Vol. 145, no 1 — Le 5 janvier 2011

Enregistrement

DORS/2010-314 Le 23 décembre 2010

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnancesur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2010

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

MODIFICATION

1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 26 décembre 2010.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE 1
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2)

LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 26 DÉCEMBRE 2010 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Colonne 1


Province

Colonne 2
Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs)

Colonne 3
Limite des contingents de transformation (nombre de douzaines d’œufs)

Colonne 4
Limite des contingents pour le développement du marché d’exportation (nombre de douzaines d’œufs)

Ontario

218 359 971

18 150 462

 

Québec

109 893 495

 2 592 923

 

Nouvelle-Écosse

 21 301 174

   

Nouveau Brunswick

 12 166 006

   

Manitoba

 62 089 558

10 371 692

12 964 615

Colombie-Britannique

 71 818 998

 2 592 923

 

Île-du-Prince-Édouard

  3 528 252

   

Saskatchewan

 26 570 961

 5 185 846

 

Alberta

 52 744 155

  648 231

 

Terre-Neuve-et-Labrador

  9 457 642

   

Territoires du Nord-Ouest

  3 086 331

   

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer le nombre de douzaine d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser au cours de la période commençant le 26 décembre 2010 et se terminant le 31 décembre 2011.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
C.R.C., ch. 646

Référence d
DORS/99-186

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
C.R.C., ch. 646

Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411