Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-33 Le 2 mars 2012

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports)

C.P. 2012-235 Le 1er mars 2012

Sur recommandation du ministre des Transports, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports), ci-après, en vertu :

  1. a) de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Transports (voir référence a);

  2. b) des articles 14 et 15 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (voir référence b).

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS
(MINISTÈRE DES TRANSPORTS)

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION DE CONCESSIONS
AUX AÉROPORTS DU GOUVERNEMENT

1. Le paragraphe 8(1) du Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Malgré l’article 4 et sous réserve de l’article 10, toute personne peut transporter un passager au moyen d’un véhicule commercial de passagers ou d’un véhicule de courtoisie d’un endroit situé hors d’un aéroport à un endroit situé à l’aéroport, sauf si le transport contrevient à une loi provinciale concernant l’entrée sans autorisation.

2. L’annexe du même règlement est abrogée.

LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS
INTERNATIONAUX

RÈGLEMENT SUR LES PONTS ET TUNNELS
INTERNATIONAUX

3. La définition de « ministre », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les ponts et tunnels internationaux (voir référence 2) , est abrogée.

4. L’alinéa 9(1)h) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (h) the maintenance work, major repairs and other work completed since the previous inspection report; and

5. Les paragraphes 13(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le propriétaire du pont international doit veiller à ce que le rapport porte la signature de deux ingénieurs et leur sceau.

6. Les paragraphes 14(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le propriétaire du pont ou tunnel international doit veiller à ce que le rapport :

  1. a) couvre une période débutant à la fin de la période couverte par le rapport précédent;

  2. b) soit présenté dans les 90 jours suivant la fin de la période qu’il couvre.

7. L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. Le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit veiller à ce que le rapport visé à l’article 14 comprenne, à tout le moins, les renseignements suivants :

  1. a) le nombre de véhicules des types ci-après qui circulent chaque mois sur un point ou un segment du pont ou tunnel international :

    1. (i) les voitures de tourisme,

    2. (ii) les camions,

    3. (iii) les autobus et les véhicules, autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

  2. b) les types de véhicules qui ont été autorisés à utiliser le pont ou tunnel international et les conditions ou restrictions liées à l’utilisation;

  3. c) les droits applicables aux utilisateurs quant à l’utilisation du pont ou tunnel international;

  4. d) la description sommaire des plaintes formulées par écrit qui ont été reçues concernant l’exploitation et l’utilisation du pont ou tunnel international;

  5. e) la description de la procédure que le propriétaire a mise en place pour le traitement des plaintes reçues du public concernant l’exploitation et l’utilisation du pont ou tunnel international.

8. L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Article

Noms et lieux

4.1

Pont St. Croix River Bridge No 2.5 (International) (St. Stephen, au Nouveau-Brunswick — Calais, au Maine)

9. L’article 11 de l’annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Noms et lieux

11.

Pont Baudette — Rainy River (Rainy River, en Ontario — Baudette, au Minnesota)

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), qui est un comité parlementaire dont le mandat consiste à examiner et surveiller de près les règlements et les textes réglementaires du gouvernement, a demandé que des modifications soient apportées pour adresser des préoccupations qu’ils ont soulevées concernant le Règlement sur les ponts et tunnels internationaux.

Diverses modifications mineures sont également apportées, comme la correction de fautes d’orthographe et d’erreurs de traduction, ainsi que la suppression de références aux paragraphes et aux annexes qui ne s’appliquent plus. Transports Canada profite également de cette occasion pour modifier le Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement en plus du Règlement sur les ponts et tunnels internationaux. Les modifications devraient non seulement répondre aux préoccupations soulevées par le CMPER, mais aussi veiller à ce que les règlements soient exacts et uniformes.

Description et justification

Règlement sur les ponts et tunnels internationaux

À la suite de l’adoption du Règlement sur les ponts et tunnels internationaux (RPTI) en février 2009, le CMPER a écrit au Ministère concernant des problèmes de grammaire dans la version française du RPTI ainsi qu’un problème avec le terme « ministre » qui n’a pas besoin d’être défini dans le RPTI étant donné qu’une définition du terme existe déjà dans la loi habilitante. Il a également été souligné que les paragraphes 13(2) et 14(2) ne s’appliquaient plus étant donné que le premier devait seulement s’appliquer pour les 60 premiers jours suivants l’entrée en vigueur du RPTI et le deuxième pour les 6 premiers mois.

Par conséquent, cette modification réglera les problèmes soulevés par le CMPER en corrigeant l’erreur grammaticale de l’alinéa 15(1)e) de la version française du RPTI, en abrogeant les exigences des paragraphes 13(2) et 14(2), et en supprimant la définition du terme « ministre ».

Ces modifications corrigent également une faute d’orthographe qui a été relevée depuis l’application du RPTI (c’est-à-dire « Baudette » dans la version française de l’annexe), assurent l’uniformité entre l’anglais et le français à l’alinéa 9(1)h), et mettent à jour la liste des ouvrages pour lesquels s’applique le RPTI en ajoutant l’ouvrage récemment construit.

De plus, la modification déplace une exigence du paragraphe 15(2) vers le paragraphe 14(2) afin de clarifier que la période couverte pour un rapport d’exploitation et d’usage doit commencer avec la journée immédiatement suivant la dernière journée du dernier rapport. Tandis que cette modification ne change pas l’exigence comme telle, elle offre de clarifier la disposition en tentant de réduire les mauvaises interprétations. Une modification est aussi apportée à l’alinéa 15a) afin de corriger une divergence entre les versions anglaise et française du RPTI.

Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement

Le Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement (RECAG) s’applique au processus d’accord de permission pour l’exploitation de véhicules commerciaux de passagers et de véhicules de courtoisie, ainsi que pour les services de taxis ou de limousines. Le Règlement s’applique aux aéroports gérés et contrôlés par le ministre des Transports ou dont Transports Canada est propriétaire ou exploitant. Le RECAG régit également le processus par lequel le directeur d’un aéroport peut définir une zone comme étant une station publique de taxis, une station publique de limousines ou une station générale de véhicules. Les modifications modifient le paragraphe 8(1) en éliminant l’activité permise à l’alinéa 8(1)b) et en abrogeant l’annexe auquel renvoie l’alinéa, étant donné que l’alinéa traite des anciens accords aéroportuaires individuels et qu’à l’heure actuelle Transports Canada n’est ni propriétaire ni exploitant d’aucun des aéroports énumérés à l’annexe.

Consultation

Avant l’adoption de ces modifications, Transports Canada a fait part de son intention de modifier le RPTI et le RECAG avec ses intervenants, soulignant que les modifications répondraient aux préoccupations exprimées par le CMPER, et offriraient une uniformité et une clarté de plusieurs exigences. Aucune objection n’a été reçue des intervenants. Étant donné que ces modifications sont mineures et de nature corrective, et qu’elles sont apportées afin de veiller à ce que la réglementation soit exacte et uniforme, elles sont publiées directement dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, et à l’énoncé de politique du ministère des Transports sur l’évaluation environnementale stratégique, une évaluation environnementale stratégique (EES) de cette modification a été effectuée, sous forme d’un rapport d’examen préliminaire. Les résultats de l’EES concluent que le Règlement n’est pas susceptible d’avoir des effets sur l’environnement.

Personne-ressource

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne-ressource suivante :

Jay Rieger, ing.
Gestionnaire de projet
Politiques et programmes des ponts
Direction générale des programmes aéroportuaires et portuaires
Transports Canada
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-2695
Télécopieur : 613-990-8889
Courriel : jay.rieger@tc.gc.ca

Référence a
L.R., ch. T-18

Référence b
L.C. 2007, ch. 1

Référence 1
DORS/79-373

Référence 2
DORS/2009-17