Vol. 146, no 4 — Le 15 février 2012

Enregistrement

DORS/2012-9 Le 2 février 2012

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 1er février 2012

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2012.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 25 MARS 2012 ET SE TERMINANT LE 19 MAI 2012

Article

Colonne 1




Province

Colonne 2

Production assujettie
aux contingents
fédéraux et provinciaux
(en poids vif) (kg)

Colonne 3

Production assujettie
aux contingents fédéraux
et provinciaux d’expansion
du marché (en poids vif) (kg)

1.

Ont.

69 383 121  

1 400 000

2.

Qc

56 626 210  

4 175 000

3.

N.-É.

7 428 906  

0

4.

N.-B.

6 002 537  

0

5.

Man.

8 870 003  

610 000

6.

C.-B.

30 400 109  

1 860 000

7.

Î.-P.-É.

776 320  

0

8.

Sask.

7 638 808  

1 069 433

9.

Alb.

19 549 619  

700 000

10.

T.-N.-L.

2 932 642  

0

Total

209 608 275  

9 814 433

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 25 mars 2012 et se terminant le 19 mai 2012.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d
DORS/2002-1

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
C.R.C., ch. 648

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
DORS/2002-1

Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence 1
DORS/2002-36