Vol. 146, no 4 — Le 15 février 2012

Enregistrement

DORS/2012-8 Le 2 février 2012

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (see footnote a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir régérence g) et du paragraphe 6(1 )(voir référence h) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence i), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 1er février 2012

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. La définition de « marketing », à l’article 1 de la version anglaise du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

“marketing”, in relation to chicken, live or in processed form, includes selling or offering it for sale or buying, pricing, assembling, packing, processing, transporting or storing it or any other act that is necessary to prepare it in a form, or to make it available at a place and time, for purchase for consumption or use. (commercialisation)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement modifie la définition de « marketing » dans la version anglaise du Règlement conformément à une demande du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Footnote a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence e
C.R.C., ch. 648

Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence h
DORS/2002-1

Référence i
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence 1
DORS/2002-36