La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 41 : Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le 8 octobre 2022

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Sujet

Le thirame (NE CASréférence 1 137-26-8, ci-après nommé « TMTD ») répond au critère de toxicité environnementale défini à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou « la Loi »]. Conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) recommandent au gouverneur en conseil de préparer un décret pour inscrire le TMTD à l’annexe 1 de la Loi (la liste des substances toxiques).

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral visant à évaluer et à gérer des substances chimiques et les microorganismes potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Les ministres ont évalué le TMTD conformément à l’article 74 de la LCPE, dans le cadre du PGPC.

Description, utilisations et sources de rejet

Le TMTD n’est pas présent à l’état naturel dans l’environnement. Cette substance sert principalement à réguler les procédés de fabrication des produits en caoutchouc au Canada. Le TMTD entre dans la composition de pièces automobiles, de scellants et d’adhésifs, et de produits antiparasitaires homologués. Au Canada, il peut également être utilisé dans la fabrication de certains matériaux d’emballage alimentaire et être présent dans des cosmétiques contenant du caoutchouc latex.

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont publié des enquêtes obligatoires en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 2 qui visaient notamment le TMTD (année de déclaration 2008). Selon les renseignements fournis par l’industrie, aucune entreprise n’a fabriqué du TMTD au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kilogrammes; toutefois, entre 170 et 403 tonnes de cette substance ont été importées au Canada en 2008.

On s’attend à des rejets de TMTD dans l’environnement par l’entremise des systèmes de traitement des eaux uséesréférence 3, principalement en raison de la dispersion de poudre de TMTD brut lors des opérations de pesage et de chargement des mélangeurs dans les usines de fabrication de caoutchouc solide. Le lavage des vêtements des travailleurs et la prise de douches par ces derniers sur les sites de production pourraient également entraîner le transfert de résidus de poudre de TMTD vers les systèmes de traitement des eaux usées. Les eaux usées provenant du nettoyage de l’équipement et des sols dans les zones où sont pesées, manipulées et mélangées les matières premières sont considérées comme la principale source de rejet de cette substance dans le milieu aquatique.

En général, les rejets de TMTD dans les eaux usées sont censés être beaucoup plus élevés pendant les opérations de mélange que pendant les opérations de transformation (c’est-à-dire le durcissement ou la vulcanisation). Lors de l’étape de transformation du caoutchouc solide, les composés de caoutchouc (feuilles) sont façonnés pour prendre la forme définitive souhaitée, combinés à d’autres résines ou matériaux (comme c’est le cas pour la fabrication des pneus automobiles) et durcis (vulcanisés). Pendant la vulcanisation, les rejets de TMTD peuvent être causés par le transfert, à l’intérieur des autoclaves, de la substance dans la vapeur puis dans le condensat, lequel finit dans les eaux usées. Bien que les opérations de traitement puissent entraîner des rejets, il n’existe aucune donnée permettant de quantifier ces rejets. Enfin, de petites quantités de TMTD peuvent être rejetées lorsque celui-ci est utilisé comme scellant dans la fabrication d’automobiles.

Activités actuelles de gestion des risques

Échelle nationale

Au Canada, le TMTD est enregistré comme ingrédient actif de produits antiparasitaires sous le nom de « thirame ». La décision de réévaluation pour le thiram prise par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) du ministère de la Santé est assortie de mesures d’atténuation des risques nécessaires qui visent à protéger la santé humaine et l’environnement contre le TMTD utilisé comme pesticide conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires.

Selon cette décision de réévaluation, les produits antiparasitaires homologués pour être utilisés comme répulsifs pour animaux et dans certains traitements de semencesréférence 4 peuvent continuer à être homologués moyennant la mise en œuvre de nouvelles mesures d’atténuation et la modification des étiquettes. Il n’a pas été démontré que les risques pour la santé associés aux autres utilisations étaient acceptables. Par conséquent, au Canada, l’utilisation du thirame pour toutes les applications foliaires sur les pommiers, les pêchers, les pruniers, les fraisiers et les plants de céleri et de patate douce (trempage des racines lors de la germination) a été interdite, ainsi que pour le traitement des semences de graminées, d’oignons secs et de luzerne fourragère, l’importation au Canada de ces semences traitées, le traitement des semences à la ferme dans les trémies et les semoirs pour toutes les cultures et le traitement des semences de blé, d’orge, d’avoine, de canola, de moutarde, de colza, de seigle, de triticale (hybride de blé et de seigle) et de maïs à des fins commerciales. La décision de réévaluation prévoit également la suppression de toutes les limites maximales de résidus de thirame, notamment de celles fixées pour les importations.

Le TMTD est décrit dans la Liste critique des ingrédients de cosmétiques : ingrédients interdits et d’usage restreint (Liste critique des ingrédients de cosmétiques) comme un ingrédient dont l’usage est restreint (nommé « thirame » et figurant sous l’entrée « thiurames ») et qui doit uniquement être utilisé dans les produits en latex à une concentration maximale de 14 %. La Liste critique des ingrédients de cosmétiques est un outil administratif que le ministère de la Santé utilise pour informer les fabricants et d’autres parties prenantes que certaines substances peuvent contrevenir à l’interdiction générale énoncée à l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) ou à une ou plusieurs dispositions du Règlement sur les cosmétiques. La sécurité des produits chimiques utilisés dans les matériaux d’emballage alimentaire est réglementée par les dispositions de l’alinéa 4(1)a) de la LAD et du titre 23 du Règlement sur les aliments et drogues.

Échelle internationale

À l’échelle internationale, certaines formulations de pesticides contenant du thirame (ou TMTD) sont inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention de Rotterdam) et sont donc soumises à cette même procédure. Le Canada est Partie à la Convention de Rotterdam et a mis en œuvre des mesures de gestion des risques pour respecter ses obligations dans le cadre de la procédure PIC. Ces obligations s’appliquent spécifiquement à l’utilisation du TMTD dans certaines formulations de pesticides. Rien ne permet d’affirmer qu’une quelconque administration a pris des mesures spécifiques concernant le rejet de TMTD dans l’environnement provenant des activités de fabrication de produits en caoutchouc solide.

Les mesures canadiennes de gestion des risques actuellement en vigueur sont partiellement alignées sur celles adoptées aux États-Unis et dans l’Union européenne (UE). Dans l’UE, l’utilisation du TMTD comme pesticide et dans les produits cosmétiques est interdite. Aux États-Unis, l’utilisation du TMTD comme pesticide est autorisée et restreinte, mais il n’existe aucune restriction d’utilisation dans les produits cosmétiques. En outre, le TMTD peut être utilisé dans la fabrication d’adhésifs ou pour accélérer la vulcanisation des caoutchoucs destinés à l’emballage, au transport ou à la conservation des aliments.

Résumé de l’évaluation préalable

Le 9 janvier 2021, les ministres ont publié une évaluation préalable concernant le groupe des thiocarbamates sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation préalable a permis de déterminer si les substances satisfaisaient à un ou plusieurs des critères de toxicité des substances énoncés à l’article 64 de la LCPE (c’est-à-dire de déterminer si les substances pouvaient présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada).

En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Les ministères ont recueilli et pris en compte des données provenant de sources multiples (notamment d’analyses de la littérature scientifique, de recherches dans des bases de données internes et externes, de modélisations, d’enquêtes obligatoires publiées en vertu de l’article 71 de la LCPE et, lorsque cela était justifié, de suivis ciblés auprès des parties intéressées) pour étayer la conclusion de l’évaluation préalable. Les parties de cette évaluation consacrées aux risques pour l’environnement et la santé humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires et d’autres parties prenantes concernées.

L’évaluation préalable a permis de conclure que le TMTD satisfaisait au critère de toxicité environnementale énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE et présentait donc un risque pour l’environnement au Canada. Les évaluations des risques pour l’environnement et la santé humaine sont résumées ci-dessous.

Résumé de l’évaluation environnementale

Le TMTD est moyennement soluble dans l’eau, mais se dégrade rapidement dans cette dernière. En raison de sa faible pression de vapeur, il ne devrait pas être présent dans l’air. Il ne devrait pas non plus être bioaccumulé ou persistantréférence 5. Le TMTD interagit avec les processus biologiques, ce qui entraîne des effets létaux et sur le développement. Le TMTD est hautement toxique pour la vie aquatique à de faibles niveaux d’exposition, même si les organismes y sont exposés pendant une courte période à proximité du point de rejet. Les données concernant les effets sur les organismes vivant dans l’eau, les sédiments ou le sol et sur les oiseaux sont résumées ci-dessous.

En 2017 et 2018, les eaux de surface de huit sites situés en amont et en aval des points de rejet de stations d’épuration ont fait l’objet d’une surveillance limitée, certains sites recevant les eaux usées de fabricants de produits en caoutchouc. Aucun échantillon ne contenait de TMTD à une concentration supérieure à la limite de détection de la méthode d’analyse. En réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, certaines entreprises des secteurs des produits en caoutchouc, de l’automobile, des adhésifs et des scellants ont déclaré utiliser du TMTD pour fabriquer leurs produits. La manipulation des matières premières et le nettoyage des cuves de formulation lors de la fabrication d’adhésifs et de scellants peuvent entraîner quelques rejets de cette substance. Cependant, étant donné les faibles volumes concernés, il est considéré que cette source de rejet entraîne une faible exposition du milieu aquatique au TMTD.

L’évaluation de l’exposition environnementale s’est concentrée sur le processus de préparation du caoutchouc solide pour estimer les rejets de TMTD dans le milieu aquatique. Pour déterminer si ce scénario peut présenter un risque pour l’environnement, une analyse du quotient de risque (QR) a permis de calculer le rapport entre la concentration environnementale estimée (CEE) et les concentrations estimées sans effet (CESE). Lorsque les valeurs de la CEE sont supérieures à celles de la CESE, il existe un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Les résultats de cette analyse montrent que les rejets de TMTD provenant de son utilisation dans les procédés de mélange lors de la fabrication de produits en caoutchouc solide devraient présenter un risque pour les organismes vivant dans le milieu aquatique.

L’évaluation préalable a permis de conclure que le TMTD satisfaisait au critère de toxicité environnementale énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE, mais pas à celui énoncé au paragraphe 64b). L’évaluation a également permis de déterminer que le TMTD ne répondait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Résumé de l’évaluation des risques pour la santé humaine

Il n’existe aucune étude canadienne de biosurveillance ou de surveillance de la poussière, de l’air ou de l’eau potable pour le TMTD. La distribution des concentrations dans l’environnement a été estimée à l’aide du modèle ChemCANréférence 6, qui a permis de prévoir de faibles concentrations de TMTD dans les eaux de surface et des concentrations négligeables dans le sol, l’air et les sédiments. Les estimations des quantités absorbées calculées à partir des concentrations dans les eaux de surface indiquent que l’environnement ne devrait pas être une source importante d’exposition humaine au TMTD.

L’utilisation du TMTD dans la construction automobile ne devrait pas entraîner d’exposition à cette substance et aucun résidu de TMTD n’est détecté dans les produits finis en caoutchouc vulcanisé. Compte tenu de la faible concentration de TMTD dans les rubans adhésifs vendus aux consommateurs et de la faible surface de contact cutané, l’utilisation de ces derniers ne devrait entraîner qu’une exposition minimale. L’exposition au TMTD résultant de son utilisation éventuelle dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire devrait être également négligeable.

Selon l’étude sur le thirame réalisée par l’ARLA, cette substance est rapidement absorbée, diffusée et métabolisée après ingestion orale. Elle est éliminée surtout par la respiration et, dans une moindre mesure, dans les excréments et sa diffusion dans les tissus est faible. Les effets préoccupants du thirame sur la santé comprennent la neurotoxicité pour le développement et la cancérogénicité. Le thirame peut également présenter une certaine activité mutagène et clastogèneréférence 7, mais sa capacité à produire d’autres effets génotoxiques est mal connue.

S’il n’est pas utilisé comme pesticide, le TMTD est principalement utilisé comme additif dans la fabrication de matériaux et de produits. L’exposition de la population générale résultant de cette utilisation devrait être nulle, faible ou négligeable. Le risque d’exposition potentielle au TMTD par l’intermédiaire des milieux environnementaux a été estimé et le risque pour la santé qui en résulte n’est pas préoccupant, car il est estimé que la dose maximale absorbée à partir de l’eau potable est bien inférieure au niveau acceptableréférence 8 fixé par l’ARLA.

Bien que l’exposition de la population générale due aux utilisations du TMTD dans des produits autres que les pesticides ne soit pas préoccupante aux niveaux actuels, cette substance est considérée comme ayant des effets préoccupants sur la santé (neurotoxicité pour le développement et cancérogénicité). L’exposition de la population générale pourrait devenir préoccupante pour la santé humaine si les niveaux d’exposition venaient à augmenter. Il est actuellement envisagé de mettre en place des activités de suivi pour suivre l’évolution de l’exposition humaine au TMTD.

Objectif

L’objectif du projet de Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de décret] est d’inscrire le TMTD à l’annexe 1 de la LCPE. Cela permettrait aux ministres de proposer des instruments permettant de gérer les risques pour l’environnement associés à cette substance toxique en vertu de la LCPE.

Description

Le projet de décret viserait à ajouter le thirame à l’annexe 1 de la LCPE (la liste des substances toxiques).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 3 février 2018, les ministres ont publié un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du groupe des thiocarbamates (qui comprenait un lien vers l’ébauche complète de l’évaluation) dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. Des commentaires ont été soumis par six représentants de l’industrie. Ces commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration de l’évaluation préalable finale, publiée le 9 janvier 2021, mais n’ont pas entraîné de modification de la conclusion selon laquelle le TMTD répond au critère de toxicité énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE. Un tableau résumant les commentaires reçus et les réponses à ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Les représentants de l’industrie ont fourni des informations sur les utilisations de TMTD dans les produits, ainsi que les sources et rejets de cette substance au Canada. Ceux-ci ont émis des commentaires sur la validité des hypothèses utilisées dans le scénario d’exposition; selon eux, il est possible qu’elles entraînent une surestimation de la quantité quotidienne de TMTD utilisée. En réponse à ces commentaires, les représentants du gouvernement ont déclaré qu’ils avaient pris en compte différents aspects lors de l’élaboration d’un scénario d’exposition représentatif, tels que la variabilité des installations, les utilisations et volumes d’importation, la logique consistant à mettre l’accent sur les étapes de mélange plutôt que sur celles de la transformation dans la production de caoutchouc et les capacités de production maximales quotidiennes moyennes de composés à base de caoutchouc. Le scénario d’exposition élaboré ne tenait pas compte de la capacité maximale envisageable ni des endroits où les plans d’eau récepteurs étaient les plus petits. Les calculs appliqués à ce scénario prennent en compte l’utilisation non continue de cette substance au Canada et, par conséquent, selon les représentants du gouvernement, le scénario sous-estime probablement les concentrations environnementales associées à cette utilisation les jours où le TMTD est utilisé.

Les représentants de l’industrie ont fait remarquer qu’une approche différente aurait dû être utilisée pour l’estimation des émissions et ont recommandé de prendre en compte d’autres facteurs d’émission. Les représentants du gouvernement ont précisé que l’approche choisie dans l’évaluation préalable consistait à fournir des informations permettant d’estimer les rejets associés aux pertes de matières premières lors de la manipulation de ces dernières, ce qui n’était pas le cas de l’approche recommandée par les représentants de l’industrie. Les facteurs d’émission suggérés par les représentants de l’industrie ont été utilisés à des fins de comparaison, mais ne comportaient pas suffisamment d’informations utiles pour permettre une extrapolation au contexte canadien; ils ont donc été considérés comme des informations complémentaires.

Le 3 février 2018, les ministres ont également publié un cadre de gestion des risques sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin d’entamer des discussions avec les parties prenantes sur l’élaboration de mesures de gestion des risques. Le 9 janvier 2021, les ministres ont publié une approche de gestion des risques sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de poursuivre les discussions avec les parties prenantes sur les mesures de gestion des risques proposées pour cette substance, comme la mise en œuvre d’un code de pratiques en vertu de l’article 54 de la LCPE et l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités conformément à l’article 81 de la LCPE.

Les commentaires reçus sur l’approche de gestion des risques concernant le TMTD seront pris en compte lors de l’élaboration des instruments de gestion des risques, lesquels feront également l’objet d’un processus de consultation distinct.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE n’imposaient aucune nouvelle exigence réglementaire et n’avaient donc aucune incidence sur les droits ou obligations découlant des traités modernes. Par conséquent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations spécifiques des peuples autochtones. Toutefois, la période de consultation préalable à la publication est l’occasion pour les peuples autochtones et l’ensemble de la population canadienne de faire part de leurs commentaires sur le projet de décret. Quelle que soit la mesure de gestion des risques proposée concernant le TMTD, les ministères évalueront, lors de l’élaboration de cette mesure, toute incidence connexe sur les droits ou obligations découlant des traités modernes et sur les exigences en matière de mobilisation et de consultation des Autochtones.

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance satisfait à un ou à plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE, les ministres proposent l’une des options suivantes en vertu du paragraphe 77(2) de la LCPE :

Lorsqu’ils proposent l’option C, les ministres doivent recommander la mise en œuvre de la quasi-élimination si la substance a été évaluée en vertu de l’article 74 de la LCPE et, comme le prévoit le paragraphe 77(4) de la LCPE, s’ils sont convaincus que :

La mise en œuvre de la quasi-élimination ne s’applique pas au TMTD, car la substance ne répond pas aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont déterminé qu’il n’était pas approprié de gérer les risques pour l’environnement associés au TMTD en ne prenant aucune mesure supplémentaire ou en inscrivant la substance à la liste des substances d’intérêt prioritaire (option A ou option B). Par conséquent, les ministres recommandent l’inscription du TMTD à l’annexe 1 de la LCPE (option C). Un décret est le seul instrument disponible qui permette de mettre en œuvre cette recommandation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription du TMTD à l’annexe 1 de la LCPE n’imposerait pas en soi des exigences réglementaires aux entreprises et n’entraînerait donc pas de coûts supplémentaires de mise en conformité pour les parties prenantes ou de coûts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de décret accorderait aux ministres le pouvoir d’élaborer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE en ce qui concerne le TMTD. Le gouvernement du Canada consultera les parties prenantes sur tout futur instrument de gestion des risques avant sa mise en œuvre et tiendra compte de ses impacts éventuelsréférence 11.

Lentille des petites entreprises

Une analyse du point de vue des petites entreprises a permis de conclure que le projet de décret n’aurait aucune incidence sur ces dernières au Canada, car il n’imposerait aucun coût administratif ou de mise en conformité aux entreprises. Quelle que soit la mesure de gestion des risques proposée concernant le TMTD, les ministères évalueront, lors de l’élaboration de ce type de mesure, toute incidence connexe sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le projet de décret ne modifiera pas le fardeau administratif imposé aux entreprises. Quelle que soit la mesure de gestion des risques proposée concernant le TMTD, les ministères évalueront, lors de l’élaboration de ce type de mesure, le fardeau administratif imposé aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada coopère avec d’autres organisations internationales et organismes de réglementation en matière de gestion des produits chimiques (par exemple la United States Environmental Protection Agency, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Les préparations pesticides en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7 %, de carbofuran à une concentration supérieure ou égale à 10 %, et de thirame (ou TMTD) à une concentration supérieure ou égale à 15 % sont soumis à la procédure PIC dans le cadre de la Convention de Rotterdam. Le Canada est Partie à la Convention de Rotterdam et a mis en œuvre des mesures de gestion des risques pour respecter ses obligations dans le cadre de la procédure PIC. Bien que le projet de décret ne soit pas lui-même lié à des obligations ou accords internationaux, il permettra aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’aligner sur celles mises en œuvre par d’autres autorités.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée dans le cadre du PGPC et des décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet de décret n’a aucune répercussion en ce qui a trait à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Comme aucune mesure spécifique de gestion des risques n’est recommandée dans le cadre du projet de décret, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi, ainsi que l’établissement de normes de service, ne sont pas nécessaires pour le moment. Quelle que soit la mesure de gestion des risques proposée concernant le TMTD, les ministères évalueront ces éléments lors de l’élaboration de ce type de mesure.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et du développement de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, télec. : 819‑938‑5212, courriel : substances@ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 29 septembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 12 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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