La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 51 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 19 décembre 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance phosphate de trixylyle

Attendu que la substance phosphate de trixylyle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Services [CAS] 25155-23-1) est inscrit sur la Liste intérieureréférence 1;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de cette substance en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 2;

Et attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause ladite substance peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause les substances, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, ou être transmis par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courrier électronique à l’adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

L’évaluation préalable de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

La sous-ministre adjointe par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

25155-23-1

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

25155-23-1 S’

1. L’utilisation de la substance phosphate de trixylyle dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation; autre que son utilisation dans la fabrication de lubrifiants et de graisses contenant la substance à une concentration égale ou inférieure à 2 % en poids;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2. Toute activité concernant l’utilisation de la substance phosphate de trixylyle en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation; autre que toute activité impliquant des produits lubrifiants et de graisses contenant la substance à une concentration égale ou inférieure à 2 % en poids;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3. Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

  • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à ces articles destiné exclusivement à l’exportation.

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
  • e) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmétique;
  • f) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • g) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance risque d’être utilisée ou transformée, ainsi que la quantité estimée par site;
  • h) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne qui propose la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne qui propose la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]référence 1 à la substance phosphate de trixylyle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 25155-23-1), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.

La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des méthodes de collecte d’information autres que l’utilisation des dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été envisagées, telles que la publication d’un autre avis en vertu de l’article 71 de la LCPE. Cependant, ces outils permettraient de recueillir des informations après que la substance a pu être utilisée dans des produits disponibles pour les consommateurs ou dans des cosmétiques, ce qui pourrait potentiellement mener à des sources d’exposition préoccupantes.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s’applique. De plus, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des cosmétiques, tel que cette expression est définie à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de consommation et les cosmétiques sont des sources potentielles d’exposition humaine directes et importantes à cette substance. L’utilisation de la substance phosphate de trixylyle dans les cosmétiques n’est actuellement pas recensée au Canada.

Pour la fabrication de tels produits, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % en poids, autre que dans la fabrication de lubrifiants et de graisses qui nécessiterait une déclaration si la concentration de la substance est supérieure à 2 % en poids.

Pour toute autre activité concernant un produit de consommation ou un cosmétique, autre que des lubrifiants et des graisses, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit ou le cosmétique est égale ou supérieure à 0,1 % en poids et que la quantité totale de la substance dans le produit utlisée au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg. Pour toute activité impliquant des lubrifiants et des graisses, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance est supérieure à 2 % en poids et que la quantité totale de la substance présente dans le produit utilisée au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

La fabrication des produits de consommation ou cosmétiques contenant la substance ne serait pas visée par l’Arrêté si la concentration de la substance dans le produit est inférieure à 0,1 % en poids ou est inférieure à 2 % en poids pour des lubrifiants et des graisses. Toute autre activité mettant en cause l’utilisation de la substance dans un produit de consommation ou un cosmétique ne serait pas assujettie à l’arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’arrêté ne s’appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique utilisée dans l’activité est inférieure à 0,1 % en poids ou est inférieure à 2 % en poids pour des lubrifiants et des graisses.

L’utilisation de la substance phosphate de trixylyle comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée uniquement à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités ne devraient pas entraîner d’exposition à la population générale du Canada. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée et importée au Canada et destinée uniquement aux marchés étrangers.

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence 3, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS)référence 4 pertinente.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements par rapport à la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances « (ARCHIVÉE) Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 5.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2020-87-14-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 2, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence 1 les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 2, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-14-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 9 décembre 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-87-14-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieureréférence 6 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2020-87-14-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de trois substances — le phosphate de trixylyle, NE CASréférence 7 25155-23-1; le phosphate du (Z)-octadéc-9-én-1-ol (phosphate d’oléyle), NE CAS 37310-83-1; et le trichlorure de phosphore, produits de réaction avec le 1,1′-biphényle et le 2,4-bis(1,1-diméthyléthyl)phénol, NE CAS 119345-01-6 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le phosphate de trixylyle et le phosphate d’oléyle sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du trichlorure de phosphore, produits de réaction avec le 1,1′-biphényle et le 2,4-bis(1,1-diméthyléthyl)phénol réalisée en application des alinéas 68b) et c) et du phosphate de trixylyle et du phosphate d’oléyle réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des deux substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que le les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de la substance restante.

Et attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi s’appliquent à toute nouvelle activité relative au phosphate de trixylyle.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du groupe des dérivés d’acide phosphorique

En vertu de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de trois des six substances appelées collectivement « groupe des dérivés d’acide phosphorique » dans le Plan de gestion des substances chimiques. Ces trois substances ont été désignées comme étant prioritaires pour une évaluation, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées comme une priorité en raison de préoccupations pour la santé humaine. Les trois autres substances ont été jugées peu préoccupantes selon d’autres approches, et les décisions prises quant à ces substances sont présentées dans un rapport distinctréférence 8. Par conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les trois substances indiquées dans le tableau ci-dessous et désignées ci-après les substances du groupe des dérivés d’acide phosphorique. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des dérivés d’acide phosphorique

NE CAS Nom sur la LI Nom commun
25155-23-1 Phosphate de trixylyle Phosphate de trixylyle
37310-83-1 note a du tableau a2 Phosphate du (Z)-octadéc-9-én-1-ol Phosphate d’oléyle
119345-01-6 note a du tableau a2 note b du tableau a2 Trichlorure de phosphore, produits de réaction avec le 1,1′-biphényle et le 2,4-bis(1,1-diméthyléthyl)phénol S. O.

Note(s) du tableau a2

Abréviation : S. O. = sans objet

Note a du tableau a2

Cette substance fait partie des UVCB (sigle désignant les substances de composition inconnue ou variable, les produits de réaction complexes ou les matières biologiques).

Retour à la note a du tableau a2

Note b du tableau a2

Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle est considérée comme prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine.

Retour à la note b du tableau a2

Les substances du groupe des dérivés d’acide phosphorique ne sont pas présentes naturellement dans l’environnement. Selon les renseignements fournis en réponse aux enquêtes réalisées en vertu de l’article 71 de la LCPE, le phosphate de trixylyle n’est pas fabriqué au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, mais entre 100 000 kg et 1 000 000 kg ont été importés au Canada en 2008. En 2011, aucune activité de fabrication ou d’importation au Canada n’a été déclarée pour le phosphate d’oléyle en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Toujours selon les renseignements fournis, entre 10 000 kg et 100 000 kg de la substance portant le NE CAS 119345-01-6 ont été importés au Canada en 2011, mais cette substance n’a pas été fabriquée en quantité supérieure au seuil de déclaration.

Les utilisations signalées pour le phosphate de trixylyle au Canada sont notamment à titre de substance ignifuge et dans des lubrifiants et des graisses. D’autres utilisations potentielles du phosphate de trixylyle sont dans des matériaux d’emballage de produits alimentaires, comme plastifiant, dans des fluides hydrauliques et des matériaux d’isolation pour les fils et les câbles. Le phosphate d’oléyle est utilisé au Canada dans des cosmétiques, comme des colorants capillaires permanents. La substance portant le NE CAS 119345-01-6 est utilisée dans des plastiques et des matériaux en caoutchouc et peut être utilisée dans des matériaux d’emballage de produits alimentaires.

Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des dérivés d’acide phosphorique ont été caractérisés au moyen de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et avec une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont établis en se basant principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition sont notamment la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un niveau de préoccupation faible, modéré ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de CRE, le phosphate de trixylyle, le phosphate d’oléyle et la substance portant le NE CAS 119345-01-6 sont considérés comme étant peu susceptibles de causer des dommages à l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés pour la présente évaluation préalable, le phosphate de trixylyle, le phosphate d’oléyle et la substance portant le NE CAS 119345-01-6 présentent un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est conclu que le phosphate de trixylyle, le phosphate d’oléyle et la substance portant le NE CAS 119345-01-6 ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Le phosphate de trixylyle a fait l’objet d’un examen international par l’Union européenne en vertu du règlement  sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) et par l’Australie dans le cadre de son programme national de notification et d’évaluation des produits chimiques industriels. Ces évaluations ont contribué à la caractérisation des effets sur la santé humaine du phosphate de trixylyle. Le phosphate de trixylyle est sur la liste des substances extrêmement préoccupantes sur le plan de la toxicité pour la reproduction de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et a été classé comme une substance toxique pour la reproduction (H360F : « peut nuire à la fertilité »). Les données disponibles concernant les effets sur la santé du phosphate de trixylyle indiquent que les effets critiques concernent les organes reproducteurs (testicules, épididyme, ovaires) et les glandes surrénales (diminution du poids des glandes surrénales, vacuolisation) chez les deux sexes. La population générale du Canada peut être exposée au phosphate de trixylyle par l’intermédiaire de l’environnement, par sa présence dans la poussière domestique et par l’intermédiaire de certains produits de consommation. Une comparaison des niveaux de phosphate de trixylyle auxquels les Canadiens peuvent être exposés dans l’environnement et par des produits de consommation aux niveaux associés à des effets dommageables donne des résultats dans des marges considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

Le phosphate d’oléyle est considéré comme présentant un faible potentiel de danger, et le risque pour la santé humaine associé à la présence du phosphate d’oléyle dans des cosmétiques est considéré comme étant faible.

Les données disponibles concernant les effets sur la santé de la substance portant le NE CAS 119345-01-6 indiquent des effets sur le développement en laboratoire. La source prédominante source d’exposition de cette substance pour la population générale est associée au régime alimentaire, en raison de l’utilisation principale de la substance dans des emballages de produits alimentaires. Une comparaison des niveaux d’exposition estimés à cette substance aux niveaux associés à des effets critiques donne des résultats dans des marges considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le phosphate de trixylyle, le phosphate d’oléyle et la substance portant le NE CAS 119345-01-6 ne satisfont pas aux critères mentionnés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Par conséquent, il est conclu que le phosphate de trixylyle, le phosphate d’oléyle et la substance portant le NE CAS 119345-01-6 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Puisque le phosphate de trixylyle figure sur la Liste intérieure (LI), son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque le phosphate de trixylyle peut avoir des effets préoccupants sur la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que cette substance réponde aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent pour cette substance.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (individu ou corporation) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu’elle propose d’utiliser la substance dans le cadre d’une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.

L’évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d’une substance — nitrilotriacétate de trisodium (Na3NTA), NE CASréférence 7 5064-31-3 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Na3NTA est une des substances qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du Na3NTA réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au Na3NTA.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le Na3NTA

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable du nitrilotriacétate de trisodium, également désigné sous le nom de Na3NTA, dérivé de son nom plus commun, le sel trisodique de l’acide nitrilotriacétique. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) pour le Na3NTA est le 5064-31-3. Cette substance a été déterminée d’intérêt prioritaire pour une évaluation puisqu’elle répondait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

D’après les renseignements communiqués en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, 932 414 kg de Na3NTA ont été importés au Canada en 2011 et il n’y a eu aucune déclaration de production de Na3NTA au Canada supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Les utilisations déclarées au Canada comprennent le traitement de l’eau, les produits de nettoyage, les emballages alimentaires, les produits de papier, les tissus, textiles et articles en cuir, les produits de soins personnels, les fournitures photographiques, les produits agricoles et la chélation des métaux. Le Na3NTA est utilisé dans les produits offerts aux consommateurs, dont principalement les produits nettoyants et les cosmétiques. Le Na3NTA a également été répertorié comme ingrédient dans les produits désinfectants. Enfin, le Na3NTA peut être un ingrédient des produits nettoyants et des détergents utilisés dans les installations de transformation des aliments, et il a été répertorié comme formulant dans les produits antiparasitaires homologués au Canada.

Les risques posés par le Na3NTA à l’environnement ont été caractérisés à l’aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). Cette approche, fondée sur les risques, tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et est basée sur une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de CRE, il est peu probable que le Na3NTA puisse avoir des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le Na3NTA présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que le Na3NTA ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’exposition au Na3NTA provient principalement de produits offerts aux consommateurs au Canada, tels que les produits nettoyants (produits nettoyants liquides pour les planchers en bois, vaporisateurs de vernis à plancher en bois, nettoyant pour bateaux) et les cosmétiques (colorant capillaire, hydratant pour le visage). Il existe également un potentiel d’exposition de la population générale à partir de sources environnementales, telle que l’eau potable.

L’ensemble des données relatives aux effets sur la santé du Na3NTA a été examiné par l’Union européenne, le Comité scientifique de la sécurité des consommateurs de la Commission européenne, et le gouvernement de l’Australie. L’ensemble des données sur les effets sur la santé du Na3NTA a également été examiné par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada dans le cadre de l’évaluation du NTA, car le Na3NTA et le NTA se décomposent tous deux pour libérer du nitrilotriacétate, une fraction commune d’intérêt toxicologique. Des études de laboratoire ont mis en évidence le lien entre le Na3NTA et une augmentation marginale de l’hyperplasie et de la dysplasie des cellules épithéliales des voies urinaires, qui évoluent vers la formation de tumeurs telles que des adénomes et des adénocarcinomes chez les rats et les souris de laboratoire. Le Na3NTA a été classé comme cancérigène par plusieurs organisations.

Une comparaison des estimations de l’exposition et des niveaux associés à un effet critique a permis d’établir des marges d’exposition jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le Na3NTA ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le Na3NTA ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de la population générale au Na3NTA ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant la substance qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. L’information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, réelles ou planifiées, de cette substance, si cette information n’a pas préalablement été soumise aux ministres.

L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

Demandeur

Identificateur du produit

Objet de la demande de dérogation

Numéro d’enregistrement

3M Canada Company

3M(TM) SCOTCH-WELD(TM) 3549 B/A URETHANE ADHESIVE (PART A) OR 3M(TM) SCOTCH-WELD(TM) URETHANE ADHESIVE DP-640 (PART A)

C. d’un ingrédient

03392170

3M Canada Company

3M(TM) Scotch-Weld(TM) Threadlocker TL62, Red

C. d’un ingrédient

03392171

ChemTreat Inc.

ChemTreat FL3323SK

I.c. et C. de quatre ingrédients

03392172

Nalco Canada ULC

NALCO® EC3038A

I.c. et C. de cinq ingrédients

03392431

Baker Hughes Canada Company

PSS2300 SCALE REMOVER

I.c. et C. d’un ingrédient

03392519

SIPCO Innovations Inc.

Hyshield

I.c. d’un ingrédient

03392521

FAIRVILLE PRODUCTS
INC dba FUEL RIGHT

FUEL RIGHT Winter 2.8K

I.c. et C. de deux ingrédients

03392763

Shell Catalysts & Technologies

CENTERA GT™ Catalyst DC-2655

I.c. de deux ingrédients

03392764

Halliburton Group Canada

FDP-S1400-20

I.c. et C. de trois ingrédients, C. de deux ingrédients

03392765

Baker Hughes Canada Company

PETROSWEET™ HSO3604 HYDROGEN SCAVENGER

I.c. et C. d’un ingrédient, C. d’un ingrédient

03392766

3M Canada Company

3M(TM) Hot Melt Adhesive 3731-B, 3731-PG, 3731-Q

C. d’un ingrédient

03393491

3M Canada Company

3M(TM) SCOTCH-WELD(TM) HOT MELT ADHESIVE 3792LM AE, 3792LM B, 3792LM PG, 3792LM Q, 3792LM TC

C. d’un ingrédient

03393492

Henkel Corporation

LOCTITE LIOFOL LA 7371

I.c. d’un ingrédient

03393653

DPS Skis

PHANTOM Permanent Waxless Glide

I.c. et C. de quatre ingrédients

03393654

Shell Catalysts & Technologies

CENTERA GT™ Catalyst DC-2656

I.c. de deux ingrédients

03393655

Afton Chemical Corporation

HiTEC® 11192 Performance Additive

I.c. d’un ingrédient

03394527

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 9 décembre 2020

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Baie Verte and Area Chamber of Commerce

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Baie Verte and Area Chamber of Commerce en celle de la Baie Verte Peninsula Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 2 octobre 2020.

Le 24 novembre 2020

Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l’Industrie

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 15 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 15 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 15 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 4 décembre 2020

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 15 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
bagages enregistrés
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
étranger
Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
normes
Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
température élevée
Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’un matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Plan de quarantaine

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en application de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir au ministre de la Santé, par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan de quarantaine ou ses coordonnées et ce, avant de monter à bord de l’aéronef.

Fausses déclarations

(5) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que, pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que, pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Fausse déclaration

(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 19 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.

Accès du ministre

(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Définition de personne autorisée

19 (1) Pour l’application du présent article, personne autorisée s’entend de toute personne autorisée par l’autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l’étranger.

Exception

(2) Le transporteur aérien peut s’en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à l’égard de ce transporteur.

Avis

(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Période de quatorze jours

(4) Si le contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Équipement

(5) Le transporteur aérien veille à ce que l’équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Contrôle de la température — aérodromes au Canada

Définition de administration de contrôle

20 (1) Pour l’application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 21 à 31 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 21 à 31 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

22 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Avis — conséquence d’une température élevée

23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d’une température élevée

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

25 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef

26 (1) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef

(2) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 26(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d’équipage

(3) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome

(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — zone réglementée

(6) Si, en application de l’article 24, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

27 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

28 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

29 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 28 et le contenu de cette formation.

Demande du ministre

(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

30 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

31 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 24.

Masque

Non-application

32 (1) Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 35 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 36 si l’enfant :

Avis

33 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

37 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

38 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Port du masque — membre d’équipage

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

41 (1) L’article 42 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 42 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

42 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

43 (1) Pour l’application des articles 44 et 47, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 44 à 47 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

44 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

46 Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

47 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

48 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

49 L’Arrêté d’urgence nº 14 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 23 novembre 2020, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 20(2))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international d’Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon CYXE
Aéroport international de St. John’s CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 2

(paragraphes 48(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 2(5) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Paragraphe 3(3) 5 000  
Paragraphe 3(4) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Paragraphe 19(3)   25 000
Paragraphe 19(4) 5 000  
Paragraphe 19(5)   25 000
Article 21 5 000  
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2) 5 000  
Paragraphe 24(1)   25 000
Paragraphe 24(2)   25 000
Article 25 5 000  
Paragraphe 26(1)   25 000
Paragraphe 26(2)   25 000
Paragraphe 26(3)   25 000
Paragraphe 26(4)   25 000
Paragraphe 26(5)   25 000
Paragraphe 26(6) 5 000  
Article 27   25 000
Article 28   25 000
Paragraphe 29(1)   25 000
Paragraphe 29(2)   25 000
Paragraphe 29(3)   25 000
Article 30   25 000
Article 31   25 000
Paragraphe 32(2) 5 000  
Paragraphe 32(3) 5 000  
Article 33 5 000 25 000
Article 34 5 000  
Paragraphe 35(1) 5 000 25 000
Article 36 5 000  
Article 37 5 000 25 000
Article 38 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Paragraphe 40(1) 5 000 25 000
Paragraphe 41(2) 5 000  
Article 42 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 44(1)   25 000
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 44(3) 5 000  
Paragraphe 44(4) 5 000  
Paragraphe 45(1) 5 000  
Paragraphe 45(2) 5 000  
Paragraphe 47(1)   25 000
Paragraphe 47(2)   25 000

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Administration de pilotage de l’Atlantique Canada  
Président et premier dirigeant Énergie atomique du Canada, Limitée  
Commissaire Commission des traités de la Colombie-Britannique  
Membre Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Administrateur — Président du comité de risque du conseil Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Membre du conseil d’administration Postes Canada  
Président Corporation commerciale canadienne  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Commissaire (temps plein),
Commissaire (temps partiel)
Régie canadienne de l’énergie  
Directeur Régie canadienne de l’énergie  
Président Commission canadienne des grains  
Commissaire Commission canadienne des grains  
Défenseur fédéral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Président Tribunal canadien du commerce extérieur  
Président Musée canadien de l’histoire  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Président Office des transports du Canada  
Membre temporaire Office des transports du Canada  
Administrateur en chef Service administratif des tribunaux judiciaires  
Conseiller Financement agricole Canada  
Président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d’eau douce  
Président du conseil Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa  
Membre, Territoires du Nord-Ouest Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Membre, Yukon Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Vice-président adjoint Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada  
Commissaire Agence d’évaluation d’impact du Canada  
Membre
(nominationà une liste)
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international  
Président du conseil Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Président Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Nanaimo  
Membre Société du Centre national des Arts  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Membre Conseil national des aînés  
Membre Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Commissaire et directeur Bureau du commissaire aux langues autochtones  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Administrateur Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public  
Commissaire Commission du parc international Roosevelt de Campobello  
Membre Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Registraire Cour suprême du Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Président et conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  
Membre Tribunal d’appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d’appel des transports du Canada