Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-299 Le 8 décembre 2011

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada

C.P. 2011-1535 Le 8 décembre 2011

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 7(1) et (3) et 40(1) (voir référence a) du Régime de pensions du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 29f) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  • f) paie la cotisation visée à l’article 10 de la Loi au cours de l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui suit la date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à l’article 38 de la Loi.

2. L’alinéa 29.1(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) l’Indien verse la cotisation visée à l’article 10 de la Loi au cours de l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui suit la date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à l’article 38 de la Loi.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

83.1 Le choix visé au paragraphe 12(1.1) de la Loi est fait ou révoqué par la présentation de la formule prescrite à tout employeur de la personne.

83.2 Le choix visé au paragraphe 13(1.1) de la Loi est fait ou révoqué selon les modalités suivantes :

  • a) produire, auprès du ministre, la formule prescrite en même temps que la déclaration des gains provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, dans l’année qui suit le 15 juin de l’année suivant celle pour laquelle la déclaration des gains de la personne est produite;
  • b) produire, auprès du ministre, la formule prescrite dans l’année qui suit le 15 juin de l’année suivant celle pour laquelle la déclaration des gains provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte a été produite.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

À compter du 1er janvier 2012, le Régime de pensions du Canada (RPC) offrira de nouvelles prestations après-retraite (PAR) aux employés et aux travailleurs autonomes âgés de moins de 70 ans qui travaillent pendant l’année 2012 ou les années subséquentes. Toutes les personnes âgées de 60 à 65 ans, y compris celles qui reçoivent une pension de retraite du RPC ou du Régime de rentes du Québec et qui retournent au travail, seront obligées de verser des cotisations au RPC. Par contre, les employés et les travailleurs autonomes qui seront âgés d’au moins 65 ans mais qui n’auront pas atteint l’âge de 70 ans pourront choisir de ne pas contribuer au RPC. Les cotisations versées par ces bénéficiaires actifs serviront à augmenter leurs prestations de retraite.

Des modifications récentes apportées au RPC ont également prolongé la période durant laquelle une personne peut, dans certains cas, choisir d’inclure des gains particuliers dans ses gains cotisables provenant d’un travail qu’elle exécute pour son propre compte. En vue de permettre à ces dispositions d’opérer comme prévu, il est nécessaire d’apporter des modifications au Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

Le premier objectif de cette règlementation est de prescrire les modalités du choix que peut faire le travailleur (ou de la révocation d’un choix antérieur) selon des dispositions modifiées du RPC et le second est de prolonger le délai pour le versement des cotisations au RPC à la suite d’un choix effectué relatif aux gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte.

Description et justification

La Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) [L.C. 2009, ch. 31], qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2009, contenait des modifications au Régime de pensions du Canada adoptées par les ministres des Finances du Canada, des provinces et des territoires le 25 mai 2009, au terme de l’examen triennal du Régime de pensions du Canada de 2007-2009.

La prestation après-retraite

La Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) a apporté des modifications au RPC visant à permettre aux bénéficiaires actifs (travailleurs autonomes et employés de 60 ans et plus qui reçoivent des prestations du RPC tout en continuant de travailler) de participer au Régime de pensions du Canada. À compter du 1er janvier 2012, les cotisations envers la nouvelle prestation après-retraite seront obligatoires pour les bénéficiaires actifs âgés de 60 à 65 ans et leurs employeurs, et elles seront facultatives pour les bénéficiaires actifs qui auront atteint 65 ans mais qui sont âgés de moins de 70 ans. Les personnes du deuxième groupe devront contribuer à la PAR à défaut de choisir de se désister. Ces choix sont révocables en vue de permettre aux particuliers qui se sont désistés de retourner au RPC. Les modalités du choix et des révocations sont prévues par ce règlement.

Le Règlement énonce que l’employé devra produire son choix ou sa révocation d’un choix antérieur par écrit en utilisant un formulaire prescrit par le ministre du Revenu national (MRN) et devra le présenter à son employeur en vue d’assurer que ce dernier reçoive un avis adéquat du choix de l’employé de ne pas cotiser à la PAR ou de toute révocation d’un choix effectué précédemment. L’exigence que les employés informent directement leur employeur de leurs intentions permettra à ce dernier d’effectuer rapidement les rajustements nécessaires aux documents relatifs à la paie, au besoin. Dans le cas où un employé désire reprendre les cotisations à la PAR, un avis direct de l’employé à son employeur limitera les cas où un employeur devra verser des cotisations rétroactives à la PAR.

Choix d’inclure des gains particuliers dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

La Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) a également modifié le paragraphe 13(3) du RPC afin d’inclure une période supplémentaire au cours de laquelle un employé a la faculté de choisir d’ajouter certains revenus dans les gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte. Présentement, le paragraphe 13(3) indique que ce choix doit être effectué avant le 15 juin de l’année suivante. Toutefois, dans certains cas où des cotisations au RPC ont été retenues pour un employé qui n’occupait pas un poste ouvrant droit à pension, il est déterminé que l’employé a droit à un remboursement de ces cotisations en vertu de l’article 38 du RPC. Parfois, le remboursement en question est émis après la date limite pour faire le choix. En vue de permettre à l’employé de bénéficier de ces périodes, le paragraphe 13(3) a été modifié de sorte à prolonger la période limite pour faire le choix à une année suivant la date à laquelle le travailleur en question reçoit le remboursement. Par suite du prolongement de la période de choix, il est nécessaire de prolonger la date limite pour payer les cotisations au RPC qui en résultent. Le règlement modifie l’article 29 et le paragraphe 29.1(2) du Règlement afin de statuer qu’une personne doit payer les cotisations au RPC requises dans un délai d’un an après la date à laquelle le MRN rembourse un montant en vertu de l’article 38 du RPC.

Le règlement est corrélatif aux modifications législatives édictées dans la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) et entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Étant donné que la mise en œuvre, l’administration et l’application des nouveaux mécanismes de choix et de révocation, de même que des périodes de paiement sont attribuables aux modifications législatives, les coûts relatifs à ce règlement sont estimés à moins d’un million de dollars par année.

L’administration des remises et du recouvrement des cotisations au RPC pour les bénéficiaires actifs qui adhèrent à la PAR et pour ceux qui décident d’inclure certains gains dans leurs gains cotisables sera faite par l’Agence du revenu du Canada (ARC) par l’entremise du système fiscal en place.

Au cours de l’élaboration du formulaire de choix et de révocation ayant trait à la PAR, l’ARC a accordé une attention particulière au fardeau administratif que la paperasserie obligatoire imposerait à la fois à l’employé et à l’employeur. À la suite de cette analyse, l’ARC a préparé un formulaire qui servira à la fois aux processus de choix et de révocation. L’ARC s’est assurée que le formulaire n’exigeait de transmettre que les renseignements obligatoires, afin qu’il puisse être rempli rapidement par l’employé, puis administré tout aussi rapidement à la fois par l’employeur et l’ARC. L’employé n’a qu’à fournir les renseignements relatifs à son identité [prénom, nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale (NAS)] et à attester que les exigences en matière d’admissibilité en ce qui a trait au choix/révocation (âge, bénéficiaire actif) sont respectées et que le formulaire sera remis à l’employeur pertinent.

Les obligations de l’employeur en ce qui a trait au choix/ révocation se limitent à l’ajustement des retenues à la source, au besoin. C’est le cas lorsque les employés commencent soit à cotiser au RPC (par exemple lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans) ou cessent d’y cotiser (par exemple à l’âge de 70 ans ou lorsqu’ils sont admissibles à des prestations d’invalidité).

Le règlement ayant trait à la prolongation de la période de paiement n’a aucune incidence sur les affaires de l’employeur ou sur le fardeau administratif, puisque aucune action n’est exigée de sa part.

Consultation

Le ministère des Finances et le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ont été consultés et ils appuient ce règlement.

Comme les modifications législatives concernant les prestations après-retraite et la prolongation de la période de paiement ont été approuvées par les ministres des Finances fédéral et provinciaux dans le cadre de la revue triennale, il n’est pas nécessaire d’effectuer de consultations supplémentaires auprès des provinces dans le contexte de ce règlement.

Ce règlement a fait l’objet d’une publication préalable le 8 octobre 2011 et aucun commentaire n’a été reçu.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ARC et le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ont coordonné l’élaboration d’une stratégie de communication proactive afin de répondre aux besoins des bénéficiaires actifs et de leurs employeurs.

Ce règlement ne présente aucun enjeu juridique ou politique unique et peut être traité en ayant recours aux cadres et aux normes d’observation et d’application en place.

Personne-ressource

Ray Cuthbert
Directeur
Division des décisions RPC/AE
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A, 19e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-5422
Télécopieur : 613-954-0896
Courriel : ray.cuthbert@cra-arc.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 22, art. 19

Référence b
L.R., ch. C-8

Référence 1
C.R.C., ch. 385