La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 43 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 28 octobre 2023
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation de 13 substances du groupe des substances contenant du titane inscrites sur la Liste intérieure (article 77) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour les 13 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous est ci-annexé;
Et attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation du groupe des substances contenant du titane
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne pour la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé une évaluation des 13 substances formant le groupe des substances contenant du titane. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS note a du tableau a1 | Nom sur la LI note a du tableau a1 | Nom commun |
---|---|---|
546-68-9 | Tétraisopropanolate de titane | Tétraisopropanolate de titane |
1070-10-6 | Tétrakis (2-éthylhexanolate) de titane |
Tétrakis (2-éthylhexanolate) de titane |
1317-80-2 | Rutile (TiO2) | Rutile (TiO2) |
1344-54-3 | Trioxyde de dititane (Ti2O3) | Trioxyde de dititane |
13463-67-7 | Dioxyde de titane (TiO2) | Dioxyde de titane |
5593-70-4 | Tétrabutanolate de titane | Tétrabutanolate de titane |
7550-45-0 | Tétrachlorure de titane | Tétrachlorure de titane (information disponible en anglais seulement) |
7705-07-9 | Trichlorure de titane (TiCl3) | Trichlorure de titane |
12047-27-7 | Trioxyde de baryum et de titane | Trioxyde de baryum et de titane |
12060-59-2 | Trioxyde de strontium et de titane | Trioxyde de strontium et de titane |
13825-74-6 | Oxysulfate de titane | Oxysulfate de titane |
16919-27-0 | Hexafluorotitanate de dipotassium | Hexafluorotitanate de dipotassium |
20338-08-3 | Tétrahydroxytitane [Ti(OH)4] (T-4)- | Tétrahydroxytitane |
Note(s) du tableau a1
|
Le risque d’effets cumulatifs a été pris en compte dans cette évaluation grâce à l’examen des expositions cumulées liées au groupement du titane au sens large. Le titane est un métal naturellement présent dans l’environnement, principalement sous forme d’oxydes de titane. D’après les informations fournies en réponse à une enquête menée au titre de l’article 71 de la LCPE, 10 des 11 substances visées par cette enquête et appartenant au groupe des substances contenant du titane ont été fabriquées ou importées dans des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. D’après les déclarations soumises, au Canada, ces substances sont notamment utilisées pour l’extraction et l’affinage des métaux, l’entretien des vêtements et chaussures, l’entretien automobile et le nettoyage et l’entretien des meubles et entrent dans la composition de produits intermédiaires, de substances de laboratoire, de tissus et textiles, d’adhésifs et de produits d’étanchéité, de peintures et revêtements, d’hydrofuges, de matériaux de construction, de revêtements de sol, de matériaux d’emballage alimentaire et de produits électroniques. En outre, certaines des substances du groupe des substances contenant du titane sont des additifs alimentaires autorisés. Les substances de ce groupe sont également présentes dans toute une série de produits de consommation, dont des produits de soins personnels (cosmétiques, produits de santé naturels et médicaments en vente libre), des produits antiparasitaires, des articles de bricolage (lubrifiants et graisses et produits d’entretien de la maison), des produits de nettoyage, des produits en plastique ou en caoutchouc, des produits en papier, des encres et consommables pour imprimantes, des jouets et des articles pour l’art et l’artisanat.
Les risques pour l’environnement associés aux 13 substances du groupe des substances contenant du titane ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification du risque écologique des substances inorganiques (CRE-I). L’approche de la CRE-I est une méthode axée sur les risques qui utilise de multiples paramètres tenant compte à la fois du danger et de l’exposition et prend en compte de manière pondérée plusieurs éléments de preuve à des fins de classification des risques. La caractérisation des dangers dans le cadre de l’ERC-I a notamment consisté à étudier les valeurs publiées de concentrations estimées sans effet (CESE) et les valeurs guides en matière de qualité de l’eau ou à déterminer, si nécessaire, de nouvelles CESE. La détermination des profils d’exposition a pris en compte deux approches : la modélisation prédictive à l’aide d’un modèle générique d’exposition dans le champ proche pour chaque substance et une analyse de mesures de concentrations recueillies dans le cadre de programmes fédéraux ou provinciaux de surveillance de la qualité de l’eau, ces concentrations servant d’indicateurs prudents de l’exposition pour chaque substance. Les concentrations environnementales estimées mesurées et modélisées ont été comparées aux CESE et de multiples paramètres statistiques ont été calculés et comparés aux critères de décision à des fins de classification du potentiel de nocivité pour l’environnement. Au vu des résultats de l’analyse de la CRE-I, il est peu probable que les 13 substances contenant du titane soient nocives pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve exposés dans la présente ébauche d’évaluation, le risque d’effets nocifs sur l’environnement associé aux 13 substances du groupe des substances contenant du titane est faible. Il est proposé de conclure que les 13 substances du groupe des substances contenant du titane ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
La population canadienne peut être exposée à des substances du groupe des substances contenant du titane par l’intermédiaire de l’air, de l’eau potable, des aliments, du sol, de la poussière domestique ou lors de l’utilisation de produits de consommation. L’alimentation est une importante source d’exposition de la population générale au titane. En l’absence de données sur l’exposition spécifiques à chaque substance, les concentrations de titane mesurées et modélisées ont servi de données de substitution. Les enfants âgés de 4 à 13 ans se sont avérés être les personnes les plus exposées au titane présent dans les milieux environnementaux, les aliments et l’eau potable. L’exposition systémique de la population générale du Canada aux substances du groupe des substances contenant du titane a été caractérisée à l’aide de données de biosurveillance du titane dans le sang total représentatives de l’ensemble de la population canadienne et extraites de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) (cycle 2; 2009-2011). Les concentrations totales de titane dans le sang total constituent des indicateurs biologiquement pertinents et intégrés de l’exposition systémique associée à de multiples voies (par exemple l’ingestion orale, le contact cutané et l’inhalation) et à de multiples sources (par exemple les sources naturelles et anthropiques, les milieux environnementaux, l’alimentation et les produits à usage fréquent ou quotidien). Le titane n’a pas été détecté dans les échantillons de sang total obtenus dans le cadre du cycle 2 de l’ECMS (2009-2011) à une concentration égale ou supérieure à la limite de détection de 10 microgrammes par litre (µg/L) pour 99,97 % de la population canadienne âgée de 3 à 79 ans.
Une dose sans effet nocif observé (DSENO) de 623 milligrammes de titane par kilogramme de poids corporel par jour (1 000 milligrammes de dioxyde de titane par kilogramme de poids corporel par jour) a été considérée comme point de départ critique pour la caractérisation des risques liés à l’exposition systémique. La DSENO est basée sur l’absence d’effets pour de multiples paramètres, notamment en ce qui concerne les effets sur la reproduction et le développement, la neurotoxicité pour le développement et la formation de foyers de cryptes aberrantes dans le côlon, lors d’une étude de toxicité pour la reproduction sur une génération (EETRUG) menée sur des rats exposés à du dioxyde de titane de qualité alimentaire par leur alimentation. Un équivalent de biosurveillance (EB) de 65 µg/L a été calculé pour la DSENO à partir des résultats de l’EETRUG. Les concentrations de titane dans le sang issues de l’ECMS, basées sur la limite de détection de 10 µg/L, étaient inférieures à l’EB de 65 µg/L et considérées comme suffisamment faibles pour tenir compte des incertitudes dans les données relatives aux effets sur la santé et à l’exposition utilisées pour la caractérisation des risques. Par conséquent, les substances du groupe des substances contenant du titane sont considérées comme peu préoccupantes pour la santé de la population générale au Canada aux niveaux actuels d’exposition systémique.
Concernant l’exposition par inhalation, des effets non cancérogènes au niveau des portes d’entrée du système respiratoire (trachéite, rhinite avec métaplasie malpighienne des fosses nasales antérieures, hyperplasie des cellules alvéolaires et bronchopneumonie ou pneumonie bronchiolaire) associés à une exposition au dioxyde de titane chez des rats ont été définis comme effets critiques sur la santé pour une exposition chronique par inhalation. Ces effets aux portes d’entrée de l’appareil respiratoire sont probablement dus à l’interaction directe de cette substance avec les poumons à la suite d’une exposition chronique par inhalation. Des tumeurs pulmonaires ont été observées lors de bioessais de toxicité par inhalation menés pendant deux ans sur des animaux de laboratoire. Ces tumeurs pulmonaires n’ont pas été considérées comme pertinentes en ce qui concerne la population générale, étant donné qu’elles ne sont apparues qu’à des doses entraînant une surcharge pulmonaire chez les animaux de laboratoire. Les expositions par inhalation de l’air ambiant et l’utilisation de produits de consommation ont été quantifiées. Les marges d’exposition obtenues et estimées pour l’exposition par inhalation ont été jugées appropriées, car elles tiennent compte des incertitudes dans les données existantes relatives aux effets sur la santé et à l’exposition utilisées pour la caractérisation des risques.
L’évaluation des effets sur la santé humaine a pris en considération les groupes de personnes au sein de la population canadienne qui pourraient, en raison d’une susceptibilité ou d’une exposition accrue, être plus à risque que la population générale de subir des effets nocifs pour la santé dus à l’exposition à des substances. L’évaluation des effets sur la santé a également pris en compte la possibilité de différences de comportement cinétique ou d’une sensibilité accrue aux effets sur la santé induits par le titane en fonction des étapes du cycle de vie (par exemple sur le développement du fœtus), de l’âge et du sexe. L’exposition des nourrissons et des enfants, de certaines populations autochtones, des personnes enceintes et des personnes vivant à proximité de sources industrielles ponctuelles a été prise en compte dans l’évaluation des effets sur la santé humaine. Il a été constaté que les enfants étaient plus exposés au titane que les adultes par l’intermédiaire des milieux naturels, des aliments et de l’eau potable. Les populations autochtones, notamment les femmes enceintes, du nord de la Saskatchewan ont un apport alimentaire en titane inférieur à celui de la population générale.
Compte tenu de toutes les informations présentées dans la présente ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que les 13 substances du groupe des substances contenant du titane ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est donc proposé de conclure que les 13 substances du groupe des substances contenant du titane ne remplissent aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada – Agents pathogènes microbiologiques et dangers biologiques
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada – Agents pathogènes microbiologiques et dangers biologiques finales. Le document technique des recommandations est disponible sur la page Web Qualité de l’eau - Rapports et publications. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2022 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 27 octobre 2023
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Avant-propos
Les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada sont composées de plusieurs documents techniques qui tiennent compte des divers facteurs susceptibles de nuire à la salubrité des eaux utilisées à des fins récréatives du point de vue de la santé humaine. Il s’agit notamment de documents techniques sur la compréhension et la gestion des risques dans les eaux récréatives, les organismes indicateurs de contamination fécale, les méthodes microbiologiques de surveillance de la contamination fécale, les cyanobactéries et leurs toxines, les caractéristiques physiques, esthétiques et chimiques, ainsi que les agents pathogènes microbiologiques et les autres dangers biologiques. Ces documents fournissent des valeurs indicatives pour des paramètres précis utilisés pour surveiller les dangers liés à la qualité de l’eau, et ils recommandent des stratégies de surveillance et de gestion des risques fondées sur des données scientifiques.
Par eaux utilisées à des fins récréatives, on entend les plans d’eaux douces, marines ou estuariennes naturelles utilisés à de telles fins. Cela comprend donc les lacs, les rivières et les ouvrages (par exemple les carrières, les lacs artificiels) qui sont remplis d’eaux naturelles non traitées. Les divers ordres de gouvernement peuvent choisir d’appliquer ces recommandations aux eaux naturelles qui font l’objet d’un traitement limité (par exemple l’application à court terme d’un désinfectant pour une manifestation sportive), bien que l’application des recommandations dans ces scénarios doive se faire avec prudence, car la désinfection élimine plus facilement les organismes indicateurs que d’autres microorganismes pathogènes (comme les protozoaires pathogènes). Les activités récréatives qui pourraient présenter un risque pour la santé humaine à la suite d’une immersion ou d’une ingestion intentionnelle ou accidentelle comprennent les activités entraînant un contact primaire (par exemple la natation, la baignade, le pataugeage, la planche à voile et le ski nautique) et les activités entraînant un contact secondaire (par exemple le canot ou la pêche).
Chaque document technique s’appuie sur des recherches scientifiques en cours et publiées concernant les effets sur la santé, les effets esthétiques et les considérations relatives à la gestion des plages. La qualité des eaux utilisées à des fins récréatives relève généralement de la compétence des provinces et des territoires et, par conséquent, les politiques et les décisions de gestion peuvent varier d’un gouvernement à l’autre. Les documents techniques servent à guider les décisions des autorités responsables de la gestion des eaux utilisées à des fins récréatives.
Pour obtenir la liste complète des documents techniques disponibles, veuillez consulter le document de synthèse des Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada sur le site Web de Santé Canada.
Gestion des agents pathogènes microbiologiques et des dangers biologiques dans les eaux utilisées à des fins récréatives
Le présent document décrit les risques potentiels pour la santé découlant de l’exposition à des microorganismes pathogènes et à d’autres dangers biologiques associés aux eaux naturelles utilisées à des fins récréatives. Il ne s’applique pas aux installations aquatiques récréatives construites comme les piscines, les parcs aquatiques, ni les autres installations du même genre.
Le but est de fournir des renseignements généraux aux personnes intéressées par la qualité et la salubrité des eaux utilisées à des fins récréatives. La meilleure stratégie de protection de la santé publique contre ces dangers consiste en la mise en œuvre d’une approche de gestion préventive des risques axée sur la détermination et la maîtrise des dangers liés à la qualité de l’eau et des risques connexes avant que l’usager n’entre en contact avec les eaux récréatives. Cette approche consiste en un système intégré de procédures, de mesures et d’outils qui s’appliquent à tous les domaines de gestion relevés (par exemple protection des sources, surveillance, détermination et contrôle des dangers, communication, consultation) visant à réduire le risque d’exposition humaine aux dangers liés à la qualité des eaux récréatives. De plus amples renseignements sur la gestion des risques associés aux eaux utilisées à des fins récréatives se trouvent dans le document technique Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada : Comprendre et gérer les risques dans les eaux récréatives.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis d’intention de contrôler les dérivés et analogues du précurseur du fentanyl, la pipéridone-4 et ses sels, en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Le présent avis offre aux parties intéressées l’occasion de fournir leurs commentaires sur la proposition de Santé Canada de modifier l’article 27 de l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et l’article 28 de l’annexe du Règlement sur les précurseurs (RP) en élargissant les inscriptions existantes du précurseur du fentanyl pipéridone-4 et ses sels pour y inclure ses dérivés et analogues et les sels de ses dérivés et analogues.
Entre janvier 2016 et mars 2023, un total de 38 514 décès auraient été causés par la toxicité des opioïdes au Canada. Le fentanyl et les analogues du fentanyl demeurent un des principaux moteurs de la crise des surdoses d’opioïdes. Sur l’ensemble des décès accidentels apparemment liés à une intoxication aux opioïdes survenus entre janvier et mars 2023, 81 % ont impliqué le fentanylréférence 2.
Le fentanyl et ses analogues sont des opioïdes synthétiques très puissants qui sont contrôlés au Canada en vertu de l’annexe I de la LRCDAS. Les précurseurs sont des produits chimiques essentiels à la production d’une substance désignée. Bien que certains précurseurs chimiques aient des utilisations légitimes, ils peuvent également être utilisés dans la production illégale de substances désignées, comme le fentanyl et les analogues du fentanyl. Au Canada, les précurseurs sont contrôlés en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et ils sont assujettis au RP.
La Pipéridone-4 est un précurseur connu utilisé dans la production de fentanyl et d’analogues du fentanyl. La Pipéridone-4 est utilisée dans les premières étapes de la production de fentanyl pour produire d’autres précurseurs qui sont à leur tour utilisés pour synthétiser le fentanyl. La Pipéridone-4 et ses sels sont actuellement contrôlés comme précurseurs de catégorie A en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et réglementés en vertu du RP. Une récente évaluation scientifique de Santé Canada a révélé que des dérivés et des analogues (c’est-à-dire des substances chimiquement apparentées) de la pipéridone-4 pouvant être utilisés dans la production de fentanyl et d’analogues du fentanyl ont été identifiés au Canada. Ces dérivés et analogues comprennent le 1-boc-4-pipéridone, le 3-méthyl-4-pipéridone et le 1-benzyl-4-pipéridone. Le 1-Boc-4-pipéridone est un pré-précurseur, c’est-à-dire une substance utilisée pour produire un précurseur, lequel peut ensuite être utilisé pour synthétiser une substance désignée telle que le fentanyl. Ces substances ont été modifiées chimiquement par des producteurs de drogues illégales afin de contourner les mesures de contrôle existantes.
Il existe des preuves qui suggèrent que les dérivés et les analogues de la pipéridone-4 sont importés illégalement au Canada pour être utilisés dans la production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl. Le 1-Boc-4-pipéridone et le 3-méthyl-4-pipéridone ont tous deux été interceptés à la frontière canadienne. Le 1-Boc-4-pipéridone et le 1-benzyl-4-pipéridone ont été détectés dans des échantillons prélevés dans des laboratoires clandestins de drogues au Canada. En outre, il existe des preuves que d’autres dérivés et analogues de la pipéridone-4 peuvent être utilisés pour produire du fentanyl et des analogues du fentanyl.
D’après les preuves disponibles, ces substances n’ont aucune utilisation industrielle, commerciale ou médicale légitime connue au Canada. Toutefois, elles peuvent être utilisées dans des circonstances limitées, notamment pour des analyses judiciaires à l’appui des activités d’application de la loi.
Sur la base de son évaluation scientifique, Santé Canada propose de procéder avec une approche par classe pour l’inscription de ces substances, ce qui élargirait l’inscription existante de la pipéridone-4 pour y ajouter ses dérivés et analogues, y compris les substances énumérées ci-dessus. Plus précisément, il est proposé de modifier l’inscription de la pipéridone-4 et ses sels à l’annexe VI de la LRCDAS et à l’annexe du RP comme suit :
- Pipéridone-4 (pipéridin-4-one), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
- (1) 1-Boc-4-pipéridone (tert-butyl-4-oxopipéridine-1carboxylate)
- (2) 3-Méthyl-4-pipéridone (3-méthylpipéridine-4-one)
- (3) 1-Benzyl-4-pipéridone (1-benzylpipéridin-4-one)
Si, comme il est proposé, ces substances sont contrôlées en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS, toute personne qui souhaite mener des activités réglementées (par exemple produire, emballer, vendre, fournir, importer, exporter et posséder aux fins des activités réglementées mentionnées ci-dessus) avec ces substances devra obtenir une autorisation en vertu du RP ou sera assujettie aux infractions et aux peines prévues dans la LRCDAS.
Santé Canada invite les parties intéressées à soumettre des commentaires sur cette proposition.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires écrits à Santé Canada sur la proposition de contrôler les dérivés et analogues de la pipéridone-4 et ses sels en vertu de la LRCDAS. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, et la date de publication de cet avis et être adressés au Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, Santé Canada. Les commentaires peuvent être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca.
La directrice
Bureau des affaires législatives et réglementaires
Direction des substances contrôlées
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Jennifer Pelley
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, avec le rang de juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, et membre d’office de la Cour d’appel de l’Alberta
- Nixon, L’hon. D. Blair, décret 2023-1011
- Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
- Commissaire
- Clark, Monte, décret 2023-982
- Commissaire
- Juge en chef de la Cour d’appel de la Saskatchewan, avec le rang de juge en chef de la Saskatchewan, et membre d’office de la Cour du Banc du Roi de sa Majesté de la Saskatchewan
- Leurer, L’hon. Robert, décret 2023-1010
- Cour d’appel du Québec
- Juge puîné
- Hardy, L’hon. Éric, décret 2023-1003
- Juge puîné
- Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Division de première instance
- Juges
- Cour d’appel du Nouveau-Brunswick
- Membres d’office
- Doucet, Stephen J., décret 2023-1005
- Hamou, Maya, décret 2023-1006
- Membres d’office
- Lieutenante-gouverneure de la province de Terre-Neuveet-Labrador
- Aylward, Joan Marie, décret 2023-1023
- Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
- Conseiller
- Giraldeau, Peter, décret 2023-979
- Conseiller
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juges
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membres d’office
- Thomas, L’hon. Bruce G., décret 2023-1000
- Warkentin, L’hon. Bonnie, décret 2023-1001
- Membres d’office
- Cour supérieure de justice de l’Ontario pour la région sud-ouest
- Juges principaux régionaux
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membres d’office
- Pomerance, L’hon. Renée M., décret 2023-999
- Newton, L’hon. W. Danial, décret 2023-1002
- Membres d’office
- Cour supérieure du Québec pour le district de Québec
- Juge
- Roy, Maxime, décret 2023-1004
- Juge
- Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard
- Juge
- Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard
- Membre d’office
- MacDonald, Sophie, c.r., décret 2023-1007
- Membre d’office
- Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Division de la famille
- Juge
- Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador
- Membre d’office
- Hickman, Stephanie, c.r., décret 2023-1009
- Membre d’office
- Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Division générale
- Juge
- Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador
- Membre d’office
- Conway, David, décret 2023-1008
- Membre d’office
Le 20 octobre 2023
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Lethbridge à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Marc Gaumont
Ottawa, le 16 octobre 2023
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Montréal (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE le paragraphe 9.3 des lettres patentes précise le calcul de la limite des Emprunts pour la limite au pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE, par le Décret C.P. 2023-693 du 23 juin 2023, la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi, a approuvé une disposition proposant des lettres patentes supplémentaires excluant les emprunts associés à un projet qui fait l’objet d’une entente de contribution conclue avec le gouvernement du Québec des éléments compris dans le calcul de la limite du pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires, pour modifier l’article 9 des lettres patentes de l’Administration et en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes a été donné par écrit au conseil d’administration de l’Administration;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- Les lettres patentes sont modifiées par adjonction, après le paragraphe 9.3, de ce qui suit :
- 9.3.1 Exclusion d’emprunts remboursés par le gouvernement du Québec : Pour déterminer les Emprunts conformément au paragraphe 9.3, tous les montants empruntés par l’Administration pour un projet qui fait l’objet d’une entente de contribution avec le gouvernement du Québec, pour lesquels les montants seront payés par le gouvernement du Québec à l’Administration par l’entremise d’un échéancier de paiement à long terme pouvant aller jusqu’à 20 ans, et pour lequel projet une déclaration de décision ait été délivrée, conformément au paragraphe 65 de la Loi sur l’évaluation d’impact, si nécessaire, indiquant que le projet n’est pas susceptible de causer des effets négatifs environnementaux significatifs ou que les effets négatifs environnementaux significatifs sont justifiés dans ces circonstances, seront exclus jusqu’à la fin de la durée de l’entente de contribution.
- Ces lettres patentes supplémentaires entrent en vigueur dès leur délivrance.
DÉLIVRÉES et en vigueur le 11e jour de septembre 2023.
L’honorable Pablo Rodriguez, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Québec — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Québec (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE le paragraphe 9.3 des lettres patentes précise le calcul de la limite des Emprunts pour la limite au pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE, par le Décret C.P. 2023-694 du 23 juin 2023, la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi, a approuvé une disposition proposant des lettres patentes supplémentaires excluant les emprunts associés à un projet qui fait l’objet d’une entente de contribution conclue avec le gouvernement du Québec des éléments compris dans le calcul de la limite du pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires, pour modifier l’article 9 des lettres patentes de l’Administration et en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes a été donné par écrit au conseil d’administration de l’Administration;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- Les lettres patentes sont modifiées par adjonction, après le paragraphe 9.3, de ce qui suit :
- 9.3.1 Exclusion d’emprunts remboursés par le gouvernement du Québec : Pour déterminer les Emprunts conformément au paragraphe 9.3, tous les montants empruntés par l’Administration pour un projet qui fait l’objet d’une entente de contribution avec le gouvernement du Québec, pour lesquels les montants seront payés par le gouvernement du Québec à l’Administration par l’entremise d’un échéancier de paiement à long terme pouvant aller jusqu’à 20 ans, et pour lequel projet une déclaration de décision ait été délivrée, conformément au paragraphe 65 de la Loi sur l’évaluation d’impact, si nécessaire, indiquant que le projet n’est pas susceptible de causer des effets négatifs environnementaux significatifs ou que les effets négatifs environnementaux significatifs sont justifiés dans ces circonstances, seront exclus jusqu’à la fin de la durée de l’entente de contribution.
- Ces lettres patentes supplémentaires entrent en vigueur dès leur délivrance.
DÉLIVRÉES et en vigueur le 11e jour de septembre 2023.
L’honorable Pablo Rodriguez, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire du Saguenay (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE le paragraphe 9.3 des lettres patentes précise le calcul de la limite des Emprunts pour la limite au pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE, par le Décret C.P. 2023-695 du 23 juin 2023, la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi, a approuvé une disposition proposant des lettres patentes supplémentaires excluant les emprunts associés à un projet qui fait l’objet d’une entente de contribution conclue avec le gouvernement du Québec des éléments compris dans le calcul de la limite du pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires, pour modifier l’article 9 des lettres patentes de l’Administration et en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes a été donné par écrit au conseil d’administration de l’Administration;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- Les lettres patentes sont modifiées par adjonction, après le paragraphe 9.3, de ce qui suit :
- 9.3.1 Exclusion d’emprunts remboursés par le gouvernement du Québec : Pour déterminer les Emprunts conformément au paragraphe 9.3, tous les montants empruntés par l’Administration pour un projet qui fait l’objet d’une entente de contribution avec le gouvernement du Québec, pour lesquels les montants seront payés par le gouvernement du Québec à l’Administration par l’entremise d’un échéancier de paiement à long terme pouvant aller jusqu’à 20 ans, et pour lequel projet une déclaration de décision ait été délivrée, conformément au paragraphe 65 de la Loi sur l’évaluation d’impact, si nécessaire, indiquant que le projet n’est pas susceptible de causer des effets négatifs environnementaux significatifs ou que les effets négatifs environnementaux significatifs sont justifiés dans ces circonstances, seront exclus jusqu’à la fin de la durée de l’entente de contribution.
- Ces lettres patentes supplémentaires entrent en vigueur dès leur délivrance.
DÉLIVRÉES et en vigueur le 11e jour de septembre 2023.
L’honorable Pablo Rodriguez, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Sept-Îles — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Sept-Îles (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE le paragraphe 9.3 des lettres patentes précise le calcul de la limite des Emprunts pour la limite au pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE, par le Décret C.P. 2023-696 du 23 juin 2023, la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi, a approuvé une disposition proposant des lettres patentes supplémentaires excluant les emprunts associés à un projet qui fait l’objet d’une entente de contribution conclue avec le gouvernement du Québec des éléments compris dans le calcul de la limite du pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires, pour modifier l’article 9 des lettres patentes de l’Administration et en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes a été donné par écrit au conseil d’administration de l’Administration;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- Les lettres patentes sont modifiées par adjonction, après le paragraphe 9.3, de ce qui suit :
- 9.3.1 Exclusion d’emprunts remboursés par le gouvernement du Québec : Pour déterminer les Emprunts conformément au paragraphe 9.3, tous les montants empruntés par l’Administration pour un projet qui fait l’objet d’une entente de contribution avec le gouvernement du Québec, pour lesquels les montants seront payés par le gouvernement du Québec à l’Administration par l’entremise d’un échéancier de paiement à long terme pouvant aller jusqu’à 20 ans, et pour lequel projet une déclaration de décision ait été délivrée, conformément au paragraphe 65 de la Loi sur l’évaluation d’impact, si nécessaire, indiquant que le projet n’est pas susceptible de causer des effets négatifs environnementaux significatifs ou que les effets négatifs environnementaux significatifs sont justifiés dans ces circonstances, seront exclus jusqu’à la fin de la durée de l’entente de contribution.
- Ces lettres patentes supplémentaires entrent en vigueur dès leur délivrance.
DÉLIVRÉES et en vigueur le 11e jour de septembre 2023.
L’honorable Pablo Rodriguez, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Trois-Rivières (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE le paragraphe 9.3 des lettres patentes précise le calcul de la limite des Emprunts pour la limite au pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE, par le Décret C.P. 2023-697 du 23 juin 2023, la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi, a approuvé une disposition proposant des lettres patentes supplémentaires excluant les emprunts associés à un projet qui fait l’objet d’une entente de contribution conclue avec le gouvernement du Québec des éléments compris dans le calcul de la limite du pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires, pour modifier l’article 9 des lettres patentes de l’Administration et en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes a été donné par écrit au conseil d’administration de l’Administration;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- Les lettres patentes sont modifiées par adjonction, après le paragraphe 9.3, de ce qui suit :
- 9.3.1 Exclusion d’emprunts remboursés par le gouvernement du Québec : Pour déterminer les Emprunts conformément au paragraphe 9.3, tous les montants empruntés par l’Administration pour un projet qui fait l’objet d’une entente de contribution avec le gouvernement du Québec, pour lesquels les montants seront payés par le gouvernement du Québec à l’Administration par l’entremise d’un échéancier de paiement à long terme pouvant aller jusqu’à 20 ans, et pour lequel projet une déclaration de décision ait été délivrée, conformément au paragraphe 65 de la Loi sur l’évaluation d’impact, si nécessaire, indiquant que le projet n’est pas susceptible de causer des effets négatifs environnementaux significatifs ou que les effets négatifs environnementaux significatifs sont justifiés dans ces circonstances, seront exclus jusqu’à la fin de la durée de l’entente de contribution.
- Ces lettres patentes supplémentaires entrent en vigueur dès leur délivrance.
DÉLIVRÉES et en vigueur le 11e jour de septembre 2023.
L’honorable Pablo Rodriguez, C.P., député
Ministre des Transports
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne pour l’innovation | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Président | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Membre | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Conseiller | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Office des transports du Canada | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Greffier de la Chambre des communes | Chambre des communes | |
Légiste et conseiller parlementaire | Chambre des communes | |
Membre | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Vice-président | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Membre d’un groupe spécial/groupe spécial d’appel | Secrétariat du commerce intérieur – Accord de libre-échange canadien | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Commissaire | Commission conjointe internationale | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Président | Commission de la fonction publique | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Greffier du Sénat et greffier des Parlements | Sénat | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines | |
Conseiller | Conseil canadien des normes | |
Président | Téléfilm Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur | VIA Rail Canada Inc. |