Vol. 145, no 22 — Le 26 octobre 2011

Enregistrement

TR/2011-90 Le 22 septembre 2011

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie et l’Accord administratif entre le gouvernement de la Roumanie pour l’application de l’Accord de la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie entrera en vigueur le 1er novembre 2011

C.P. 2011-949 Le 17 octobre 2011

DAVID JOHNSTON

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles

Salut :

Le sous-procureur général
MYLES KIRVAN

PROCLAMATION

Attendu que, par le décret C.P. 2010-1586 du 9 décembre 2010, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’article 28 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie signé le 19 novembre 2009, et à l’article 8 de l’Accord administratif entre le gouvernement de la Roumanie pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie signé le 1er juin 2010, les Accords entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur des Accords;

Attendu que le décret a été déposé devant la Chambre des communes le 14 décembre 2010 et devant le Sénat le 15 décembre 2010, comme l’exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 24 mars 2011;

Attendu que l’échange de notifications a été complété le 27 juillet 2011;

Attendu que les Accords entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur des Accords soit le 1er novembre 2011;

Attendu que, par le décret C.P. 2011-949 du 22 septembre 2011, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie et l’Accord administratif entre le gouvernement de la Roumanie pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie entrent en vigueur le 1er novembre 2011;

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie signé le 19 novembre 2009, et à l’article 8 de l’Accord administratif entre le gouvernement de la Roumanie pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie signé le 1er juin 2010, dont copies sont ci-jointe, entrent en vigueur le 1er novembre 2011.

DE CE QUI PRÉCÈDE, Nos féaux sujets et tous ce que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissances et d’agir en conséquence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce quatorzième jour d’octobre de l’an de grâce deux mille onze, soixantième de Notre règne.

Par ordre,
Le sous-registraire général du Canada
RICHARD DICERNI

DIEU SAUVE LA REINE

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE CANADA
ET
LA ROUMANIE
LE CANADA

Et

LA ROUMANIE,

ci-après appelés « les Parties »,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER

Définitions

1. Pour l’application du présent accord :

« législation » désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article 2;

« prestation » désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, prévue par la législation de cette Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui sont applicables à une telle prestation en espèces;

« autorité compétente » désigne :

pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada;

pour la Roumanie, le ou les ministères chargés de la législation visée à l’article 2;

« institution compétente » désigne :

pour le Canada, l’autorité compétente;

pour la Roumanie, l’organisme ou l’administration chargé d’appliquer la législation visée à l’article 2;

« période admissible » désigne :

pour le Canada, une période de cotisation ouvrant droit à une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, une période au cours de laquelle une pension d’invalidité est payable aux termes de ce Régime et une période de résidence ouvrant droit à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

pour la Roumanie, les périodes de cotisation et les périodes équivalentes accomplies en vertu de la législation de la Roumanie.

2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la loi applicable de l’une ou l’autre des Parties.

ARTICLE 2

Législation à laquelle l’accord s’applique

1. Le présent accord s’applique à la législation suivante :

  • a) pour le Canada :
    1. i) Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements pris sous son régime,
    2. ii) Régime de pensions du Canada et les règlements pris sous son régime;
  • b) pour la Roumanie :

 la législation sur l’assurance-pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivant.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le présent accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, le présent accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations à moins que cette Partie informe l’autre Partie, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de cette législation, que le présent accord ne s’applique pas aux nouvelles catégories de bénéficiaires ou aux nouvelles prestations.

ARTICLE 3

Personnes à qui l’accord s’applique

Le présent accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Roumanie ainsi qu’aux personnes dont les droits proviennent de cette personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre des Parties.

ARTICLE 4

Égalité de traitement

Toute personne décrite à l’article 3, à laquelle la législation d’une Partie s’applique, a les mêmes droits et obligations en vertu de cette législation qu’ont les citoyens de cette Partie.

ARTICLE 5

Versement des prestations à l’étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent accord, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension ou suppression du seul fait que cette personne réside sur le territoire de l’autre Partie.
  2. Une allocation et un supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  3. Sauf dispositions contraires du présent accord, les prestations payables à une personne décrite à l’article 3 sont également versées quand cette personne réside sur le territoire d’un État tiers.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6

Règles générales relatives à l’assujettissement des travailleurs salariés et autonomes

Sous réserve des articles 7 à 10 :

  • a) Une personne salariée qui travaille sur le territoire d’une Partie est assujettie, relativement à ce travail, uniquement à la législation de cette Partie.
  • b) Un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.

ARTICLE 7

Détachements

  1. Un travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui est affecté à un poste sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Cet assujettissement peut être maintenu jusqu’à concurrence de 36 mois.
  2. Conformément au paragraphe 1 du présent article, la période où un employé est assujetti à la législation de la première Partie peut être prolongée de 24 mois avec le consentement préalable des autorités compétentes des deux Parties.

ARTICLE 8

Équipages de navires

Une personne qui, à défaut du présent accord, serait assujettie à la législation des deux Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la Partie où elle réside.

ARTICLE 9

Fonction publique et emploi au service du gouvernement

  1. Nonobstant toute disposition du présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.
  2. Une personne employée du gouvernement ou dans la fonction publique d’une Partie qui est affectée à un poste sur le territoire de l’autre Partie est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la première Partie.
  3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui y occupe un emploi au sein du gouvernement, de la fonction publique, d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’autre Partie est assujettie à la législation de la première Partie.

ARTICLE 10

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions des articles 6 à 9 dans l’intérêt de toute personne ou de toute catégorie de personnes.

ARTICLE 11

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    • a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Roumanie, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Roumanie en raison d’emploi ou de travail autonome;
    • b) si une personne est assujettie à la législation de la Roumanie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, cette période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
  2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article :
    • a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Roumanie uniquement si cette personne verse des cotisations au régime concerné pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome;
    • b) une personne est considérée assujettie à la législation de la Roumanie pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si cette personne verse des cotisations obligatoires aux termes de cette législation pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome.

TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
SECTION 1
TOTALISATION
ARTICLE 12

Périodes aux termes de la législation du Canada et de la Roumanie

  1. Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de cette personne à cette prestation est déterminé par la totalisation de ces périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
  2. Aux fins de la détermination du droit à une prestation :
    • a) Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Roumanie est considérée comme une période de résidence au Canada;
    • b) Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la Roumanie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
  3. Aux fins de la détermination du droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la Roumanie :
    • a) une année civile qui est une péRégime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Roumanie;
    • b) un mois qui est une péLoi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois admissible aux termes de la législation de la Roumanie.

Aux fins de la détermination du droit à une prestation d’invalidité, de survivant ou de décès aux termes de la législation de la Roumanie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Roumanie.

ARTICLE 13

Périodes aux termes de la législation d’un État tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 12, le droit de cette personne à cette prestation est déterminé par la totalisation de ces périodes et des périodes accomplies aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes. Seules les périodes pouvant être considérées en vertu des dispositions relatives à la totalisation prévues par l’instrument pertinent avec cet État tiers sont prises en compte.

ARTICLE 14

Période minimale à totaliser

Nonobstant toute autre disposition du présent accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de cette Partie, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue, aux termes du présent accord, de verser une prestation au titre de ces périodes. Ces périodes admissibles sont toutefois prises en compte par l’institution compétente de l’autre Partie pour déterminer l’admissibilité aux prestations de cette Partie par l’application de la section 1.

SECTION 2
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA
ARTICLE 15

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur lasécurité de la vieillesse uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de cette loi.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
  3. Une pension de la sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada.

ARTICLE 16

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :

  • a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes de ce Régime;
  • b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée par la multiplication :
    1. i) du montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
    2.  par
    3. ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à cette prestation aux termes de ce Régime, mais cette fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

SECTION 3
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA
LÉGISLATION DE LA ROUMANIE
ARTICLE 17

Calcul du montant de la prestation payable

  1. Si une personne a droit à une prestation uniquement par l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la Roumanie détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :
    • a) le montant théorique de la prestation est calculé comme si toutes les périodes admissibles étaient accomplies en vertu de la législation de la Roumanie;
    • b) à partir du montant théorique calculé selon le sous-paragraphe a), le montant de la prestation payable est déterminé par l’application du rapport de la durée des périodes admissibles selon la législation de la Roumanie aux périodes admissibles totalisées.
  2. Si le montant de la prestation est déterminé en tenant compte du nombre de bénéficiaires, l’institution compétente de la Roumanie tient compte également des personnes qui résident ou séjournent au Canada.
  3. Aux fins du calcul du montant de la prestation, conformément au paragraphe 1 du présent article, seuls le revenu considéré en vertu de la législation de la Roumanie et les cotisations versées conformément à cette législation sont pris en compte.

TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
ARTICLE 18

Accord administratif

  1. Un accord administratif est conclu en vue de fixer les mesures nécessaires à l’application du présent accord.
  2. Les organismes de liaison sont désignés dans cet accord administratif.

ARTICLE 19

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent accord :
    • a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de cette législation;
    • b) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent accord s’applique tout comme si cette question touchait l’application de leur propre législation;
    • c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu’elles adoptent pour l’application du présent accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où ces modifications influent sur l’application du présent accord.
  2. L’assistance visée au sous-paragraphe 1b) du présent article est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans le présent accord ou dans un accord administratif conclu selon les dispositions de l’article 18 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Si l’institution compétente d’une Partie exige qu’un prestataire ou un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical, l’organisme de liaison de cette dernière Partie, à la demande de l’organisme de liaison de la première Partie, prend les mesures nécessaires pour effectuer cet examen. Si l’examen médical est effectué exclusivement pour utilisation par l’institution qui le demande, cet organisme de liaison rembourse à l’organisme de liaison de l’autre Partie les frais de l’examen. Toutefois, si l’examen médical est effectué pour les besoins des deux organismes de liaison, il n’y a pas de remboursement de frais.
  4. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent accord à cette Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique.

ARTICLE 20

Exemption ou réduction de taxes, de droits, d’honoraires et de frais

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits consulaires ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de cette législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE 21

Langue de communication

Aux fins de l’application du présent accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

ARTICLE 22

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

1. Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de cette législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie, sont traités comme s’ils avaient été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis et appels à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie est réputée être la date de présentation à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie. L’autorité ou l’institution compétente à laquelle la demande, l’avis ou l’appel a été présenté doit le transmettre sans délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie.

2. La date à laquelle une demande de prestation est présentée aux termes de la législation d’une Partie est réputée être la date à laquelle une demande de prestation correspondante est présentée aux termes de la législation de l’autre Partie, à la condition que le requérant, au moment de la demande:

  1. i) soit demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie,
  2. ii) soit fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.

La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant demande que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.

3. Le paragraphe 2 du présent article s’applique seulement aux demandes de prestation présentées après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 23

Versement des prestations

  1. L’institution compétente d’une Partie verse des prestations aux termes du présent accord à un bénéficiaire qui réside à l’extérieur de son territoire dans une devise qui a libre cours.
  2. Une institution compétente d’une Partie verse aux termes du présent accord des prestations exemptes de toute retenue pour frais administratifs.

ARTICLE 24

Résolution des différends

  1. Les autorités compétentes des Parties règlent, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  2. Les Parties se consultent, sans délai, à la demande d’une Partie, concernant tout sujet qui n’a pas été réglé par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 25

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la Roumanie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 26

Dispositions transitoires

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération aux fins de la détermination du droit à une prestation aux termes du présent accord ainsi que de son montant.
  2. Aucune disposition du présent accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 27

Durée et extinction

  1. Le présent accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  2. En cas d’extinction du présent accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions du présent accord est maintenu et toute demande présentée avant son extinction est considérée aux termes des dispositions du présent accord.

ARTICLE 28

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois où chacune des Parties a reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences internes relatives à l’entrée en vigueur du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 19ème jour de novembre 2009, en langues française, anglaise et roumaine, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
Janice Charette

POUR LA ROUMANIE
Bogdan Aurescu

ACCORD ADMINISTRATIF
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE
POUR L’APPLICATION DE L’ACCORD
DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA ROUMANIE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et
LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE
,

EN APPLICATION du paragraphe 1 de l’article 18 de l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Définitions

  1. Aux fins d’application du présent accord administratif, « Accord de sécurité sociale » désigne l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie, fait à Ottawa, le 19 novembre 2009.
  2. Aux fins d’application du présent accord administratif, « autorité compétente » désigne le ministère des Ressources humaines et Développement des compétences du Canada, l’Agence du revenu du Canada et le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale de la Roumanie.
  3. Les autres termes ont le sens qui leur est attribué dans l’Accord de sécurité sociale.

ARTICLE 2

Organismes de liaison

En application du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Accord de sécurité sociale, les organisations suivantes sont désignées comme étant les organismes de liaison :

  • a) pour le ministère des Ressources humaines et Développement des compétences du Canada et l’Agence du revenu du Canada :
    1. i) en ce qui concerne toute question à l’exception de l’application des articles 6 à 10 de l’Accord de sécurité sociale et de l’article 3 du présent accord administratif, la Direction des opérations internationales, Service Canada, ministère des Ressources humaines et Développement des compétences,
    2. ii) en ce qui concerne l’application des articles 6 à 10 de l’Accord de sécurité sociale et de l’article 3 du présent accord administratif, la Direction de la politique législative, Agence du revenu du Canada;
  • b) pour le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale de la Roumanie, la Caisse nationale des pensions et des autres droits d’assurance sociale.

ARTICLE 3

Assujettissement des employés et des travailleurs autonomes

  1. Dans les cas prévus à l’alinéa b) de l’article 6 et aux articles 7, 8 et 10 de l’Accord de sécurité sociale, l’organisme de liaison dont la législation s’applique délivre, sur demande, un certificat d’une durée déterminée attestant que, relativement au travail en question, l’employé et son employeur ou le travailleur autonome sont assujettis à cette législation. L’employé visé ainsi que son employeur, le travailleur autonome et l’organisme de liaison concerné reçoivent une copie du certificat de l’organisme de liaison qui le délivre. Le certificat sert de preuve attestant que l’employé ou le travailleur autonome est exempté de l’assujettissement obligatoire aux termes de la législation qu’applique l’autre organisme de liaison.
  2. Dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 9 de l’Accord de sécurité sociale, toutes les exigences que la législation applicable impose aux employeurs sont respectées.

ARTICLE 4

Traitement d’une demande

  1. Si un organisme de liaison reçoit une demande de prestation aux termes de la législation qu’applique l’autre organisme de liaison, il fait parvenir, sans tarder, la demande à l’autre organisme de liaison et indique la date à laquelle la demande a été reçue.
  2. Avec la demande, l’organisme de liaison transmet également toute la documentation dont il dispose et qui pourrait être nécessaire pour l’autre organisme de liaison afin de déterminer l’admissibilité du demandeur à la prestation.
  3. Les renseignements personnels à l’égard d’une personne que renferme le formulaire de demande sont authentifiés par l’organisme de liaison, qui confirme que des pièces justificatives corroborent ces renseignements; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispense l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les renseignements visés par le présent paragraphe sont déterminés d’un commun accord par les organismes de liaison.
  4. L’organisme de liaison fournit à l’autre organisme de liaison, sur demande, tous les renseignements et documents médicaux dont il dispose au sujet de l’invalidité d’un demandeur ou d’un prestataire.
  5. En plus de la demande et des documents mentionnés au présent article, l’organisme de liaison transmet à l’autre organisme de liaison un formulaire de liaison indiquant, notamment, les périodes admissibles aux termes de sa législation.
  6. L’autre organisme de liaison détermine subséquemment l’admissibilité du demandeur et avise le demandeur et le premier organisme de liaison de la décision d’accorder ou de refuser des prestations.

ARTICLE 5

Examens médicaux

  1. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 de l’Accord de sécurité sociale, les organismes de liaison prennent, pour le compte de l’autre organisme, les mesures nécessaires en ce qui concerne les examens médicaux.
  2. Dès qu’un organisme de liaison reçoit un état annuel détaillé des coûts engagés à produire avant le 31 décembre de chaque année, le premier organisme de liaison rembourse à l’autre organisme de liaison, en temps opportun au cours de l’année qui suit, les sommes dues par suite des examens médicaux.
  3. Un organisme de liaison peut refuser de prendre des mesures en vue d’examens médicaux additionnels si l’autre organisme de liaison ne se conforme aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE 6

Échange de statistiques

Les autorités compétentes échangent chaque année des statistiques concernant les paiements que chacune a effectués aux termes de l’Accord de sécurité sociale. Ces statistiques comprennent des données sur le nombre de prestataires et le montant global des prestations versées, ventilées par type de prestation.

ARTICLE 7

Formulaires et procédures détaillées

  1. Sous réserve du présent accord administratif, les organismes de liaison s’entendent sur les formulaires et les procédures détaillées qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord de sécurité sociale.
  2. Un organisme de liaison peut refuser une demande de prestation aux termes de la législation qu’applique l’autre organisme de liaison si cette demande n’est pas présentée au moyen du formulaire convenu.
  3. Un organisme de liaison peut refuser d’accepter de l’information provenant de l’autre organisme de liaison ou de lui en fournir si cet organisme n’utilise pas le formulaire de liaison approprié pour demander ou transmettre de l’information.

ARTICLE 8

Entrée en vigueur

Le présent accord administratif entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord de sécurité sociale, et s’éteint avec l’extinction de l’Accord de sécurité sociale.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord administratif.

FAIT en double exemplaire à Bucharest, ce 1er jour de juin 2010, en langues française, anglaise et roumaine, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Philippe Beaulne

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE

Mihai Seitan

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Ce décret autorisera la proclamation dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie et l’Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Roumanie pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie entreront en vigueur dès le 1er novembre 2011.

Ces Accords ont pour objet de coordonner l’exécution du programme de la Sécurité de la vieillesse du Canada et du Régime de pensions du Canada avec les régimes de pensions comparables à la Roumanie. Ces Accords faciliteront l’admissibilité aux prestations des personnes qui ont vécu et travaillé au Canada et en Roumanie en additionnant les périodes d’assujettissement à la sécurité sociale en vertu des régimes des deux pays et permettront la continuité de l’assujettissement de la sécurité sociale lorsqu’une personne travaille temporairement dans l’autre pays.

De plus, les Canadiens et leurs employeurs qui mènent des activités en Roumanie continuent à cotiser au Régime de pensions du Canada et ils ne seront plus tenus de cotiser au régime de sécurité sociale roumaine afin d’éliminer les situations de cotiser aux programmes de sécurité sociale de deux pays à la fois pour le même travail.

À ce jour, le Canada a conclu des accords de sécurité sociale avec 53 pays.

La gouverneure en conseil a approuvé, par le décret C.P. 2009-1772 du 22 octobre 2009, les conditions de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie, et de l’Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Roumanie pour l’application del’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie. Le deuxième décret a été déposé devant le Parlement le 14 décembre 2010.

Conformément à l’article 28 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie, signé à Ottawa, le 19 novembre 2009, et l’article 8 de l’Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Roumanie pour l’application del’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie, signé à Bucarest, le 1er juin 2010, les Accords entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant un avis écrit réciproque indiquant que chaque Partie s’est conformée aux exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de cet Accord. L’échange de notifications a été complété le 27 juillet 2011.

L’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie, de même que tous les accords de sécurité sociale conclus par le Canada, comprend une disposition (« clause provinciale ») qui permet la conclusion « d’ententes » entre la Roumanie et le gouvernement d’une province canadienne concernant tout programme relevant de la compétence provinciale, par exemple le Régime de rentes du Québec. Ces ententes n’ont aucune répercussion négative.