La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 8 : Arrêté visant l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi)

Le 20 février 2021

Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril

Ministère et agence responsables
Ministère des Pêches et des Océans
Agence Parcs Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Enjeux

En décembre 2007, le chevalier cuivré a été inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) en tant qu'espèce en voie de disparition référence 1. En mai 2014, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a confirmé la désignation du chevalier cuivré comme espèce « en voie de disparition ».

En 2012, le Programme de rétablissement du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) au Canada (programme de rétablissement) a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre). Dans le programme de rétablissement, on a désigné, dans la mesure du possible, l'habitat essentiel nécessaire pour appuyer le rétablissement du chevalier cuivré.

À titre de ministres compétents au titre de la LEP, la ministre des Pêches et des Océans et le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada (APC : ministre de l'Environnement) sont tenus de veiller à ce que l'habitat essentiel du chevalier cuivré soit légalement protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, y compris les accords en vertu de l'article 11, ou par une mesure prise sous leur régime, soit par l'application du paragraphe 58(1) de la LEP. Pour le chevalier cuivré, cette protection serait assurée au moyen de l'arrêté en conseil visant l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) [l'arrêté en conseil proposé] pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, ce qui entraînerait l'application de l'interdiction de détruire toute partie de l'habitat essentiel de l'espèce prévue au paragraphe 58(1) de la LEP.

Pour éviter le dédoublement des efforts et assurer une plus grande transparence, la ministre des Pêches et des Océans ainsi que le ministre de l'Environnement ont convenu d'un arrêté en conseil proposé conjoint pour veiller à ce que l'habitat essentiel du chevalier cuivré soit protégé sur le plan légal dans les endroits où il se trouve à l'extérieur de la réserve nationale de faune des îles de Contrecœur, y inclus le site historique fédéral du canal Saint-Ours.

Contexte

Le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver la biodiversité sur la scène nationale et internationale. Avec l'appui des gouvernements provinciaux et territoriaux, le Canada a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. En tant que partie à cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité et une législation fédérale pour protéger les espèces en péril. La LEP a reçu la sanction royale en 2002. La Loi vise à empêcher la disparition — de la planète ou du Canada seulement — d'espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Protection de l'habitat en vertu de la LEP

Une fois qu'une espèce sauvage a été inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays à l'annexe 1 de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d'un ou plusieurs plans d'action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et inclus dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d'action doit, dans la mesure du possible, sur la base des meilleures informations disponibles, déterminer l'habitat essentiel de l'espèce (c'est-à-dire l'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite).

En vertu de la LEP, l'habitat essentiel doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication sur le Registre public du programme définitif de rétablissement ou du plan d'action qui désigne cet habitat essentiel. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 2 doit être protégé, soit par l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, y inclus les accords conclus au titre de l'article 11 de la LEP.

Chevalier cuivré

Le chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) est un poisson à grandes écailles endémique au sud-ouest du Québec qui est présent uniquement dans le fleuve Saint-Laurent et certains de ses affluents. Le chevalier cuivré est le seul poisson répertorié dont l'aire de répartition se limite exclusivement à la province du Québec.

En 1987, le COSEPAC a évalué la situation du chevalier cuivré comme menacée, et en voie de disparition en 2004 et 2014. En décembre 2007, le chevalier cuivré a été inscrit à l'annexe 1 de la LEP en tant qu'espèce en voie de disparition. En 2012, programme définitif de rétablissement a été publié dans le Registre public. Dans le programme de rétablissement, l'habitat essentiel du chevalier cuivré est désigné comme étant des herbiers dans la section du fleuve Saint-Laurent située entre Montréal et Sorel, la zone littorale de la rivière Richelieu et les rapides en aval des barrages de Saint-Ours et de Chambly. Une partie de l'habitat essentiel se trouve dans un endroit visé au paragraphe 58(2) de la LEP, plus précisément la réserve nationale de faune des îles de Contrecœur. Cet endroit est administré par Environnement et Changement climatique Canada. Une description de cette partie de l'habitat essentiel a été incluse dans la Gazette du Canada le 15 octobre 2016, et l'interdiction de détruire l'habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) et entrait en vigueur 90 jours plus tard.

En tant qu'espèce menacée inscrite à l'annexe 1 de la LEP, les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP s'appliquent automatiquement :

Territoire de compétence de l'Agence Parcs Canada

L'APC opère une écluse, un barrage hydrographique ainsi que l'échelle à poissons Vianney-Legendre au lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours. L'opération du barrage est importante dans la régulation des niveaux d'eau en période d'étiage ainsi qu'à des fins de sécurités publiques en période de crues tout en permettant le maintien de la navigation en respect de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. L'échelle à poissons Vianney-Legendre a été définie comme essentielle pour appuyer l'amélioration de l'état de l'habitat nécessaire pour tous les stades biologiques et pour la survie et le rétablissement du chevalier cuivré. Comme le chevalier cuivré utilise l'échelle à poissons Vianney-Legendre, le ministre responsable de l'APC (ministre de l'Environnement) est le ministre compétent pour les spécimens situés dans l'échelle et dans les rapides juste en aval de celle-ci. L'APC dirige le projet de conservation et de restauration de l'échelle à poissons Vianney-Legendre au lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours, qui contribue de manière significative à la survie et au rétablissement du chevalier cuivré. L'APC confirme que ses opérations régulières de gestion du cycle de vie du barrage s'effectuent dans le respect des lois, normes et bonnes pratiques en vigueur, ainsi que dans le respect des périodes sensibles pour la faune.

L'évaluation, les mesures d'atténuation et les patrouilles effectuées par le personnel d'application de la loi de l'APC contribuent également au respect des interdictions imposées en vertu de la LEP. Le soutien et les interventions de l'APC sont donc essentiels pour assurer la survie et le rétablissement du chevalier cuivré.

Projet de construction d'un port à conteneurs

L'Administration portuaire de Montréal propose l'aménagement d'un terminal portuaire à conteneurs d'une capacité annuelle maximale de 1,15 million de conteneurs sur sa propriété de Contrecœur, localisée à environ 40 kilomètres en aval du fleuve Saint-Laurent de Montréal. Une évaluation environnementale au titre de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [qui a été remplacée par la Loi sur l'évaluation d'impact], dirigée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence), a débuté en janvier 2016. Cette évaluation, y compris l'identification des mesures d'atténuation visant à adresser les effets sur les écosystèmes naturels et culturels, assure la conformité aux interdictions énoncées dans la LEP. Une consultation avec le public et les groupes autochtones au sujet de l'ébauche du rapport d'évaluation environnementale a eu lieu entre le 18 novembre et le 18 décembre 2020. Une décision d'évaluation environnementale est anticipée d'ici le printemps 2021.

Pour mener légalement des travaux, entreprises ou activités qui pourraient entraîner une infraction aux interdictions prévues par la Loi sur les pêches et la LEP, les promoteurs de projet (par exemple l'Administration portuaire de Montréal) doivent demander et obtenir une autorisation ou un permis en vertu de la Loi sur les pêches ou de la LEP, selon qu'il sera approprié. Le projet de port à conteneurs devrait avoir des répercussions sur les poissons et leur habitat, y compris le chevalier cuivré et son habitat essentiel. Cependant, basé sur l'information qui a été fournie jusqu'à présent et la compréhension actuelle des impacts anticipés, le MPO est de l'avis que ces impacts peuvent être évités, atténués et compensés. Afin de se conformer aux exigences de la Loi sur les pêches et de la LEP, le promoteur prévoit déposer des plans compensatoires en accompagnement de sa demande d'autorisation. Des exigences réglementaires plus spécifiques sont énoncées dans la section « Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service » du présent document. Le 30 août 2016, le MPO a reçu une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches de la part de l'Administration portuaire de Montréal qui a trait au projet de port à conteneurs; cependant, l'échéancier associé à cette autorisation a été suspendu dans l'attente de l'achèvement de l'évaluation environnementale.

Objectif

L'objectif de ce projet de règlement est de déclencher, par la prise d'un arrêté en conseil sur l'habitat essentiel, l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire toute partie de l'habitat essentiel du chevalier cuivré qui est désigné dans le programme de rétablissement de l'espèce.

L'arrêté en conseil proposé s'appliquerait à toute activité en cours ou future pouvant entraîner la destruction d'une partie de l'habitat essentiel du chevalier cuivré en dehors de la réserve nationale de faune des îles de Contrecœur, et autorise la Couronne à poursuivre les responsables de toute destruction.

Description

L'habitat essentiel du chevalier cuivré a été déterminé comme étant composé des herbiers du fleuve Saint-Laurent, de la zone littorale (c'est-à-dire de 0 à 4 m du rivage) de la rivière Richelieu et des rapides en aval des barrages de Saint-Ours et de Chambly aussi sur la rivière Richelieu. Le chevalier cuivré adulte préfère les herbiers des zones peu profondes autour des îles et des archipels du Saint-Laurent. Les herbiers offrent un courant lent et un habitat très productif pour l'alimentation. À l'heure actuelle, la rivière Richelieu est le seul cours d'eau dans lequel le frai du chevalier cuivré a été confirmé. Jusqu'à présent, deux frayères ont été identifiées dans la rivière Richelieu : la principale dans l'archipel des rapides de Chambly et l'autre dans le chenal en aval du barrage de Saint-Ours. Tous les sites de frai connus sont situés en eaux vives.

Le programme de rétablissement comprend les exemples suivants d'activités susceptibles de détruire l'habitat essentiel : construction de barrages, construction d'autres infrastructures (par exemple ponts, marinas), remblayage, construction de berges (par exemple, murs de soutien), navigation, dragage et activités de navigation de plaisance. Les cartes de l'habitat essentiel se trouvent dans le programme de rétablissement.

Si de nouvelles données sont disponibles pour soutenir la modification de l'habitat essentiel du chevalier cuivré, le programme de rétablissement sera mis à jour au besoin (en tenant compte des commentaires issus de la consultation publique) et le présent arrêté en conseil proposé s'appliquerait à l'habitat essentiel révisé une fois qu'il aura été inclus dans un programme de rétablissement modifié définitif publié sur le Registre public.

L'arrêté en conseil proposé donnerait aux ministres compétents un outil supplémentaire pour garantir que l'habitat essentiel du chevalier cuivré est légalement protégé contre la destruction. Il renforcerait les protections déjà accordées à l'habitat de l'espèce par la législation existante, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit tout travail, entreprise ou activité qui entraîne la modification néfaste, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le programme de rétablissement du chevalier cuivré a été élaboré en consultation et en partenariat avec les parties prenantes suivantes :

Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement a été préparé par le MPO et l'APC en collaboration avec la province du Québec, aux termes du paragraphe 39(1) de la LEP. En outre, une équipe de rétablissement du chevalier cuivré a été constituée afin de réaliser et de coordonner la mise en œuvre du rétablissement de l'espèce. Elle est composée d'un groupe d'experts issus de différents ordres de gouvernement, de l'industrie, d'institutions muséales et d'organisations non gouvernementales (c'est-à-dire le MPO, l'APC, les ministères provinciaux, le MELCC, le MAPAQ, le MFFP, l'Union des producteurs agricoles, le Biodôme de Montréal, le Parc Aquarium du Québec, Éco-Nature, le Comité ZIP du lac Saint-Pierre, le Comité ZIP des Seigneuries, et le Comité de concertation et de valorisation du bassin versant).

Les consultations requises en vertu de la LEP ont eu lieu du 22 juillet au 9 septembre 2011 alors que le programme de rétablissement était en cours d'élaboration. La consultation d'un ministre territorial n'était pas nécessaire, car l'arrêté en conseil proposé ne viserait aucune terre dans un territoire. Seules les terres gérées sous l'autorité du ministre de l'Environnement seraient concernées par l'arrêté en conseil proposé, car ils sont propriétaires de la passe migratoire Vianney-Legendre. Au cours de la période de consultation de 2011, des lettres ou des courriels détaillant l'arrêté en conseil proposé ont été envoyés aux représentants du MELCC, du MFFP et du MAPAQ. Aucun commentaire n'a été reçu au sujet de la désignation de l'habitat essentiel ou de l'utilisation d'un arrêté en conseil pour protéger l'habitat essentiel.

Les consultations avec les collectivités autochtones ont été entreprises en même temps que des consultations plus générales avec les parties prenantes pendant l'élaboration du programme de rétablissement. Des lettres ou des courriels ont été envoyés aux collectivités et organisations autochtones proches de l'aire de répartition du chevalier cuivré, y inclus aux collectivités d'Odanak (Abénakis) et de Kahnawake (Mohawk), ainsi qu'à une organisation-cadre, l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Aucune préoccupation ou question n'a été communiquée par les groupes autochtones concernant l'utilisation de l'arrêté en conseil proposé. L'habitat essentiel du chevalier cuivré ne se trouve pas dans les réserves ou sur d'autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande aux termes de la Loi sur les Indiens. L'habitat essentiel n'est pas situé sur des terres gérées par un conseil de gestion des ressources fauniques.

La version proposée du programme de rétablissement a été publiée dans le Registre public des espèces en péril pour une période de commentaires publics de 60 jours, du 2 mars au 1er mai 2012. Le programme de rétablissement proposé comprenait la désignation de l'habitat essentiel et son mécanisme de protection juridique prévu au moyen d'un arrêté en conseil pris en vertu de l'article 58, qui interdirait la destruction de l'habitat essentiel désigné. Des lettres et des courriels ont été envoyés à 53 partenaires, notamment la province du Québec, des organisations non gouvernementales, les clubs-conseils en agroenvironnement, l'Union des producteurs agricoles, les conseils régionaux de l'environnement, les municipalités régionales de comté, Hydro-Québec, les industries maritimes, les administrations portuaires — dont l'Autorité portuaire de Montréal — et les associations de pêcheurs.

À la suite de la consultation de ces parties prenantes au sujet du programme de rétablissement du chevalier cuivré, aucun commentaire n'a été reçu concernant la désignation ou la protection proposée de l'habitat essentiel. La plupart des commentaires étaient d'ordre rédactionnel et d'importance mineure, à l'exception d'un commentaire d'Hydro-Québec. Hydro-Québec était de l'avis que les barrages hydro-électriques ne sont pas une menace au Chevalier cuivré. Ils ont exprimé leur préoccupation en ce qui a trait leur identification comme menace dans le programme de rétablissement pourrait avoir un impact sur la perception des activités d'Hydro-Québec. Toutefois, Hydro-Québec ne s'opposait pas à l'utilisation d'un arrêté en conseil pour protéger l'habitat essentiel du chevalier cuivré. Hydro-Québec a transmis ses commentaires en 2012 et le MPO y a répondu et a modifié le programme de rétablissement en conséquence. Depuis, il n'y a pas eu de communication entre Hydro-Québec et le MPO à ce sujet.

Dans l'ensemble, aucune préoccupation importante n'a été soulevée au cours des consultations concernant l'habitat essentiel du chevalier cuivré.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L'habitat essentiel du chevalier cuivré ne se trouve pas dans des réserves ni sur d'autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande aux termes de la Loi sur les Indiens. Aux termes du paragraphe 58(8) de la LEP, il n'était pas obligatoire de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques, puisqu'aucune des terres visées par l'arrêté en conseil ne se trouve dans une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d'ententes sur les revendications territoriales.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée. L'évaluation a conclu qu'il n'est pas attendu que la mise en œuvre de cette proposition ait d'incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l'autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Choix de l'instrument

Selon la LEP, l'intégralité de l'habitat essentiel d'une espèce doit être protégée, soit par l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, y inclus les accords conclus au titre de l'article 11 de la LEP. Les tribunaux ont conclu que d'autres lois fédérales doivent assurer un niveau égal de protection juridique de l'habitat essentiel à celui indiqué aux paragraphes 58(1) et (4), sans quoi les ministres compétents doivent prendre un arrêté visant la protection de l'habitat essentiel, ce qui occasionne l'application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont également conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas légalement l'habitat essentiel, car le paragraphe 35(2) accorde à la ministre des Pêches et des Océans toute latitude pour autoriser la destruction de l'habitat du poisson. De ce fait, le plus souvent, les ministres compétents doivent prendre un arrêté afin de protéger légalement l'habitat essentiel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l'arrêté en conseil proposé devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts minimaux, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d'application de la loi peuvent être entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d'application de la loi que le MPO et l'APC entreprendront, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l'habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l'espèce, son habitat ou l'écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l'heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l'absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

La perspective des petites entreprises a été examinée et il a été déterminé que l'arrêté en conseil proposé n'occasionnerait aucun coût administratif.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au présent arrêté en conseil proposé, puisqu'il n'entraîne pas de frais administratifs supplémentaires imposés aux entreprises. L'arrêté proposé serait mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est l'un des principaux outils de préservation et de protection de la diversité biologique au Canada et réalise un engagement pris dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. À ce titre, l'arrêté en conseil proposé respecterait l'accord international et renforcerait la protection d'habitats importants au Canada et la conservation d'espèces sauvages en péril au pays.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire pour déterminer le potentiel d'effets environnementaux a été effectué. Il a été conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas nécessaire pour cet arrêté en conseil proposé, car compte tenu des mécanismes réglementaires fédéraux existants, l'arrêté en conseil proposé ne devrait pas avoir d'effet environnemental important en soi.

Toutefois, si l'on considère l'ensemble des activités de rétablissement et des protections juridiques prévues, ces dernières auront des répercussions positives sur l'environnement et contribueront à la réalisation de l'objectif de la Stratégie fédérale de développement durable visant à assurer la santé des populations fauniques en santé.

Analyse comparative entre les sexes plus

Un examen préliminaire des facteurs de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a pas révélé de différences potentielles de répercussions sur des groupes ou des sous-groupes d'individus.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les menaces pesant sur l'habitat essentiel seront gérées et continueront de l'être à l'aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale, telle que les mesures de protection issues de la Loi sur les pêches.

Dans les cas autres que sur les terres fédérales administrées par la APC, lorsqu'il est impossible d'éviter la destruction d'une partie de l'habitat essentiel du chevalier cuivré, les promoteurs des travaux, entreprises ou activités peuvent demander à la ministre des Pêches et des Océans un permis en vertu de l'article 73 de la LEP, ou une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, qui aura le même effet qu'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

En vertu de l'article 73 de la LEP, la ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) soient respectées. Après la conclusion de l'accord ou la délivrance du permis, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations ou des permis lorsqu'ils proposent de réaliser des travaux, des entreprises ou des activités dans ou à proximité de l'eau. Une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l'article 74 de la LEP, pourvu qu'avant d'être émise, la ministre soit d'avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, et après la délivrance de l'autorisation, la ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Un permis accordé en vertu de la LEP ou une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches qui agit comme un permis en vertu de la LEP, en cas d'approbation, contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Le processus d'autorisation est le même, qu'il y ait ou non un Arrêté en conseil sur l'habitat essentiel en vigueur dans la zone touchée. On ne s'attend donc pas à ce qu'un promoteur de projet ait à supporter une charge administrative accrue à la suite d'un arrêté en conseil sur l'habitat essentiel.

En ce qui concerne le projet de port à conteneurs Contrecœur, le MPO connaissait les zones sensibles pour le chevalier cuivré et a tenu compte de cette information dans le cadre de sa participation à l'évaluation environnementale du projet de Contrecœur. La même approche est appliquée durant l'élaboration, en collaboration avec le promoteur, du plan de compensation des répercussions du projet sur l'habitat du chevalier cuivré. Ainsi, le décret concernant l'habitat essentiel ne devrait pas avoir de répercussions considérables sur le projet de Contrecœur dans le cadre de l'évaluation environnementale, ou par la suite durant l'examen du projet par le MPO en vertu de la Loi sur les Pêches et de la LEP.

L'APC sera responsable de l'émission de permis, d'encourager la conformité et l'application de l'arrêté sur terre et en milieux aquatiques sous sa compétence. Les ouvrages, entreprises ou activités assurés par l'APC qui sont susceptibles de détruire l'habitat essentiel du chevalier cuivré font déjà l'objet d'autres mécanismes de réglementation fédéraux. Comme l'exige la précédente Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), pour les projets en cours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) [2019], et pour tous les nouveaux projets relevant de la LEI, les activités proposées sur les terres et dans les eaux gérées par l'APC doivent faire l'objet d'un examen selon le processus d'évaluation d'impact de l'Agence, afin de garantir qu'elles ne risquent pas d'avoir des effets environnementaux négatifs importants. Cette évaluation, y compris les mesures d'atténuation visant à corriger les effets sur les écosystèmes naturels et culturels, contribue à assurer la conformité aux interdictions énoncées dans la LEP. De plus, les terres et les eaux gérées par l'APC sont surveillées et protégées par des agents de l'APC chargés de l'application de la loi. Ces mesures de protection déjà en place continueraient de s'appliquer une fois l'arrêté en conseil en vigueur.

Conformité et application

Selon les dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende maximale de 300 000 $, alors qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines. Lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d'une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d'une amende maximale de 250 000 $ ou d'un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou les deux peines.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l'habitat essentiel du chevalier cuivré devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec MPO ou l'APC. Pour plus d'information, les partis intéressés peuvent consulter la page Web sur les projets près de l'eau du MPO.

Personnes-ressources

Kate Ladell
Directrice
Gestion des espèces en péril, Opérations
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

Lisa Young
Directrice
Direction de la stratégie de conservation
Agence Parcs Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
J8X 0A8
Courriel : pc.commentairesderegistreeep.pc@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, soit le ministre de l'Environnement, et la ministre des Pêches et des Océans, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, se proposent de prendre l'Arrêté visant l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d'arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Kate Ladell, directrice, Programme des espèces en péril, ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6; (courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca) ou à Lisa Young, directrice, Direction de la stratégie de conservation, Agence Parc Canada, 30, rue Victoria, Gatineau (Québec) J8X 0B3; (courriel : pc.commentairesderegistreeep.pc@canada.ca).

Gatineau, le 12 février 2021

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

Ottawa, le 12 février 2021

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Arrêté visant l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s'applique à l'habitat essentiel du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril à l'exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans la Réserve nationale de faune des îles de Contrecœur, décrite à la partie III de l'annexe 1 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.