Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-264 Le 17 novembre 2011

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 207 et 210)

C.P. 2011-1318 Le 17 novembre 2011

Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 207 et 210), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 22 mai 2010 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(2), des articles 4 à 6 (voir référence b) et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 207 et 210), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTERPRÉTATION ET NORMES 207 ET 210)
MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « nombre désigné de places assises » et « place assise désignée », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) , sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« nombre désigné de places assises » Le nombre désigné de places assises déterminé conformément à l’article 2.3. (designated seating capacity)

« place assise désignée » Dans un véhicule, emplacement qui est susceptible de servir de place assise et dont la largeur de la surface de siège est d’au moins 330 mm. (designated seating position)

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« emplacement pour fauteuil roulant » Dans un véhicule, emplacement qui est conçu pour assujettir un fauteuil roulant occupé. (wheelchair location)

« largeur de la surface de siège » Largeur maximale de la surface de siège, mesurée dans une zone partant d’un plan vertical transversal situé à 150 mm derrière la surface avant du bord de cette surface de siège jusqu’à un plan vertical transversal situé à 250 mm derrière cette surface avant du bord, mesurée horizontalement et longitudinalement. (seating surface width)

« point de référence de l’épaule » S’entend du point situé à 563 mm au-dessus du point H le long de la ligne de torse. (shoulder reference point)

2. Les articles 2.2 à 2.4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2.2 Aux fins de calcul du nombre de roues d’une motocyclette ou d’un véhicule à trois roues, deux roues montées sur le même essieu sont assimilées à une roue si la distance entre le centre de leur surface de contact avec le sol est inférieure à 460 mm.

NOMBRE DÉSIGNÉ DE PLACES ASSISES

2.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le nombre désigné de places assises dans un véhicule correspond à la somme du nombre de places assises désignées et du nombre d’emplacements pour fauteuil roulant qu’il compte.

(2) Le nombre désigné de places assises dans une autocaravane dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg peut, au choix du fabricant, correspondre au nombre de places couchées qu’elle compte.

(3) Si un siège pliant ou amovible est placé à un ou plusieurs emplacements pour fauteuil roulant, le plus élevé des nombres suivants doit être retenu pour l’application du paragraphe (1) :

  • a) le nombre de places assises désignées que compte ce siège;
  • b) le nombre d’emplacements pour fauteuil roulant.

NOMBRE DE PLACES ASSISES DÉSIGNÉES

2.4 (1) Dans le paragraphe (3), « zone de mesure » s’entend de la zone partant d’un plan vertical transversal situé à 150 mm derrière la surface avant de bord de la surface de siège jusqu’à un plan vertical transversal situé à 250 mm derrière cette surface avant de bord, mesurée horizontalement et longitudinalement.

(2) Si, dans un véhicule, un emplacement susceptible de servir de place assise possède une largeur de surface de siège d’au moins 700 mm, le nombre de places assises désignées à cet emplacement est calculé selon celle des formules ci-après qui s’applique, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur :

  • a) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège inférieure à 1 400 mm :

N = L / X

où :

N représente le nombre de places assises désignées,

L la largeur de la surface de siège en millimètres,

X représente 350 ou, au choix du fabricant, un nombre qu’il établit et qui est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 350;

  • b) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège de 1 400 mm ou plus :

N = L / X

où :

N représente le nombre de places assises désignées,

L la largeur de la surface de siège en millimètres,

X représente 450 ou, au choix du fabricant, un nombre qu’il établit et qui est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 450.

(3) Les surfaces de siège adjacentes sont considérées comme formant une seule surface de siège, sauf dans les cas suivants :

  • a) les surfaces de siège sont séparées par une surface façonnée fixe dont le dessus n’est pas rembourré et qui possède une largeur d’au moins 140 mm dans chaque plan vertical transversal, mesurée dans la zone de mesure;
  • b) les surfaces de siège sont séparées par un espace vide dont la section transversale, dans chaque plan vertical transversal à l’intérieur de la zone de mesure, est un rectangle dont la largeur est d’au moins 140 mm et dont la profondeur est d’au moins 140 mm, et le bord supérieur de la section transversale de chacun de ces plans est congruent à la ligne horizontale transversale qui se trouve à l’intersection du point le plus bas de la portion du profil supérieur des surfaces de siège se trouvant dans ce plan;
  • c) la garniture intérieure interrompt une ligne tirée entre les points H des surfaces de siège adjacentes;
  • d) les surfaces de siège consistent en des sièges extérieurs adjacents, et la distance latérale entre chaque point du coussin d’un siège et chaque point du coussin de l’autre siège est d’au moins 140 mm.

(4) Les sièges pliants, amovibles et réglables sont mesurés selon la configuration qui donne la plus grande largeur de la surface de siège.

(5) Le nombre de places assises désignées d’une banquette dans un autobus scolaire correspond au nombre de places assises calculé conformément au paragraphe 222(5) de l’annexe IV.

CATÉGORIE RÉGLEMENTAIRE D’UN VÉHICULE

2.5 (1) Pour l’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule, tout emplacement pour fauteuil roulant est considéré comme étant équivalent à quatre emplacements aux fins de calcul du nombre désigné de places assises si, à la fois :

  • a) le véhicule a été conçu pour avoir un nombre désigné de places assises supérieur à dix;
  • b) des places assises désignées prévues sont remplacées par des emplacements pour fauteuil roulant.

(2) Pour l’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule qui résulte de la modification d’un autobus par le remplacement de places assises désignées par des emplacements pour fauteuil roulant, chacun de ces emplacements peut, au choix du fabricant, être considéré comme étant équivalent à quatre emplacements aux fins de calcul du nombre désigné de places assises.

3. Le passage de l’article 210 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Colonne I
Article (NSVAC)

Colonne II
Description

210

Ancrages de ceinture de sécurité

4. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 2(1) et 2.4(5) et articles 5, 6 et 12)

5. L’article 207 de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

207. (1) Les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les camions, les autobus et les véhicules de tourisme à usages multiples doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 207 — Ancrage des sièges (DNT 207), avec ses modifications successives.

(2) L’étiquette visée à la disposition S4.4 du DNT 207 doit être rédigée dans les deux langues officielles.

(3) Dans le cas des camions et véhicules de tourisme à usages multiples ayant un PNBV supérieur à 4 563 kg et des autocaravanes, n’est pas considéré comme étant une place assise désignée le siège étiqueté conformément à la disposition S4.4 du DNT 207.

(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er septembre 2017.

6. Les paragraphes 210(7) et (8) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(7) Les ancrages de ceinture de sécurité d’une ceinture de sécurité de type 1 et de la ceinture sous-abdominale d’une ceinture de sécurité de type 2 avec ceinture-baudrier détachable ne doivent pas se séparer complètement de la structure du véhicule ou de la structure du siège, lorsqu’ils sont soumis, conformément à la Méthode d’essai 210 — Ancrages de ceinture de sécurité (janvier 2010), à un essai de résistance par l’application d’une force de 22 241 N.

(8) Les ancrages de ceinture de sécurité de la ceinture sous-abdominale et de la ceinture-baudrier d’une ceinture de sécurité de type 2 ne doivent pas se séparer complètement de la structure du véhicule ou de la structure du siège lorsqu’ils sont soumis, conformément à la Méthode d’essai 210 — Ancrages de ceinture de sécurité (janvier 2010), à un essai de résistance par l’application simultanée d’une force de 13 345 N.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Cette modification actualise les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada relatives à l’ancrage des sièges et à l’ancrage des ceintures de sécurité, et modifie la définition de place assise désignée pour améliorer la sécurité automobile en assurant que toutes les places assises désignées sont munies d’une ceinture de sécurité. Les modifications prennent également en compte les commentaires reçus du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, en d’ajoutant une nouvelle définition pour « point de référence de l’épaule ».

En plus d’améliorer la sécurité, ce règlement est pris à la suite de la politique canadienne visant à favoriser l’harmonisation internationale des règlements sur les véhicules automobiles et à réduire les obstacles commerciaux en Amérique du Nord. Le Règlement aide le gouvernement à atteindre les objectifs mutuels des trois pays signataires de l’ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain), qui vise entre autres à favoriser la compatibilité des règlements et à éliminer les essais superflus. Plus particulièrement, cette modification rend les exigences relatives à l’ancrage des sièges entièrement compatibles et met à jour les exigences en matière de places assises désignées pour les harmonisées aux exigences publiées aux États-Unis le 8 octobre 2008 (voir référence 2). Aussi, le Règlement harmonise et précise la définition de nombre désigné de places assises en incluant les emplacements pour fauteuil roulant dans le calcul. Ce règlement précise également la portée de l’article 2.2 (Nombre de roues).

Description et justification

La Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada no 207, qui concerne la résistance de l’ancrage des sièges des véhicules, a été établie en 1970 afin d’améliorer la sécurité de ces sièges. En 1972, elle a été modifiée (voir référence 3) pour établir de nouvelles exigences concernant l’ancrage des sièges des véhicules, à l’exclusion des banquettes longitudinales et des banquettes d’autobus. En 1976 (voir référence 4), la méthode d’essai 207 a été adoptée pour clarifier les conditions d’essai et les faire figurer dans un document distinct, dont la référence a été ajoutée à la norme de sécurité. Depuis, aucune modification de fond n’a été apportée à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada ou à la méthode d’essai.

En 1994 (voir référence 5), la norme correspondante de sécurité des États-Unis a été mise à jour pour y inclure un essai pour les sièges à hauteur réglable. À la suite de cette modification, les normes de sécurité canadienne et américaine ne concordent plus. Ce projet rend les exigences des deux pays à nouveau conformes en abrogeant la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada actuelle et en adoptant une nouvelle norme de sécurité qui incorporerait par renvoi un document de normes techniques reproduisant les exigences des normes de sécurité des États-Unis relatives à l’ancrage des sièges. Cette modification évite aux fabricants de devoir mener des essais additionnels, tout en améliorant la sécurité.

La présente modification met à jour la définition de « place assise désignée » en plus d’établir une nouvelle méthode pour déterminer le nombre de places assises désignées. Ces modifications font en sorte d’aligner les normes canadiennes sur les normes américaines et améliorent la sécurité de deux façons. Premièrement, les exemptions en vigueur pour les sièges temporaires, les sièges pliants ou les sièges d’appoint sont retirées, rendant l’installation de ceintures de sécurité obligatoire à toutes les places assises. Les conditions des essais de résistance de la méthode d’essai 210 sont modifiées de façon à inclure les ceintures de sécurité installées sur les sièges longitudinaux. En second lieu, la méthode pour déterminer le nombre de places assises désignées favorise la conception de sièges offrant une meilleure indication visuelle de l’endroit où devrait s’asseoir l’occupant d’un véhicule. Ceci garanti que les occupants s’assoient uniquement à des endroits équipés de ceintures et autres dispositifs de sécurité.

La présente modification met également à jour la définition de « nombre désigné de places assises » pour inclure, dans le calcul, le nombre d’emplacements utilisés pour assujettir un fauteuil roulant occupé. Cette modification a pour effet d’inclure la masse d’un passage en fauteuil roulant dans le calcul de la masse du véhicule. Auparavant, aucune exigence n’imposait de prendre en compte la masse d’un passager en fauteuil roulant dans ce calcul.

Cette modification ajoute aussi une section de phrase à l’article 2.2 (Nombre de roues), afin de préciser que l’article s’applique uniquement aux motocyclettes et non à toutes les catégories de véhicules.

Afin de tenir compte des commentaires reçus du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, la définition de « point de référence de l’épaule » est ajoutée à la liste de définitions afin de clarifier le sens d’un terme utilisé en plusieurs endroits.

Consultation

Le Plan de réglementation de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile du ministère des Transports est publié tous les trois mois et distribué à pratiquement tous les membres de l’industrie automobile, directement ou par l’intermédiaire de diverses associations. Le projet de règlement y figure depuis janvier 2008.

Le 29 juillet 2008, une lettre a été écrite à l’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) et à l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AIAMC) pour expliquer l’intention première de ce projet de règlement. Une période d’un mois a été allouée aux deux associations pour répondre et communiquer leurs observations. AIAMC a remercié le Ministère de continuer à mettre l’accent sur l’harmonisation. ACCV a félicité le Ministère d’avoir proposé d’harmoniser les conditions d’essai canadiennes et américaines applicables à l’ancrage des sièges. Aucune autre observation ou préoccupation particulière n’a été communiquée au sujet des articles que le règlement en question modifie.

Le 22 mai 2010, la proposition a été publiée au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, suivie d’une période de commentaires de 75 jours. À la suite de la publication dans la Partie Ⅰ, six commentaires ont été reçus. La majorité des commentaires demandait que l’on clarifie la publication de la Partie Ⅰ et ne contenait aucune préoccupation à propos de la proposition, même si plusieurs changements ont été apportés pour clarifier son objectif.

Une préoccupation a cependant été formulée à propos de la méthode de calcul du nombre de places assises désignées. La méthode a démontré que le calcul pourrait réduire le nombre de places assises désignées qui sont adjacentes dans un véhicule lorsque la largeur de la surface de siège est supérieure à 1 400 mm. Ce n’était pas l’intention du calcul qui visait plutôt à déterminer le nombre minimal de places assises désignées à un endroit. À ce titre, l’article 2.4 a été révisé pour permettre au fabricant, s’il le désire, d’indiquer plus de places assises désignées à ces endroits.

ACCV a formulé d’autres commentaires dans une lettre datée du 5 août 2010. Elle y indique que la méthode de calcul du nombre de places assises désignées comporte des différences subtiles et elle demande pourquoi Transports Canada n’a pas suivi le texte des États-Unis. Les conventions de rédaction du Canada sont différentes de celles des États-Unis. L’ACCV a également recommandé que Transports Canada publie un document semblable à la Procédure supplémentaire d’essai en laboratoire de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) (voir référence 6). Tel que mentionné dans la lettre, les résultats de la méthode de calcul du nombre de places assises désignées ne diffèrent pas de ceux de la méthode de calcul de la NHTSA. Il n’est donc pas nécessaire de publier un autre document.

L’ACCV fait également part de ses préoccupations quant à la modification apportée aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 210. Elle indique que cette modification met en vigueur de nouvelles exigences en matière de conformité et qu’un délai d’approvisionnement minimal de 36 mois devrait être fourni. Dans une lettre datée du 29 août 2008, l’ACCV suggère qu’un document de normes techniques soit rédigé pour les NSVAC 210, mais n’a pas exprimé de préoccupation à propos du délai d’approvisionnement. La date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 2012 afin que les fabricants aient le temps de s’assurer que leurs véhicules satisfassent aux nouvelles exigences de cette modification.

Dans une lettre datée du 4 août 2010, qui a par la suite été révisée le 1er octobre 2010, l’AIAMC indique que ses membres sont en général favorables à la proposition. Elle mentionne que la définition des États-Unis de « place assise désignée » ne sera pas adoptée avant le 1er septembre 2011. Les membres ont demandé que Transports Canada offre aux fabricants la possibilité de se conformer, jusqu’à cette date, aux exigences actuelles ou à celles qui ont été modifiées même si la modification est publiée à une date antérieure. Il n’est pas nécessaire de tenir compte de cette préoccupation puisque la date d’entrée en vigueur a été fixée après cette date.

Un fabricant a demandé que l’article 2.2 soit clarifié. Il est préoccupé par le fait que le changement proposé dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada élimine l’application de cet article aux véhicules à trois roues. La proposition n’avait pas cet objectif. Le calcul du nombre de roues à l’article 2.2 a donc été modifié et s’applique maintenant aux véhicules à trois roues ainsi qu’aux motocyclettes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles de s’assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. En cas d’une défectuosité de l’équipement, le fabricant ou l’importateur doit aviser les propriétaires et le ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile est coupable d’une infraction et encourt de la pénalité applicable énoncée dans la Loi.

Personne-ressource

Kyle Hendershot
Ingénieur de l’élaboration de la réglementation
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : kyle.hendershot@tc.gc.ca

Référence a
L.C. 1993, ch. 16

Référence b
L.C. 1999, ch. 33, art. 351

Référence c
L.C. 1993, ch. 16

Référence 1
C.R.C., ch. 1038

Référence 2
73 FR 58887

Référence 3
DORS/72-96

Référence 4
DORS/76-692

Référence 5
59 FR 37167

Référence 6
Traduction libre. NHTSA Supplemental Laboratory Test Procedure for Determining the Number of Designated Seating Positions in a Row, TP-DSP-00, 27 février 2009.