La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 19 : Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril

Le 13 mai 2023

Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La biodiversité décline rapidement dans le monde entier, à mesure que certaines espèces disparaissent. En moyenne, environ 25 % des groupes spécifiques d’animaux et de plantes évalués sont menacés, selon un rapport récent d’un groupe international d’experts. Cela suggère qu’environ un million d’espèces sont déjà menacées de disparition, la plupart en quelques décennies. À moins que des mesures ne soient prises pour réduire l’intensité des facteurs de perte de biodiversité, on prévoit une nouvelle accélération du taux mondial de disparition des espèces. Selon le rapport, le taux mondial de disparition des espèces est déjà au moins 10 à 100 fois plus élevé que la moyenne des 10 derniers millions d’annéesréférence 1. Dans le même rapport, les experts ont également ciblé et classé les cinq facteurs directs de perte et de dégradation de la biodiversité dont l’impact mondial relatif est le plus important à ce jour. Ces facteurs sont, par ordre décroissant : les changements dans l’utilisation des terres et de la mer, l’exploitation directe des organismes, les changements climatiques, la pollution et les espèces exotiques envahissantes.

Le Canada, deuxième pays au monde par sa superficie et foyer d’un grand assortiment d’espèces, n’échappe pas à cette crise mondiale de la biodiversité. Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), entre 1970 et 2014, 451 des 903 espèces sauvages surveillées au Canada ont diminué en abondance. Ces déclins ont été constatés chez des espèces de tous les groupes d’animaux sauvages surveillés, notamment les mammifères, les poissons, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles. Sur l’autre moitié des espèces suivies, 407 espèces ont montré des augmentations d’abondance, et 45 espèces ont montré des tendances stables. Si ces réussites sont encourageantes, on ne peut ignorer la découverte que la moitié des espèces sauvages surveillées dans le cadre de l’étude sont en déclinréférence 2. Avec ce déclin rapide et abrupt de la biodiversité, le Canada subit de nombreux effets néfastes qui sont généralement associés à la perte d’habitats et d’espèces.

La biodiversité est positivement liée à la productivité, à la santé et à la résilience des écosystèmesréférence 3 (c’est-à-dire la capacité d’un écosystème à faire face aux changements ou aux perturbations). Compte tenu de l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut mener à une diminution des fonctions et des services écosystémiques y compris les processus naturels comme la lutte antiparasitaire, la pollinisation, l’atténuation des dommages causés par les vagues côtières, la régulation de la température et la fixation du carbone. Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont des liens importants avec l’économie canadienne. De petits changements au sein d’un écosystème entraînant la perte d’individus et d’espèces peuvent donc produire des effets néfastes et irréversibles à grande échelle sur les Canadiens.

Les espèces en péril bénéficient de la protection de la Loi sur les espèces en péril (LEP) lorsqu’elles sont inscrites à l’annexe 1 de la LEP (la Liste des espèces en péril). Le projet de Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril est nécessaire pour l’inscription ou la modification du statut de trois espèces récemment évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), et pour lesquelles le ministre de l’Environnement souhaite recommander l’inscription au gouverneur en conseil (GC). L’inscription des espèces en péril à l’annexe 1 de la LEP et les mesures de protection connexes déclenchées par cette inscription favorisent non seulement la protection des espèces, mais aussi la biodiversité globale et la productivité des écosystèmes.

Contexte

Le Canada est un pays doté d’un environnement naturel riche qui abrite une grande diversité d’espèces végétales et animales. Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de son identité et de son histoire. La faune et la flore sauvages sont importantes aux yeux des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, alimentaires, médicales, écologiques et scientifiques. Les espèces et écosystèmes sauvages du Canada appartiennent aussi au patrimoine mondialréférence 4. Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a pour mandat, entre autres, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement naturel, y compris la flore et la faune. Bien que la responsabilité en matière de conservation des espèces sauvages du Canada soit partagée entre les différents paliers de gouvernement, le ministère de l’Environnement, en tant qu’organisme de réglementation fédéral, joue un rôle de chef de file pour empêcher la disparition — de la planèteréférence 5 ou du pays seulementréférence 6 — des espèces terrestresréférence 7.

Le principal moyen législatif fédéral pour réaliser la stratégie de conservation est la LEP. La LEP vise à prévenir la disparition des espèces sauvages du pays ou de la planète; à assurer le rétablissement des espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition ou menacées en raison de l’activité humaine; et à gérer les espèces préoccupantes afin d’éviter qu’elles ne deviennent en voie de disparition ou menacées. Lorsque la LEP a été adoptée en 2003, la Liste des espèces en péril comprenait 233 espèces. Depuis, la Liste a été modifiée afin de permettre d’y ajouter des espèces, d’en retirer ou de les reclassifier. En date de février 2023, l’annexe 1 de la LEP répertorie 640 espèces.

COSEPAC

En 2003, la LEP a établi le COSEPAC en tant qu’organisme consultatif chargé, entre autres, d’évaluer ou de réévaluer la situation des espèces sauvages.

Les évaluations sont effectuées conformément à l’article 15 de la LEP, qui exige que le COSEPAC détermine le statut des espèces qu’il considère en péril et cerne leurs menaces existantes et potentielles. Les membres du COSEPAC se réunissent deux fois par année pour examiner les évaluations des espèces sauvages et pour classifier ces espèces dans les catégories suivantes : disparues, disparues du pays, en voie de disparition, menacées, préoccupantes, données insuffisantes ou non en péril.

Dans les 90 jours suivant la réception des évaluations du COSEPAC, le ministre de l’Environnement (le ministre) est tenu de publier dans le Registre public des espèces en péril un énoncé de réaction indiquant comment il compte réagir aux évaluations et, dans la mesure du possible, selon quels échéanciers. Cette déclaration communique l’étendue des consultations portant sur les modifications proposées à l’annexe 1 de la LEP.

Après les consultations et toute autre analyse réalisée par les fonctionnaires du Ministère, un décret publié dans la Partie II de la Gazette du Canada confirme officiellement la réception de l’évaluation du COSEPAC. Ceci déclenche un processus réglementaire par lequel le GC peut, dans un délai de neuf mois suivant la réception de l’évaluation et sur recommandation du ministre, prendre l’une des mesures suivantes :

(1) ajouter une espèce sauvage à la Liste des espèces en péril conformément à l’évaluation de sa situation par le COSEPAC;

(2) décider de ne pas ajouter l’espèce à la Liste;

(3) renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.

Si le GC ne prend pas de décision dans un délai de neuf mois après avoir reçu officiellement l’évaluation du COSEPAC, le paragraphe 27(3) de la LEP stipule que le ministre doit modifier l’annexe 1 de la LEP en fonction de cette évaluation.

En plus de recommander de nouveaux ajouts à l’annexe 1, le COSEPAC peut examiner le statut d’une espèce sauvage précédemment évaluée et recommander une nouvelle classification pour cette espèce. La reclassification est importante pour garantir que la désignation est conforme aux données scientifiques les plus récentes, ce qui permet une meilleure prise de décision quant à l’établissement des priorités en matière de conservation des espèces. Les espèces sont classées à un niveau de risque supérieur lorsque leur situation s’est détériorée depuis la dernière évaluation (par exemple en raison d’un déclin de la population). Lorsque leur situation s’améliore, on peut les faire passer à une catégorie de risque moins élevée ou les retirer de la Liste des espèces en péril, de sorte que les espèces soient protégées selon l’esprit de la LEP tout en minimisant les répercussions sur les intervenants et les ressources.

Interdictions prévues par la LEP

Dès leur inscription à l’annexe 1 de la LEP, les espèces sauvages bénéficient de différents niveaux de protection, qui varient selon leur désignation, conformément aux interdictions générales prévues aux articles 32 et 33 de la LEP. Le tableau 1 ci-dessous résume les différentes protections accordées.

Tableau 1 : Résumé des protections offertes aux espèces sauvages et à leurs résidences dès leur ajout à l’annexe 1 de la LEP

Statut de l’espèce

Espèces protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Espèces aquatiques protégées par la Loi sur les espèces en péril

Toutes les autres espèces inscrites protégées par la Loi sur les espèces en péril

Préoccupante

Les interdictions générales de la LEP concernant les individus note a du tableau a1 et la résidence note b du tableau a1 ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes.

Les interdictions générales de la LEP concernant les individus et la résidence ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes.

Les interdictions générales de la LEP concernant les individus et la résidence ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes.

Menacée, en voie de disparition ou disparue du pays

Les interdictions générales de la LEP s’appliquent à tous les oiseaux migrateurs en voie de disparition, menacées et disparus du pays inscrits à l’annexe 1 de la LEP et protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu’ils se trouvent, y compris les terres privées, les terres provinciales et les terres à l’intérieur d’un territoire.

Les interdictions générales de la LEP s’appliquent à toutes les espèces aquatiques en voie de disparition, menacées et disparues du pays inscrites à l’annexe 1 de la LEP, où qu’elles se trouvent, y compris les terres privées, les terres provinciales et les terres à l’intérieur d’un territoire.

Les interdictions générales de la LEP s’appliquent à toutes les espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays inscrites à l’annexe 1 de la LEP lorsqu’elles se trouvent sur le territoire domanial note c du tableau a1 .

Dans une province, les interdictions générales ne s’appliquent que sur le territoire domanial.

Dans les territoires, les interdictions générales s’appliquent seulement sur le territoire domanial relevant du ministre de l’Environnement ou du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Selon la définition du paragraphe 32(1) de la LEP, il est interdit de tuer, de blesser, de harceler, de capturer ou de prendre un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, et en vertu du paragraphe 32(2), nul ne doit posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, ou toute partie ou produit d’un tel individu.

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Note b du tableau a1

Selon la définition de l’article 33 de la LEP, il est interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou inscrite comme espèce disparue du pays si un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada.

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Note c du tableau a1

Selon la définition du paragraphe 2(1) de la LEP, " territoire domanial " désigne les terres qui appartiennent à Sa Majesté le Roi du chef du Canada ou Sa Majesté le Roi du chef du Canada a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien; les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada; les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

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À l’extérieur du territoire domanial, les espèces inscrites qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) ne peuvent être protégées par la LEP que par un décret rendu par le GCréférence 8. Le ministre doit recommander la prise d’un tel décret s’il estime que les lois de la province ou du territoire ne protègent pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus.

Planification du rétablissement des espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays

L’inscription d’une espèce sous une désignation d’espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays entraîne, pour le ministre compétentréférence 9, la planification obligatoire de son rétablissement afin de faire face aux menaces à la survie ou au rétablissement de l’espèce inscrite.

Les programmes de rétablissement doivent être préparés en collaboration avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux concernés, les autres ministres fédéraux ayant autorité sur le territoire domanial où se trouve l’espèce et les conseils de gestion de la faune autorisés par un accord de revendications territoriales, entre autres. Lors de la préparation du programme de rétablissement, le ministre compétent doit déterminer si le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est techniquement et biologiquement faisable. Si ce n’est pas faisable, le programme de rétablissement doit comprendre une description des besoins de l’espèce et, dans la mesure du possible, la désignation de son habitat essentiel et les raisons pour lesquelles son rétablissement n’est pas faisable. Si le rétablissement de l’espèce est réalisable, le programme de rétablissement doit traiter les menaces à sa survie, y compris toute perte de son habitat, et doit comporter, entre autres, la désignation de l’habitat essentiel de cette espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible.

Une fois qu’un programme de rétablissement définitif a été publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre compétent doit alors préparer un ou plusieurs plans d’action basés sur le programme de rétablissement. Les plans d’action sont également établis en consultation avec les organisations et les personnes précitées. Les échéanciers d’établissement ou de mise en œuvre ne sont pas prévus dans la LEP, mais sont plutôt établis dans le programme de rétablissement.

Protection de l’habitat essentiel

Les exigences en vertu de la LEP pour la protection de l’habitat essentiel diffèrent selon qu’il s’agit d’espèces aquatiques, d’oiseaux migrateurs protégés en vertu de la LCOM ou d’autres espèces, et selon que ces espèces se trouvent sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental du Canada ou ailleurs au Canada.

Lorsque l’habitat essentiel ou des parties d’habitat essentiel ont été désignés sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, la LEP exige qu’il soit légalement protégé dans les 180 jours suivant sa désignation dans un programme de rétablissement ou un plan d’action. La protection peut être assurée par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi du Parlement, y compris les accords de conservation aux termes de l’article 11 de la LEP.

Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, dans un parc national comprit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC), dans le parc urbain national de la Rouge établi en vertu de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une zone marine protégée désignée sous le régime de la Loi sur les océans, ou dans une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu de publier une description de cet habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours qui suivent la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Quatre-vingt-dix jours après la publication de la désignation de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, la protection de l’habitat essentiel aux termes du paragraphe 58(1) de la LEP (c’est-à-dire les interdictions relatives à la destruction de l’habitat essentiel) entre en vigueur automatiquement, et l’habitat essentiel se trouvant sur le territoire d’une aire protégée fédérale est protégé légalement par la LEP.

Si l’habitat essentiel est identifié sur le territoire domanial, mais ne se trouve pas dans les aires protégées énumérées ci-dessus, le ministre compétent doit, dans les 180 jours suivant l’identification de cet habitat dans un programme de rétablissement ou un plan d’action final affiché, soit :

Pour les parties de l’habitat essentiel des espèces autres que les espèces aquatiques ou l’habitat essentiel des oiseaux migrateurs protégées par la LCOM, la LEP tient compte de la protection de l’habitat essentiel par d’autres gouvernements (par exemple provinces, territoires). Dans l’éventualité où l’habitat essentiel ne serait pas protégé à l’intérieur de ces aires, le gouverneur en conseil peut, par décret, appliquer l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue par la LEP. Dans les cas où le ministre de l’Environnement estime que l’habitat essentiel ailleurs que sur le territoire domanial n’est pas protégé efficacement par les lois provinciales ou territoriales, une autre mesure prise en vertu de la LEP (y compris les accords prévus à l’article 11) ou par l’entremise d’une autre loi fédérale, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret pour mettre en application les interdictions de détruire l’habitat essentiel à l’extérieur du territoire domanial. Avant de faire sa recommandation, le ministre doit consulter les ministres provinciaux ou territoriaux appropriés. Dans tous les cas, le gouverneur en conseil prend la décision définitive pour déterminer s’il faut aller de l’avant avec le décret pour la protection de l’habitat essentiel en question.

Délivrance de permis en vertu de la LEP

Aux termes de l’article 73 de la LEP, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet. Les permis sont exigés pour les personnes qui mènent des activités touchant les espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, c’est-à-dire des activités qui contreviennent aux interdictions générales de la LEP, aux arrêtés visant l’habitat essentiel ou aux arrêtés d’urgence.

La LEP énonce les conditions que le ministre doit prendre en considération avant d’autoriser un permis.

Gestion des espèces préoccupantes

L’ajout d’une espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP déclenche la préparation d’un plan de gestion qui permet de gérer l’espèce de manière proactive et de maximiser la probabilité de son succès, et devrait permettre d’éviter la mise en place future de mesures plus coûteuses. Le plan comprend les mesures de conservation jugées appropriées pour préserver l’espèce et éviter le déclin de sa population. Il est élaboré en collaboration avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux compétents, d’autres ministères fédéraux, des conseils de gestion des ressources fauniques, des partenaires et des organisations autochtones et tout autre intervenant concerné, et doit être publié dans un délai de trois ans suivant l’inscription de l’espèce.

Objectif

L’objectif du Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril proposé (le projet de décret) consiste à garantir que les diverses mesures prévues par la LEP pour la protection et le rétablissement des espèces en péril s’appliquent aux espèces qui seraient reclassifiées ou ajoutées à la Liste des espèces en péril (annexe 1 de la LEP) au moyen du projet de décret.

Description

Le projet de décret modifierait la Liste des espèces en péril en y ajoutant deux espèces (voir le tableau 2.1) et en reclassifiant une espèce (voir le tableau 2.2). Une description détaillée de chaque espèce, de leurs aires de répartition et de leurs menaces se trouve à l’annexe 1 du présent document. Des renseignements supplémentaires sur ces espèces se trouvent également dans les rapports de situation du COSEPACréférence 10.

Tableau 2.1 : Espèces que l’on propose d’ajouter à l’annexe 1 de la LEP

Taxon

Espèce

Nom
scientifique

Statut
actuel

Statut
proposé

Aire de
répartition

Arthropodes

Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi

Bombus occidentalis mckayi

S.O.

Préoccupante

Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Colombie-Britannique

Arthropodes

Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis

Bombus occidentalis occidentalis

S.O.

Menacée

Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan

Tableau 2.2 : Espèce que l’on propose de reclassifier à l’annexe 1 de la LEP

Taxon

Espèce

Nom
scientifique

Statut
actuel

Statut
proposé

Aire de
répartition

Arthropodes

Monarque

Danaus plexippus

Préoccupante

En voie de disparition

Toutes les provinces, sauf Terre-Neuve-et-Labrador

Élaboration de la réglementation

Consultation

En vertu de la LEP, l’évaluation scientifique indépendante de la situation des espèces sauvages effectuée par le COSEPAC et la décision du gouverneur en conseil d’accorder une protection juridique en inscrivant des espèces sauvages à l’annexe 1 de la LEP sont deux processus distincts. Cette distinction garantit que le comité de scientifiques peut travailler de façon indépendante pour l’évaluation de la situation des espèces sauvages et que les Canadiens ont la possibilité de participer au processus décisionnel consistant à déterminer si les espèces sauvages seront inscrites ou non à la LEP.

Le gouvernement du Canada reconnaît que la conservation des espèces sauvages est une responsabilité conjointe et que la meilleure façon d’assurer la survie des espèces en péril et la préservation de leur habitat passe par la participation active de tous les intervenants concernés. Le préambule de la LEP indique que tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la prévention de la disparition des espèces sauvages du Canada. L’une des façons dont les Canadiens peuvent participer est de faire part de leurs commentaires concernant l’ajout d’espèces à l’annexe 1 de la LEP, la reclassification d’espèces ou le retrait de celles-ci de l’annexe. Le ministre tient compte de tous les commentaires reçus lorsqu’il fait ses recommandations au GC concernant l’inscription d’espèces.

Une attention particulière est accordée aux commentaires reçus des intervenants qui seront les plus touchés par les changements proposés (par exemple des consultations de suivi auprès des organisations autochtones clés). Les commentaires sont examinés en fonction des conséquences possibles de l’inscription ou non d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP.

Le Ministère amorce les consultations publiques initiales après la publication des réponses du ministre dans le Registre public des espèces en péril dans les 90 jours suivant la réception d’un exemplaire de l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage du COSEPAC. Les peuples autochtones, les intervenants, les organisations et le grand public sont également consultés au moyen d’un document accessible au public intitulé Consultation sur la modification de la liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril : espèces terrestres.

Les documents de consultation fournissent de l’information sur les espèces, y compris la raison de leur désignation, une description biologique et des renseignements sur leur emplacement. Ils présentent également un aperçu du processus d’inscription à la LEP. En plus d’être disponibles en ligne, ces documents sont distribués aux personnes et aux organisations, y compris des peuples et organisations autochtones, des gouvernements provinciaux et territoriaux, divers secteurs industriels, des utilisateurs de ressources, des propriétaires fonciers et des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) qui s’intéressent à une espèce en particulier.

Résumé des résultats des consultations initiales

Des consultations sur l’ajout du bourdon de l’Ouest des sous-espèces occidentalis et mckayi à l’annexe 1 de la LEP se sont tenues entre décembre 2014 et mai 2015. Le Ministère a envoyé des lettres et des courriels de consultation à l’ensemble des groupes autochtones, des conseils de gestion des ressources fauniques, des administrateurs du territoire domanial, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des municipalités et des organismes intéressés (par exemple des organismes et des sociétés d’agriculture et des organisations non gouvernementales de l’environnement). Les documents de consultation ont également été envoyés aux adresses figurant sur la liste d’envoi du Registre public des espèces en péril.

Pendant la période de consultation, six commentaires ont été reçus au sujet de ces deux sous-espèces, et tous les commentaires appuyaient leur ajout à l’annexe 1 ou fournissaient des commentaires généraux sans indiquer de soutien ou d’opposition. Les commentaires ont été formulés par trois provinces et territoires, deux conseils de gestion des ressources fauniques et un district régional.

Des consultations sur l’ajout du monarque à l’annexe 1 de la LEP se sont tenues entre janvier et octobre 2018. Le Ministère a envoyé des lettres et des courriels de consultation à l’ensemble des groupes autochtones, des conseils de gestion des ressources fauniques, des administrateurs du territoire domanial, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des municipalités et des organismes intéressés (par exemple des organismes et des sociétés d’agriculture et de foresterie et des organisations non gouvernementales de l’environnement). Les documents de consultation ont également été envoyés à plus de 1 900 adresses figurant sur la liste d’envoi du Registre public des espèces en péril.

Pendant la période de consultation initiale, 12 commentaires ont été reçus au sujet de la reclassification du monarque, dont 11 commentaires appuyaient la reclassification ou fournissaient des commentaires généraux sans indiquer de soutien ou d’opposition. L’un des commentaires généraux provenait d’une organisation industrielle qui exprimait des craintes quant à la planification du rétablissement à la suite de l’inscription de l’espèce, sans indiquer son opinion sur l’inscription de l’espèce à une catégorie de risque supérieure. Une société d’État a exprimé par écrit son opposition à l’inscription de l’espèce à une catégorie de risque supérieure. Ces deux organisations craignaient que la reclassification du monarque restreigne leur capacité de mener leurs activités.

La société d’État en question s’est montrée préoccupée par le niveau de protection qui serait immédiatement accordé à la plante hôte, l’asclépiade, si le monarque était reclassifié à un statut d’espèce en voie de disparition. Elle a expliqué en quoi la plante hôte d’un autre papillon inscrit à la LEP, le mormon, correspond à la définition de résidence pour ce qui est des interdictions générales de la LEP et s’est montrée préoccupée par le fait que la même justification s’appliquerait à l’asclépiade et l’obligerait donc à respecter d’importantes exigences en matière de permis. Elle a suggéré à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) d’autoriser l’enlèvement d’asclépiades sans exiger un permis à cet effet, et de définir le processus connexe avant l’inscription de l’espèce à une catégorie de risque supérieure.

Dans la LEP, une résidence est définie comme un « gîte — terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable — occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus durant tout ou une partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation. » De plus, l’article 33 de la LEP indique qu’« il est interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus (…) d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée (…) ».

Les espèces d’asclépiade sont les plantes hôtes du monarque, qui dépend uniquement des plantes d’asclépiade pour se reproduire. Des œufs, des chenilles ou des chrysalides peuvent se trouver sur cette plante lorsque le monarque se trouve au Canada (soit de juin à octobre, pour la majeure partie du Canada et de la mi-mai à août dans le sud de l’Ontario). Une plante d’asclépiade est susceptible d’être considérée comme étant une résidence lorsque les monarques sont présents. Que l’asclépiade occupée soit ou non considérée comme étant une résidence, la destruction de celle-ci tuerait ou blesserait des individus, qu’il s’agisse d’œufs, de chenilles ou de chrysalides; l’activité nécessiterait donc la délivrance d’un permis en vertu de la LEP. Aucun permis ne sera requis pour l’enlèvement d’asclépiades en dehors de la période de reproduction du monarque (ce qui correspond, pour la majeure partie du Canada, à la période se trouvant en dehors des mois de juin et octobre), car cette plante est vivace et meurt lors du gel.

L’association de l’industrie susmentionnée a exprimé des craintes concernant le regroupement des effluents agricoles et sylvicoles à titre de menace ayant un impact élevé sur l’espèce et la façon dont cette menace serait abordée dans la planification du rétablissement qui aura lieu à la suite de l’inscription proposée de l’espèce à une catégorie de risque supérieure. Elle suggère que les effluents sylvicoles soient pris en considération séparément des effluents agricoles dans le programme de rétablissement et indique que les deux secteurs utilisent des herbicides à différentes échelles et en quantités différentes. Elle a également souligné la nécessité de coordonner les stratégies avec les autres pays concernés, car seule la limite septentrionale de l’aire de répartition du monarque se trouve au Canada. Enfin, elle a exprimé le besoin d’un plus grand nombre de recherches sur la façon dont les changements climatiques pourraient avoir un impact sur l’habitat de l’espèce pendant les mois d’été ainsi que de la désignation des stratégies d’atténuation qui pourraient s’appliquer.

Dans ses évaluations, le COSEPAC fait référence au système de classification des menaces directes et les mesures de conservation proposées par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le regroupement des effluents agricoles et sylvicoles en tant que menace ayant un impact élevé dans l’évaluation du COSEPAC était attribuable au système uniformisé de classification des menaces de l’UICN. La catégorie en question, « 9.3 Effluents agricoles et sylvicoles », se trouve sous la menace générale « 9. Pollution ». C’est pourquoi l’option de séparer les deux secteurs à cet égard n’existe pas. Pendant la planification du rétablissement qui aurait lieu à la suite de l’inscription proposée de l’espèce à une catégorie de risque supérieure, il sera clairement indiqué si les effluents agricoles et sylvicoles constituent ou non une menace pour le monarque.

En 2020, des consultations de suivi ont été menées auprès de Premières Nations. Un commentaire a été formulé par une Première Nation de l’Ontario qui appuyait la reclassification du monarque.

En plus des consultations officielles, en 2017, la Fondation David Suzuki a lancé une campagne de rédaction de lettres demandant au gouvernement fédéral d’appuyer les activités de recherche et de conservation visant le monarque au Canada ainsi que d’appuyer la recommandation du COSEPAC de changer le statut de l’espèce pour celui d’espèce en voie de disparition. Le public a envoyé près de 8 500 lettres aux députés et au ministre de l’Environnement.

Résumé des résultats de la consultation supplémentaire

En raison de la grande notoriété de ces pollinisateurs et leur large aire d’occurrence, le Ministère a publié un avis d’intention dans la Gazette du Canada ainsi qu’une publication sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens pour solliciter des commentaires supplémentaires. La consultation a sollicité les commentaires d’un large éventail d’intervenants, en particulier les intervenants de l’industrie tels que le secteur agricole, afin de mieux comprendre les implications potentielles des changements de statut proposés. La période de commentaires de 45 jours a commencé le 5 novembre 2022.

Au total, 9 466 commentaires ont été reçus.

Des commentaires généraux ont été reçus de 30 participants, dont des particuliers, des organisations de l’industrie, des ONGE, d’autres ministères fédéraux, un gouvernement provincial et un professeur d’université. Onze des commentaires généraux reçus faisaient partie d’une campagne épistolaire organisée par Rosemère Vert, une ONGE située au Québec. La campagne a exhorté le Ministère à tenir compte de la présence du monarque et de l’asclépiade sur un ancien terrain de golf lors de la détermination de l’habitat essentiel de l’espèce. Les autres commentaires généraux visaient à fournir des observations aux rapports de situation du COSEPAC sur les espèces, y compris des menaces pour les espèces. De nombreux commentaires ont fourni des suggestions pour la planification du rétablissement et l’identification de l’habitat essentiel du monarque, des observations d’espèces et l’identification des impacts potentiels du projet de décret. Les commentateurs ont également inclus des suggestions pour les efforts de conservation du monarque et du bourdon de l’Ouest (par exemple la réduction de l’utilisation de pesticides, la création d’habitats et la collaboration internationale en matière de conservation).

Au total, 9 422 commentaires appuient le projet de décret. Parmi ceux-ci, 9 391 provenaient d’une campagne épistolaire organisée par la Fondation David Suzuki. Les lettres indiquaient un soutien pour l’inscription du monarque à une catégorie de risque supérieure et l’inscription des bourdons de l’Ouest. Les lettres encourageaient la planification du rétablissement et suggéraient que les programmes de rétablissement comprennent une réduction de l’utilisation des pesticides sur le territoire domanial en particulier, mais aussi une stratégie nationale pour réduire l’utilisation totale des pesticides et les risques associés. De nombreux participants à la campagne ont fourni des informations supplémentaires dans leurs lettres telles que des observations d’espèces et des anecdotes, et ont manifesté un intérêt pour les activités d’intendance.

Les 31 autres commentaires favorables ont été reçus de particuliers, de ONGE, de municipalités et d’une organisation autochtone. Les commentateurs ont exhorté le Ministère à protéger diverses parties de l’habitat du monarque, fourni des suggestions pour la planification du rétablissement de l’espèce, détaillé les observations du monarque, indiqué le désir de réduire l’utilisation des pesticides et souligné la nécessité de respecter diverses cibles du Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversitéréférence 11.

Au total, 14 commentaires opposés au projet de décret ont été reçus de la part de particuliers, d’organisations de l’industrie et de sociétés d’État. Un individu s’est dit préoccupé par la date de l’évaluation du monarque (2016) et a fourni des liens vers des pages Web contenant des observations sur le monarque. Le Ministère s’est engagé à respecter le principe selon lequel, s’il existe des menaces de dommages graves pour une espèce sauvage, les mesures rentables pour prévenir la réduction ou la perte de l’espèce ne doivent pas être reportées faute de certitude scientifique complète. Un individu s’est généralement opposé au projet de décret sans fournir de raison. Huit personnes craignaient que l’inscription du monarque à une catégorie de risque supérieure sur la liste des espèces en voie de disparition leur interdise d’élever des larves, de marquer des papillons et de mener d’autres activités d’intendance. Cependant, les interdictions générales déclenchées par le projet de décret ne s’appliqueraient qu’au territoire domanial, à moins qu’elles ne soient autorisées par un permis de la LEP. Les activités (par exemple élevage de chenilles, marquage des monarques) seraient toujours autorisées sur le territoire non domanial, à moins qu’elles ne soient interdites par la législation provinciale.

Deux organisations ont exprimé leur opposition au projet de décret, suggérant que les innovations récentes en agriculture ont entraîné une réduction des risques environnementaux liés à l’utilisation des pesticides et à la perte d’habitat. Le Ministère s’est engagé à la conservation de la diversité biologique et au principe de la prudence, qui stipule que s’il y a des menaces de dommages sérieux à une espèce sauvage, les mesures rentables pour prévenir la réduction ou la perte de l’espèce ne devraient pas être reportées en raison d’un manque de certitude scientifique. Bien que les menaces pesant sur l’espèce puissent évoluer, le Ministère aborde les recommandations d’inscription de la LEP en utilisant ce principe de base et s’appuie sur les meilleures informations scientifiques disponibles au moment des évaluations du COSEPAC. À mesure que les technologies agricoles progressent au fil du temps, la LEP offre la possibilité de tenir compte de ces facteurs dans la planification du rétablissement, l’octroi de permis et la promotion de la conformité.

Une société d’État s’est opposée à l’inscription du monarque à une catégorie de risque supérieure, déclarant que cette décision est prématurée. Elle a indiqué que si de grands polygones d’habitat essentiel du monarque sont identifiés, cela pourrait l’empêcher d’atteindre son objectif de la stratégie sur les forêts de planter 100 000 arbres et pourrait également avoir des répercussions financières sur la production agricole. Une autre société d’État s’est dite préoccupée par l’inscription potentielle du monarque à une catégorie de risque supérieure, expliquant que les protections potentielles accordées à la résidence de l’espèce auraient des répercussions importantes sur ses activités opérationnelles. Cependant, la majorité de ces préoccupations peuvent être atténuées par le régime de permis du Ministère ou par l’élimination de l’asclépiade en dehors de la période de résidence du monarque.

De manière plus générale, le public est sensibilisé à la protection du monarque et se préoccupe du déclin de la population de l’espèce, et les médias réclament que le Ministère prenne des mesures pour protéger le monarque, son habitat et l’asclépiade. Les demandes au gouvernement visant la prise de mesures se font de plus en plus nombreuses depuis l’inscription récente du monarque en tant qu’espèce en voie de disparition à la Liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature, qui représente le statut de l’espèce à l’échelle internationale.

De plus, les médias présentent un consensus selon lequel les populations de bourdons connaissent un déclin, et la majorité des discussions portent sur les mesures d’intendance que le public peut prendre. Certains groupes environnementaux ont demandé à ce que des mesures soient prises pour inscrire les sous-espèces de bourdons de l’Ouest à la LEP.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, y compris les droits liés aux activités, aux pratiques et aux traditions des peuples autochtones qui font partie intégrante de leur culture distinctive. La proposition a été soumise à une évaluation des répercussions des traités modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. L’évaluation a permis de cerner les répercussions suivantes.

Le monarque et l’asclépiade dont l’espèce dépend se trouvent dans des zones faisant l’objet de traités modernes et d’accords sur l’autonomie gouvernementale. L’espèce se trouve dans des zones visées par l’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank, l’Accord de gouvernance de la nation Dakota de Sioux Valley, l’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, la Convention de la Baie James et du Nord québécois, et la Convention du Nord-Est québécois. Après une analyse approfondie des dispositions relatives aux traités modernes des accords, il a été conclu que la reclassification du monarque pour le faire passer d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition ne devrait pas avoir d’impacts sur les droits issus de traités.

Les interdictions générales de la LEP s’appliqueraient à la suite de la reclassification proposée du monarque d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition. Cependant, le projet de décret n’entrerait pas en conflit avec les dispositions des accords de traités modernes et n’aurait donc pas d’incidence sur les droits issus de traités modernes. L’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank et l’Accord de gouvernance de la nation Dakota de Sioux Valley indiquent que les lois fédérales concernant la conservation des espèces en voie de disparition ou en péril ont préséance en cas de conflit avec les dispositions de ces accords. L’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen souligne que le ministre concerné conservera son pouvoir de gestion de la conservation des espèces sauvages et de leur habitat. La Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois indiquent que les lois fédérales concernant la protection de l’environnement s’appliquent toujours dans les territoires concernés.

La zone d’occurrence du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis chevauche également des zones visées par des traités modernes et des accords sur l’autonomie gouvernementale : l’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, l’Accord définitif Nisga’a, l’Accord définitif des Premières Nations Maanulthes, l’Accord définitif des Tla’amins, l’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank et la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe. L’analyse des traités modernes et des accords sur l’autonomie gouvernementale indiqués a révélé que l’inscription du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis ne devrait pas avoir d’impacts sur les droits issus de traités.

Les interdictions générales de la LEP s’appliqueraient à la suite de l’inscription du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis comme espèce menacée. Cependant, le projet de décret n’entrerait pas en conflit avec les dispositions des accords de traités modernes et n’aurait donc pas d’incidence sur les droits issus de traités modernes. L’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen souligne que le ministre concerné conservera son pouvoir de gestion de la conservation des espèces sauvages et de leur habitat. L’Accord définitif Nisga’a, l’Accord définitif des Premières Nations Maanulthes, l’Accord définitif des Tla’amins et la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe ne comportent aucune disposition sur les espèces non récoltables. L’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank indique que les lois fédérales concernant la conservation des espèces en voie de disparition ou en péril ont préséance en cas de conflit avec d’autres dispositions de cet accord.

Même si la zone d’occurrence du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi chevauche des zones visées par des traités modernes, aucune interdiction générale de la LEP ne sera appliquée pour cette sous-espèce. C’est pourquoi aucune répercussion relative aux traités modernes n’est prévue pour cette sous-espèce.

Mobilisation et consultation des Autochtones

Le Canada est déterminé à renouveler la relation de nation à nation avec les peuples autochtones en s’appuyant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et les partenariats. Conformément à cet engagement, le Ministère prend des mesures pour assurer des consultations significatives auprès des peuples et des organisations autochtones, dans un esprit de respect, de coopération et de collaboration. Des discussions sont tenues en parallèle avec les communautés autochtones intéressées pour déterminer les meilleures approches de consultation.

Choix de l’instrument

Bien que la protection des espèces en péril soit une responsabilité que partagent le gouvernement fédéral et les provinces et territoires, la LEP permet au gouvernement fédéral de protéger les espèces inscrites comme étant menacées ou en voie de disparition sur le territoire domanial, ou partout au Canada en ce qui concerne les oiseaux migrateurs et les espèces aquatiques

La Loi comprend des articles qui appuient les approches d’intendance volontaire en matière de conservation en collaboration avec tout autre gouvernement, organisation ou personne au Canada. Bien que ces articles puissent être utilisés pour obtenir des résultats positifs concernant une espèce, l’obligation du ministre de formuler une recommandation à l’intention du gouverneur en conseil relativement à une évaluation ne peut pas être contournée.

Analyse de la réglementation

Cette analyse présente les avantages et les coûts différentiels du projet de décret. Les impacts différentiels sont définis comme étant la différence entre le scénario de référence et le scénario réglementaire dans lequel le projet de décret est mis en œuvre au cours de la même période. Le scénario de référence comprend les activités en cours sur le territoire domanial où une espèce est présente, ainsi que les changements qui se produiraient au cours des 10 prochaines années si le projet de décret n’était pas en vigueur. Le scénario réglementaire englobe les impacts prévus des interdictions générales ainsi que tout décret potentiel de protection d’habitat essentiel sur le territoire domanial. Comme l’habitat essentiel d’une espèce n’est désigné dans un programme de rétablissement qu’après qu’elle soit inscrite à l’annexe 1 de la LEP, l’étendue de l’habitat essentiel désigné (et donc des mesures de protection connexes) est incertaine pour le moment. Par conséquent, l’analyse est fondée sur les meilleures données actuellement accessibles.

Une période de 10 ans a été choisie pour l’analyse, car le statut d’une espèce doit être réévalué tous les 10 ans par le COSEPAC. Les coûts présentés en valeur actuelle sont actualisés à 3 % pour la période de 2023 à 2032. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires indiquées dans la présente analyse sont en dollars canadiens constants de 2022, actualisées à 3 %.

Dans l’ensemble, le projet de décret devrait profiter à la société canadienne. La protection des espèces au moyen des inscriptions proposées permettrait de préserver les valeurs socioéconomiques et culturelles connexes, les valeurs d’existence et d’option ainsi que les avantages découlant des services écosystémiques, tels que la pollinisation. Les coûts liés au projet de décret devraient être inférieurs à 10 millions de dollars sur 10 ans. Ces coûts sont liés à l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion, le cas échéant, ainsi qu’aux éventuelles demandes de permis et activités de promotion de la conformité. Les autres coûts liés au projet de décret découlent de l’application des interdictions générales et des décrets potentiels de protection de l’habitat essentiel des espèces inscrites comme étant menacées ou en voie de disparition.

Avantages

En vertu de la LEP, les espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays bénéficient de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui définissent les principales menaces pesant sur leur survie et, dans la mesure du possible, l’habitat nécessaire à leur survie et à leur rétablissement au Canada. Le projet de décret favoriserait la survie et le rétablissement du monarque, du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis et du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi au Canada. L’inscription d’espèces à la liste de l’annexe 1 contribue à la réalisation de l’objet de la LEP, qui vise à prévenir la disparition des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, à gérer les espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent pas des espèces en voie de disparition ou menacées et à donner suite aux conseils des scientifiques.

Le monarque, à la suite de sa reclassification dans la catégorie « espèce en voie de disparition » à l’annexe 1 de la LEP, et le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis, à la suite de sa classification dans la catégorie « espèce menacée » à la même annexe, bénéficieraient d’une protection immédiate sur le territoire domanial, grâce à l’application des interdictions générales de la LEP (articles 32 et 33 de la LEP). Par conséquent, il serait illégal de tuer un individu de ces espèces, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre. Il serait aussi interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu — notamment une partie d’un individu ou un produit qui en provient — de ces espèces. De plus, l’application des interdictions générales fait en sorte que la destruction de la résidence d’un ou de plusieurs individus de ces espèces, ou le fait de causer des dommages à celle-ci, constitue une infraction. Le respect de ces interdictions devrait avoir un impact positif sur le rétablissement de ces espèces.

L’inscription en tant qu’espèce menacée ou en voie de disparition ou la reclassification dans ces catégories imposerait aussi des exigences prévues à la LEP, obligeant à élaborer un programme de rétablissement et à préparer un ou plusieurs plans d’action sur le fondement de celui-ci. L’élaboration et la mise en œuvre de ces documents favoriseraient le rétablissement de ces espèces, car ces documents sont conçus, entre autres, pour cerner les menaces à la survie des espèces et à leur habitat, et indiquent les mesures pouvant être prises pour leur faire face. L’exigence supplémentaire d’élaborer ces documents, dans la mesure du possible, en collaboration avec un large éventail de partenaires et d’intervenants concernés, notamment des ministres provinciaux et territoriaux, des conseils de gestion des ressources fauniques et des organisations autochtones, contribuerait à assurer un vaste soutien aux approches définies dans ces documents.

Concernant le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi, sa désignation comme « espèce préoccupante » déclencherait l’élaboration d’un plan de gestion et serait un indicateur précoce signalant qu’il faut accorder une attention particulière à l’espèce en raison d’une combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces identifiées. Cela permettrait de gérer l’espèce de façon proactive et d’assurer une probabilité très élevée de succès et, possiblement, de prévenir des mesures coûteuses à l’avenir. De tels efforts permettraient de s’assurer que l’espèce est protégée conformément aux objectifs de la LEP avec une incidence minimale sur les intervenants, les peuples autochtones et les ressources gouvernementales.

Des mesures de protection supplémentaires pourraient aussi être prises par divers ordres de gouvernement, peuples autochtones et intervenants. On s’attend à ce que ces mesures combinées jouent un rôle important dans la conservation et le rétablissement de ces espèces. La prévention de la perte de ces avantages ne peut être attribuée uniquement au projet de décret; néanmoins, la LEP précise que le gouvernement du Canada est résolu à adopter une approche de précaution pour éviter la perte permanente de la biodiversité du Canada.

Valeur économique totale de la conservation des espèces

Le cadre de la valeur économique totale est souvent utilisé pour évaluer comment les actifs environnementaux, tels que les espèces en péril, contribuent au bien-être de la société. À l’aide de ce cadre, cette évaluation a révélé que les espèces visées par le projet de décret procurent divers types d’avantages à la population canadienne. Même si la prévention de la perte de ces avantages ne peut être attribuée uniquement au projet de décret, certains renseignements à propos des avantages que ces espèces procurent à la population canadienne sont décrits ci-dessous aux fins de mise en contexte.

a) Valeur socioéconomique et culturelle pour les peuples autochtones

Les bourdons, de façon plus générale, sont reconnus comme ayant une importance culturelle pour les peuples autochtonesréférence 12. Certains groupes autochtones célèbrent les abeilles au moyen de masques, d’œuvres d’artréférence 13, de représentations totémiques et de danses traditionnellesréférence 14, celles-ci ayant connu un renouveau ces dernières annéesréférence 15. Pour les Cherokees et d’autres peuples autochtones, les abeilles sont associées au besoin de respecter la nature, rappelant aux humains de ne pas exploiter les animaux, ni les terres, ni les ressources précieuses qu’ils nous offrentréférence 16. Enfin, l’abeille est un insecte emblématique à bien des égards et pour plusieurs groupes spirituels, y compris des groupes autochtones. Elle symbolise la productivité, la concentration, la communication, la communauté et la capacité de défense, entre autres. Le bourdon, quant à lui, symbolise la force et la capacité d’accomplir n’importe quel objectif, voire l’impossible, lorsqu’on fait preuve d’une grande déterminationréférence 17.

b) Avantages fonctionnels

Les espèces visées par le projet de décret pourraient jouer des rôles fonctionnels importants qui contribuent aux systèmes économiques et à la santé et au bien-être humains. Par exemple, les deux sous-espèces du bourdon de l’Ouest sont susceptibles d’offrir des avantages fonctionnels, tels que la pollinisation, contribuant à la santé humaine et aux systèmes économiques. La pollinisation est le processus de transfert du pollen à l’intérieur des plantes et entre celles-ci, ce qui permet leur fécondation et leur reproduction. Bien que de nombreuses espèces soient des pollinisateurs, y compris certaines espèces d’oiseaux, de papillons diurnes, de mouches, de coléoptères et de chauves-souris, les 800 espèces d’abeilles au Canada sont considérées comme des pollinisateurs particulièrement importants en raison de la grande diversité de plantes qu’elles peuvent polliniserréférence 18. Pour conserver cette diversité, il faut veiller à la survie de diverses espèces d’abeilles, car certaines plantes ont formé des relations symbiotiques avec des pollinisateurs spécifiques au cours de leur évolution et dépendent désormais de ces derniers.

Les deux sous-espèces du bourdon de l’Ouest offrent des services de pollinisation qui sont importants à la production dans un grand nombre de cultures. De nombreuses cultures agricoles dépendent fortement de ce service naturel pour la multiplication et le maintien des rendements de production sans aucun coût, ou à faible coût, pour les producteurs agricolesréférence 19. En tant que pollinisateurs, les abeilles augmentent la quantité et la qualité des cultures, entraînant une augmentation de la production économiqueréférence 19. Une étude clé s’est penchée sur les données provenant de 90 études sur des colonies d’abeilles visitant les cultures et a permis de conclure que les colonies d’abeilles sauvages augmentent le rendement des culturesréférence 20. Dans le but de déterminer la valeur potentielle des services de pollinisation offerts par le bourdon de l’Ouest, un sous-ensemble de bourdons ayant fait l’objet de cette étude a été utilisé. Si l’on prend en compte la contribution moyenne des bourdons du genre Bombus présents dans l’ouest de l’Amérique du Nord à la valeur du rendement des cultures, on estime que la valeur potentielle des services de pollinisation fournis s’élèverait à environ 120 $/ha, dont une partie pourrait être attribuée au bourdon de l’Ouest.

Les pollinisateurs, y compris les abeilles, sont également essentiels au maintien de la diversité des plantes à fleurs sauvages, qui apportent une valeur esthétique et, à leur tour, favorisent la diversité de nombreuses autres espèces sauvages, notamment d’autres espèces d’insectes.

c) Valeur d’existence

En plus des avantages liés à la pollinisation, la population peut accorder une valeur d’existence aux espèces de bourdonsréférence 19. Bon nombre de gens se sentent bien simplement en sachant qu’une espèce existe actuellement ou pour les générations futures. Les études sur d’autres espèces en péril indiquent que la société accorde effectivement une valeur importante aux espèces vulnérables, en particulier aux espèces charismatiques, symboliques ou emblématiquesréférence 21, référence 22. Le monarque est considéré comme une espèce hautement charismatique dans l’ensemble du Canada et de l’Amérique du Nordréférence 23. Il est l’une des rares espèces de papillons migrateurs, et sa migration depuis le sud du Canada jusqu’au Mexique est décrite comme un phénomène biologique en voie de disparition. Le monarque sert de modèle dans les écoles de partout en Amérique du Nord pour enseigner aux élèves la biologie, la métamorphose, la conservation et le respect de la nature. Ainsi, on présume que les Canadiens pourraient être disposés à payer pour le rétablissement ou la survie de cette espèce.

D’après une étude réalisée par Diffendorfer et al. (2014), la somme ponctuelle moyenne estimée que les ménages américains seraient disposés à payer pour la conservation et le rétablissement de l’habitat du monarque est d’environ 28 $ US (dollars de 2014)référence 24. En tenant compte de l’inflation et du taux de change, et en présumant que la valeur accordée au monarque par les Canadiens est similaire à celle accordée par les Américains, on estime que les ménages canadiens seraient prêts à débourser une somme ponctuelle (don) d’environ 33 $ par ménage pour la conservation du monarque. Si l’on extrapole à l’ensemble des ménages canadiens situés dans l’aire de répartition du monarque, on obtient une somme ponctuelle d’environ 460 millions de dollars à l’échelle nationale.

d) Valeur récréative

Les Canadiens retirent des avantages d’ordre récréatif et esthétique lorsqu’ils aperçoivent ou observent des espèces charismatiques comme le monarqueréférence 23. Par exemple, une étude a estimé que le total des revenus directs générés par le tourisme à la Réserve de biosphère du papillon monarque, au Mexique, est 2,2 millions de dollars américains (dollars de 2004)référence 25. Il n’y a pas de réserve équivalente au Canada, mais il existe au moins 12 conservatoires et jardins de papillons qui offrent la possibilité d’observer les papillons au pays. En outre, le Conservatoire des papillons des parcs du Niagara, qui a accueilli près de 315 000 visiteurs entre avril 2019 et mars 2020, organise un programme annuel gratuit de relâchement de monarques, dans le cadre duquel les visiteurs peuvent étiqueter des papillons avant de les relâcher pour leur migration vers le Mexique, où ils passeront l’hiverréférence 26. Ces événements et attractions sont un indicateur de la valeur que retirent les Canadiens lorsqu’ils observent des monarques ou des papillons en général.

e) Valeur d’option

La société accorde souvent une valeur au maintien de la possibilité d’usages futurs associés à une espèce. La « valeur d’option » pour les Canadiens des deux sous-espèces du bourdon de l’Ouest pourrait découler de la préservation de l’information génétique de l’espèce, laquelle pourrait avoir de futures applications biologiques, médicinales, industrielles ou autres. Par exemple, les bourdons servent actuellement aux scientifiques pour mieux comprendre comment maintenir la stabilité de petits appareils volants dans des conditions venteuses. Il s’agit là d’un exemple de biomimétisme, un domaine émergent. Le venin d’abeille fait également l’objet de recherches pour ses propriétés potentiellement médicinalesréférence 27,référence 28. La population canadienne pourrait accorder de la valeur à la préservation d’information génétique susceptible de servir à de futures applications biologiques, médicinales, génétiques ou autresréférence 29. Les espèces qui font l’objet d’une recommandation d’inscription ou de reclassification dans le cadre du présent projet de décret sont associées à une telle valeur (c’est-à-dire une valeur d’option).

Coûts

Pour chaque espèce, quatre types de coûts différentiels du projet de décret ont été examinés lors de l’analyse :

L’analyse s’appuie sur les meilleurs renseignements accessibles à l’heure actuelle.

Réserves des Premières Nations et autres terres domaniales touchées, et coûts associés à la conformité aux interdictions générales

Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes. Par conséquent, l’inscription du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi n’entraîne pas de coûts différentiels pour les parties intéressées et les Autochtones.

Les interdictions générales s’appliquent toutefois immédiatement aux espèces inscrites comme menacées, en voie de disparition ou disparues du pays présentes sur le territoire domanial. Le monarque et le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis sont vraisemblablement présents sur diverses terres fédérales et réserves des Premières Nations au Canada.

Sur toutes les propriétés fédérales, y compris celles où se pratiquent des activités agricoles, les œufs, les chenilles et les chrysalides de monarque se trouvent sur des asclépiades lorsque le papillon est présent au Canada (dans la plupart des régions du pays, cela correspond à la période de juin à octobre, ou de la mi-mai à août dans le sud de l’Ontario). L’asclépiade occupée est susceptible d’être considérée comme une résidence lorsque le monarque est présent. Qu’elle soit ou non considérée comme une résidence, la destruction d’asclépiades occupées serait une destruction d’individus, qu’il s’agisse d’œufs, de chenilles ou de chrysalides; l’activité nécessiterait donc la délivrance d’un permis en vertu de la LEP. En conséquence, la destruction d’œufs, de chenilles, de chrysalides et d’asclépiades occupées sur le territoire domanial sera probablement interdite sans permis durant cette période en vertu des interdictions générales de la LEP. La protection de l’habitat essentiel du monarque n’a pas été prise en compte, puisqu’il n’est pas possible de le faire avant la rédaction du programme de rétablissement.

Pour toutes les propriétés situées dans l’aire de répartition du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis, diverses menaces ont été prises en compte, dont la dissémination de pathogènes depuis des colonies d’abeilles gérées à des fins commerciales, l’utilisation de pesticides, et les activités d’aménagement du territoire. Des mesures d’atténuation, des instruments réglementaires et des cadres sont en place pour minimiser les dommages potentiels au bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis référence 30. Ainsi, les coûts potentiels de l’inscription de cette sous-espèce seraient associés à l’éventuelle protection future de son habitat essentiel ou aux possibles violations des interdictions générales par les activités d’aménagement du territoire.

L’activation des interdictions générales à l’égard de ces espèces devrait entraîner des coûts pour les parties intéressées et les Premières Nations, notamment de possibles pertes de profits d’activités agricoles et des coûts liés aux demandes de permis. Les coûts du projet de décret sur ces trois espèces pour le gouvernement du Canada, associés aux activités administratives, à l’octroi de permis, à la promotion de la conformité et à l’application de la loi, sont abordés plus loin.

Activités non agricoles sur le territoire domanial

En ce qui concerne les propriétés non agricoles, à la fois pour le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis et pour le monarque, plusieurs hypothèses ont été posées pour déterminer le niveau de conformité de référence et les potentielles demandes de permis. Dans le scénario de référence, les propriétés fédérales de moins d’un hectare sont présumées être déjà conformes puisque les responsables sont en mesure d’y relever la présence de l’espèce. En outre, il est présumé que les types de couverture terrestre qui ne sont pas convenables pour le monarque ou le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis, comme les propriétés de très petite taille où des immeubles ou d’autres infrastructures sont présents, sont déjà conformes selon le scénario de référence. Dans le cas des autres propriétés fédérales, il est présumé que la quasi-totalité d’entre elles est déjà conforme aux interdictions générales (80 %) ou le deviendra (15 %); les propriétés non conformes restantes (5 %) sont présumées avoir besoin de permis au titre de la LEP. Les coûts liés aux permis sont décrits avec davantage de précisions plus loin.

L’hypothèse d’un niveau élevé de conformité de référence s’appuie sur le fait que la conservation des pollinisateurs a grandement retenu l’attention du public au cours des dernières années. Par exemple, la Fondation David Suzuki mène ou a mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur l’importance des pollinisateurs afin d’encourager les gens à créer des habitats favorables aux abeilles et aux pollinisateurs dans leur communauté (par exemple les projets Bee-bnb et Butterflyway)référence 31. Le producteur de céréales General Mills a également mené une campagne intitulée Ramenons les abeillesréférence 32, en association avec leur populaire marque Cheerios. De même, la campagne en ligne #Gotmilkweedréférence 33 et l’initiative Mayors’ Monarch Pledgeréférence 34 soutiennent tout particulièrement la conservation du monarque et de son habitat essentiel. Ces campagnes laissent supposer que la prise de conscience du public quant aux menaces qui pèsent sur les populations de monarques et d’abeilles, de même que les mesures de conservation associées, est largement répandue au Canada. Compte tenu de ces éléments, des mesures conformes aux exigences de la LEP sont vraisemblablement déjà en place dans l’ensemble des propriétés touchées par le présent décret.

Activités agricoles sur le territoire domanial

Dans le cas du monarque, les producteurs de maïs, de soya, de canola et de bléréférence 35 sur le territoire domanial pourraient perdre des profits si certaines activités d’épandage d’herbicides ne sont pas admissibles à un permis. Comme mentionné précédemment, les espèces d’asclépiade sont les plantes hôtes du monarque, qui dépend uniquement de celles-ci pour se reproduire. Comme la présence d’asclépiade sur les terres agricoles peut entraîner une baisse du rendement des cultures, les gestionnaires de propriétés agricoles ont tendance à utiliser des herbicides à large spectre, comme le glyphosate (souvent appelé « Roundup »), pour prévenir l’apparition de cette plante et l’éliminer. Les herbicides pourraient être appliqués durant les périodes de l’année où les œufs, les chenilles et les chrysalides sont présumés absents et hors de danger. Toutefois, les pratiques agricoles normales comportent plusieurs stades d’application d’herbicide au cours de la saison : en prélevée, en levée et avant la récolte. Le traitement des champs en prélevée et la pulvérisation avant la récolte seraient toujours autorisés, mais on ignore pour l’instant quels pourraient être les conséquences d’une utilisation partielle d’herbicide sur le rendement des cultures. En conséquence, l’estimation de la perte de profits est fondée sur une interruption complète de l’utilisation d’herbicide et constitue possiblement une surestimation. Malgré cela, compte tenu des coûts élevés des semences génétiquement modifiées produisant des cultures résistantes aux herbicides (par exemple Roundup Ready), les gestionnaires de terres agricoles pourraient choisir d’opter pour des semences traditionnelles et de ne pas utiliser d’herbicide du tout si seule une utilisation partielle d’herbicide est acceptable en vertu des interdictions générales. En conséquence, l’hypothèse selon laquelle les agriculteurs choisissent d’utiliser pleinement ou de ne pas utiliser d’herbicides est plus susceptible de refléter les pratiques actuelles.

En moyenne, au Canada, des herbicides sont utilisés dans la production de la majeure partie (93 %)référence 36 des cultures de plantes oléagineuses et de céréales. Toutefois, cette production n’est issue que de 70 %référence 37 des fermes du Canada. Ainsi, il est présumé que les plus petites exploitations agricoles, dont la production est moins importante, n’utilisent pas d’herbicides. Lorsqu’il était possible d’estimer la taille des exploitations agricoles, celles-ci ont été évaluées selon le type de culture et la province, afin de déterminer si elles se situent en dessous d’un certain seuil de conformité présumée. Dans le cas de propriétés avec des exploitations agricoles de taille inconnue, principalement celles qui sont situées sur des réserves des Premières Nations, le taux moyen provincial d’application d’herbicides a été attribué, selon le type de culture, à la totalité des terres agricoles de la réserve pour estimer la superficie de terres cultivées où la conformité est vraisemblablement déjà atteinte.

D’après les données historiques sur les permis, on présume qu’il sera possible de délivrer des permis pour 98 % des propriétés où sont pratiquées des activités agricoles présumées n’être pas déjà conformes, à diverses conditions d’intendance. Les coûts liés aux permis sont décrits avec davantage de précisions plus loin.

Pour toutes les autres propriétés, les coûts associés aux activités agricoles sur le territoire domanial sont établis d’après la baisse anticipée du rendement dans l’ensemble des types de cultures et des provinces, dans l’aire de répartition du monarque. Il est attendu que les producteurs agricoles restants ne soient autorisés à utiliser des herbicides qu’à des moments précis pour éviter de causer des dommages aux asclépiades où des monarques (œufs, chenilles, chrysalides ou adultes) pourraient être présents. Un examen systématiqueréférence 38 des baisses de rendement potentielles découlant de la réduction de l’utilisation d’herbicides dans l’ensemble des types de cultures au Canada et aux États-Unis a conclu à une baisse moyenne de 16 % à 49 %. L’estimation des coûts s’appuie sur la possible baisse du rendement, l’historique du prix des cultures, la production moyenne par hectare et les marges bénéficiaires d’exploitation des cultures d’oléagineux et de céréales, par province lorsque c’est possible. Pour les producteurs agricoles dont l’exploitation n’est pas conforme et qui pourraient ne pas être en mesure d’obtenir un permis, les pertes potentielles de bénéfices d’exploitation découlant des baisses de rendement sont estimées à environ 1 à 3 millions de dollars sur 10 ans. Cela peut ne pas être représentatif des pertes potentielles, car :

Aucun coût associé aux activités agricoles sur le territoire domanial découlant de l’inscription du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis n’est anticipé. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, dans une décision rendue en 2019, a déterminé que certains néonicotinoïdesréférence 39 spécifiques ne présentaient pas de danger pour les pollinisateurs, y compris le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis, lorsque les mesures d’atténuation obligatoires sont mises en œuvre de manière conforme.

Demandes de permis de la part des parties intéressées, des Premières Nations et du gouvernement fédéral

Comme discuté précédemment, des permis seraient nécessaires pour réaliser des activités normalement interdites aux termes des interdictions générales de la LEP, dont l’enlèvement d’asclépiades occupées au cours de la période de reproduction. L’analyse a été réalisée à partir de données sur les permis demandés dans le passé à la suite de l’inscription d’une espèce à la LEP pour poser des hypothèses quant au nombre possible de demandes de permis. Il est important de prendre note qu’il n’est pas certain que le projet de décret entraînerait des demandes de permis supplémentaires, et qu’on ne peut tirer aucune conclusion quant à l’octroi éventuel d’un permis avant le dépôt d’une demande.

Délivrance de permis à faible coût — estimation : permis limités aux bandes des Premières Nations et aux terres fédérales par région

Dans le cas des propriétés où il n’y a pas d’activité agricole, on présume que différents permis pourraient être demandés pour des activités touchant des espèces de façon incidente, des études sur les espèces, des activités bénéfiques pour le rétablissement des espèces ou encore pour rendre conforme à la LEP un permis délivré par un ministre compétent en vertu d’une autre loi fédérale.

Dans le scénario de délivrance de permis de coût faible, les bandes des Premières Nations demanderaient un permis au titre de la LEP couvrant toutes les réserves relevant de leur compétence pour des activités de recherche, des activités bénéfiques ou des activités touchant des espèces de façon incidente, et les ministères peuvent demander des permis pour toutes les propriétés qu’ils administrent dans une région donnéeréférence 40. Par conséquent, en vertu de ce scénario, jusqu’à 21 permis pourraient être demandés pour tout le territoire domanial et toutes les réserves des Premières Nations dans le cas du monarque, et jusqu’à 8 permis pourraient être demandés dans le cas du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis.

Dans le cas des propriétés où certaines activités agricoles sont réalisées (cultures de maïs, de soja, de blé et de canola), les ministères fédéraux touchés pourraient demander un permis couvrant toutes les propriétés qu’ils administrent par région. En vertu de ce scénario, il pourrait y avoir jusqu’à 140 demandes de permis liés aux activités agricoles dans l’aire de répartition du monarque.

Selon les hypothèses mentionnées ci-dessus, les coûts liés aux demandes de permis en vertu de ce scénario s’élèveraient à environ 0,5 million de dollars pour le gouvernement fédéral et 0,4 million de dollars pour les demandeurs sur une période de 10 ans. Environ 71 % des coûts des demandeurs seraient associés aux activités réalisées dans les réserves des Premières Nations.

Délivrance de permis à coût élevé — estimation : permis visant des exploitations agricoles situées dans des réserves des Premières Nations ou des propriétés de ministères fédéraux, ou visant d’autres activités réalisées sur des propriétés de ministères fédéraux ou dans des réserves des Premières Nations

Dans le scénario de délivrance de permis de coût élevé, pour les permis visant le monarque, on suppose que chaque exploitation agricole située dans une réserve de Première Nation ou sur la propriété d’un ministère fédéral demanderait un permis séparément. En supposant que toutes les exploitations agricoles des réserves sont de taille moyenne et en excluant les exploitations qui n’utilisent vraisemblablement pas d’herbicides, on pourrait compter jusqu’à 706 demandes de permis pour l’ensemble du territoire domanial et des réserves des Premières Nations présentant le type de couverture terrestre agricole déterminé. Toutefois, il est possible que la taille moyenne des exploitations agricoles ne soit pas représentative des exploitations agricoles situées dans les réserves, étant donné que les grandes exploitations agricoles de l’Alberta et de la Saskatchewan peuvent fausser cette moyenne de façon importante. De plus, la probabilité d’occurrences de monarques dans l’ouest du Canada est plus faible, bien qu’on ignore dans quelle mesure. On s’attend donc à ce que les coûts de délivrance des permis en vertu de ce scénario soient surestimés.

En plus des permis liés aux activités agricoles, des permis pourraient être demandés pour la réalisation d’autres activités sur le territoire domanial. En vertu de ce scénario, un permis distinct devrait être demandé pour chaque propriété non conforme. On estime que jusqu’à 86 permis pourraient être demandés par l’industrie et les chercheurs, et que 18 permis pourraient être demandés par des réserves de Premières Nations pour le monarque et le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis.

Selon les hypothèses mentionnées ci-dessus, les coûts liés aux demandes de permis en vertu de ce scénario s’élèveraient à environ 2,5 millions de dollars pour le gouvernement fédéral et 2 millions de dollars pour les demandeurs sur une période de 10 ans. Environ 85 % des coûts des demandeurs seraient associés aux activités réalisées dans les réserves des Premières Nations.

Les coûts moyens liés aux demandes de permis en vertu du projet de décret sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous. Le tableau indique également les limites inférieures et supérieures du nombre de demandes de permis prévu en vertu des deux scénarios d’analyse aux fins de l’estimation des coûts. Il peut y avoir des conditions de conformité supplémentaires associées aux permis délivrés. Cependant, le coût de conformité pour le demandeur de permis est inconnu pour le moment et n’est donc pas inclus dans les coûts présentés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Coûts des demandes de permis par permis

Type de demande de permis

Coût par permis

Nombre de permis (limite inférieure) : Monarque

Nombre de permis (limite inférieure) : Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis

Nombre de permis (limite supérieure) : Monarque

Nombre de permis (limite supérieure) : Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis

Industrie, y compris les peuples autochtones (permis pour une activité touchant des espèces de façon incidente, par exemple application d’herbicides)

2 700 $

140

2

706

6

Industrie (permis pour une activité touchant des espèces de façon incidente) — coût supplémentaire requis pour rendre le permis conforme à la LEP seulement note a du tableau b1

700 $

1

1

3

1

Chercheurs/scientifiques (permis pour activités de recherche ou bénéfiques)

1 300 $

15

3

73

9

Chercheurs/scientifiques (permis pour activités de recherche ou bénéfiques) — coût supplémentaire requis pour rendre le permis conforme à la LEP seulement

300 $

2

1

4

1

Agence Parcs Canada pour des terres administrées par l’Agence Parcs Canada, ECCC pour des réserves nationales de faune ou des refuges d’oiseaux migrateurs

400 $

3

1

6

1

Coûts totaux du demandeur

390 000 $

10 000 $

2 000 000 $

30 000 $

Note(s) du tableau b1

Note a du tableau b1

Dans le cas des propriétés qui nécessitent déjà l’obtention d’un permis délivré par un ministre compétent en vertu d’une autre loi fédérale pour qu’une activité puisse avoir lieu (par exemple parc national, réserve nationale de faune, etc.), un coût supplémentaire serait requis pour rendre le permis conforme à la LEP. On estime que ce coût correspond à environ le quart du travail exigé pour une nouvelle demande de permis (ou environ sept heures du temps du demandeur).

Retour à la note a du tableau b1

Tableau 4 : Coûts administratifs pour le gouvernement du Canada liés à la délivrance de permis
Remarque : Les estimations ont été arrondies.

Gouvernement

Coût par permis

Monarque (limite inférieure)

Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis (limite inférieure)

Monarque (limite supérieure)

Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis (limite supérieure)

Nouveau permis — ECCC

3 400 $

155

5

779

15

Coût supplémentaire requis pour rendre le permis conforme à la LEP — gouvernement fédéral

700 $

3

1

7

2

Agence Parcs Canada pour des terres administrées par l’Agence Parcs Canada

400 $

3

1

6

1

Permis — total

161

8

792

18

Coûts — total

501 000 $

18 000 $

2 500 000 $

50 000 $

Autres coûts administratifs du gouvernement fédéral

Comme on peut le voir dans le tableau 5 ci-dessous, les coûts administratifs du gouvernement du Canada varient selon la catégorie d’inscription, étant donné que les exigences d’établissement de rapports varient d’une catégorie à l’autre.

Tableau 5 : Type d’inscription et coûts associés pour le gouvernement du Canada

Espèce

Espèce

Exigences au titre de la LEP

Coût estimé par espèce

Nouvelle inscription comme espèce préoccupante

Bourdon de l’Ouest de la
sous-espèce mckayi

Élaboration d’un plan de gestion

40 000 $ à 60 000 $

Nouvelle inscription ou reclassification d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays

Bourdon de l’Ouest de la
sous-espèce occidentalis, monarque

Élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action

80 000 $ à 100 000 $ par document

Promotion de la conformité et application de la loi

Compte tenu de la grande aire de répartition géographique du monarque et de sa plante hôte, il est difficile de déterminer le coût estimé d’une application planifiée et ciblée. La continuation des études scientifiques et de la surveillance par le Ministère pourrait aider à estimer le niveau d’effort d’application de la loi et les coûts requis à la suite de la reclassification du monarque, qui passerait d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition.

À la suite de la mise en œuvre du projet de décret, à court terme, l’accent sera mis sur une approche d’intendance axée sur la promotion de la conformité et la sensibilisation éducative sur la façon dont l’espèce peut être protégée. Le matériel de promotion de la conformité (par exemple fiche d’information) aidera à expliquer les interdictions générales et fournira des renseignements sur les activités de recherche et d’intendance. Des stratégies de promotion de la conformité seront utilisées pour évaluer les activités qui pourraient être nécessaires pour accroître la sensibilisation à l’espèce dans le projet de décret et la compréhension parmi les communautés potentiellement affectées. Cela comprendra une collaboration avec les agents d’application de la loi, les groupes et les communautés autochtones, les gestionnaires de propriétés fédérales et d’autres ministères et organismes gouvernementaux.

De même, les coûts d’application pour le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis seront déterminés à une date ultérieure, mais devraient être faibles, étant donné le nombre limité de permis, le niveau élevé de conformité attendu et la nature des menaces qui pèsent sur l’espèce.

Des mesures d’application sont possibles en cas de non-respect des interdictions générales sur les terres domaniales ou des conditions d’un permis en vertu de l’article 73 de la LEP.

Le coût pour le gouvernement des efforts supplémentaires de promotion de la conformité visant à la fois le monarque et le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis s’élève à environ 26 000 $. Le coût lié à la production des documents connexes, tels que les documents de rétablissement, les plans de gestion et les plans d’action, et à la promotion de la conformité pour le monarque et les deux sous-espèces de bourdon de l’Ouest est de 0,35 à 0,44 million de dollars.

Répercussions sur les évaluations d’impact

Il pourrait y avoir des répercussions sur les projetsréférence 41 qui nécessitent une évaluation d’impact. On s’attend toutefois à ce que les coûts soient minimes par rapport aux coûts totaux associés à la réalisation de telles évaluations. Lorsqu’une espèce est inscrite à l’annexe 1 de la LEP, peu importe sa désignation, des exigences supplémentaires s’appliquent aux termes de l’article 79 de la LEP pour les promoteurs de projets et les responsables gouvernementaux qui entreprennent une évaluation d’impact. Ces exigences comprennent la détermination de tous les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, la mise en œuvre de mesures afin d’éviter ces effets ou de les amoindrir et de les surveiller. Cependant, le Ministère recommande toujours aux promoteurs, dans ses lignes directrices sur les évaluations d’impact (au début du processus), d’estimer les effets sur les espèces déjà évaluées par le COSEPAC qui pourraient être inscrites à l’annexe 1 de la LEP dans un proche avenir. Ces coûts sont donc déjà probablement inclus dans le scénario de référence.

Répercussions possibles sur de futurs règlements au titre de la LEP

L’inscription d’espèces sauvages en vertu de la LEP à titre d’espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays déclenche une série d’obligations pour le gouvernement, dont celle de préparer un programme de rétablissement comprenant la désignation, dans la mesure du possible, de l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce (habitat essentiel), de même que différentes obligations concernant la protection de cet habitat essentiel sur le territoire domanial. La protection de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial peut nécessiter l’établissement de mesures réglementaires. L’impact socioéconomique de chaque mesure réglementaire serait évalué si cette protection supplémentaire devenait nécessaire.

Analyse distributionnelle

La présente analyse indique les bénéfices et les coûts pour l’ensemble de la société canadienne. Cependant, les effets directs du projet de décret ne sont pas répartis uniformément à l’échelle de la société canadienne. Les Premières Nations vivant dans les réserves sont touchées de façon disproportionnée par le projet de décret, compte tenu du niveau élevé d’activité agricole observé dans les réserves comparativement à d’autres propriétés fédérales.

Le tableau 6 indique la répartition des effets entre les producteurs agricoles touchés dans les réserves des Premières Nations et dans d’autres propriétés fédérales.

Tableau 6 : Ventilation des coûts du projet de décret

Type de coût

Coûts pour
les Premières
nations dans
les réserves (limite inférieure)

Coûts pour
les Premières
nations dans
les réserves (limite supérieure)

Coûts pour les gestionnaires
de terres de ministères fédéraux (limite inférieure)

Coûts pour les gestionnaires
de terres de ministères fédéraux (limite supérieure)

Pertes de profits liées aux activités agricoles peu susceptibles d’être autorisées par un permis avec les mesures de conformité

800 000 $

2 500 000 $

100 000 $

200 000 $

Demandes de permis pour des activités agricoles

270 000 $

1 600 000 $

80 000 $

140 000 $

Demandes de permis pour des activités non agricoles

20 000 $

100 000 $

20 000 $

90 000 $

Coûts totaux

1 090 000 $

4 200 000 $

200 000 $

430 000 $

Résumé des avantages et des coûts

Le projet de décret devrait déclencher des mesures de protection et des actions coordonnées pour appuyer le rétablissement des espèces inscrites, ce qui contribuerait ainsi aux avantages qu’elles offrent à la société canadienne. La conservation des espèces est associée aux valeurs socioéconomiques et culturelles, à la pollinisation, à l’existence, et aux valeurs d’option. Bien qu’il soit impossible de quantifier les avantages différentiels relatifs au présent projet de décret, on s’attend à ce que ces avantages l’emportent sur les coûts totaux du projet de décret. Les coûts pour le gouvernement, l’industrie et les demandeurs provenant du milieu de la recherche découlant des demandes de permis, ainsi que de l’examen et de la délivrance des permis sont estimés à entre 1 et 4,6 millions de dollars. Outre les dépenses liées aux permis, le projet de décret pourrait imposer des coûts supplémentaires aux peuples autochtones et aux intervenants entre 0,9 et 2,5 millions de dollars sur 10 ans en raison de la diminution possible des profits liés à l’agriculture causée par des interdictions générales. Pour le gouvernement, on estime que les coûts administratifs pour l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action et d’un plan de gestion, de même que l’examen des demandes de permis et la promotion de la conformité, se chiffreront à entre 0,35 à 0,44 million de dollars. Le coût total du projet de décret serait d’approximativement 2,2 à 7,7 millions de dollars sur 10 ans. Des coûts supplémentaires liés à l’application sont prévus à l’avenir, mais sont inconnus en ce moment.

Énoncé des coûts et avantages

Nombre d’années : 10 (2023-2032)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
Taux d’actualisation : 3 %

Tableau 7 : Coûts monétarisés (en millions de dollars canadiens)

Intervenant touché

Description des coûts

Total
(valeur actualisée)

Valeur annualisée

Gouvernement

Examen et délivrance des permis

0,52 $-2,6 $

0,06 $-0,3 $

Gouvernement

Coûts administratifs (promotion de la conformité, stratégie de rétablissement, élaboration d’un plan de gestion, etc.)

0,35 $-0,44 $

0,04 $-0,05 $

Tous les intervenants et les Premières Nations

Demander des permis

0,4 $-2,0 $

0,05 $-0,23 $

Tous les intervenants et les Premières Nations

Rendements agricoles réduits

0,9 $-2,7 $

0,11 $-0,29 $

Tous les intervenants, gouvernement et les Premières Nations

Coûts totaux

2,2 $-7,7 $

0,26 $-0,90 $

Impacts non quantifiés
Impacts négatifs

Lentille des petites entreprises

Le projet de décret aurait vraisemblablement une incidence disproportionnée sur les petites entreprises, puisque toutes les exploitations agricoles visées sont considérées comme de petites entreprises d’après le nombre moyen d’employés par exploitation agricoleréférence 42. Compte tenu de la nature des modifications proposées, aucune option flexible n’a été envisagée.

Selon le scénario de délivrance de permis de coût élevé, la plupart des demandes de permis (85 %) devraient provenir de l’activité agricole commerciale. Dans un tel scénario, jusqu’à 670 exploitations agricoles pourraient connaître une hausse des coûts administratifs allant jusqu’à environ 1,8 million de dollars (valeur totale actuelle), ou 0,2 million de dollars en valeur annualisée. Selon le scénario de délivrance de permis de coût faible, on s’attend à ce que les bandes des Premières Nations et les ministères fassent les demandes au nom des petites entreprises situées sur leurs propriétés qui pourraient contrevenir aux interdictions générales. Dans ce scénario, les petites entreprises ne subiront pas de coûts administratifs. Le coût ponctuel de la demande de permis représente approximativement 1,5 % du revenu annuel moyen de l’exploitation agricole.

Toutes les pertes potentielles de profits relatives à une activité agricole non conforme et pour lequel un permis ne peut être délivré seraient éprouvées par des petites entreprises. On s’attend à ce qu’environ 2 % des demandes de permis soient refusées, pour un total d’environ 14 exploitations agricoles si toutes les exploitations qui se sont vu refuser un permis sont de taille moyenne selon leur culture et leur province respectives. Ces exploitations agricoles pourraient connaître une diminution de 16 % à 49 % du rendement prévu, et donc de 16 à 49 % des revenus et des profits. Les coûts anticipés pour la conformité de ces exploitations agricoles sont d’environ 1 à 3 millions de dollars (valeur totale actuelle), ou de 0,12 à 0,35 million de dollars en valeur annualisée. Cela peut ne pas être représentatif des coûts de conformité prévus, en raison de diverses considérations concernant les coûts liés à l’activité agricole sur le territoire domanial, comme indiqué dans la section « Coûts » de l’analyse réglementaire.

Étant donné que le projet de décret ne traite que du statut de l’espèce et non des mesures de conservation, une option flexible n’était pas possible.

Résumé de la lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises qui subiront des coûts administratifs : 670
Nombre de petites entreprises qui subiront des coûts liés à la conformité : 14
Nombre d’années : 10 (2023-2032)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
Année de référence de la valeur actuelle : 2023
Taux d’actualisation : 3 %

Tableau 8.1 : Coûts liés à la conformité

Activité

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Pertes de profit pour les petites entreprises (agriculture)

0,1-0,31 million de dollars

0,9-2,7 millions de dollars

Coûts totaux liés à la conformité

0,12-0,35 million de dollars

0,9-2,7 millions de dollars

Tableau 8.2 : Coûts administratifs

Activité

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Demandes de permis par les petites entreprises

0-0,2 million de dollars

0-1,8 million de dollars

Coûts totaux administratifs

0-0,21 million de dollars

0-1,8 million de dollars

Coûts administratifs par petite entreprise touchée

0-260 $

0-2 600 $

Tableau 8.3 : Total des coûts administratifs et de conformité

Totaux

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Coût totaux (toutes les petites entreprises touchées)

0,1-0,48 million de dollars

1-4,8 millions de dollars

Règle du « un pour un »

Bien que le nombre de demandes de permis déposées en raison du projet de décret est incertain, la préparation d’une demande de permis représentera un coût administratif pour les demandeurs. Par conséquent, le projet de décret est considéré comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada.

D’après les données et l’information disponibles au sujet des demandes de permis antérieures, on estime que 716 permis pourraient être demandés par l’industrie et 87 autres demandes pourraient l’être par des scientifiques/chercheurs au cours des 10 années suivant l’inscription.

Les demandes de permis pourraient entraîner des coûts administratifs ponctuels estimés à 73 289 $ calculés sur une année (dollars canadiens de 2012, actualisés à 7 % en fonction de l’année de référence de 2012) pour tous les demandeurs, ou 102 $ en coûts administratifs annualisés par demandeur (dollars canadiens de 2012, actualisés à 7 % en fonction de l’année de référence de 2012). Ces estimations sont fondées sur l’expérience des administrateurs de permis de la LEP et sur les données relatives aux demandes de permis antérieures.

Une nouvelle demande de permis devrait nécessiter environ 27 heures du temps du demandeur, pour des activités telles que se familiariser avec les exigences de la demande, recueillir et extraire les données et remplir et soumettre la demande. Dans le cas des propriétés qui nécessitent déjà un permis au titre d’une autre loi fédérale pour la réalisation d’une activité (par exemple un parc national, une réserve nationale de faune, un refuge d’oiseaux migrateurs), le travail supplémentaire nécessaire pour rendre le permis conforme à la LEP serait d’environ 7 heures, pour un coût estimé de 354 $ par demande de permis.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le gouvernement fédéral joue un rôle de chef de file en tant qu’organisme de réglementation fédéral dans la désignation des espèces en péril au Canada. Toutefois, la protection des espèces sauvages est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont fait part de leur engagement à protéger et à rétablir les espèces en péril en signant en 1996 l’Accord pour la protection des espèces en péril.

Actuellement, deux provinces ont mis en place une législation spécifique pour soutenir la protection du monarque. Il est classé comme espèce préoccupante en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario et de la Loi sur les espèces en péril du Nouveau-Brunswick. Les sous-espèces de bourdon de l’Ouest ne figurent sur la liste d’aucune loi provinciale ou territoriale.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique a permis de conclure que le projet de décret entraînerait des effets positifs importants sur l’environnement. Plus précisément, elle a démontré que la protection des espèces sauvages en péril contribue à la biodiversité nationale et protège la productivité, la santé et la résilience de l’écosystème.

Le projet de décret aiderait le Canada à respecter ses engagements pris aux termes de la Convention sur la diversité biologique. Plus précisément, le projet de décret soutiendrait le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréalréférence 43 récemment adopté et l’objectif global concernant « la biodiversité est utilisée et gérée de manière durable et les contributions de la nature aux populations, sont valorisées, maintenues et renforcées ». Étant donné l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut entraîner une réduction des fonctions et des services écosystémiques. Ces services sont primordiaux pour la santé des Canadiens et ont des liens importants avec l’économie canadienne. De petits changements au sein d’un écosystème entraînant la perte d’individus et d’espèces peuvent donc avoir des effets négatifs, irréversibles et de grande portée.

Les modifications proposées à l’annexe 1 de la LEP appuieraient également l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD)référence 44 2022-2026 de « protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne », que « d’ici 2026, augmenter le pourcentage d’espèces en péril inscrites à la loi fédérale dont les tendances démographiques sont conformes aux programmes de rétablissement et aux plans de gestion, le faisant passer de la valeur de référence de 42 % en 2019 à 60 % » en aidant à garantir que les espèces bénéficient d’une protection appropriée. Les modifications contribueraient aussi à l’objectif de la SFDD de « Prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts » en soutenant la conservation de la biodiversité, car de nombreux écosystèmes jouent un rôle clé dans l’atténuation des répercussions des changements climatiques. En outre, ces mesures appuieraient les Objections de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030référence 45 « Vie terrestre » (objectif 15) et « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques » (objectif 13).

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour cette proposition afin de déterminer si des caractéristiques comme le sexe, le genre, l’âge, la race, l’orientation sexuelle, le revenu, le niveau de scolarité, la situation d’emploi, la langue, le statut de minorité visuelle, le handicap ou la religion pourraient influencer la façon dont une personne est touchée par le projet de décret. L’analyse a révélé qu’en général, les Canadiens bénéficient de la protection des espèces en péril et du maintien de la biodiversité. Les bourdons de l’Ouest inclus dans le projet de décret qui se trouvent sur les réserves des Premières Nations ont une importance culturelle, cérémonielle et socio-économique importante pour les peuples autochtones.

La région de résidence a été établie comme le principal facteur déterminant la façon dont une personne serait touchée par la proposition. L’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 1 de la LEP ou leur reclassification depuis la catégorie « espèce préoccupante » jusqu’à la catégorie « espèce en voie de disparition » ou « espèce menacée » déclenche l’application des interdictions générales relatives au fait de tuer un individu d’une espèce protégée, de le capturer ou de lui nuire. Ces interdictions générales peuvent avoir une incidence disproportionnée sur les peuples autochtones parce qu’elles ne s’appliquent qu’au territoire domanial, dont les réserves des Premières Nations font partie. Par conséquent, les personnes résidant dans les réserves autochtones constituent le principal sous-groupe qui pourrait être touché négativement par l’inscription d’espèces à l’annexe 1 de la LEP.

Le secteur dans lequel une personne est employée et le statut d’Autochtone ont également été établis comme des facteurs déterminant la façon dont une personne serait touchée par la proposition. Le monarque dépend de l’asclépiade, qui est souvent trouvé et éliminé des terres agricoles. De plus, toutes les espèces visées par la présente proposition sont menacées par des pesticides et des herbicides, couramment utilisés dans l’industrie agricole. Une réduction du rendement des cultures est possible pour les champs sur lesquels on n’épand pas d’herbicide. Par conséquent, certaines répercussions possibles sont prévues sur les peuples autochtones et les travailleurs des industries de l’agriculture et du paysagement. En outre, il serait interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus des espèces visées sur le territoire domanial. Cela pourrait toucher de manière disproportionnée les peuples autochtones et les entreprises chargées d’éliminer l’asclépiade et/ou d’utiliser le glyphosate ou d’autres herbicides aux fins de pratiques agricoles sur le territoire domanial. Selon les résultats du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord de 2012 du Recensement canadien de 2016, environ 70 % des personnes dans le domaine « agriculture, foresterie, pêche et chasse » sont des hommes. Étant donné que le ratio de terres agricoles se situant dans les réserves autochtones par rapport au territoire domanial est de 92 %, les exploitations agricoles des Premières Nations, dont la plupart sont associées à de grandes exploitations cultivant le canola et le blé en Saskatchewan et en Alberta, seraient touchées de façon disproportionnée par le présent décret. Les répercussions sur le secteur agricole pourraient toucher de façon disproportionnée les hommes et les peuples autochtones dans l’aire de répartition des espèces.

Le Ministère a mené des consultations pour veiller à ce que toutes les parties susceptibles d’être touchées aient l’occasion de contribuer à la proposition d’inscription. Le Ministère a compris que l’information à la base des consultations est complexe et qu’elle n’est donc pas facilement accessible aux personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation ou n’ayant pas de formation scientifique. La langue peut également constituer un obstacle à une participation constructive des peuples autochtones aux consultations. Pour relever ces défis, le Ministère a offert d’organiser des téléconférences ou des réunions en personne pour expliquer la proposition aux communautés qui ont demandé plus de soutien et discuter de ses répercussions possibles.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de décret entrerait en vigueur le jour de son enregistrement.

À la suite de l’inscription, le Ministère et l’Agence Parcs Canada mettront en œuvre un plan de promotion de la conformité. Les initiatives de promotion de la conformité sont des mesures proactives qui encouragent la conformité volontaire à la loi au moyen d’activités d’information et de relations avec les collectivités, renforcent la sensibilisation et améliorent la compréhension des interdictions. Les initiatives de promotion de la conformité visent à :

Ces objectifs pourraient être atteints, là où cela est nécessaire, grâce à la diffusion de produits d’information à l’intention des peuples autochtones ou des intervenants expliquant les nouvelles interdictions concernant les espèces visées par le projet de décret qui s’appliqueraient sur le territoire domanial.

Ces ressources seraient publiées dans le Registre public des espèces en péril. Des envois postaux et des présentations destinés aux publics cibles pourraient aussi être envisagés.

Au sein du réseau de sites patrimoniaux protégés par l’Agence Parcs Canada, le personnel de première ligne reçoit l’information appropriée concernant les espèces en péril qui se trouvent sur leurs sites afin qu’il puisse informer les visiteurs des mesures de prévention et les faire participer à la protection et à la conservation des espèces en péril.

Après l’inscription des espèces concernées, la préparation et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion peuvent mener à des recommandations de mesures de réglementation supplémentaires pour la protection des espèces sauvages. Ces recommandations peuvent aussi s’inspirer des dispositions d’autres lois du Parlement pour assurer la protection requise.

Conformité et application

La LEP prévoit des sanctions pour toute infraction à la Loi, y compris des amendes ou l’emprisonnement, la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction. La LEP prévoit également des inspections et des opérations de recherche et de saisie par les agents de l’autorité désignés pour en contrôler l’application. En vertu des dispositions relatives aux peines de la LEP, une personne morale qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou des deux peines. Une personne morale qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ dollars ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux peines.

Normes de service

La LEP permet à une personne de demander au ministre compétent un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Une fois que le demandeur est avisé de la réception de sa demande de permis, le ministre dispose de 90 jours pour délivrer le permis ou refuser de le faireréférence 46. Le délai de 90 jours peut ne pas s’appliquer dans certaines circonstances.

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite contribue à la cohérence, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance des permis en vertu de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le ministère de l’Environnement mesure le rendement de ses services chaque année, et l’information sur le rendement est diffusée sur le site Web du Ministèreréférence 47 au plus tard le 1er juin pour l’exercice précédent.

Personne-ressource

Paula Brand
Directrice
Politiques sur la Loi sur les espèces en péril
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 15e étage
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Téléphone : 1‑800‑668‑6767
Courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca

ANNEXE 1 — Description des espèces qu’il est proposé d’ajouter ou de reclassifier à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ou de retirer de celle-ci

Ajouts

L’ajout de deux populations de bourdons de l’Ouest à l’annexe 1 de la LEP est proposé. Les deux populations se distinguent génétiquement, morphologiquement et spatialement l’une de l’autre. C’est pourquoi elles ont été divisées en deux différentes unités désignables.

L’aire de répartition du bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi (Bombus occidentalis mckayi) s’étale du centre-nord de la Colombie-Britannique jusque dans le sud du Yukon et l’ouest des Territoires du Nord-Ouest. L’espèce préfère les nids souterrains, dans des terriers abandonnés ou des cavités de bois en décomposition. On propose d’ajouter cette sous-espèce à l’annexe 1 à titre d’espèce préoccupante en raison du déclin grave et apparent, se déplaçant vers le nord, de la sous-espèce occidentalis dans le sud et des incertitudes entourant les causes de ce déclin, qui pourraient également toucher la sous-espèce mckayi.

Le bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis (Bombus occidentalis occidentalis) se trouve en Colombie-Britannique, au sud de 55 à 57o N., ainsi que dans le sud de l’Alberta et de la Saskatchewan. Il préfère les boisés mixtes, les terres agricoles, les zones urbaines, les prairies montagnardes et les prairies. On propose d’ajouter cette sous-espèce à l’annexe 1 à titre d’espèce menacée, car elle connaît un déclin important (de plus de 30 %) dans les sites où elle a déjà été abondante, et elle présente l’une des charges les plus élevées de parasites parmi les espèces de bourdons de l’Amérique du Nord.

Les deux unités désignables sont menacées par l’utilisation de pesticides, le changement d’habitat et la transmission de maladies par des espèces de bourdons exotiques. De plus, la sous-espèce occidentalis est menacée par le développement résidentiel et commercial intensif dans les basses terres continentales, la vallée du bas Fraser et la région du Grand Victoria, en Colombie-Britannique, ainsi qu’à Calgary et dans ses environs, en Alberta. L’intensification de l’agriculture constitue également une menace qui pèse précisément sur la sous-espèce occidentalis.

Reclassification

Le monarque (Danaus plexippus) est un papillon migrateur de grande taille. L’aire de répartition canadienne englobe des parties de neuf provinces, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse. Le monarque de l’Est (le monarque du groupe à l’est des Rocheuses) se reproduit de l’Alberta jusqu’à l’est de la Nouvelle-Écosse et migre vers le sud afin d’hiverner dans les montagnes du centre du Mexique. Le monarque de l’Ouest (le monarque du groupe à l’ouest des Rocheuses) se reproduit dans le sud de la Colombie-Britannique et migre vers le sud afin d’hiverner sur la côte de la Californie. Les espèces d’asclépiade sont les plantes hôtes du monarque, qui dépend uniquement des plantes d’asclépiade pour se reproduire. Des œufs, des chenilles ou des chrysalides peuvent se trouver sur cette plante lorsque le monarque se trouve au Canada (soit de juin à octobre, pour la majeure partie du Canada). Une plante d’asclépiade occupée est susceptible d’être considérée comme étant une résidence lorsque les monarques sont présents. Qu’elle soit ou non considérée comme une résidence, la destruction d’asclépiades occupées tuerait ou blesserait des individus, qu’il s’agisse d’œufs, de chenilles ou de chrysalides; l’activité nécessiterait donc la délivrance d’un permis en vertu de la LEP. Aucun permis ne sera requis pour l’enlèvement d’asclépiades en dehors de la période de reproduction du monarque (ce qui correspond, pour la majeure partie du Canada, à la période se trouvant en dehors des mois de juin à octobre), car cette plante est vivace et meurt lors du gel. Il serait difficile de désigner les plantes occupées dans de vastes zones terrestres comme les champs et les prés, ce qui met en lumière la nécessité d’une bonne promotion de la conformité afin d’atténuer les problèmes que la désignation pourrait causer aux gestionnaires des terres. L’asclépiade croît principalement dans de l’habitat ouvert et périodiquement perturbé, comme les bordures de routes, les champs, les milieux humides, les prairies et les forêts ouvertes. Le monarque est menacé par la dégradation de son habitat d’hivernage au Mexique, l’utilisation accrue d’herbicides affectant l’asclépiade, le déclin de l’approvisionnement en nectar le long de son couloir migratoire et les pesticides de la catégorie des néonicotinoïdes. Il est proposé de reclassifier l’espèce pour la faire passer d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition, car elle a connu un déclin de plus de 50 % au cours de la dernière décennie, selon les évaluations faites aux sites d’hivernage (en Californie et au Mexique).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en périlréférence a, se propose de prendre le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Paula Brand, directrice, Politiques sur la Loi sur les espèces en péril, Service canadien de la faune, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec), J8Y 3Z5 (tél. : 1‑800‑668‑6767; courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca).

Ottawa, le 20 avril 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril

Modifications

1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 8 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

Monarque (Danaus plexippus) Monarch

2 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce occidentalis (Bombus occidentalis occidentalis) Bumble Bee occidentalis subspecies, Western

3 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

Bourdon de l’Ouest de la sous-espèce mckayi (Bombus occidentalis mckayi) Bumble Bee mckayi subspecies, Western

4 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

Monarque (Danaus plexippus) Monarch

Entrée en vigueur

5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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