Vol. 145, no 1 — Le 5 janvier 2011
Enregistrement
DORS/2010-314 Le 23 décembre 2010
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnancesur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2010
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATION
1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 26 décembre 2010.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2)
LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 26 DÉCEMBRE 2010 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|
Ontario |
218 359 971 |
18 150 462 |
|
Québec |
109 893 495 |
2 592 923 |
|
Nouvelle-Écosse |
21 301 174 |
||
Nouveau Brunswick |
12 166 006 |
||
Manitoba |
62 089 558 |
10 371 692 |
12 964 615 |
Colombie-Britannique |
71 818 998 |
2 592 923 |
|
Île-du-Prince-Édouard |
3 528 252 |
||
Saskatchewan |
26 570 961 |
5 185 846 |
|
Alberta |
52 744 155 |
648 231 |
|
Terre-Neuve-et-Labrador |
9 457 642 |
||
Territoires du Nord-Ouest |
3 086 331 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer le nombre de douzaine d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser au cours de la période commençant le 26 décembre 2010 et se terminant le 31 décembre 2011.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
C.R.C., ch. 646
Référence d
DORS/99-186
Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence f
C.R.C., ch. 648
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence i
C.R.C., ch. 646
Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411