Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-287 Le 2 décembre 2011
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
C.P. 2011-1395 Le 1er décembre 2011
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 1er mai 2010, le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que les substances visées par le décret ci-après sont des substances toxiques,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
MODIFICATION
1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
80. 4,4′-bis(diméthylamino) benzophénone, dont la formule moléculaire est C17H20N2O
81. Butanone-oxime, dont la formule moléculaire est C4H9NO
82. Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, dont la formule moléculaire est C7H14O2
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Question et objectifs
Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées dans des centaines de produits, que ce soit sur le plan médical, informatique, de la fabrication de tissus ou de combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités, à certaines concentrations ou dans certaines conditions. Des évaluations scientifiques sur l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à un certain nombre de ces substances constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine ou l’environnement selon les critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].
L’objectif du Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [nommé ci-après le Décret], établi en vertu du paragraphe 90(1) de la LCPE (1999), est d’ajouter les substances suivantes à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), comme le recommande le rapport d’évaluation préalable :
- 4,4-bis(diméthylamino) benzophénone (numéro de registre Chemical Abstracts Service [CAS] (voir référence 2), appelé ci-après « cétone de Michler »;
- butanone-oxime (no CAS 96-29-7);
- oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle (no CAS 2426-08-6).
Cet ajout de substances permet au ministre de l’Environnement et au ministre de la Santé (les ministres) d’établir des règlements ou des instruments proposés afin de gérer les risques pour la santé humaine et l’environnement que présentent ces substances en vertu de la LCPE (1999). Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments ne relevant pas de la LCPE (1999) pour gérer ces risques.
Description et justification
Contexte
Environ 23 000 substances (souvent appelées substances « existantes ») ont été utilisées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986. Ces substances se retrouvent sur la Liste intérieure (LI), mais bon nombre d’entre elles n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation, à savoir si elles répondent aux critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE (1999). Conformément à l’article 73 de la LCPE (1999), toutes les substances figurant sur la LI doivent faire l’objet d’une catégorisation pour déterminer celles qui présentent le plus fort risque d’exposition pour la population générale. La catégorisation permet également de déterminer les substances qui sont jugées persistantes ou bioaccumulables conformément au Règlement et intrinsèquement toxiques pour les humains et les organismes non humains. Conformément à l’article 74 de la LCPE (1999), les substances qui ont été signalées au cours du processus de catégorisation doivent subir une évaluation afin de déterminer si elles répondent à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64. Des évaluations peuvent également être publiées conformément à l’article 68 de la LCPE (1999) pour les substances identifiées comme hautement prioritaires, mais qui ne satisfont pas aux critères de catégorisation énoncés à l’article 73 de ladite loi.
Les ministres de l’Environnement et de la Santé (« les ministres ») ont complété le processus de catégorisation en septembre 2006. Parmi les quelque 23 000 substances retrouvées sur la LI, environ 4 300 ont été identifiées comme méritant une attention plus poussée.
Le 8 décembre 2006, par suite de ce travail de catégorisation, le Plan de gestion des produits chimiques (le Plan) a été lancé en vue d’améliorer la protection contre les substances chimiques dangereuses.
Un élément clé du Plan consiste en la collecte de renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances identifiées comme hautement prioritaires, à savoir celles dont on a établi :
- qu’elles répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et qui sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques écologiques;
- qu’elles répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine à la lumière des renseignements obtenus concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques pour la santé humaine.
Ces renseignements doivent servir à la prise de décisions concernant la meilleure démarche à adopter pour protéger les Canadiens et leur environnement face aux risques que peuvent présenter ces substances. Cette initiative de collecte de données s’appelle le « Défi ».
Afin de faciliter le processus, Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les quelque 200 substances en 12 lots d’environ 15 substances chacun. Lorsqu’un lot de substances est publié à tous les trois mois, les parties intéressées sont alors tenues de présenter des renseignements (comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada) en répondant à une enquête lancée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). Les parties intéressées doivent fournir les renseignements nécessaires à l’amélioration de la prise de décisions pour ce qui est de déterminer si une substance répond à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Des évaluations préalables ont été faites en tenant compte des renseignements reçus et d’autres données disponibles afin de déterminer si les substances répondent à un ou plusieurs des critères de l’article 64. Les évaluations préalables sont soumises à un examen par les pairs. D’autres avis relatifs à ces évaluations sont également obtenus, s’il y a lieu, par le truchement du Groupe consultatif du Défi. Le Groupe a été créé pour conseiller les ministres sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domaines tels que la politique sur les produits chimiques, la fabrication de ces produits, l’économie et la santé de l’environnement. Ces évaluations préalables sont ensuite publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-7/index-fra.php) en même temps que paraissent les avis dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada qui précisent l’intention des ministres de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques.
Conformément à l’article 91 de la LCPE (1999), le ministre de l’Environnement est tenu de publier, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou instrument — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle dans les deux ans suivant la publication d’un avis en vertu de l’alinéa 77(6)b) de la LCPE (1999) indiquant que la mesure, confirmée ou modifiée, que proposent les ministres, est une recommandation d’inscrire la substance sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). L’article 92 les oblige ensuite à terminer le texte dans les 18 mois suivant la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.
L’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres de mettre au point des outils de gestion des risques afin de s’acquitter de ces obligations. La LCPE 1999 permet l’élaboration d’instruments de gestion des risques (comme des règlements, des directives ou des codes de pratique) afin de protéger l’environnement et la santé des humains. Ces instruments peuvent être élaborés en vue de contrôler tous les aspects du cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le développement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Des documents proposant une approche de gestion des risques et indiquant le centre de préoccupation des activités de gestion des risques du gouvernement ont été préparés pour les substances du septième lot et sont en ligne sur le site Web des substances chimiques susmentionné.
Descriptions des substances, résumé des évaluations et conclusions pour les substances du septième lot
Cétone de Michler
La cétone de Michler est une substance qui ne se trouve pas naturellement dans l’environnement. Elle est présente au Canada et ailleurs en tant que résidu (issu de processus de fabrication) dans les colorants et les pigments utilisés pour les produits de papier. Elle peut également être utilisée dans les encres de stylo. La cétone de Michler est aussi employée dans les processus industriels comme dans les produits à pellicule sèche et la fabrication d’appareils électroniques.
La cétone de Michler a été importée au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg en 2006, mais elle n’a pas été fabriquée dans des quantités supérieures au seuil de 100 kg (voir référence 3).
Des rejets dans l’air de petites quantités de cétone de Michler, issues du mélange de colorants sur mesure, peuvent se produire. Bien que la substance puisse faire l’objet d’une déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP), aucun rejet n’y figurait en 2008. Aussi, aucun rejet récent n’a été déclaré dans le Toxics Release Inventory (TRI) des États-Unis.
La population canadienne peut être exposée à la cétone de Michler dans les colorants pour produits de papier et les stylos à encre où elle est présente sous forme de résidu.
L’évaluation de la cétone de Michler a été jugée hautement prioritaire, car elle été reconnue comme une substance présentant un risque d’exposition intermédiaire pour les Canadiens et elle est considérée comme une substance cancérogène par des organismes nationaux et internationaux. En s’appuyant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve qui sont réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité et la génotoxicité sont des effets critiques de la cétone de Michler pour la caractérisation des risques pour la santé humaine. Le National Toxicology Program des États-Unis a classé la cétone de Michler parmi les substances dont on peut raisonnablement présumer qu’elles sont cancérogènes pour l’homme, tandis que la Commission européenne a classé cette substance parmi les substances cancérogènes de catégorie 2 et parmi les substances mutagènes de catégorie 3. Enfin, le Centre international de recherche sur le cancer a classé cette substance comme une substance cancérogène du groupe 2B. Les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent vraisemblablement d’une interaction directe entre la cétone de Michler et le matériel génétique des animaux.
Butanone-oxime
Le butanone-oxime est un produit chimique industriel utilisé principalement comme agent antipeau dans la composition des peintures alkydes, des vernis, des teintures et des revêtements. Au Canada, elle entre également dans la composition (en tant que composant inactif) de certains pesticides, à savoir des produits de préservation du bois et des peintures maritimes antisalissure, ainsi que dans certains adhésifs, certains mastics siliconés et certaines encres d’impression. Elle est aussi utilisée en tant qu’inhibiteur de corrosion dans les chaudières industrielles et les systèmes de traitement des eaux, et en tant qu’agent bloquant dans le processus de fabrication des polymères d’uréthane.
Le butanone-oxime n’a pas été fabriqué au Canada, mais il a été importé au Canada en quantités supérieures au seuil de 100 kg pour l’année de déclaration 2006 (voir référence 4). La présence de la substance dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine, mais aucun rejet industriel important de butanone-oxime n’a été signalé pour cette même année de déclaration.
L’exposition de la population au butanone-oxime se produit généralement lors de l’utilisation de produits de consommation, en particulier par inhalation au cours de l’utilisation en intérieur de peintures et de revêtements alkydes. On prévoit que l’exposition de la population à la substance dérivée de ces produits diminuera à la suite de la mise en œuvre du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux en vertu de la LCPE (1999) qui est entré en vigueur en septembre 2009.
Le butanone-oxime est une substance dont l’évaluation a été jugée hautement prioritaire, car on estime qu’elle présente le plus fort risque d’exposition à la population canadienne et elle a été classée par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité. La Commission européenne a classé le butanone-oxime comme cancérogène de catégorie 3. Cependant, les tumeurs observées sur les animaux de laboratoire risquent d’apparaître uniquement à des concentrations supérieures à celles associées à des effets non cancérogènes. Par conséquent, des marges entre les estimations d’exposition et les concentrations avec effets pour les effets non cancérogènes ont été déterminées.
Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle
Aucun renseignement indiquant que l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle est un produit chimique qui serait naturellement présent dans l’environnement n’a été relevé. Au Canada, il est principalement utilisé dans les formulations de résines époxydes qui ont des applications dans les revêtements, les adhésifs, les liants, les matériaux d’étanchéité, les bouche-pores et les résines.
Selon les plus récentes données disponibles, l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle n’a pas été fabriqué au Canada dans des quantités supérieures au seuil de 100 kg, mais il a été importé en quantités supérieures à ce seuil au cours de l’année de déclaration 2006. (voir référence 5)
L’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle n’est pas déclarable à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP, 2007); aucun renseignement sur les rejets ne peut donc être obtenu de cette source.
On s’attend à ce que l’exposition de la population à l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle soit faible et se fasse essentiellement par inhalation d’air contaminé. L’exposition par d’autres voies et d’autres milieux est vraisemblablement négligeable. D’autres sources d’exposition peuvent inclure les émissions dans l’environnement ambiant provenant de sources anthropiques, plus précisément de l’utilisation et de la production commerciale des résines époxydes.
L’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle est une substance dont l’évaluation des risques pour la santé humaine a été jugée hautement prioritaire, car elle présente un risque d’exposition intermédiaire pour les Canadiens. En se fondant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité et la génotoxicité constituent des effets critiques pour la caractérisation des risques que présente l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle pour la santé humaine. La Commission européenne a classé l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle comme cancérogène de catégorie 3 et comme mutagène de catégorie 3 (European Chemical Substances Information System, 2009).
Conclusions des évaluations finales
Les évaluations préalables finales pour le septième lot du Défi ont conclu que sur les 14 substances, trois répondent à un des critères ou plus établis dans l’article 64 de la LCPE (1999).
Compte tenu de la cancérogénicité des substances, qui pourraient avoir des effets nocifs à tous les niveaux d’exposition ainsi que d’autres effets nocifs éventuels, la cétone de Michler et l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle sont considérés comme des substances pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, et qu’elles remplissent ainsi les critères de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).
En s’appuyant sur le fait que les marges entre les expositions estimées au butanone-oxime et les niveaux d’effet critiques (pour des effets non cancérogènes) sont potentiellement insuffisantes, il a été conclu que le butanone-oxime est une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines aux termes de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).
Par conséquent, il a été recommandé qu’on ajoute la cétone de Michler, le butanone-oxime et l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
D’après les renseignements reçus, on a jugé qu’aucune de ces substances ne pénétrait ou ne pourrait pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie, conformément à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999).
Les rapports finaux d’évaluation préalable, les documents proposant une méthode de gestion des risques et les réponses complètes aux commentaires reçus sur les substances du septième lot ont été publiés le 6 mars 2010 et peuvent être obtenus à partir du site Web sur les substances chimiques susmentionné ou auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur); ou par courriel à l’adresse Substances@ec.gc.ca.
Solutions envisagées
Après une évaluation menée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :
- inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’article 64);
- ne rien faire à l’égard de la substance;
- recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) et, s’il y a lieu, mettre en œuvre sa quasi-élimination.
Dans les rapports finaux d’évaluation préalable, il a été conclu que la cétone de Michler, le butanone-oxime et l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines au sens de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Par conséquent, la meilleure solution consiste à inscrire ces substances à l’annexe 1 afin de permettre la création de règlements ou autres instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE (1999).
Avantages et coûts
L’inscription de ces substances permet aux ministres d’établir des règlements ou des instruments proposés afin de gérer les risques que présentent ces substances en vertu de la LCPE (1999). Ceux-ci incluent des instruments tels que les plans de prévention de la pollution, les lignes directrices ou les codes de pratique. Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments ne relevant pas de la LCPE 1999 pour aider à protéger la santé humaine et l’environnement. Au cours de l’établissement de ces mesures proposées, les ministres feront une évaluation des incidences potentielles notamment une analyse économique, et ils consulteront le public et d’autres intervenants.
Consultation
Le 5 septembre 2009, les ministres ont publié, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, un résumé des évaluations scientifiques effectuées pour les 14 substances du septième lot, en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours. Le même jour ont aussi été publiés les cadres de gestion des risques, où sont décrites les options préliminaires examinées pour la gestion des trois substances que l’on propose de considérer comme toxiques au sens de l’article 64 de la LCPE (1999). Préalablement, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé le gouvernement des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la publication des évaluations préalables sur les 14 substances, des cadres de gestion des risques et de la période de commentaires publics mentionnée ci-dessus. Le Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement n’a fait part d’aucun commentaire.
Au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, trois intervenants de l’industrie et deux organisations non gouvernementales ont fourni un total de cinq rétroactions sur les évaluations scientifiques et les cadres de gestion des risques pour les substances du septième lot que l’on proposait d’ajouter à l’annexe 1 de la LCPE (1999). Tous les commentaires ont été considérés dans l’élaboration des évaluations préalables finales.
Les commentaires sur les cadres de gestion des risques liés aux substances ont été considérés lors de l’élaboration des documents des approches de gestion des risques proposées, lesquelles ont aussi fait l’objet d’une période de commentaires publics de 60 jours.
Figure ci-dessous un résumé des commentaires reçus sur les évaluations des substances du septième lot et des nouveaux commentaires obtenus sur le processus en général ainsi que des réponses concernant ces commentaires. Dans le cas des commentaires formulés concernant le fait qu’une substance satisfait ou non aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999), étant donné les incertitudes et le manque d’information, le gouvernement fait alors preuve de prudence pour protéger la santé des Canadiens et l’environnement. Il est possible d’obtenir toutes les réponses aux commentaires reçus sur le site Web, par la poste, par télécopieur ou par courriel, aux coordonnées ci-dessus.
Résumé des commentaires généraux et des réponses
Deux organisations non gouvernementales ont indiqué que le temps accordé au public pour émettre des commentaires n’est pas suffisant et pourrait être interprété comme un manque d’intérêt relatif aux conclusions de ces évaluations. Le manque de réponses aux enjeux actuels a entraîné une très faible application de mesures réglementaires destinées à éliminer les produits chimiques préoccupants. Elles ont également déclaré que les enjeux et les lacunes n’ont pas été traités comme il convient, c’est-à-dire en adoptant l’approche gouvernementale actuelle.
Réponse : Les ministres travaillent en collaboration avec des intervenants (tels que le public, l’industrie, des organisations non gouvernementales) afin de veiller à ce que les risques soient clairement communiqués et que les décisions réglementaires soient comprises. De plus, une période de commentaires du public de 60 jours est obligatoire en vertu de la LCPE (1999) afin d’offrir aux intervenants la possibilité de soumettre des commentaires relatifs aux rapports d’évaluations préalables. Tous les commentaires sont examinés attentivement et peuvent être utilisés pour améliorer les futures évaluations de substances. La période de commentaires du public est aussi très utile, car elle permet d’établir des mesures détaillées et efficaces de gestion des risques.
Résumé des commentaires sur les substances
Butanone-oxime
Trois intervenants de l’industrie ont déclaré que les concentrations estimées de butanone-oxime dans l’air durant l’utilisation de produits de consommation mentionnées dans l’étude préalable étaient trop élevées. Les commentateurs ont présenté des études sur les concentrations de butanone-oxime dans l’air durant l’utilisation de produits renfermant du butanone-oxime ainsi que dans les installations industrielles durant l’étape de fabrication et les résultats ont indiqué des valeurs inférieures à celles des concentrations estimées mentionnées dans l’évaluation préalable.
Réponse : Les études ayant fourni des données de mesures utiles concernant les utilisations de butanone-oxime ont été prises en compte. Cependant, dans l’évaluation, les concentrations maximales de butanone-oxime trouvées sur le marché canadien ont été utilisées pour obtenir les estimations de la limite supérieure d’exposition pour la population générale. Bien que les renseignements fournis soient instructifs, les estimations d’exposition pendant l’utilisation de produits de consommation renfermant la substance étaient toujours jugées adéquates et suffisamment prudentes dans l’évaluation.
Une organisation non gouvernementale a suggéré que l’ébauche d’évaluation préalable ne tient pas compte des populations vulnérables.
Réponse : Les marges d’exposition calculées dans l’évaluation tiennent compte de la population générale et des populations vulnérables (par exemple enfants, populations autochtones) en raison des différents scénarios prudents d’exposition présumés pour déterminer ces marges d’exposition. Et, si des renseignements disponibles laissent entendre qu’une sous-population spécifique serait particulièrement vulnérable, ces renseignements seraient alors considérés dans l’évaluation.
Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle
Une organisation non gouvernementale a indiqué que le manque d’information sur les concentrations d’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle dans les milieux naturels et dans les produits de consommation n’empêche pas la présence de cette substance dans ces milieux. D’après les propositions, une recherche plus approfondie devrait également être menée pour examiner les concentrations dans les milieux naturels provenant des rejets et de l’élimination, et des recherches et des contrôles supplémentaires sont également requis pour confirmer les hypothèses figurant dans cette évaluation.
Réponse : L’évaluation est basée sur les renseignements disponibles qui laissent entendre que le degré d’exposition de la population générale devrait être faible. En ce qui concerne l’incertitude liée aux concentrations estimées pour les milieux naturels, les renseignements disponibles sur divers éléments (par exemple importation modérée, petites quantités rejetées dans l’environnement par les industries, manque de persistance de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, la nature réactive de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle) viennent appuyer la conclusion selon laquelle le degré d’exposition de la population à partir des milieux naturels devrait être faible. Enfin, les hypothèses utilisées dans cette évaluation ont été considérées comme étant assez prudentes et comme fournissant des preuves suffisantes pour pouvoir prendre une décision.
Une organisation non gouvernementale a proposé d’élargir le cadre de l’évaluation pour tenir compte des effets sur les populations vulnérables, notamment l’exposition en milieu de travail, et de paramètres toxicologiques précis.
Réponse : Un scénario prudent d’exposition, jugé protecteur pour le grand public et les populations vulnérables au Canada, a été utilisé pour cette évaluation. De plus, les renseignements disponibles sur la cancérogénicité potentielle de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle ont été jugés suffisants pour servir de base à la prise de décision. L’évaluation inclut également des calculs précis pour différents âges et des renseignements sur les risques fournis par divers milieux professionnels.
Commentaires reçus à la suite de la publication du décret proposé dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
Les ministres ont publié le 1er mai 2010 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, un projet de Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la LCPE (1999). Aucun commentaire n’a été reçu pendant la période de commentaires du public de 60 jours.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Décret ajoute les trois substances mentionnées ci-dessus à l’annexe 1 de la LCPE (1999), permettant ainsi aux ministres de répondre à leur obligation de publier les règlements ou autres instruments proposés au plus tard le 6 mars 2012, et de les mettre au point au plus tard le 6 septembre 2013. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans des propositions particulières de gestion des risques. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle qui s’appliquent aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de ces substances.
Personnes-ressources
Greg Carreau
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Michael Donohue
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
L.C. 1999, ch. 33
Référence 2
Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
Référence 3
Les données dans le présent document sur toutes les substances de produits importés et fabriqués ont été tirées des réponses aux avis émis aux termes de l’article71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Référence 4
Les données dans le présent document sur toutes les substances de produits importés et fabriqués ont été tirées des réponses aux avis émis aux termes de l’article71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Référence 5
Les données dans le présent document sur toutes les substances de produits importés et fabriqués ont été tirées des réponses aux avis émis aux termes de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).