La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 49 : DÉCRETS

Le 4 décembre 2021

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)

C.P. 2021-962 Le 20 novembre 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — et qui a passé du temps en sa présence physique pendant la relation;
  • b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);
  • c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre qu’un enfant à charge;
  • d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);
  • e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d’études
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdictions

Interdiction

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis.

Non-application

3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Établissement répertorié

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établissement répertorié l’établissement qui :

Interdiction — signes et symptômes

(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — étranger évacué

(2.01) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’étranger qui entre au Canada à bord d’un véhicule organisé par le gouvernement du Canada et qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, autorisé par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Santé à évacuer un pays, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, si cet étranger respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2.02) Le paragraphe (2) ne s’applique ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un véhicule organisé par le gouvernement du Canada qui transporte un étranger visé au paragraphe (2.01).

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée

(2.03) Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis, à moins de se conformer à l’obligation applicable de présenter, aux termes du Décret visant la quarantaine, la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Interdiction — exigence de quarantaine

(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire

(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — certaines personnes

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — personne entièrement vaccinée

(5) L’article 2 et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :

Non-application — événement unisport international

3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre d’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d’appui

(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

Champ d’application

Non-application — décret

4 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Modification du présent décret

6 Les articles 1 à 5 du présent décret sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
  • b) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdictions

Signes et symptômes

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée

3 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis, à moins de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de présenter la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Non-application — étranger évacué

4 (1) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’étranger qui entre au Canada à bord d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada et qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, autorisé par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Santé à évacuer un pays, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, si cet étranger respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada qui transporte un étranger visé au paragraphe (1).

Quarantaine

5 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de se mettre en quarantaine.

Vaccination

6 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non application — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger âgé de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

Établissement répertorié

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :

Non application — personne à charge de dix-huit ans et plus

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger âgé de dix-huit ans et plus s’il dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et s’il voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

Non application — autres personnes

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger dans les cas suivants :

Non application — motifs d’ordre humanitaire

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger si le ministre de la Santé conclut qu’il cherche à entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

Non application — contre-indication

7 Le paragraphe 6(1) ne s’applique pas à l’étranger s’il a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret.

Champ d’application

Non-application — décret

8 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

7 Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 9, de l’annexe figurant à l’annexe du présent décret.

Cessation d’effet

31 janvier 2022

8 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

9 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

21 novembre 2021

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur le 21 novembre 2021 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

15 janvier 2022

(2) Les articles 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur le 15 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE

(article 7)

ANNEXE

(alinéa 6(4)g))

Catégories professionnelles
Article

Colonne 1

Groupe de base

Colonne 2

Code de classification nationale des professions

1 Gestionnaires en agriculture 0821
2 Gestionnaires en horticulture 0822
3 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail 6331
4 Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage 8252
5 Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture 8255
6 Ouvriers agricoles 8431
7 Ouvriers de pépinières et de serres 8432
8 Manœuvres à la récolte 8611
9 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons 9461
10 Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé 9462
11 Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 9463
12 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 9617
13 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 9618

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-903 du même nom, entré en vigueur le 15 septembre 2021.

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) [le Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui impose des exigences en matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres pour empêcher l’introduction ou la propagation de la COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages intérieurs.

À l’exception des dispositions du présent décret qui entreront en vigueur à 0 h 01 min 00 s HNE, le 15 janvier 2022, comme il est détaillé dans la section « Répercussions », le présent décret sera en vigueur pour la période commençant à 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021 et se terminant à 0 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis, s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de le soupçonner ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le présent décret modifie certaines des conditions d’entrée pour les ressortissants étrangers, en fonction du statut vaccinal. Tous les changements prévus par le Décret sont décrits dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée de ces mesures jusqu’au 31 janvier 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours. La période pendant laquelle une personne atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes pour les personnes immunocompétentes et atteintes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Essais

Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis pour les voyageurs entièrement vaccinés et au plus tard un jour avant l’embarquement pour les voyageurs non vaccinés.

Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les personnes infectées par la COVID-19 peuvent devenir infectieuses dans les 1 à 4 jours (médiane de 2 jours) suivant leur jour d’exposition (indépendamment de l’apparition des symptômes). Un test moléculaire COVID-19 effectué avant le départ pour un voyage aller-retour de moins de 72 heures en provenance du Canada permettrait très probablement de détecter une exposition à la COVID-19 survenue au Canada. Si un voyageur est exposé à la COVID-19 lors d’un court voyage, un test avant le départ pourrait ne pas être en mesure de détecter le virus. Considérant ces éléments, et du risque généralement plus faible posé par les voyageurs entièrement vaccinés, le gouvernement apporte des modifications au Décret visant la quarantaine en ce qui concerne les règles relatives aux tests de dépistage avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés qui font de courts voyages et reviennent au Canada. Conformément à une approche graduelle d’assouplissement des mesures frontalières et afin de surveiller l’incidence de ce changement sur la santé publique, cette exemption sera pour l’instant limitée aux citoyens canadiens, aux résidents permanents du Canada et aux personnes inscrites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme solution de remplacement à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 10 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19. Ils diminuent également les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta et ils diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacité varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le temps depuis la vaccination. Les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 aux frontières pour la période de juillet à octobre 2021 indiquent que les voyageurs non vaccinés sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un résultat positif que les voyageurs qui ont reçu une série complète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée.

À l’échelle mondiale, 51 % de la population mondiale a reçu au moins une dose et 40 % est entièrement vaccinée avec un vaccin contre la COVID-19, au 9 novembre 2021. Alors que 65,7 % des habitants des pays à revenu élevé ont été entièrement vaccinés, seuls 4,2 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité des vaccins reste un défi, surtout pour les enfants et les adolescents. Au 11 novembre 2021, plus de 30 millions de Canadiens (78,4 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 28,6 millions (74,7 % de la population totale) sont entièrement vaccinés.

Le gouvernement du Canada cherche à aligner les exemptions disponibles pour les exigences internationales et nationales. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les voyageurs intérieurs. Depuis le 30 octobre, le gouvernement du Canada exige que les employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.

De plus, à compter du 30 octobre, les passagers aériens au départ des aéroports canadiens, les voyageurs des trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer, et les voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme les navires de croisière, doivent être vaccinés ou présenter un test moléculaire COVID-19 valide dans les 72 heures précédant le voyage. À compter du 30 novembre, tous les voyageurs nationaux devront être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour répondre à des situations spécifiques telles que les voyages d’urgence et les personnes dans l’incapacité médicale de se faire vacciner.

La liste actuelle des vaccins acceptés par le Canada comprend cinq des huit vaccins figurant sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant 250 millions et le nombre de décès dépasse 5 millions. Pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé 3,1 millions, soit une augmentation de 1 % par rapport à la semaine précédente. L’augmentation de la transmission semble être due à la circulation de variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplissement des mesures de santé publique nationales associées à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 9 novembre 2021, quatre des six régions ont signalé une baisse (régions des Amériques, de l’Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale), tandis que les deux autres (Europe et Afrique) ont signalé une augmentation des cas au cours de la semaine dernière. La région de l’Europe a enregistré la plus forte augmentation des déclarations de cas (+7 %), avec 1,9 million de nouveaux cas (209 pour 100 000 habitants), soit 63 % des cas signalés au cours de la dernière semaine.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19 principalement parmi les groupes non vaccinés. En date du 9 novembre 2021, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents étaient les États-Unis (510 968 nouveaux cas; diminution de 3 %), la Fédération de Russie (281 305 nouveaux cas; augmentation de 3 %), le Royaume-Uni (252 104 nouveaux cas; diminution de 12 %), la Turquie (197 335 nouveaux cas; augmentation de 8 %) et l’Allemagne (169 483 nouveaux cas; augmentation de 29 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. Au cours de l’hiver 2020-2021, plusieurs variants du virus, lesquels ont une transmissibilité accrue, ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. À l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont été signalés dans 194 pays, territoires ou régions (pays ci-après), tandis que 141 pays ont déclaré des cas du variant B.1.351 (Bêta); 92 pays ont déclaré des cas du variant P.1 (Gamma), et 174 pays ont signalé des cas du variant B.1.617 (Delta). Sur les 814 165 séquences téléchargées dans GISAID avec des échantillons collectés au cours des 60 derniers jours, 810 946 (99,6 %) étaient des séquences Delta, 1 163 (0,1 %) Gamma, 400 (<0,1 %) Alpha, 23 (<0,1 %) Beta, et 0,2 % comprenaient d’autres variants en circulation (y compris des variants préoccupants C.37 [Lambda] et B.1.621 [Mu]).

Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prédominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majorité des nouveaux cas dans les trois pays ont été causés par le variant Delta, qui a provoqué des résurgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinées. Selon les dernières données canadiennes provenant de 12 provinces et territoires pour la population admissible, âgée de 12 ans ou plus, du 19 septembre au 16 octobre 2021, et en ajustant en fonction de l’âge, les taux hebdomadaires moyens indiquent que les personnes non vaccinées étaient significativement plus susceptibles d’être hospitalisées pour la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées.

Même les personnes qui ont reçu une première dose d’une série de deux doses, bien qu’elles soient plus protégées que les personnes non vaccinées, courent toujours un risque plus élevé d’être infectées par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacité du vaccin contre le variant Delta est similaire à celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Compte tenu des inégalités mondiales en matière d’accès aux vaccins, les efforts visant à prévenir et à contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants se poursuivent.

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a retiré le conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 relativement à la COVID-19. Le 8 novembre 2021, le gouvernement du Canada a recommandé à tous les voyageurs admissibles d’être vaccinés contre la COVID-19 au Canada avant de voyager, en raison du risque accru que courent les voyageurs non vaccinés d’être infectés par le virus responsable de la COVID-19 lors de voyages internationaux.

La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de continuer à assouplir prudemment et partiellement les restrictions frontalières du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaît maintenant une quatrième vague, entraînée par le variant Delta, et une augmentation du signalement des cas à l’échelle nationale au cours de la semaine dernière, bien qu’il y ait une variabilité régionale. Le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques a légèrement diminué ces dernières semaines, mais reste élevé. Une série complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modérément bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale élevée (complète) dans la population pour réduire les possibilités de propagation de Delta. Au 10 novembre 2021, plus de 89,6 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 (77,7 % de la population totale) et plus de 85,3 % étaient complètement vaccinés (74 % de la population totale).

Au 1er novembre 2021, il y avait 368 043 cas impliquant des variants préoccupants au Canada, signalés par l’intermédiaire du système national de signalement des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta), d’abord identifié en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les variants préoccupants et est devenu le principal variant préoccupant signalé au Canada. Le variant Delta est maintenant présent dans la majorité des provinces et territoires. Les nouveaux variants, y compris C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont été détectés à la frontière canadienne en août 2021 et sont sous surveillance.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont réduit de manière significative le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 74 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en octobre 2021 par rapport à octobre 2019, et une diminution de 58 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période. Toutefois, si l’on compare octobre 2021 à octobre 2020, on constate une augmentation de 79 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, et une augmentation de 260 % des voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays, en raison de l’assouplissement progressif des restrictions frontalières du Canada.

Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et en avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la frontière canadienne qui ont augmenté la détection des cas, la dégradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrêté d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays à obtenir un test négatif de COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminué en mai et est resté relativement stable tout au long du mois de juin. Étant donné les taux élevés de cas de COVID-19 provenant de ce pays, un NOTAM a été introduit pour le Maroc le 29 août 2021. Au fur et à mesure que leurs situations respectives quant à la COVID-19 se sont améliorées, Transports Canada a levé les interdictions, la dernière interdiction de vols internationaux directs en provenance d’un pays donné étant levée le 29 octobre 2021. Des mesures de santé publique supplémentaires demeurent en vigueur pour les personnes se rendant au Canada directement depuis l’Inde.

L’introduction des tests aux frontières a permis d’améliorer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés déclarés est donc probablement une approximation plus proche de la véritable estimation des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post-frontaliers de routine en février 2021.

Il est prouvé qu’une combinaison de tests avant le départ et après l’arrivée facilitera la détection des personnes atteintes de la COVID-19 qui arrivent au Canada. L’identification des cas permettra en outre le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants afin de soutenir les efforts de santé publique visant à contenir la propagation de la COVID-19.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 février 2020 et le 15 septembre 2021, 67 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies.

Avec l’apparition de variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés ayant un droit d’entrée ont obtenu une exemption de quarantaine. Le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires, et enfin la possibilité d’entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires a été étendue à tout ressortissant étranger entièrement vacciné entrant au Canada à compter du 7 septembre 2021.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs), et les conséquences graves de l’infection chez les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, ont diminué. Les données montrent que les personnes vaccinées sont également moins susceptibles d’être infectées par la COVID-19 et de transmettre le virus. La restriction de l’entrée des voyageurs non vaccinés reste une stratégie importante pour prévenir l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada. L’accès à la vaccination ayant augmenté, notamment aux États-Unis, le Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires. Il s’agit d’une décision conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et aux risques accrus pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. En outre, le gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, dans la mesure du possible, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

À compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021, les changements suivants seront effectués dans le cadre du présent décret.

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers voyageant à quelque fin que ce soit demeureront interdits d’entrée au Canada en provenance de tout pays s’ils sont infectés par la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont infectés par la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés arrivant pour quelque raison que ce soit, à condition qu’ils se soient conformés à toutes les mesures énoncées dans le Décret visant la quarantaine. Celles-ci comprennent, sauf exemption, l’obligation d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve d’infection antérieure telle qu’elle est décrite dans le Décret visant la quarantaine).

Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés doivent fournir la preuve de leur test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada. Ils doivent également fournir la preuve de leur vaccination contre la COVID-19 selon un protocole vaccinal accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit généralement être fournie au ministre de la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, portail Web et application officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret visant la quarantaine. Les étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada à des fins discrétionnaires restent interdits d’entrée s’ils ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant d’embarquer sur leur vol à destination du Canada. Les ressortissants étrangers non vaccinés restent interdits d’entrée, sauf s’ils bénéficient d’une dérogation spécifique aux interdictions.

Le Décret ne s’applique pas aux personnes ayant un droit d’entrée (c’est-à-dire les citoyens canadiens, les résidents permanents, les personnes protégées et les personnes inscrites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens) ni à celles qui ne font que transiter par l’espace aérien ou les eaux canadiennes. Les personnes protégées entrant en vertu d’un permis de séjour temporaire, comme les réfugiés, seront également exemptées des exigences du présent décret.

À compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, les changements suivants seront effectués dans le cadre du présent décret.

L’interdiction d’entrée des ressortissants étrangers de tout pays autre que les États-Unis, ainsi que l’interdiction d’entrée à des fins optionnelles et facultatives, et toutes les dérogations découlant de ces interdictions, seront supprimées et remplacées par une interdiction d’entrée pour tous les voyageurs non vaccinés, avec des exceptions limitées.

Plusieurs exemptions de l’interdiction d’entrée qui étaient auparavant conférées aux ressortissants étrangers non vaccinés ne seront plus offertes, telles que celles relatives aux étudiants internationaux (18 ans et plus), aux détenteurs de permis de travail (à quelques exceptions près), aux équipages des transports commerciaux aériens et terrestres, aux travailleurs médicaux et aux fonctionnaires. De façon générale, les adultes non vaccinés cherchant à entrer aux fins de regroupement familial ne seront également plus autorisés à entrer.

Le Décret continue de conférer à l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP) le pouvoir d’autoriser l’entrée de fournisseurs de services essentiels, même s’ils ne sont pas vaccinés, mais uniquement s’il existe des raisons impérieuses d’intérêt public pour le faire.

Les groupes qui demeureront exemptés de cette exigence pour le moment seront (entre autres) : les équipages de navires, les nouveaux résidents permanents, les réfugiés récemment réinstallés et les travailleurs agricoles et agroalimentaires. Les ressortissants étrangers non vaccinés qui bénéficient d’une exemption pour des raisons d’intérêt national ou qui entrent pour des raisons humanitaires continueront à être autorisés à entrer. Sous réserve des exigences applicables, les étrangers non vaccinés âgés de moins de 18 ans continueront d’être autorisés à entrer au Canada s’ils voyagent avec un parent ou un tuteur entièrement vacciné, ou avec un parent ou un tuteur qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens. Ils seront également autorisés à entrer au Canada à des fins de réunification familiale ou pour fréquenter l’école, sous réserve de certaines conditions. Le décret permettra également l’entrée des étrangers présentant des contre-indications médicales à la vaccination contre la COVID-19, telles qu’elles sont définies dans le Décret visant la quarantaine.

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2022.

Peines

Le non-respect du Décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et des Océans Canada; les Forces canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2021-961 Le 20 novembre 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
membre de la famille élargie
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — et qui a passé du temps en sa présence physique pendant la relation;
  • b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);
  • c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre qu’un enfant à charge;
  • d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);
  • e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d’études
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdictions

Interdiction — signes et symptômes

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Interdiction — essai moléculaire relatif à la COVID-19

2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins de se conformer à l’obligation applicable de présenter, aux termes du Décret visant la quarantaine, la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire

3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, s’il cherche à entrer au Canada pour être avec la personne en cause et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille élargie

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens si, à la fois :

Non-application — intérêt national

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.

Non-application — état de vaccination

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

Non-application — collectivités éloignées

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui, à la fois :

Interdiction — membre de la famille élargie

3.1 (1) Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être avec la personne en cause, sauf si, à la fois :

Non-application — état de vaccination

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est une personne entièrement vaccinée et qui se conforme à l’obligation applicable de fournir, aux termes du Décret visant la quarantaine, la preuve de vaccination contre la COVID-19.

Interdiction — obligation de se mettre en quarantaine

4 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.

Interdiction — étudiants internationaux

5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable de fournir, aux termes du Décret visant la quarantaine, une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Interdiction — établissement répertorié

(1.1) Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement répertorié, sauf si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

Établissement répertorié

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un établissement répertorié l’établissement qui :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

6 Le paragraphe 3(1) et les articles 3.1 et 4 ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :

Non-application — événement unisport international

7 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre d’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d’appui

(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

Champ d’application

Non-application — décret

8 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Modification du présent décret

10 Les articles 1 à 9 du présent décret sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
  • b) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdictions

Signes et symptômes

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée

3 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de présenter la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Quarantaine

4 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de se mettre en quarantaine.

Vaccination

5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non application — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger âgé de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

Établissement répertorié

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :

Non application — personne à charge de dix-huit ans et plus

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger âgé de dix-huit ans et plus s’il dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et s’il voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

Non application — autres personnes

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger dans les cas suivants :

Non application — motifs d’ordre humanitaire

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger si le ministre de la Santé conclut qu’il cherche à entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

Non application — communautés éloignées

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger s’il est un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) et si, à la fois :

Non application — contre-indication

6 Le paragraphe 5(1) ne s’applique pas à l’étranger s’il a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret.

Champ d’application

Non-application — décret

7 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

8 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

11 Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 8, de l’annexe figurant à l’annexe du présent décret.

Cessation d’effet

31 janvier 2022

12 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

13 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

21 novembre 2021

14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur le 21 novembre 2021 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

15 janvier 2022

(2) Les articles 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 15 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE

(article 11)

ANNEXE

(alinéa 5(4)g))

Catégories professionnelles
Article

Colonne 1

Groupe de base

Colonne 2

Code de classification nationale des professions

1 Gestionnaires en agriculture 0821
2 Gestionnaires en horticulture 0822
3 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail 6331
4 Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage 8252
5 Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture 8255
6 Ouvriers agricoles 8431
7 Ouvriers de pépinières et de serres 8432
8 Manœuvres à la récolte 8611
9 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons 9461
10 Bouchers industriels,
dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé
9462
11 Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 9463
12 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 9617
13 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 9618

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-902 du même nom, entré en vigueur le 15 septembre 2021.

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) [le Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui impose des exigences en matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres pour empêcher l’introduction ou la propagation de la COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages intérieurs.

À l’exception des dispositions du présent décret qui entreront en vigueur à 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, tel qu’il est détaillé dans la section « Répercussions », le présent décret sera en vigueur pour la période commençant à 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021 et se terminant à 0 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l’arrivée prévues par le Décret visant la quarantaine. Ce décret continue également à interdire l’entrée des ressortissants étrangers en provenance des États-Unis s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de le soupçonner ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le présent décret modifie certaines des conditions d’entrée pour les ressortissants étrangers, en fonction du statut vaccinal. Tous les changements prévus par le Décret sont décrits dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée de ces mesures jusqu’au 31 janvier 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours. Il est estimé qu’une personne atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes pour les personnes immunocompétentes et atteintes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Essais

Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs aériens à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis pour les voyageurs entièrement vaccinés et au plus tard un jour avant l’embarquement pour les voyageurs non vaccinés. Actuellement, les États-Unis n’exigent pas de test de dépistage pour l’entrée sur leur territoire à la frontière terrestre.

Les tests moléculaires de COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les personnes infectées par la COVID-19 peuvent devenir infectieuses dans les 1 à 4 jours (médiane de 2 jours) suivant leur jour d’exposition (indépendamment de l’apparition des symptômes). Un test moléculaire COVID-19 effectué avant le départ pour un voyage aller-retour de moins de 72 heures en provenance du Canada permettrait très probablement de détecter une exposition à la COVID-19 survenue au Canada. Si un voyageur est exposé à la COVID-19 lors d’un court voyage, un test avant le départ pourrait ne pas être en mesure de détecter le virus. Considérant ces éléments, et le risque généralement plus faible posé par les voyageurs entièrement vaccinés, le gouvernement apporte des modifications au Décret visant la quarantaine en ce qui concerne les règles relatives aux tests de dépistage avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés qui font de courts voyages et qui reviennent au Canada. Conformément à une approche graduelle d’assouplissement des mesures frontalières et afin de surveiller l’impact de ce changement sur la santé publique, cette exemption sera pour l’instant limitée aux citoyens canadiens, aux résidents permanents du Canada et aux personnes inscrites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme solution de remplacement à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 10 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils diminuent également les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta et ils diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacité varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le temps depuis la vaccination. Les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 aux frontières pour la période de juillet à octobre 2021 indiquent que les voyageurs non vaccinés sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un résultat positif que les voyageurs qui ont reçu une série complète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée.

À l’échelle mondiale, 51 % de la population mondiale a reçu au moins une dose et 40 % est entièrement vaccinée avec un vaccin COVID-19, au 9 novembre 2021. Alors que 65,7 % des habitants des pays à revenu élevé ont été entièrement vaccinés, seuls 4,2 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité des vaccins reste un défi, surtout pour les enfants et les adolescents.

Les États-Unis ont annoncé qu’à partir de janvier 2022, tous les voyageurs étrangers souhaitant entrer aux États-Unis par les ports d’entrée terrestres ou les terminaux de traversiers — que ce soit pour des raisons essentielles ou non — devront être entièrement vaccinés contre la COVID-19 et fournir la preuve de leur vaccination.

À compter du 9 novembre 2021, les Centers for Disease Control and Prevention ont indiqué que plus de 224 millions de personnes aux États-Unis (67,5 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 194 millions de personnes (58,5 % de la population totale) avaient été entièrement vaccinées. En comparaison, au 11 novembre 2021, plus de 30,0 millions de Canadiens (78,4 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 28,6 millions (74,7 % de la population totale) sont entièrement vaccinés. Il est important de noter que ces données se rapportent précisément aux populations totales des deux pays en raison des difficultés éprouvées à obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles à recevoir un vaccin aux États-Unis (et comprend donc les enfants qui ne sont pas encore admissibles).

Le gouvernement du Canada cherche à harmoniser les exemptions disponibles pour les exigences internationales et nationales. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les voyageurs intérieurs. Depuis le 30 octobre, le gouvernement du Canada exige que les employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.

De plus, à compter du 30 octobre, les passagers aériens au départ des aéroports canadiens, les voyageurs des trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer, et les voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme les navires de croisière, doivent être vaccinés ou présenter un test moléculaire COVID-19 valide dans les 72 heures précédant le voyage. À compter du 30 novembre, tous les voyageurs nationaux devront être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour répondre à des situations spécifiques telles que les voyages d’urgence et les personnes dans l’incapacité médicale de se faire vacciner.

La liste actuelle des vaccins acceptés par le Canada comprend cinq des huit vaccins figurant sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant 250 millions et le nombre de décès dépasse 5 millions. Pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021, le nombre de nouveaux cas signalés à l’échelle mondiale a dépassé 3,1 millions, soit une augmentation de 1 % par rapport à la semaine précédente. L’augmentation de la transmission semble être due à la circulation de variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplissement des mesures de santé publique nationales ainsi qu’à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 9 novembre 2021, quatre des six régions ont signalé une baisse (régions des Amériques, d’Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de Méditerranée orientale), tandis que les deux autres (Europe et Afrique) ont signalé une augmentation des cas au cours de la semaine dernière. La région de l’Europe a enregistré la plus forte augmentation de signalements de cas (+7 %), avec 1,9 million de nouveaux cas (209 pour 100 000 habitants), soit 63 % des cas signalés au cours de la dernière semaine.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19 principalement parmi les groupes non vaccinés. Au 9 novembre 2021, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents étaient les États-Unis (510 968 nouveaux cas; diminution de 3 %), la Fédération de Russie (281 305 nouveaux cas; augmentation de 3 %), le Royaume-Uni (252 104 nouveaux cas; diminution de 12 %), la Turquie (197 335 nouveaux cas; augmentation de 8 %) et l’Allemagne (169 483 nouveaux cas; augmentation de 29 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. Au cours de l’hiver 2021, plusieurs variants du virus, lesquels ont une transmissibilité accrue, ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. À l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont été signalés dans 194 pays, territoires ou régions (« pays » ci-après), alors que 141 pays ont déclaré des cas du variant B.1.351 (Bêta), 92 pays ont déclaré des cas du variant P.1 (Gamma) et 174 pays ont signalé des cas du variant B.1.617 (Delta). Sur les 814 165 séquences téléchargées dans GISAID avec des échantillons collectés au cours des 60 derniers jours, 810 946 (99,6 %) étaient des séquences Delta, 1 163 (0,1 %) Gamma, 400 (<0,1 %) Alpha, 23 (<0,1 %) Bêta, et 0,2 % comprenaient d’autres variants en circulation (y compris les variants préoccupants C.37 [Lambda] et B.1.621 [Mu]).

Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prédominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majorité des nouveaux cas dans les trois pays ont été causés par le variant Delta, qui a provoqué des résurgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinées. Selon les dernières données canadiennes provenant de 12 provinces et territoires pour la population admissible, âgée de 12 ans ou plus, du 19 septembre au 16 octobre 2021, et en ajustant en fonction de l’âge, les taux hebdomadaires moyens indiquent que les personnes non vaccinées étaient significativement plus susceptibles d’être hospitalisées pour la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées.

Même les personnes qui ont reçu une première dose d’une série de deux doses, bien qu’elles soient plus protégées que les personnes non vaccinées, courent toujours un risque plus élevé d’être infectées par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacité du vaccin contre le variant Delta est similaire à celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Compte tenu des inégalités mondiales en matière d’accès aux vaccins, les efforts visant à prévenir et à contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants se poursuivent.

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a retiré le conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 relativement à la COVID-19.

Le 8 novembre 2021, le gouvernement du Canada a recommandé à tous les voyageurs admissibles à destination des États-Unis d’être vaccinés contre la COVID-19 au Canada avant de voyager, en raison du risque accru pour les voyageurs non vaccinés d’être infectés par le virus responsable de la COVID-19 lors de voyages internationaux.

La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de continuer à assouplir prudemment et partiellement les restrictions frontalières du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaît maintenant une quatrième vague, entraînée par le variant Delta, avec une augmentation du signalement des cas à l’échelle nationale au cours de la semaine dernière, bien qu’il y ait une variabilité régionale. Le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques a légèrement diminué ces dernières semaines, mais reste élevé. Une série complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modérément bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale élevée (complète) dans la population pour réduire les possibilités de propagation de Delta. Au 10 novembre 2021, plus de 89,6 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 (77,7 % de la population totale) et plus de 85,3 % étaient complètement vaccinés (74 % de la population totale).

Au 1er novembre 2021, il y avait 368 043 cas impliquant des variants préoccupants au Canada signalés par l’intermédiaire du système national de signalement des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta), d’abord identifié en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les variants préoccupants et est devenu le principal variant préoccupant signalé au Canada. Le variant Delta est maintenant présent dans la majorité des provinces et territoires. De nouveaux variants, y compris C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont été détectés à la frontière canadienne en août 2021 et sont sous surveillance.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont réduit de manière importante le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 74 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en octobre 2021 par rapport à octobre 2019, et une diminution de 58 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période. Toutefois, si l’on compare octobre 2021 à octobre 2020, on constate une augmentation de 79 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, et une augmentation de 260 % des voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays en raison de l’assouplissement progressif des restrictions frontalières du Canada.

L’introduction des tests post frontaliers a permis d’améliorer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés déclarés est donc probablement une approximation plus proche de la véritable estimation des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en février 2021.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 février 2020 et le 15 septembre 2021, 67 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

Avec l’apparition de variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée ont obtenu une exemption de quarantaine. Le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires, et enfin la possibilité d’entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires a été étendue à tout ressortissant étranger entièrement vacciné entrant au Canada à compter du 7 septembre 2021.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs), et les conséquences graves de l’infection chez les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, ont diminué. Les données montrent que les personnes vaccinées sont également moins susceptibles d’être infectées par la COVID-19 et de transmettre le virus. La restriction de l’entrée des voyageurs non vaccinés reste une stratégie importante pour prévenir l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada. L’accès à la vaccination ayant augmenté, notamment aux États-Unis, le Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires. Il s’agit d’une décision conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et aux risques accrus pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. En outre, le gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, dans la mesure du possible, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

À compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021, les changements suivants seront effectués dans le cadre du présent décret.

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers voyageant à quelque fin que ce soit demeureront interdits d’entrée au Canada en provenance des États-Unis s’ils sont infectés par la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont infectés par la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés en provenance des États-Unis, quel que soit le motif, pour autant qu’ils se soient conformés à toutes les mesures énoncées dans le Décret visant la quarantaine. Celles-ci comprennent, sauf exemption, l’obligation d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve d’infection antérieure telle qu’elle est décrite dans le Décret visant la quarantaine). Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés doivent fournir la preuve de leur test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada et lorsqu’ils entrent par voie terrestre. Ils doivent également fournir la preuve de leur vaccination contre la COVID-19 selon un protocole vaccinal accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit généralement être fournie au ministre de la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, le portail Web et application officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret visant la quarantaine. Les étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis à des fins discrétionnaires restent interdits d’entrée s’ils ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant leur voyage au Canada. Les étrangers non vaccinés demeurent interdits d’entrée, sauf s’ils bénéficient d’une dérogation spécifique aux interdictions.

Le présent décret éliminera l’interdiction d’entrée pour les demandeurs d’asile qui traversent la frontière terrestre canado-américaine entre les points d’entrée.

Le Décret ne s’applique pas aux personnes ayant un droit d’entrée (c’est-à-dire les citoyens canadiens, les résidents permanents, les personnes protégées et les personnes inscrites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens) ni à celles qui ne font que transiter par l’espace aérien ou les eaux canadiennes. Les personnes protégées entrant en vertu d’un permis de séjour temporaire, comme les réfugiés, seront également exemptées des exigences du présent décret.

À compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, les changements suivants seront effectués dans le cadre du présent décret.

L’interdiction d’entrée des ressortissants étrangers voyageant à partir des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires sera supprimée et remplacée par une interdiction d’entrée pour tous les ressortissants étrangers qui ne sont pas des personnes entièrement vaccinées au sens du Décret visant la quarantaine, avec des exceptions limitées. Plusieurs exemptions de l’interdiction d’entrée qui étaient auparavant conférées aux ressortissants étrangers non vaccinés ne seront plus offertes, telles que celles relatives aux étudiants internationaux (18 ans et plus), aux détenteurs de permis de travail (à quelques exceptions près), aux équipages des transports commerciaux aériens et terrestres, aux travailleurs médicaux et aux fonctionnaires. En outre, de façon générale, les adultes non vaccinés cherchant à entrer aux fins de regroupement familial ne seront plus autorisés à entrer.

Le Décret continue de conférer à l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP) le pouvoir d’autoriser l’entrée de fournisseurs de services essentiels, même s’ils ne sont pas vaccinés, mais uniquement s’il existe des raisons impérieuses d’intérêt public pour le faire. En outre, la possibilité pour certains ministres d’accorder des dérogations d’intérêt national à l’interdiction d’entrée sera maintenue.

Les groupes qui demeureront exemptés de cette exigence pour le moment seront (entre autres) : les équipages de navires, les nouveaux résidents permanents, les réfugiés récemment réinstallés et les travailleurs agricoles et agroalimentaires. Les ressortissants étrangers non vaccinés qui bénéficient d’une exemption pour des raisons d’intérêt national ou qui entrent pour des raisons humanitaires continueront à être autorisés à entrer. Sous réserve des exigences applicables, les étrangers non vaccinés âgés de moins de 18 ans continueront d’être autorisés à entrer au Canada s’ils voyagent avec un parent ou un tuteur entièrement vacciné, ou avec un parent ou un tuteur qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens. Ils seront également autorisés à entrer au Canada à des fins de réunification familiale ou pour fréquenter l’école, sous réserve de certaines conditions. Le Décret permettra également l’entrée des étrangers présentant des contre-indications médicales à la vaccination contre la COVID-19, telles qu’elles sont définies dans le Décret visant la quarantaine.

Les exemptions permettant l’entrée des résidents de certaines communautés transfrontalières éloignées ou intégrées seront maintenues. Le franchissement de la frontière pour déposer un étudiant ou un enfant faisant l’objet d’un accord de garde continuera également à être autorisé.

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2022.

Peines

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2021-963 Le 20 novembre 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

1.1 Définitions

1.2 Non-application

1.3 Personnes exemptées — conditions et obligations

PARTIE 2

Essais moléculaires

2.1 Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord

2.2 Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée

2.21 Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée

2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée

2.3 Essais au Canada

2.4 Protocole d’essai alternatif — à l’entrée

2.5 Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

3.1 Plan de quarantaine approprié

3.2 Plan de quarantaine approprié — obligation

3.3 Renseignements — pays

3.4 Masque

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

4.1 Obligation de quarantaine

4.2 Obligations supplémentaires

4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine

4.4 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires

4.5 Personnes exemptées — mise en quarantaine

4.6 Personnes exemptées — raison médicale

4.7 Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire

4.8 Personnes exemptées — événement unisport international

4.9 Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

4.91 Personnes exemptées — personnes de moins de 12 ans

4.92 Contre-indication

4.93 Signes et symptômes pendant une période de quarantaine

4.94 Exception — départ du Canada

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

5.1 Obligation de s’isoler

5.2 Obligations supplémentaires

5.3 Incapacité de s’isoler

5.4 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires

5.5 Personnes exemptées — raison médicale

5.6 Résultat positif — obligations

5.7 Exception — départ du Canada

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

6.1 Pouvoirs et obligations

PARTIE 7

Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Modification du présent décret

7.1 Modification

Cessation d’effet

7.22 31 janvier 2022

Abrogation

7.23

Entrée en vigueur

7.24 21 novembre 2021

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
  • c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
  • c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
  • d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptées — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2

Essais moléculaires

Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant ou au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée

2.22 La personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, visée aux alinéas 2.1(1)a), 2.2(1)a) ou 2.21(1)a), et désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada dans le cas où elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :

Personnes exemptées — asymptomatiques

(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter la personne visée au paragraphe (1), qui n’est pas visée au paragraphe 5.1(1), individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande

(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Résultat positif — obligations

(1.3) La personne qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes (1) ou (1.2), est tenue de le communiquer dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé et de suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.

Protocole d’essai alternatif — à l’entrée

2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptée — résultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine approprié — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3.1.

Exception — coordonnées

(2) La personne visée au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément à ce qui suit :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait en respectant les conditions suivantes :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties à la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1), de l’article 4.9, du paragraphe 4.91(1) ou de l’article 4.92, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne visée à l’article 4.1 est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne visée à l’article 4.1 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 , est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires

4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :

Personnes exemptées — raison médicale

4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :

Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptées — événement unisport international

4.8 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et si, à la fois :

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :

Conditions

(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :

Consultation du ministre de la Santé

(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

4.9 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si, à la fois :

Signes et symptômes ou résultat positif

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui satisfait aux conditions prévues à ce paragraphe et qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans

4.91 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze ans et qui respecte les conditions visées au paragraphe (2).

Conditions

(2) Les conditions applicables à la personne visée au paragraphe (1) sont les suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

(3) Si la personne visée au paragraphe (1) commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :

Contre-indication

4.92 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

(5) La personne visée au paragraphe (1), qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes pendant une période de quarantaine

4.93 (1) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant une période de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente :

Résultat positif ou exposition à une autre personne

(2) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant la période de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui obtient un tel résultat :

Cessation — rapport quotidien

(3) Les obligations prévues aux sous-alinéas 4.2b)(ii) et 4.4b)(ii) cessent de s’appliquer dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Exception — départ du Canada

4.94 La personne visée aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces articles que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne qui a voyagé avec elle, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne visée au paragraphe 5.1(1) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visée au paragraphe 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue au paragraphe 5.1(1), est considérée incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires

5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées — raison médicale

5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :

Résultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — départ du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

PARTIE 7

Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Modifications du présent décret

7.1 Les articles 1.1 à 6.1 du présent décret sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
  • c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
  • c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
  • d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptées — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2

Essais moléculaires

Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant ou au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée

2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir la preuve visée aux alinéas 2.1(1)a), 2.2(1)a) ou 2.21(1)a), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada dans le cas où elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :

Personnes exemptées — asymptomatiques

(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter la personne visée au paragraphe (1), qui n’est pas visée au paragraphe 5.1(1), individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande

(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.

Protocole d’essai alternatif — à l’entrée

2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptée — résultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine approprié — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3.1.

Exception — coordonnées

(2) La personne visée au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément à ce qui suit :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait conformément à ce qui suit :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties à la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), de l’article 4.8, du paragraphe 4.9(1) ou de l’article 4.91, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3), est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires

4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :

Personnes exemptées — raison médicale

4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :

Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

4.8 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si, à la fois :

Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans

4.9 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze ans et qui respecte les conditions visées au paragraphe (2).

Conditions

(2) Les conditions applicables à la personne visée au paragraphe (1) sont les suivantes :

Contre-indication

4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

4.92 (1) Toute personne, à l’exception de la personne visée au paragraphe 4.9(1), qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne de moins de 12 ans

(2) Si la personne visée au paragraphe 4.9(1) commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :

Exposition à une personne

(3) Toute personne qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prévues à la partie 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.

Exception — départ du Canada

4.93 La personne à qui les articles 4.1 ou 4.3 ou le paragraphe 4.92(3) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visée aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue au paragraphe 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1), est considérée incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires

5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées — raison médicale

5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :

Résultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — départ du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

7.11 L’alinéa 2.2(1)a) du même décret est remplacé par ce qui suit :

7.12 L’article 3 du tableau 1 de l’annexe 1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Article Personnes
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.1(1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
7.13 Le tableau 1 de l’annexe 1 du même décret est modifié par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Article Personnes
21 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences suivantes :
  • a) ils sont entièrement vaccinés ou ils satisfont aux exigences de l’article 4.92;
  • b) ils entrent au Canada à bord d’un aéronef après s’être absentés du Canada par aéronef ou par voie terrestre pour une période d’au plus soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement pour le Canada qui commence :
    • (i) dans le cas où ils quittent le Canada par aéronef à compter de l’heure de départ du Canada de l’aéronef prévue initialement,
    • (ii) dans le cas où ils quittent le Canada par voie terrestre à compter de l’heure où ils quittent le Canada;
  • c) ils satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10)
22 La personne âgée de moins de douze ans qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) elle entre au Canada avec l’un de ses parents ou beaux-parents ou son tuteur qui est une personne visée à l’article 21;
  • b) elle entre au Canada à bord d’un aéronef après s’être absentée du Canada par aéronef ou par voie terrestre pour une période d’au plus soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement pour le Canada qui commence :
    • (i)  dans le cas où elle quitte le Canada par aéronef à compter de l’heure de départ du Canada de l’aéronef prévue initialement,
    • (ii) dans le cas où elle quitte le Canada par voie terrestre à compter de l’heure où elle quitte le Canada
7.14 L’article 21 du tableau 1 de l’annexe 1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Article Personnes
21 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences suivantes :
  • a) ils sont entièrement vaccinés ou ils satisfont aux exigences de l’article 4.91;
  • b) ils entrent au Canada à bord d’un aéronef après s’être absentés du Canada par aéronef ou par voie terrestre pour une période d’au plus soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement pour le Canada qui commence :
    • (i) dans le cas où ils quittent le Canada par aéronef à compter de l’heure de départ du Canada de l’aéronef prévue initialement,
    • (ii) dans le cas où ils quittent le Canada par voie terrestre à compter de l’heure où ils quittent le Canada;
  • c) ils satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10)
7.15 L’article 3 du tableau 2 de l’annexe 1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Article Personnes
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.2(1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
7.16 Le tableau 2 de l’annexe 1 du même décret est modifié par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Article Personnes
35 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences suivantes :
  • a) ils sont entièrement vaccinés ou ils satisfont aux exigences de l’article 4.92;
  • b) ils entrent au Canada par voie terrestre après s’être absentés du Canada par aéronef ou par voie terrestre pour une période d’au plus soixante-douze heures qui commence :
    • (i) dans le cas où ils quittent le Canada par aéronef à compter de l’heure de départ du Canada de l’aéronef prévue initialement,
    • (ii) dans le cas où ils quittent le Canada par voie terrestre à compter de l’heure où ils quittent le Canada;
  • c) ils satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10)
36 La personne âgée de moins de douze ans qui satisfait aux exigences suivantes
  • a) elle entre au Canada avec l’un de ses parents ou beaux-parents ou son tuteur qui est une personne visée à l’article 35;
  • b) elle entre au Canada par voie terrestre après s’être absentée du Canada par aéronef ou par voie terrestre pour une période d’au plus soixante-douze heures qui commence :
    • (i) dans le cas où elle quitte le Canada par aéronef à compter de l’heure de départ du Canada de l’aéronef prévue initialement,
    • (ii) dans le cas où elle quitte le Canada par voie terrestre à compter de l’heure où elle quitte le Canada
7.17 L’article 35 du tableau 2 de l’annexe 1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Article Personnes
35 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences suivantes :
  • a) ils sont entièrement vaccinés ou ils satisfont aux exigences de l’article 4.91;
  • b) ils entrent au Canada par voie terrestre après s’être absentés du Canada par aéronef ou par voie terrestre pour une période d’au plus soixante-douze heures qui commence :
    • (i) dans le cas où ils quittent le Canada par aéronef à compter de l’heure de départ du Canada de l’aéronef prévue initialement,
    • (ii) dans le cas où ils quittent le Canada par voie terrestre à compter de l’heure où ils quittent le Canada;
  • c) ils satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10)
7.18 L’article 3 du tableau 3 de l’annexe 1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Article Personnes
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.21(1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
7.19 L’article 4 du tableau 1 de l’annexe 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Article Personnes
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
7.20 L’article 4 du tableau 2 de l’annexe 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Article Personnes
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
7.21 L’article 30 du tableau 2 de l’annexe 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Article Personnes
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de dix jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement

Cessation d’effet

31 janvier 2022

7.22 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

7.23 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

21 novembre 2021

7.24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent décret entre en vigueur le 21 novembre 2021 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

30 novembre 2021

(2) Les articles 7.11, 7.13 et 7.16 entrent en vigueur le 30 novembre 2021 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

15 janvier 2022

(3) Les articles 7.1, 7.12, 7.14, 7.15 et 7.17 à 7.21 entrent en vigueur le 15 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE 1

(paragraphes 2.1(2), 2.2(2) et 2.21(2) )

Personnes exemptées — essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada

TABLEAU 1
Entrée par aéronef
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.1(1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
4 La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 Le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission
11 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
12 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays
13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
15 La personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 2.1(1) du présent décret
16 La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada
17 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada
18 La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada
19 La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
20 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
TABLEAU 2
Entrée par voie terrestre
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.2(1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
4 La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des exigences prévues au paragraphe 2.2(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays
12 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre
13 La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
14 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
15 Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
16 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
18 La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington)
19 La personne entièrement vaccinée qui :
  • a) entre dans la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quitté la partie continentale du Canada;
  • b) entre dans la partie continentale du Canada par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quitté la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick)
20 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
21 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
22 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret
23 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre, à l’établissement visé à l’article 22, un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
24 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
25 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 24 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
26 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
27 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
28 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
29 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
30 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
31 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
32 La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation prévue au paragraphe 2.2(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
33 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
TABLEAU 3
Entrée par voie maritime
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.21(1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
4 La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.21(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre
12 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
13 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
14 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
15 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
16 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
18 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
19 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
20 La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation prévue au paragraphe 2.21(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
21 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
22 La personne, qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a vogué pendant plus de 72 heures avant d’arriver à sa destination au Canada
23 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

ANNEXE 2

(paragraphes 2.3(4) et 3.2(2) et article 4.5)

Personnes exemptées — diverses obligations

TABLEAU 1
Mise en quarantaine
Article Personnes
1 La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
5 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays
10 La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret
17 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
24 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
26 La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour : a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier; b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
TABLEAU 2
Essais effectués au Canada
Article Personnes
1 La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel
5 La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays
10 La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectuée de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret
17 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
24 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
26 La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
29 La personne âgée de moins de cinq ans
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement
31 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada
32 La personne qui subit un essai visé au paragraphe 2.4(1) du présent décret
33 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
35 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
36 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
37 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée
38 Le courrier diplomatique ou consulaire
39 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
40 La personne qui entre au Canada par voie maritime

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-904 du même titre, qui est entré en vigueur le 15 septembre 2021.

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [le Décret sur les voyageurs en provenance de pays autres que les États-Unis] et Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [le Décret sur les voyageurs en provenance des États-Unis] et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

À l’exception des dispositions du présent décret qui entreront en vigueur à 0 h 01 min 00 s HNE le 30 novembre 2021 et à 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, tel qu’il est présenté dans la section « Répercussions », le présent décret sera en vigueur à partir de 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novem-bre 2021 jusqu’à 0 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022.

Objectif

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le présent décret continu d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19. Le Décret maintient l’obligation pour tous les voyageurs non vaccinés d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada, de se soumettre à un test lors de l’entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l’entrée, et de se mettre en quarantaine à leur entrée au Canada, sous réserve d’exceptions limitées. En vertu du présent décret, les déclarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal et la preuve de vaccination, ainsi que les exigences de quarantaine et de test modifiées pour les voyageurs entièrement vaccinés sont maintenues.

Le présent décret contient des modifications de fond visant à réduire certaines mesures frontalières et à s’harmoniser avec d’autres décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ainsi qu’avec d’autres mesures nationales visant à empêcher la propagation de la COVID-19. Toutes les modifications apportées au Décret sont décrites dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée des mesures jusqu’au 31 janvier 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus capable de provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours. Il est estimé qu’une personne atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus serait jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes pour les personnes immunocompétentes et atteintes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité et/ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Dépistage

Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs arrivant par voie aérienne à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis pour les voyageurs entièrement vaccinés, et au plus tard un jour avant l’embarquement pour les voyageurs non vaccinés. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la frontière terrestre.

Les tests moléculaires de la COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les personnes infectées par la COVID-19 peuvent devenir infectieuses dans les 1 à 4 jours suivant leur jour d’exposition (indépendamment de l’apparition des symptômes). Un test moléculaire relatif à COVID-19 effectué avant le départ pour un voyage aller-retour de moins de 72 heures en provenance du Canada permettrait très probablement de détecter une exposition à la COVID-19 survenue au Canada. Si un voyageur est exposé à la COVID-19 lors d’un court voyage, un test avant le départ pourrait ne pas être en mesure de détecter le virus. Considérant ces éléments, et le risque généralement plus faible posé par les voyageurs entièrement vaccinés, le gouvernement apporte des modifications au décret de quarantaine en ce qui concerne les règles relatives aux tests de dépistage avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés qui font de courts voyages et qui reviennent au Canada. Conformément à une approche graduelle d’assouplissement des mesures frontalières et afin de surveiller l’impact de ce changement sur la santé publique, cette exemption sera pour l’instant limitée aux citoyens canadiens, aux résidents permanents du Canada, aux personnes protégées ou aux personnes inscrites à titre d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées, pour les tests effectués jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils diminuent également les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta et ils diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacité varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le temps depuis la vaccination. Les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 aux frontières pour la période de juillet à octobre 2021 indiquent que les voyageurs non vaccinés sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un résultat positif que les voyageurs qui ont reçu une série complète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée.

À l’échelle mondiale, 51 % de la population mondiale a reçu au moins une dose, et 40 % sont entièrement vaccinés avec un vaccin contre la COVID-19, en date du 9 novembre 2021. Alors que 65,7 % des personnes dans les pays à revenu élevé ont été vaccinées intégralement, seulement 4,2 % des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité aux vaccins demeure un défi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

Les États-Unis ont annoncé qu’à compter de janvier 2022, tous les voyageurs entrant qui sont des ressortissants étrangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par l’entremise de points d’entrée terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent être pleinement vaccinés contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination connexe. En date du 9 novembre 2021, les Centers for Disease Control and Prevention ont indiqué que plus de 224 millions de personnes aux États-Unis (67,5 % de la population totale) ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 194 millions de personnes (58,5 % de la population totale) ont été pleinement vaccinées. En comparaison, en date du 11 novembre 2021, plus de 30 millions de Canadiens (78,4 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose, et plus de 28,6 millions (74,7 % de la population totale) étaient pleinement vaccinés. Il est important de noter que ces données se rapportent précisément aux populations totales des deux pays en raison des difficultés éprouvées à obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles à recevoir un vaccin aux États-Unis (et comprend donc les enfants qui ne sont pas encore admissibles).

Le gouvernement du Canada cherche à harmoniser les exemptions disponibles pour les exigences internationales et nationales. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les voyageurs canadiens. À compter du 30 octobre, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale qu’ils établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.

De plus, à compter du 30 octobre, les passagers aériens qui quittent les aéroports canadiens, les voyageurs à bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent être vaccinés ou présenter un test moléculaire relatif à la COVID-19 valide dans les 72 heures du voyage. À compter du 30 novembre, tous les voyageurs canadiens doivent être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour faire face à des situations particulières, comme les déplacements d’urgence et les personnes médicalement incapables d’être vaccinées.

La liste actuelle des vaccins acceptés par le Canada comprend cinq des huit vaccins figurant sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Autres mesures

Même aux niveaux actuels de couverture vaccinale, les principales mesures de santé publique et de protection personnelle, comme la limitation des déplacements et des contacts dans les lieux publics, continuent d’être importantes pour gérer la croissance des cas de COVID-19, pour protéger les personnes vulnérables et pour réduire le risque de dépasser la capacité de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant 250 millions et le nombre de décès dépasse 5 millions. Pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé 3,1 millions, soit une augmentation de 1 % par rapport à la semaine précédente. L’augmentation de la transmission semble être due à la circulation de variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplissement des mesures de santé publique nationales associées à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale. Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 9 novembre 2021, quatre des six régions ont signalé un déclin (régions des Amériques, d’Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de Méditerranée orientale), alors que les deux autres (régions d’Europe et d’Afrique) ont signalé une augmentation des cas par rapport à la semaine précédente. La région d’Europe a signalé la plus grande augmentation de signalement de cas (+7 %), avec 1,9 million de nouveaux cas (209 pour 100 000 habitants), ce qui représente 63 % des cas déclarés la semaine précédente.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19 principalement parmi les groupes non vaccinés. Au 9 novembre 2021, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents étaient les États-Unis (510 968 nouveaux cas; diminution de 3 %), la Fédération de Russie (281 305 nouveaux cas; augmentation de 3 %), le Royaume-Uni (252 104 nouveaux cas; diminution de 12 %), la Turquie (197 335 nouveaux cas; augmentation de 8 %) et l’Allemagne (169 483 nouveaux cas; augmentation de 29 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. À l’hiver 2021, plusieurs variants du virus, lesquels ont une transmissibilité accrue, ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. À l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont été signalés dans 194 pays, territoires ou régions (« pays » ci-après); 141 pays ont déclaré des cas du variant B.1.351 (Bêta); 92 pays ont déclaré des cas du variant P.1 (Gamma); et 174 pays ont signalé des cas du variant B.1.617 (Delta). Sur les 814 165 séquences téléchargées dans GISAID avec des échantillons recueillis au cours des 60 derniers jours, 810 946 (99,6 %) étaient Delta, 1 163 (0,1 %), Gamma; 400 (<0,1 %), Alpha; 23 (<0,1 %), Bêta; et 0,2 % comprenaient d’autres variants en circulation (y compris les variants préoccupants C.37 [Lambda] et B.1.621 [Mu]).

Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prédominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majorité des nouveaux cas dans les trois pays ont été causés par le variant Delta, qui a provoqué des résurgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinées. Selon les dernières données canadiennes provenant de 12 provinces et territoires pour la population admissible de 12 ans ou plus, du 19 septembre au 16 octobre 2021, et en tenant compte de l’âge, les taux hebdomadaires moyens indiquent que les personnes non vaccinées étaient beaucoup plus susceptibles d’être hospitalisées avec la COVID-19 comparativement aux personnes complètement vaccinées.

Même les personnes qui ont reçu une première dose d’une série de deux doses, bien qu’elles soient plus protégées que les personnes non vaccinées, courent toujours un risque plus élevé d’être infectées par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacité du vaccin contre la maladie causée par le variant Delta est similaire à celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a retiré le conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 mondial pour la COVID-19 et a recommandé que tous les voyageurs admissibles obtiennent un ensemble de vaccins contre la COVID-19 au Canada avant de voyager, en raison du risque accru que les voyageurs non vaccinés soient infectés par le virus qui cause la COVID-19 lorsqu’ils voyagent à l’étranger.

La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de continuer à assouplir prudemment et partiellement les restrictions frontalières du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaît une quatrième vague, entraînée par le variant Delta, avec une augmentation du signalement de cas au cours de la semaine dernière, bien qu’il y ait une variabilité régionale. Le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques a légèrement diminué au cours des dernières semaines, mais reste élevé. Une série complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modérément bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale élevée (complète) dans la population pour réduire les possibilités de propagation de Delta. Au 10 novembre 2021, plus de 89,6 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 (77,7 % de la population totale) et plus de 85,3 % étaient complètement vaccinés (74 % de la population totale).

Au 1er novembre 2021, il y avait 368 043 cas impliquant des variants préoccupants au Canada signalés par le biais du système national de surveillance des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta), identifié pour la première fois en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les variants et est devenu le variant préoccupant dominant signalé au Canada. Le variant Delta est maintenant présent dans la majorité des provinces et territoires. De nouveaux variants, dont C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont été détectés à la frontière canadienne en août 2021 et font l’objet d’une surveillance.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont réduit de manière importante le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 74 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en octobre 2021 par rapport à octobre 2019, et une diminution de 58 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période.

Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la frontière canadienne qui ont augmenté la détection des cas, la dégradation de la situation mondiale, une augmentation générale des voyages, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrêté d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays à obtenir un test négatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminué en mai et est resté relativement stable tout au long du mois de juin. Compte tenu des taux élevés de cas de COVID-19 provenant du Maroc, un NOTAM a été introduit pour ce pays le 29 août 2021. En raison de l’amélioration de la situation respective de chaque pays relative à la COVID-19, Transports Canada a levé les interdictions. La dernière interdiction de vols internationaux directs de ces pays a été levée en date du 29 octobre 2021. Des mesures de santé publique supplémentaires restent en place pour les personnes qui voyagent au Canada directement de l’Inde.

L’introduction des tests post frontaliers a permis d’améliorer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés déclarés est donc probablement une approximation plus proche de la véritable estimation des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en février 2021.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 février 2020 et le 15 septembre 2021, 67 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’introduction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

Avec l’apparition de variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous réserve du respect des exigences applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires et exemptés de quarantaine sous certaines conditions. La possibilité d’entrer à des fins discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine a ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entrant entièrement vacciné à compter du 7 septembre 2021.

Les vaccins sont un outil essentiel pour la reprise des activités de la société et la réalisation en toute sécurité d’une immunité généralisée. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs), et les résultats graves de l’infection chez les plus vulnérables, y compris les personnes âgées, ont diminué. Les données montrent que les personnes vaccinées sont également moins susceptibles d’être infectées par la COVID-19 et de transmettre le virus. Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada. L’accès à la vaccination ayant augmenté, notamment aux États-Unis, le Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires. Cela est conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et des risques accrus pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. De plus, le gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, dans la mesure du possible, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, en particulier en ce qui concerne les exemptions, afin de simplifier les processus frontaliers.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada

La majorité des exemptions de quarantaine et de dépistage resteront en place le 21 novembre 2021. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et de l’efficacité des vaccins à l’échelle mondiale, ainsi que des mesures plus strictes concernant les voyages à l’intérieur du pays afin de limiter davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada réduira les exemptions d’entrée offertes aux voyageurs non vaccinés à compter du 15 janvier 2022 et apportera les changements correspondants au présent décret.

Comme c’était le cas en vertu du décret précédent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aérienne et maritime sont généralement tenus de fournir des renseignements sur les pays dans lesquels ils se trouvaient au cours des 14 jours précédant leur entrée. Ils sont également tenus de fournir des coordonnées et des plans de quarantaine exacts, ou seulement leurs coordonnées s’ils sont répertoriés comme une personne exemptée de quarantaine au tableau 1 de l’annexe 2 du Décret. Ces renseignements, et d’autres présentations électroniques de renseignements obligatoires, doivent généralement être fournis au ministre de la Santé par moyen électronique précisé par le ministre, à savoir ArriveCan, le portail Web et application officiels pour toutes les présentations électroniques requises en vertu du Décret.

Le Décret modifie la portée de la preuve acceptable de la vaccination contre la COVID-19 pour signifier une preuve délivrée par une entité non gouvernementale autorisée à délivrer une telle preuve dans le territoire où le vaccin a été administré, ou une preuve délivrée par un gouvernement ou une entité non gouvernementale autorisée par un gouvernement à délivrer une preuve de la vaccination contre la COVID-19.

Le pouvoir de l’administrateur en chef de la santé publique de mettre en œuvre un protocole d’essai alternatif pour les personnes ou les catégories de personnes désignées sera étendu à compter du 21 novembre 2021 pour inclure les tests moléculaires relatifs à la COVID-19 avant l’entrée au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, afin de donner à l’administrateur en chef de la santé publique la souplesse nécessaire pour ajuster les mesures de dépistage avant l’entrée en fonction des preuves scientifiques, au besoin.

Des modifications techniques sont apportées au Décret pour préciser que les enfants de moins de 12 ans qui entrent avec un parent ou un tuteur pleinement vacciné et les personnes avec des contre-indications médicales sont soumis à des tests moléculaires relatifs à la COVID-19 à l’arrivée (jour 1) et après l’arrivée (jour 8) au Canada.

Outre l’exemption de quarantaine existante pour les personnes qui ont une contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19 selon la monographie du produit vaccinal, le Décret permet maintenant au ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, de désigner des catégories de personnes qui ont une contre-indication qui les empêche d’être vaccinées contre la COVID-19 pour une raison médicale. Ces personnes qui présentent des contre-indications médicales en ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19 resteront généralement assujetties à des tests moléculaires relatifs à la COVID-19 à la fois à l’arrivée (jour 1) et après l’arrivée (jour 8) au Canada, mais ne seront pas tenues de se mettre en quarantaine, pourvu qu’ils répondent aux exigences applicables, notamment en fournissant la preuve de leur contre-indication médicale.

En vertu du Décret, les personnes entièrement vaccinées qui entrent au Canada à partir des communautés éloignées de Point Roberts (Washington), de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) et celles qui entrent aux États-Unis pour transiter entre l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) et le Nouveau-Brunswick continental sont exemptées de l’obligation de subir un test avant l’entrée.

Le Décret continuera d’exempter les voyageurs entièrement vaccinés de l’obligation de quarantaine, tant qu’ils se seront conformés à toutes les exigences requises. Celles-ci comprennent généralement un test moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’arrivée; la fourniture de renseignements sur la vaccination contre la COVID-19 dans ArriveCAN (avant l’embarquement pour les ressortissants étrangers arrivant par voie aérienne; avant d’entrer au Canada pour les citoyens canadiens et les autres personnes ayant le droit d’entrée arrivant par voie aérienne; avant d’entrer au Canada lorsqu’ils arrivent par voie terrestre; ou avant ou lors de l’entrée Canada par voie maritime); et subir tout test moléculaire requis après l’arrivée. Les personnes non vaccinées continueront d’avoir besoin d’un test moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’arrivée; elles continueront également d’être tenues de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour de leur entrée au Canada et de subir des tests lors de leur entrée et une autre fois plus tard dans la période de 14 jours suivant leur entrée, sous réserve d’exceptions limitées.

À compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 30 novembre 2021, les changements suivants seront effectués dans le cadre du présent décret.

Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes ayant un statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui sont entièrement vaccinés ne seront plus tenus de fournir une preuve d’un résultat négatif à un test moléculaire relatif à la COVID-19 effectué dans les 72 heures précédant le moment d’embarquer pour un vol ou à l’arrivée à une frontière terrestre, lorsqu’ils voyagent à l’extérieur du Canada pendant moins de 72 heures. Cette disposition s’applique aux voyageurs quittant le Canada par voie aérienne ou terrestre et arrivant au Canada de n’importe quel pays par voie aérienne et terrestre, et s’applique aux enfants de moins de 12 ans et qui les accompagnent et aux personnes ayant des contre-indications médicales. Dans tous les autres cas, sauf exception, tous les voyageurs qui entrent au Canada continueront d’être tenus de présenter une preuve d’un test moléculaire négatif contre la COVID-19 effectué dans les 72 heures avant d’embarquer sur un vol, ou arrrivant par voie terrestre, ou un résultat positif à un test de COVID-19 effectué dans les 14 à 180 jours (ou 10 à 180 jours à compter du 15 janvier 2022).

Les voyageurs non vaccinés qui quittent le Canada ne pourront plus utiliser un test moléculaire relatif à la COVID-19 effectué au Canada pour satisfaire à l’exigence relative au test avant le départ pour entrer au Canada à leur retour. Au lieu de cela, lorsque cela est requis, le voyageur doit effectuer le test avant le départ aux États-Unis.

À compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, les modifications suivantes seront apportées en vertu du présent décret.

Le Décret apporte des modifications à certaines dispositions relatives aux essais et à la quarantaine. Un test moléculaire relatif à la COVID-19 positif, au lieu d’un résultat négatif à la COVID-19 avant l’embarquement ou avant l’arrivée, doit être recueilli dans les 10 à 180 jours avant l’embarquement (voyage par avion) ou avant l’arrivée (selon le cas) alors que c’était antérieurement de 14 à 180 jours. Les exigences relatives aux résultats d’essai négatifs avant l’arrivée demeurent inchangées. De plus, les voyageurs qui ne présentent pas de résultat valide d’essai avant l’embarquement ne seront plus nécessairement dirigés vers une installation de quarantaine ou un lieu de quarantaine, à condition qu’ils subissent un test moléculaire relatif à la COVID-19 lorsqu’ils entrent au Canada et qu’ils puissent satisfaire à toutes les autres conditions de quarantaine ou d’isolement à leur endroit approprié.

Le Décret précise également que tout voyageur qui présente des signes et des symptômes de COVID-19 ou qui reçoit un résultat positif au cours des 14 jours suivant son entrée, quel que soit son statut vaccinal, doit communiquer ces renseignements au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine et s’isoler pendant 10 jours conformément au Décret. Des directives se trouvent en ligne et dans des documents pour les voyageurs. Dans le cas des enfants de moins de 12 ans, leur parent ou tuteur est responsable de communiquer ces renseignements. Les enfants de moins de 12 ans qui entrent avec un parent, un beau-parent ou un tuteur pleinement vacciné continuent d’être tenus de se mettre en quarantaine pendant 14 jours si leur tuteur a un résultat positif à un test ou présente des signes et des symptômes. De même, à compter du 15 janvier 2022, les personnes qui ont voyagé avec une personne qui présente des signes et des symptômes ou un résultat positif à un test devront être mises en quarantaine pendant 14 jours plutôt que d’entrer dans une période d’isolement de 10 jours; cette période tiendra compte de toute période d’incubation.

L’exemption de quarantaine pour les événements unisport internationaux sera également supprimée à compter du 15 janvier 2022 afin de coïncider avec les modifications apportées aux décrets d’entrée des États-Unis et d’ailleurs. Le Décret confère à l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP) le pouvoir d’autoriser l’entrée de fournisseurs de services essentiels, même s’ils ne sont pas vaccinés, mais uniquement s’il existe des raisons impérieuses d’intérêt public pour le faire. En outre, la possibilité pour certains ministres d’accorder des dérogations d’intérêt national à l’interdiction d’entrée sera maintenue.

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2022.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca