La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 17 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 25 avril 2020

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de résidence temporaire, nouvelles et pendantes, et visant à appuyer davantage l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour aider à limiter la propagation de la COVID-19 (coronavirus)

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

En vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration émet les instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du ministre, appuieront le mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada au cours des 21 prochains jours.

Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés énoncés à l’article 3 de la Loi ainsi qu’avec la Charte canadienne des droits et libertés.

Le pouvoir de donner des instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les instructions s’adressent aux agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen de certaines demandes de résidence temporaire.

Considérations

Reconnaissant la déclaration de l’Organisation mondiale de la Santé au sujet de la pandémie de COVID-19 (maladie à coronavirus);

Reconnaissant également que la propagation accrue de la maladie présenterait un risque sérieux et imminent pour la santé publique au Canada;

Reconnaissant également que l’entrée au Canada de personnes venant d’un pays étranger peut contribuer à la propagation de la maladie au Canada;

Reconnaissant que les mesures prises en réponse à cette pandémie ont eu pour effet de réduire la capacité d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les demandes, au Canada et à l’étranger;

Considérant que les objectifs du Canada en matière d’immigration, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, incluent la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens;

Reconnaissant que pour atteindre ces objectifs de protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, les présentes instructions doivent s’harmoniser avec les deux décrets d’urgence suivants, pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine : le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) et avec l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique. Ces derniers restreignent l’entrée et les voyages au Canada, mais prévoient quelques exceptions.

Les décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris les détails concernant les étrangers qui sont exemptés de l’interdiction d’entrée au Canada en vertu de ces décrets, peuvent être consultés dans la base de données des décrets. L’arrêté d’urgence, pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, peut être consulté à partir de la page Web sur les mesures, mises à jour et lignes directrices liées à la COVID-19 émises par Transports Canada.

Cette information est également publiée dans la Gazette du Canada.

Portée

Les présentes instructions s’appliquent pendant une période de 21 jours à compter de la date à laquelle elles entrent en vigueur.

Les présentes instructions s’appliquent à certaines demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail, de permis d’études et d’autorisations de voyage électroniques (AVE) reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada avant l’entrée en vigueur des présentes instructions ministérielles et à l’égard desquelles aucune décision définitive n’a été prise, ainsi qu’à certaines nouvelles demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions.

Les demandes au titre de toutes les catégories pour lesquelles les instructions ne sont pas expressément émises continueront d’être traitées.

Demande de résidence temporaire présentée à l’étranger — par voie électronique

Toute demande de visa de résident temporaire (y compris de visa de transit), de permis de travail ou de permis d’études faite par une personne qui se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la demande doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).

Interruption temporaire du traitement de certaines demandes de visa de résident temporaire et d’autorisation de voyage électronique pour visiteur

Les demandes de visa de résident temporaire pour visiteur reçues avant l’entrée en vigueur des présentes instructions ministérielles et à l’égard desquelles aucune décision définitive n’a été prise, ainsi que celles reçues à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions, ne seront pas traitées tant que les présentes instructions seront en vigueur, à moins qu’elles ne soient présentées par des étrangers dont l’entrée au Canada ou l’embarquement sur les vols à destination du Canada n’est pas interdit en application des décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et de l’arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, mentionnés ci-dessus.

Les demandes d’AVE qui ne sont pas traitées par le système de traitement électronique automatisé ne seront pas traitées tant que les présentes instructions seront en vigueur, à moins qu’elles ne soient présentées par des étrangers dont l’entrée au Canada ou l’embarquement sur les vols à destination du Canada n’est pas interdit en application des décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et de l’arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, mentionnés ci-dessus.

Conservation et disposition

Les demandes reçues avant l’entrée en vigueur des présentes instructions ministérielles et à l’égard desquelles aucune décision définitive n’a été prise, ainsi que celles reçues à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions, seront retenues et les frais de traitement ne seront pas remboursés, étant donné la nature temporaire des instructions.

Période de validité

Les présentes instructions prennent effet à la date à laquelle elles sont signées et cessent d’avoir effet 21 jours après cette date.

Ottawa, le 9 avril 2020

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino, C.P., député

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1) référence a et des alinéas 136(1)f) référence b et h)référence b et 244f) référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 4 avril 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Application

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à tout bâtiment à passagers :

Interdiction

Interdiction — bâtiments à passagers

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de mouiller ou de s’amarrer dans les eaux canadiennes.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

Batiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels et transbordeurs

Permission

4 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels ou au transbordeur si l’une des exigences suivantes est respectée :

Avis au ministre

(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l’alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, des mesures qu’il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices

5 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels ou d’un transbordeur font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 4 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada.

Eaux arctiques

Bâtiments étrangers — eaux arctiques

6 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment visé à l’alinéa 3(2)e) dans les eaux arctiques, le capitaine de celui-ci donne au ministre un avis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Conditions

(2) Le ministre peut imposer au bâtiment à l’égard duquel l’avis lui est donné toute condition qu’il estime indiquée.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

7 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Exemptions ministérielles

Obligations internationales et affaires extérieures du Canada

8 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une exemption à tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à passer outre toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Circonstances particulières — bâtiments canadiens

(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer une exemption à tout bâtiment à passagers qui est un bâtiment canadien l’autorisant à passer outre toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Demande d’exemption

9 (1) La demande pour une exemption visée à l’article 8 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.

Conditions de l’exemption

(2) L’exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.

Modification des conditions

(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.

Exemption à bord

(4) L’exemption est conservée à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :

Avis

(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.

Contrôle d’application

Personnes chargées de l’application

10 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l’application du présent arrêté d’urgence :

Attributions

(2) Toute personne chargée de l’application du présent arrêté d’urgence peut :

Obligation de se conformer

11 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter l’ordre, l’exigence ou l’interdiction visés au paragraphe 10(2).

Violations

Violations

12 La personne ou le bâtiment à passagers qui contrevient au présent arrêté d’urgence commet une violation et s’expose à une sanction dont le montant est  :

ANNEXE

(article 1)

Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels

Article

Bâtiment d’intérêt privé

1

Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :

  • a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
  • b) à des interventions d’urgence ou environnementales

2

Le bâtiment qui permet d’appuyer les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :

  • a) le ministre;
  • b) le ministre des Pêches et des Océans;
  • c) un membre de la Garde côtière canadienne;
  • d) tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

3

Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :

  • a) pour transporter les passagers à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
  • b) pour donner aux passagers accès à des biens ou des services essentiels, notamment :
    • (i) l’approvisionnement en biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19 note * du tableau 1 ,
    • (ii) les services de santé essentiels note ** du tableau 1 ,
    • (iii) l’approvisionnement en nourriture, en eau potable, en médicaments ou en combustible;
  • c) pour transporter des marchandises et réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
  • d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.

Note(s) du tableau 1

Note * du tableau 1

Des équipements médicaux et l’accès à des services de dépistage et de laboratoires.

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Note ** du tableau 1

Des services de soins de santé primaires et pharmacies.

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