Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-302 Le 8 décembre 2011

LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Anciens Combattants)

C.P. 2011-1552 Le 8 décembre 2011

Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Anciens Combattants) ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS
(MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS)

LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION
DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION
DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

1. L’article 4 du Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

4. La demande de services de réorientation professionnelle est présentée par écrit et est accompagnée, sur demande du ministre, des renseignements ou autres documents dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur à ces services.

2. (1) Le passage de l’article 10 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. La demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

(2) L’alinéa 10f) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (f) at the request of the Minister, any other information or documents that are necessary to enable the Minister to assess the applicant’s eligibility for the services or assistance.

3. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) A person who is in receipt of rehabilitation services or vocational assistance shall provide, at the request of the Minister, the following information and documents relating to the provision of the services or assistance :

(2) L’alinéa 12(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (c) any other information or documents that are necessary to enable the Minister to assess the person’s continued eligibility for the services or assistance.

(3) Le paragraphe 12(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If a person fails to comply with a request under subsection (1), the Minister may suspend the delivery of rehabilitation services or vocational assistance until the information and documents are provided.

4. (1) Le passage de l’article 17 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17. La demande visée au paragraphe 18(1) ou 22(1) de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

(2) L’alinéa 17d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (d) at the request of the Minister, any other information or documents that are necessary to enable the Minister to determine eligibility for the benefit or the amount payable.

5. L’alinéa 25(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) sur demande du ministre, tout renseignement ou document visé à l’un des alinéas a) à c) ainsi que tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation pour perte de revenu ou pour déterminer le montant de l’allocation.

6. (1) Le passage de l’article 28 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

28. La demande de prestation de retraite supplémentaire est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

(2) L’alinéa 28c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (c) at the request of the Minister, any other information or documents that are necessary to determine whether the applicant is eligible to receive the benefit or the amount payable.

7. L’article 29 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29. La prestation de retraite supplémentaire est payée en un seul versement. Elle est égale à 2 % du total des sommes versées au titre de l’allocation pour perte de revenus que le ministre aurait versée au militaire ou au vétéran, ou à son égard, si aucune des sommes exigibles d’une source réglementaire visées au paragraphe 19(1) ou 23(3) de la Loi n’avait été prise en compte dans le calcul de cette allocation.

8. (1) Le passage de l’article 30 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30. La demande d’allocation de soutien du revenu est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

(2) L’alinéa 30d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (d) at the request of the Minister, any other information or documents that are necessary to enable the Minister to assess whether the applicant is eligible for the benefit or the amount of benefit payable.

9. (1) L’alinéa 34(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f) sur demande du ministre, tout renseignement ou document visé à l’un des alinéas a) à e) et tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation de soutien du revenu ou pour déterminer le montant de l’allocation.

(2) Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le défaut de se conformer au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.

10. (1) Le passage de l’article 42 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42. La demande d’allocation ou d’augmentation de l’allocation pour déficience permanente est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

(2) L’alinéa 42c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (c) at the request of the Minister, any other information or documents that are necessary to enable the Minister to assess whether the veteran is eligible for a permanent impairment allowance or the amount payable.

11. Les paragraphes 45(1) et (2) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

45. (1) A person who is in receipt of a permanent impairment allowance shall provide, on request, medical records, reports or any other information or documents that are necessary to enable the Minister to assess the person’s continued eligibility for the permanent impairment allowance or the amount payable.

(2) The Minister may suspend the payment of a permanent impairment allowance to a person who fails to comply with subsection (1) until the information and documents are provided.

12. (1) Le passage de l’article 48 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48. Toute demande d’indemnisation prévue à la partie 3 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

(2) L’alinéa 48b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (b) at the request of the Minister, any information or documents that are necessary to enable the Minister to assess whether an applicant is eligible for compensation and the amount of compensation payable.

13. Le passage de l’article 49 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

49. La demande d’indemnité d’invalidité est accompagnée des renseignements et documents suivants :

14. Le passage de l’article 60 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

60. La demande d’indemnité de captivité qui est présentée par la succession testamentaire du militaire ou du vétéran est accompagnée des renseignements et documents suivants :

LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

RÈGLEMENT SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

15. L’alinéa 3(4)b) du Règlement sur les allocations aux anciens combattants (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

  • b) les noms de l’époux ou du conjoint de fait et des enfants à charge du requérant;

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les modifications réglementaires dans le présent document découlent des recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le « Comité ») à la suite de l’examen du Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes [RMRIMVFC] (DORS/2006-50) et du Règlement sur les allocations aux anciens combattants (DORS/2004-68). Les modifications n’auront aucune incidence sur l’intention de ces règlements puisque leur objectif est uniquement de supprimer des expressions inutiles, de corriger un écart entre la version française et la version anglaise et de corriger une erreur grammaticale.

Description et justification

Modification à l’alinéa 3(4)b) du Règlement sur les allocations aux anciens combattants

L’alinéa 3(4)b) du Règlement sur les allocations aux anciens combattants stipule que le requérant ou son représentant, doit fournir « les noms de l’époux ou du conjoint de fait et des enfants à charge du requérant de même que tous les renseignements pertinents relatifs à ceux-ci ». Le Comité a demandé que le Ministère définisse, de façon plus précise, la nature de l’information demandée.

L’alinéa 3(4)e) du Règlement sur les allocations aux anciens combattants permet au ministre de demander « tout autre renseignement que le ministre peut demander pour établir l’admissibilité du requérant à l’allocation ». À ce titre, le ministre peut obtenir toute l’information nécessaire par le biais de cette disposition.

Pour cette raison, le Ministère a accepté de supprimer l’expression « de même que tous les renseignements pertinents relatifs à ceux-ci » de l’alinéa 3(4)b) afin de répondre aux préoccupations du Comité. Cette modification permettra au Ministère de tenir cet engagement.

Modification au Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

Articles 4, 10, 12, 17, 25, 28, 30, 34, 42, 45, 48, 49 et 60

Le Comité s’est inquiété du fait que la version anglaise et la version française de ces paragraphes sont divergentes puisque dans certains cas, la version anglaise fait référence à l’« information » tandis que la version française fait référence aux « renseignements et documents ». Par contre, le paragraphe 45(2) fait référence à de l’information et à des documents dans les deux versions, tandis que les alinéas 12(1)c) et 48b) font référence seulement à l’information dans les deux versions. En outre, dans l’article 4, l’expression « information » dans la version anglaise est rendue par « renseignements et autres éléments » dans la version française. Le Comité a indiqué que l’uniformisation de ces dispositions dans les deux langues semble nécessaire.

À ce titre, pour assurer l’uniformité entre les deux versions, des modifications ont été apportées aux alinéas 12(1)c) et 48b) dans les dispositions de la version française du Règlement en ajoutant « ou document », et en supprimant « or documents » (ou documents) dans la version anglaise du paragraphe 45(2). Ces modifications ont été annoncées dans la Gazette du Canada en août 2009 (DORS/2009-225).

Depuis ce temps, ACC a accepté d’apporter d’autres modifications pour s’assurer de la plus grande uniformité possible entre les deux versions linguistiques et dissiper les inquiétudes du Comité.

Article 29

Le Comité a aussi pris note d’une erreur grammaticale dans la version française de l’article 29 du Règlement qui se lit actuellement comme suit : « au paragraphe 19(1) ou 23(3) de la Loi n’aurait été prise » qui aurait dû être « au paragraphe 19(1) ou 23(3) de la Loi n’avait été prise ». La correction en question sera faite dans la modification.

Consultation

Comme ces modifications améliorent la compréhension et ne comprennent aucune information qui donnerait lieu à des commentaires ou à des objections de la part des anciens combattants, des intervenants ou du grand public, aucune consultation n’était requise.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ce règlement entre en vigueur le jour où il est enregistré.

Personne-ressource

Suzanne Levesque
Directrice
Travaux du Cabinet et Affaires législatives
Direction générale du secrétariat du Ministère et de la coordination des politiques
Anciens Combattants Canada
66, rue Slater, pièce 1527
Ottawa (Ontario)
K1A 0P4
Téléphone : 613-992-3801
Télécopieur : 613-954-1055
Courriel : cabparl@vac-acc.gc.ca

Référence a
L.C. 2011, ch. 12, art. 17

Référence b
L.C. 2005, ch. 21

Référence c
L.C. 2000, ch. 34, art. 80

Référence d
R.S., c. w-3

Référence 1
DORS/2006-50

Référence 2
C.R.C., ch. 1602