Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-278 Le 2 décembre 2011

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1603 — gomme de guar et modifications correctives)

C.P. 2011-1386 Le 1er décembre 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1603 — gomme de guar et modifications correctives), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
(1603 — GOMME DE GUAR ET MODIFICATIONS CORRECTIVES)

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « parties par million » ou « p.p.m. », à l’article B.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1), est abrogée.

(2) Le paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« parties par million » ou « p.p.m. » S’entend de parties par million en poids, à moins d’indication contraire. (parts per million or p.p.m.)

2. Les divisions B.08.037(1)a)(ii)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  • (B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,

  • (C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,

3. Les divisions B.08.039(1)a)(ii)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  • (B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,

  • (C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,

4. (1) Le sous-alinéa B.08.041(1)a)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) contain the named added ingredients which shall be one or more of the following ingredients in amounts sufficient to differentiate the product from processed (naming the variety) cheese but not in amounts so large as to change the basic nature of the product :

    • (A) flavouring preparations other than such preparations that resemble the flavour of the varieties of cheese used in the product,

    • (B) chocolate, condiments, seasonings or spices,

    • (C) fruits, nuts, pickles, relishes or vegetables,

    • (D) prepared or preserved meat, or

    • (E) prepared or preserved fish,

(2) Les divisions B.08.041(1)a)(ii)(B) et (C) de la version française du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  • (B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments ou des épices,

  • (C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,

5. Les divisions B.08.041.2(1)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  • (A) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,

  • (B) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,

6. Les divisions B.08.041.4(1)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  • (A) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,

  • (B) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,

7. (1) Le sous-alinéa B.08.041.6(1)a)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) contain the named added ingredients which shall be one or more of the following ingredients in amounts sufficient to differentiate the product from cold-pack (naming the variety) cheese but not in amounts so large as to change the basic nature of the product :

    • (A) flavouring preparations other than such preparations that resemble the flavour of the varieties of cheese used in the product,

    • (B) chocolate, condiments, seasonings or spices,

    • (C) fruits, nuts, pickles, relishes or vegetables,

    • (D) prepared or preserved meat, or

    • (E) prepared or preserved fish, and

(2) Les divisions B.08.041.6(1)a)(ii)(B) et (C) de la version française du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  • (B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments ou des épices,

  • (C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,

8. Les divisions B.08.041.8(1)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  • (A) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,

  • (B) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,

9. (1) L’intertitre précédant l’article B.11.250 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Mincemeat

(2) Le passage de l’article B.11.250 du même règlement est remplacé, avant l’alinéa a), de ce qui suit :

B.11.250.[N]. Le mincemeat, mince-meat, mince ou fruit-mince

10. L’article B.13.021 du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa aa) et par adjonction, après l’alinéa bb), de ce qui suit :

  • cc) de la gomme de guar.

11. Le passage du paragraphe G.3(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II
Permis dans ou sur

G.3

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; mincemeat; pain; sauce à salade; sauce vinaigrette

12. Le passage du paragraphe P.1(1) du tableau IV de l’article B.16.100 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Item No.

Column II
Permitted in or Upon

P.1

(1) Apple (or rhubarb) and (naming the fruit) Jam; Cream; Fig marmalade; Fig marmalade with pectin; French dressing; Mincemeat; Mustard pickles; (naming the citrus fruit) Marmalade with pectin; (naming the flavour) Milk; (naming the flavour) Partly skimmed milk; (naming the flavour) Partly skimmed milk with added milk solids; (naming the flavour) Skim milk; (naming the flavour) Skim milk with added milk solids; (naming the fruit) Jam; (naming the fruit) Jam with pectin; (naming the fruit) Jelly; (naming the fruit) Jelly with pectin; Pineapple marmalade; Pineapple marmalade with pectin; Relishes; Salad dressing

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») réglemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, établit la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont ils peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu une soumission de l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à permettre l’utilisation de la gomme de guar comme agent stabilisant dans les produits de pain normalisés à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles.

L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de cet additif alimentaire dans l’utilisation énoncée ci-dessus. Le Règlement est donc modifié afin de permettre l’utilisation de l’additif alimentaire énoncé précédemment tel que décrit.

Ces modifications profitent aux consommateurs en offrant une plus grande disponibilité de produits alimentaires sur le marché tout en continuant d’aider à protéger leur santé et sécurité. En outre, ces modifications profitent à l’industrie en facilitant la fabrication de produits alimentaires.

Description et justification

Ces modifications au Règlement permettent l’utilisation de la gomme de guar tel que décrit ci-dessus.

On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraînerait une hausse de coût pour le gouvernement. L’utilisation d’additifs alimentaires est facultative. Par conséquent, un fabricant choisissant d’utiliser volontairement un additif alimentaire dans ses produits assume volontairement les coûts associés à son utilisation et à sa conformité au Règlement.

Une autorisation de mise en marché provisoire (« AMMP ») a été accordée afin de permettre l’utilisation immédiate de cet additif alimentaire, tel que demandé dans la soumission, pendant que le processus de modification du Règlement suivait son cours. Elle a été publiée dans les avis du gouvernement de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 31 mai 2008 afin de permettre l’utilisation de la gomme de guar comme agent stabilisant dans les pains assujettis aux normes du titre 13 du Règlement. L’AMMP a pris fin le 17 juin 2010. Santé Canada confirme que les résultats de l’évaluation d’innocuité avant la vente qui a été effectuée avant la publication de l’AMMP permettant l’utilisation de la gomme de guar dans les pains normalisés demeurent valides.

La ministre a l’option de recommander ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre l’utilisation décrite ci-dessus de cet additif alimentaire. Sur la base de son évaluation d’innocuité et d’efficacité et des antécédents d’utilisation sécuritaire de la gomme de guar dans les produits de pain normalisés, la ministre recommande de modifier le Règlement pour permettre l’utilisation de cet additif alimentaire.

Des modifications correctives sont également apportées par suite d’erreurs qui apparaissent dans le DORS/2010-94 (Projet no 1353 — Règlement correctif visant leRèglement sur les aliments et drogues). En raison de plusieurs facteurs, ces modifications réglementaires ont ajouté une définition de « parties par million » à l’article B.01.001 plutôt qu’au paragraphe B.01.001(1). Une modification est apportée afin d’insérer la définition de « parties par million » au paragraphe B.01.001(1).

La version anglaise des sous-alinéas B.08.041(1)a)(ii) et B.08.041.6(1)a)(ii) a également été modifiée dans le DORS/2010-94. Les divisions (A) à (E) de ces sous-alinéas ont été omises, par inadvertance, au moment de faire ces modifications. Des modifications sont apportées à la version anglaise du Règlement pour remplacer les sous-alinéas B.08.041(1)a)(ii) et B.08.041.6(1)a)(ii) par des versions qui contiennent les divisions (A) à (E). Des modifications sont aussi apportées aux divisions B.08.037(1)a)(ii)(B) et (C), B.08.039(1)a)(ii)(B) et (C), B.08.041.2(1)a)(ii)(A) et (B), B.08.041.4(1)a)(ii)(A) et (B), et B.08.041.8(1)a)(ii)(A) et (B) de la version anglaise et française du Règlement afin de placer les ingrédients en ordre alphabétique.

Ces modifications réglementaires n’introduisent pas de modifications fondamentales au Règlement. Nous prévoyons que les répercussions liées à ces changements seront minimales pour les Canadiens ou qu’il n’y aura aucune répercussion.

Consultation

Ces modifications permettent l’utilisation de cet additif alimentaire dans les aliments pour lesquels des normes de composition sont prescrites au titre 13 (Céréales et produits de boulangerie) du Règlement. La gomme de guar possède de longs antécédents d’utilisation sécuritaire au Canada comme additif alimentaire autorisé dans les préparations pour nourrissons et dans une variété d’aliments, y compris les produits de boulangerie non normalisés. Santé Canada a consulté l’Association canadienne de la boulangerie et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« l’ACIA »). Aucune objection n’a été reçue concernant les modifications proposées.

De plus, Santé Canada a annoncé la publication de l’AMMP de cet additif alimentaire par voie d’affichage sur son site Internet. Santé Canada a aussi avisé les membres de l’Organisation mondiale du commerce à propos de cette AMMP et des modifications réglementaires proposées au moment de la publication de cette AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Ces publications ont été suivies d’une période de commentaires de 75 jours. Le gouvernement n’a reçu aucun commentaire quant à l’innocuité de l’utilisation de cet additif alimentaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vérifications pour les aliments en tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et concentre ses ressources là où le risque est plus élevé. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des vérifications d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations et la liste des ingrédients, et doit effectuer une vérification sur place de la fabrication du produit. La fréquence d’inspection dépend de l’historique de conformité quant à la fabrication d’un type de produit donné, de l’historique de conformité du fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment.

Personne-ressource

Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870