La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 30 : DÉCRETS

Le 25 juillet 2020

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2020-538 Le 20 juillet 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Interdiction — signes et symptômes

2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, dont notamment les suivants :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires

3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que l’étranger a l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est citoyen canadien ou résident permanent et qu’il puisse démontrer l’intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Interdiction — fins d’une nature qui empêche la mise en quarantaine

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation de se mettre en quarantaine conformément au Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ne peut être satisfaite compte tenu des fins pour lesquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — demande d’asile

5 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :

Non-application — décret

6 Le présent décret ne s’applique pas :

Pouvoirs et obligations

7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation du C.P. 2020-469

8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) référence 1 est abrogé.

Durée d’application

9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 août 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-469 du même nom, entré en vigueur le 19 juin 2020.

Le présent décret constitue un complément au Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler).

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 août 2020.

Objectif

Le présent décret prolonge la validité du précédent décret restreignant l’entrée au Canada depuis les États-Unis.

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant depuis les États-Unis s’ils voyagent à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, à quelques exceptions près. Même si ces personnes sont exemptées de l’interdiction, elles ne peuvent entrer au Canada si elles sont atteintes de la COVID-19 ou si elles présentent des symptômes de la maladie.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand à grande échelle au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à coronavirus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives aux voyages non essentiels, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoires pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, en limitant les entrées au pays et en imposant une période d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits au pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Tous les changements apportés aux restrictions de voyage et aux avis sont fondés sur des évaluations du risque à l’échelle nationale et internationale reposant sur des données probantes. À l’heure actuelle, les voyages continuent de poser un risque d’importation de cas et d’augmenter les possibilités de transmission subséquente de la COVID-19 dans la communauté. Ce constat s’impose par le fait que, même si dans certains pays on a commencé à observer une baisse de cas confirmés et des décès à la suite d’un confinement strict, on continue d’enregistrer des hausses dans certains autres pays.

Le 22 juin 2020, l’OMS a annoncé qu’elle avait enregistré l’augmentation quotidienne la plus forte du nombre de cas depuis le début de la pandémie, soit 183 000 cas de plus en un seul jour. Il y a eu récemment des hausses marquées en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas aux États-Unis demeure également élevé. En date du 10 juillet 2020, 3 118 008 cas ont été détectés aux États-Unis. L’OMS a aussi averti les pays qu’ils devraient se préparer à de nouvelles éclosions, en particulier dans les régions où le confinement a été assoupli.

Ainsi, il y aurait un important risque de recrudescence du nombre de cas liés aux voyages au Canada si les interdictions d’entrée étaient levées en ce moment. Même si des tests au point de service pourraient un jour devenir possibles, la technologie n’est pas suffisamment avancée à l’heure actuelle pour que leur utilisation soit envisagée aux points d’entrée. Par conséquent, les interdictions d’entrée conjuguées aux mesures d’isolement et de quarantaine obligatoires demeurent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada.

En maintenant les restrictions existantes par rapport à l’entrée sur son territoire, le Canada continuera de réduire dans la mesure du possible l’entrée de la COVID-19 liée aux voyageurs.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale l’entrée des ressortissants étrangers au Canada depuis les États-Unis, à moins qu’ils y entrent à des fins essentielles ou qu’ils viennent rejoindre un membre de leur famille immédiate qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada pour au moins 15 jours. Peu importe les raisons de leur voyage, les ressortissants étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils sont atteints de la COVID-19 ou s’ils présentent des symptômes de la maladie, à moins d’être autrement exemptés de l’interdiction d’entrer au pays. L’interdiction d’entrée pour les personnes qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire, pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Aucun changement n’a été apporté à la liste des ressortissants étrangers exemptés dans le nouveau décret, et ce, depuis les dernières versions, notamment ceux qui sont jugés recevables pour présenter une demande du statut de réfugié au Canada à un point d’entrée en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Toutes les personnes qui entrent au Canada sont assujetties au décret complémentaire qui exige que les personnes asymptomatiques se placent en quarantaine pendant 14 jours et que les personnes qui présentent des symptômes s’isolent pendant 14 jours, à quelques exceptions près.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.

Personne-ressource au Ministère

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca