Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-262 Le 17 novembre 2011

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2011-1316 Le 17 novembre 2011

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 14 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (voir référence a) Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS

1. (1) L’alinéa 133(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  1. (i.1) d’un acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une tentative de commettre un tel acte à l’égard de quiconque,

(2) Le sous-alinéa 133(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
    1. (A) un membre ou un ancien membre de sa famille,
    2. (B) un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
    3. (C) un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
    4. (D) son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,
    5. (E) un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,
    6. (F) un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
    7. (G) un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,
    8. (H) un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier,
    9. (I) une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

L’alinéa 133(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) empêche une personne de parrainer un membre de la catégorie du regroupement familial si elle a été déclarée coupable d’une infraction en vertu du Code criminel pour certains types d’infractions. Selon l’ancien libellé du Règlement, un individu n’avait pas le droit de parrainer un membre de la famille s’il avait été reconnu coupable d’une infraction de nature sexuelle à l’égard d’une personne ou d’une infraction entraînant des lésions corporelles contre certains membres de la famille figurant sur la liste, et de toute tentative ou menace de commettre ces crimes. Le but de cette disposition consiste à aider à protéger les étrangers contre la violence familiale.

L’interdiction de parrainage reste en vigueur jusqu’à ce que l’intéressé ait été réhabilité ou acquitté, ou jusqu’à ce que cinq ans se soient écoulés depuis qu’il a fini de purger une peine imposée.

Pour les besoins de l’infraction entraînant des lésions corporelles, les relations familiales auparavant énumérées visaient notamment les personnes suivantes :

  • Un membre de la parenté (uni à l’intéressé par les liens du sang ou de l’adoption) ou un membre de la famille (époux, conjoint de fait, enfant à charge, enfant à la charge d’un enfant à charge) ou partenaire conjugal du répondant;
  • Un membre de la parenté ou un membre de la famille de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal du répondant.

Dans une décision (CIC c. Brar, 2008 C. F. 1285), la Cour fédérale a conclu que cette disposition n’était pas assez large pour couvrir certains liens de parenté. La décision en question concerne le cas d’un homme qui, ayant été reconnu coupable d’avoir tué la femme de son frère, avait été autorisé à parrainer sa propre femme, car la Cour avait conclu que la belle-sœur du répondant qui se trouve à être la femme de son frère ne constitue pas un membre de la parenté ou de la famille au sens du Règlement. L’alinéa 133(1)e) du Règlement a donc été modifié afin d’élargir la liste des liens de parenté visés par l’interdiction de parrainage et de combler ainsi les lacunes relevées dans l’affaire Brar.

L’affaire Brar a en outre mis en évidence le fait que les individus qui commettent des infractions particulièrement violentes à l’égard de personnes autres que les membres de leur famille ou de leur parenté n’étaient pas interdits de parrainage. Des modifications ont donc été apportée pour interdire à ces individus de parrainer un membre de la catégorie du regroupement familial, peu importe la personne ayant été victime de l’infraction.

Les modifications visent à :

  • a) renforcer l’objectif initialement poursuivi par l’alinéa 133(1)e) du Règlement, notamment, aider à protéger les étrangers contre la violence familiale;
  • b) améliorer l’intégrité du programme de parrainage en interdisant de parrainage une personne qui risquerait de perpétuer de mauvais traitements ou qui a commis un crime grave;
  • c) concourir encore davantage à l’atteinte de l’objectif de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) de préserver la santé et la sécurité des Canadiens.

Description et justification

Pour déterminer l’admissibilité au parrainage, CIC a modifié le Règlement de façon à interdire de parrainage :

  1. Toute personne reconnue coupable d’un acte criminel avec violence passible d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans, ou d’une tentative de commettre une telle infraction. Les exceptions prévues aux paragraphes 133(2) et 133(3) continueront de s’appliquer. Le paragraphe 133(2) autorise le parrainage lorsque la déclaration de culpabilité a été prononcée au Canada et que l’intéressé a été réhabilité ou acquitté, ou lorsque cinq années se sont écoulées après qu’il a fini de purger la peine imposée. Le paragraphe 133(3) autorise le parrainage lorsque la déclaration de culpabilité a été prononcée hors du Canada et que l’intéressé a été acquitté, ou que cinq années se sont écoulées après qu’il a fini de purger la peine imposée.
  2. Toute personne reconnue coupable d’avoir commis une infraction ayant entraîné des lésions corporelles ou d’une tentative ou d’une menace de commettre ce type d’infraction à l’égard d’une liste élargie de membres de la parenté. La liste élargie des relations ci-après a été ajoutée à celle du sous-alinéa 133e)(ii), soit :
    • les anciens membres de la famille du répondant;
    • les anciens membres de la famille du membre de la famille ou partenaire conjugal du répondant;
    • les membres de la famille et les anciens membres de la famille d’un membre de la parenté du répondant ou d’un membre de la famille du répondant;
    • l’ancien partenaire conjugal du répondant ainsi que les membres de la famille et les anciens membres de la famille des membres de la parenté du partenaire conjugal;
    • un enfant qui est ou était sous la garde ou la surveillance du répondant, sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal, ou sous celle d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal;
    • un enfant qui est ou était sous la garde ou la surveillance d’un membre de la parenté du répondant ou bien d’un membre de la famille ou d’un ancien membre de la famille de ce membre de la parenté;
    • une personne avec qui le répondant a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne.

La décision rendue dans l’affaire Brar a mis en lumière l’existence d’un lien de parenté qui n’était pas prévu aux fins de l’interdiction de parrainage visée à l’ancien alinéa 133(1)e) du Règlement. Dans cette décision, on a permis à un homme reconnu coupable d’avoir tué l’épouse de son frère de parrainer sa propre épouse pour qu’elle vienne au Canada. Il a été déterminé, aux termes du Règlement, qu’une belle-sœur qui est l’épouse du frère du répondant ne répond pas à la définition de membre de la parenté ou de membre de la famille. Il est ressorti d’une analyse plus poussée du Règlement que ce type de lien n’était pas le seul à échapper à l’interdiction de parrainage. Étant donné l’importance de l’objectif expressément formulé d’aider à protéger les personnes parrainées contre la violence familiale et pour éviter de ne pouvoir imposer à l’avenir une interdiction de parrainage dans des cas de violence à l’égard de membres de la parenté, d’autres relations ont été ajoutées à celles visées par l’interdiction de parrainage aux termes du sous-alinéa 133e)(ii).

En outre, il y a eu un tollé au sein de la population après la décision rendue dans l’affaire Brar. De l’avis général, le privilège et la responsabilité du parrainage ne devraient pas être accessibles à une personne ayant commis un crime d’une telle gravité, quelle que soit la victime. Le parrainage est conditionnel. Les modifications réglementaires élargissent les circonstances qui mènent à l’interdiction d’un parrainage énumérées au sousalinéa 133(1)e)(i) de manière à inclure les actes criminels avec violence passibles d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans. Il serait ainsi tenu compte d’un plus grand nombre de situations jugées non conformes aux valeurs canadiennes.

La disposition réglementaire vise à empêcher les individus ayant des antécédents de violence de parrainer des membres de la catégorie du regroupement familial et de contribuer ainsi à la violence familiale. Les modifications continuent de signaler que la violence familiale n’est pas acceptée au Canada et garantissent que des mesures convenables sont prises pour donner effet à l’objectif initial du Règlement.

Cela dit, les dispositions régissant la catégorie du regroupement familial dans le cadre du programme d’immigration ne peuvent pas constituer une panacée contre la violence familiale. Les modifications proposées serviront de mesures de prévention. Elles signaleront que la violence familiale n’est pas tolérée au Canada et souligneront la nature conditionnelle du parrainage. L’élargissement de la liste des membres de la parenté et de la famille ainsi que l’ajout des actes criminels avec violence, passibles d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans, sont des mesures qui devraient toucher relativement peu de personnes. De 2003 à 2009, environ 70 personnes ont été interdites de parrainage en vertu des dispositions antérieures.

Consultation

Les intervenants clés ont eu l’occasion de formuler des commentaires à ce sujet en novembre 2010. Les intervenants ci-après ont ainsi été consultés : l’Association canadienne des chefs de police, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, La Société John Howard du Canada, l’Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible du Canada, le Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children, le Conseil ethnoculturel du Canada, l’Association du Barreau canadien (ABC) et la Chambre des notaires du Québec. Les provinces et territoires ont également été consultés.

L’ABC a indiqué être favorable à l’idée de renforcer la disposition réglementaire. Elle craint toutefois que la liste élargie des membres de la parenté n’aille trop loin. L’élargissement de cette liste vise à empêcher que ne se produise une situation semblable à l’affaire Brar où le répondant a pris pour victime un membre de sa parenté non explicitement mentionné dans le Règlement, l’interdiction de parrainage ne pouvant alors être imposée. L’ABC craint par ailleurs qu’il ne soit difficile de définir la notion de relations amoureuses. Bien que le Ministère soit conscient de cette difficulté, les résultats de recherches ont toutefois montré que les personnes qui entretiennent des relations amoureuses sont victimes d’abus. Il est donc judicieux d’empêcher le parrainage dans ces cas.

À propos de la disposition visant à interdire de parrainage, l’auteur d’un acte criminel avec violence passible d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans, l’ABC a enfin estimé qu’il s’agissait là d’une mesure punitive plutôt que d’une mesure destinée à protéger contre la violence familiale. Cette modification tient toutefois compte de la nature conditionnelle du parrainage. Tout individu ayant commis un crime d’une telle gravité, peu importe la victime, ne devrait pas se voir attribuer la possibilité de parrainer.

La Chambre des notaires du Québec a appuyé les dispositions réglementaires proposées. Les provinces et territoires ont également fait des commentaires favorables au sujet de ces dispositions.

Ces dispositions réglementaires, qui ont été pré-publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 avril 2011 pour une période de commentaires de 30 jours, n’ont suscité aucun commentaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre nécessitera la mise à jour des directives formulées dans les guides opérationnels pour que les agents d’immigration soient informés des nouvelles dispositions. Des directives seront élaborées pour que la version modifiée des dispositions réglementaires soit appliquée comme il se doit. Les agents seront par ailleurs conseillés quant aux infractions qui constituent des actes criminels avec violence, passibles d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans.

Personne-ressource

Justine Akman
Directrice
Politique et programmes sociaux
Direction générale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-941-9022
Télécopieur : 613-941-9014
Courriel : justine.akman@cic.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch. 27

Référence 1
DORS/2002-227