La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 11 : Règles modifiant certaines règles établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Le 18 mars 2023

Fondement législatif
Loi sur la cour canadienne de l’impôt

Organisme responsable
Service administratif des tribunaux judiciaires

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada a créé la nouvelle fonction judiciaire de juge adjoint à la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Le nouveau paragraphe 11.1(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la « Loi ») stipule que les pouvoirs et fonctions des juges adjoints sont déterminés par les règles de la Cour. Il n’existe actuellement aucune règle de la Cour régissant les juges adjoints.

Contexte

Le Comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt est un comité statutaire régi par les articles 20 et 22 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt pour établir, modifier ou révoquer des règles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. Le Comité des règles est composé du juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt, du juge en chef adjoint, de trois juges de la Cour canadienne de l’impôt, de l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires, de deux membres du barreau privé et d’un représentant du procureur général du Canada. À l’avenir, un juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt siégera également au Comité des règles.

La nouvelle fonction judiciaire de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt a été créée par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022. Elle prévoyait que les règles régissant les pouvoirs des juges adjoints doivent être déterminées par les règles de la Cour, qui sont elles-mêmes déterminées par le Comité des règles. Le 7 novembre 2022, le Comité des règles a approuvé l’adoption de nouvelles règles régissant les pouvoirs et fonctions des juges adjoints.

Objectif

Les modifications proposées créeraient les règles stipulant les pouvoirs et fonctions des juges adjoints, permettant ainsi aux juges adjoints de présider les questions de la Cour et de mener les affaires de la Cour.

Description

Les modifications proposées conféreraient aux juges adjoints tous les pouvoirs d’un juge qui existent en vertu de chacune des règles de la Cour canadienne de l’impôt. Ces règles régissent une grande partie de la procédure de la Cour et permettent aux juges de s’acquitter des tâches nécessaires pour gérer et trancher les appels devant la Cour. La proposition donnerait donc aux juges adjoints tous les pouvoirs nécessaires à leur rôle.

Les modifications proposées stipulent en outre qu’un juge adjoint représente la Cour, ce qui lui permet d’exercer des fonctions judiciaires sous l’autorité de la Cour. La même disposition existe actuellement pour les juges de la Cour.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La Cour a consulté ses juges actuels afin de recueillir leurs commentaires sur les pouvoirs et fonctions que les juges adjoints devraient avoir. Le Comité des règles de la Cour a ensuite examiné l’ébauche des règles proposées et a approuvé les modifications proposées. En vertu de l’article 20 de la Loi, le Comité des règles a le pouvoir d’établir toutes les règles régissant les plaidoiries, la pratique et la procédure de la Cour, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. Étant donné que le paragraphe 11.1(4) de la Loi stipule que les pouvoirs et fonctions des juges adjoints sont déterminés par les règles de la Cour, il revenait au Comité des règles d’examiner et d’approuver les modifications proposées aux règles.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’auront aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

Étant donné que le paragraphe 11.1(4) de la Loi stipule que les pouvoirs et fonctions des juges adjoints sont déterminés par les règles de la Cour, les modifications à ces règles sont la méthode appropriée pour fournir aux juges adjoints les pouvoirs et fonctions nécessaires à leur rôle.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La proposition permettrait aux juges adjoints de disposer des pouvoirs et des compétences nécessaires pour que les juges adjoints puissent remplir un rôle judiciaire au sein de la Cour. Aucun coût supplémentaire n’est attendu de cette proposition, étant donné que la plupart de la mise en œuvre a été effectuée par le biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, et que toutes les autres activités associées aux tâches et fonctions des juges adjoints sont menées dans le cadre des tâches normales du personnel de la Cour.

Lentille des petites entreprises

L’analyse dans la lentille des petites entreprises a conclu que la proposition n’aurait pas d’impact sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

Les exigences des règles de la Cour ne correspondent pas à la définition de fardeau administratif au sens de la Loi sur la réduction de la paperasse et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de la proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreront en vigueur dès leur enregistrement.

Personne-ressource

Sophie Matte
Directrice exécutive et avocate générale
Cour canadienne de l’impôt
Téléphone : 613‑995‑4789
Courriel : sophie.matte@cas-satj.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 22(3)référence a de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt référence b, que le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa 20(1.1)m)référence c de cette loi, se propose d’établir, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, les Règles modifiant certaines règles établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au président du comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (courriel : Rules-Regles@tcc-cci.gc.ca).

Ottawa, le 10 mars 2023

Le président du comité des règles
L’honorable Eugene P. Rossiter

Règles modifiant certaines règles établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

1 Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) référence 1 sont modifiées par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Juges adjoints

6.1 (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.

(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)

2 Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) référence 2 sont modifiées par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Juges adjoints

3.1 (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.

(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada

3 Les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada référence 3 sont modifiées par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Juges adjoints

4.1 (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.

(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi

4 Les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi référence 4 sont modifiées par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Juges adjoints

4.1 (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.

(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle)

5 Les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle) référence 5 sont modifiées par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Juges adjoints

3.1 (1) Les juges adjoints sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.

(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle)

6 Les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle) référence 6 sont modifiées par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Juges adjoints

3.1 (1) Les juges adjoints sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.

(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle)

7 Les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle) référence 7 sont modifiées par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Juges adjoints

3.1 (1) Les juges adjoints sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.

(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

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