Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-16 Le 4 février 2011

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

ARCHIVÉ — Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de siège d’automobile

C.P. 2011-52 Le 3 février 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de siège d’automobile, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES ENSEMBLES DE RETENUE ET REHAUSSEURS DE SIÈGE D’AUTOMOBILE

CHAMP D’APPLICATION

Portée

1. Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des ensembles de retenue et des rehausseurs de siège d’automobile.

 

EXIGENCES

Généralités

2. Les ensembles de retenue et les rehausseurs de siège d’automobile figurant à la colonne 1 du tableau du présent article doivent être conformes aux exigences prévues aux parties du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) mentionnées à la colonne 2.

 

TABLEAU

NORMES RELATIVES AUX ENSEMBLES DE RETENUE ET REHAUSSEURS DE SIÈGE D’AUTOMOBILE

Article

Colonne 1

Ensembles de retenue et rehausseurs de siège d’automobile

Colonne 2
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

1.

Ensembles de retenue destinés à maintenir les enfants assis dans les automobiles, à l’exception des ceintures de sécurité qui sont des composants de l’automobile ou de toutes pièces de rechange de ces ceintures.

Partie 2

2.

Ensembles de retenue destinés à maintenir les bébés assis dans les automobiles.

Partie 3

3.

Rehausseurs utilisés dans les automobiles pour asseoir un enfant dans une position surélevée de manière à permettre de le retenir au moyen de l’une des ceintures de sécurité pour adultes.

Partie 4


ABROGATIONS


3. Le Règlement sur les produits dangereux (ensembles de retenue d’enfant) (voir référence 1) est abrogé.

4. Le Règlement sur les produits dangereux (coussins d’appoint) (voir référence 2) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR


L.C. 2010, ch. 21

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation .


N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2011-14.

Référence a
L.C. 2010, ch. 21

Référence 1
DORS/88-151

Référence 2
DORS/89-446