Vol. 146, no 7 — Le 28 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-48 Le 15 mars 2012

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (contrôle de l’identité et sûreté aux aérodromes)

C.P. 2012-326 Le 15 mars 2012

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 4.71 (voir référence a) et 4.9 (voir référence b) et des alinéas 7.6(1)a) (voir référence c) et b) (voir référence d) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (contrôle de l’identité et sûreté aux aérodromes), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN DE 2012 SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE (CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ ET SÛRETÉ AUX AÉRODROMES)

MODIFICATIONS

1. L’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« document d’autorisation »
document of entitlement

« document d’autorisation » Document qui sert de preuve de l’autorisation d’entrer dans une zone réglementée.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ

Application

8.1 (1) Les articles 8.2 à 8.5 s’appliquent à certaines personnes ou à toutes les personnes à un point de contrôle des passagers situé à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA s’il y a un état de risque accru qui peut être atténué par le contrôle de l’identité de celles-ci à ce point de contrôle.

Avis

(2) L’administration de contrôle avise le ministre avant d’effectuer le contrôle de l’identité à un point de contrôle des passagers.

Définition de « pièces d’identité exigées »

8.2 Pour l’application des articles 8.3 et 8.4, « pièces d’identité exigées » s’entend :

  1. a) soit d’une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;

  2. b) soit de deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;

  3. c) soit d’une carte d’identité de zone réglementée.

Contrôle de l’identité

8.3 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe 8.1(1) de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.

Contrôle de l’identité

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe 8.1(1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne de la manière suivante :

  1. a) en comparant la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées;

  2. b) en comparant le nom qui figure sur le document d’autorisation de la personne avec celui qui figure sur les pièces d’identité exigées.

Exception

(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui agit dans le cadre de son emploi et utilise une carte d’identité de zone réglementée en tant que pièce d’identité exigée.

Pièce d’identité perdue ou volée

8.4 (1) Si une personne visée au paragraphe 8.1(1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus présente de la documentation qui est délivrée par un gouvernement ou un corps policier et qui atteste que la pièce d’identité exigée a été perdue ou volée, il est interdit à l’administration de contrôle de lui permettre de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer les contrôles suivants :

  1. a) le contrôle de l’identité de la personne par d’autres moyens d’identification;

  2. b) le contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits.

Exemples

(2) Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.

Refus d’accès

8.5 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe 8.1(1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :

  1. a) la personne présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;

  2. b) elle ne semble pas avoir l’âge indiqué par la date de naissance sur la pièce d’identité qu’elle présente;

  3. c) elle ne semble pas être du sexe indiqué sur la pièce d’identité qu’elle présente;

  4. d) elle présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ceux-ci;

  5. e) il y a une divergence importante entre le nom sur la pièce d’identité qu’elle présente et celui sur son document d’accès.

Exceptions médicales

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’une personne visée au paragraphe 8.1(1) dans les cas suivants :

  1. a) l’apparence de la personne a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et elle présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi;

  2. b) la personne a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi.

3. La mention « [86 et 87 réservés] » qui suit l’article 85 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Disponibilité d’articles interdits

Interdiction — zone stérile

86. (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

Exception — liquides, aérosols et gels

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

Exceptions — couteaux

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

[87 réservé]

4. La section 5 de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 5

FACILITATION DU CONTRÔLE

Aperçu

Aperçu de la section

120. La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.

Contrôle des passagers

Avis relatifs aux fausses déclarations

121. (1) L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

  1. a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

  2. b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

Langues officielles

(2) L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.

Installations pour le contrôle en privé

122. L’exploitant d’un aérodrome prévoit une installation pour le contrôle des passagers en privé.

Contrôle des non-passagers

Installations pour le contrôle des non-passagers

123. L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des non-passagers aux points d’accès aux zones réglementées et à des endroits dans les zones réglementées.

Avis — liquides, aérosols ou gels

124. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.

Points de contrôle de détection d’explosifs

Points de contrôle de détection d’explosifs

125. (1) L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle de détection d’explosifs.

Définition de « point de contrôle de détection d’explosifs »

(2) Pour l’application du présent article, « point de contrôle de détection d’explosifs » s’entend d’un endroit à un aérodrome où l’administration de contrôle à cet aérodrome utilise de l’équipement de contrôle pour le contrôle des bagages de cabine, des bagages enregistrés ou des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

Systèmes de manutention des bagages

Modification interdite sans consentement

126. Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

5. La mention « [129 et 130 réservés] » qui précède l’article 131 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Système de contrôle de l’accès

129. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :

  1. a) la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès à la zone réglementée;

  2. b) un dispositif de verrouillage manuel;

  3. c) un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

Passerelle d’embarquement des passagers

130. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte verrouillable.

6. La mention « [132 réservé] » qui suit l’article 131 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Systèmes de manutention des bagages

Empêcher l’accès non autorisé

132. L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.

7. La mention « [140 réservé] » qui suit l’article 139 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Inspecteurs

Exigence — permettre l’accès

140. L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

8. La section 7 de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 7

DOCUMENTS D’AUTORISATION

Aperçu de la section

141. La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation. Les exigences visant la délivrance et l’utilisation des cartes d’identité de zones réglementées sont prévues à la section 8.

Liste des documents

142. (1) Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

  1. a) la carte d’identité de zone réglementée;

  2. b) le laissez-passer temporaire délivré par l’exploitant de l’aérodrome;

  3. c) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

  4. d) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

  5. e) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

  6. f) le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

Licence de pilote

(2) La licence de pilote délivrée en application du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale, si son titulaire satisfait aux conditions suivantes :

  1. a) il agit dans le cadre de son emploi;

  2. b) il est le titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence.

9. L’article 165 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’accès non autorisé

165. Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

  1. a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

  2. b) en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

10. L’alinéa 168b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

11. Le paragraphe 191(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  1. m) d’établir un plan d’urgence;

    n) de tenir des exercices réels;

  2. o) de tenir des exercices sur table.

12. La mention « [196 à 210 réservés] » qui suit l’article 195 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

[196 à 205 réservés]

Plans d’urgence

Exigences du plan

206. (1) Le plan d’urgence établi par l’exploitant d’un aérodrome prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome dans les cas suivants :

  1. a) les alertes à la bombe;

  2. b) les détournements d’aéronefs.

Détails

(2) Le cas échéant, la procédure d’intervention comprend les détails suivants :

  1. a) les mesures à prendre par l’exploitant de l’aérodrome, la police, la tour de contrôle de l’aérodrome ou la station d’information de vol, le centre de coordination des urgences, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens et toute autre personne ou tout autre organisme concernés;

  2. b) la procédure à suivre pour l’évacuation et la fouille des aérogares;

  3. c) la procédure à suivre pour la manipulation et l’enlèvement de la bombe présumée;

  4. d) la procédure à suivre pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

Copie du plan

(3) L’exploitant d’un aérodrome conserve à l’aérodrome au moins une copie de son plan d’urgence.

Exercices d’urgence

Exercices réels

207. (1) Les exercices réels qui sont tenus par l’exploitant d’un aérodrome requièrent la participation des personnes et des organismes mentionnés dans le plan d’urgence de l’exploitant pour mettre à l’essai l’efficacité du plan en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile.

Fréquence

(2) Ils sont tenus au moins une fois tous les trois ans.

Exercices sur table

208. (1) Les exercices sur table qui sont tenus par l’exploitant d’un aérodrome requièrent la participation des personnes et des organismes mentionnés dans le plan d’urgence de l’exploitant pour mettre à l’essai l’efficacité du plan en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile.

Fréquence

(2) Ils sont tenus au moins une fois par an.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice sur table dans l’année où il tient un exercice réel.

[209 réservé]

Rapports

210. L’exploitant d’un aérodrome rédige un rapport sur chaque exercice qu’il tient.

13. La section 12 de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 12

AUTRES ACTIVITÉS AUX AÉRODROMES

Aperçu

Aperçu de la section

236. La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.

Plans de construction

Exigence — aviser le ministre

237. (1) L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis doit :

  1. a) être par écrit;

  2. b) indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;

  3. c) prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en œuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.

Zones de précontrôle pour les États-Unis

Présence policière

238. (1) L’exploitant d’un aérodrome doté d’une zone de précontrôle des États-Unis veille à ce qu’au moins un agent de police armé soit continuellement présent à la zone de précontrôle durant les heures de service de cette zone.

Patrouille et intervention

(2) Il veille à ce que l’agent de police armé effectue des patrouilles régulières à dans la zone de précontrôle et intervienne rapidement et en personne à tout appel d’urgence provenant du personnel de précontrôle des États-Unis ou toute alarme déclenchée par celui-ci.

[239 à 245 réservés]

14. La mention « [250 et 251 réservés] » qui suit l’article 249 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Disponibilité d’articles interdits

Interdiction — zone stérile

250. (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

Exception — liquides, aérosols et gels

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

Exceptions — couteaux

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

[251 réservé]

15. La section 5 de la partie 5 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 5

FACILITATION DU CONTRÔLE

Aperçu

Aperçu de la section

276. La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.

Contrôle des passagers

Avis relatifs aux fausses déclarations

277. (1) L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

  1. a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

  2. b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

Langues officielles

(2) L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.

Installation pour le contrôle en privé

278. L’exploitant d’un aérodrome prévoit une installation pour effectuer le contrôle des passagers en privé.

Contrôle des non-passagers

Installations pour le contrôle des non-passagers

279. L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des non-passagers aux points d’accès aux zones réglementées et à des endroits dans les zones réglementées.

Avis — liquides, aérosols ou gels

280. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.

Points de contrôle de détection d’explosifs

Points de contrôle de détection d’explosifs

281. (1) L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle de détection d’explosifs.

Définition de « point de contrôle de détection d’explosifs »

(2) Pour l’application du présent article, « point de contrôle de détection d’explosifs » s’entend d’un endroit à un aérodrome où l’administration de contrôle à cet aérodrome utilise de l’équipement de contrôle pour le contrôle des bagages de cabine, des bagages enregistrés ou des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

Systèmes de manutention des bagages

Modification interdite sans consentement

282. Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

16. La mention « [285 et 286 réservés] » qui précède l’article 287 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Système de contrôle de l’accès

285. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :

  1. a) la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès à la zone réglementée;

  2. b) un dispositif de verrouillage manuel;

  3. c) un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

Passerelle d’embarquement des passagers

286. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte qui peut être verrouillable.

17. La mention « [288 réservé] » qui suit l’article 287 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Systèmes de manutention des bagages

Empêcher l’accès non autorisé

288. L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.

18. La mention « [296 réservé] » qui suit l’article 295 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Inspecteurs

Exigence — permettre l’accès

296. L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

19. La section 7 de la partie 5 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 7

DOCUMENTS D’AUTORISATION

Aperçu de la section

297. La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation. Les exigences visant la délivrance et l’utilisation des cartes d’identité de zones réglementées sont prévues à la section 8.

Liste des documents

298. (1) Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

  1. a) la carte d’identité de zone réglementée;

  2. b) le laissez-passer temporaire délivré par l’exploitant de l’aérodrome;

  3. c) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

  4. d) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

  5. e) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

  6. f) le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

Licence de pilote

(2) La licence de pilote délivrée en application du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale, si son titulaire satisfait aux conditions suivantes :

  1. a) il agit dans le cadre de son emploi;

  2. b) il est le titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence.

20. L’article 321 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’accès non autorisé

321. Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

  1. a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

  2. b) en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

21. L’alinéa 324b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

22. Le paragraphe 347(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  1. m) d’établir un plan d’urgence;

    n) de tenir des exercices réels;

  2. o) de tenir des exercices sur table.

23. La mention « [351 à 371 réservés] » qui suit l’article 350 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

[351 à 366 réservés]

Plans d’urgence

Exigences du plan

367. (1) Le plan d’urgence établi par l’exploitant d’un aérodrome prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome dans les cas suivants :

  1. a) les alertes à la bombe;

  2. b) les détournements d’aéronefs.

Détails

(2) Le cas échéant, la procédure d’intervention comprend les détails suivants :

  1. a) les mesures à prendre par l’exploitant de l’aérodrome, la police, la tour de contrôle de l’aérodrome ou la station d’information de vol, le centre de coordination des urgences, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens et toute autre personne ou tout autre organisme concernés;

  2. b) la procédure à suivre pour l’évacuation et la fouille des aérogares;

  3. c) la procédure à suivre pour la manipulation et l’enlèvement de la bombe présumée;

  4. d) la procédure à suivre pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

Copie du plan

(3) L’exploitant d’un aérodrome conserve à l’aérodrome au moins une copie de son plan d’urgence.

Exercices d’urgence

Exercices réels

368. (1) Les exercices réels qui sont tenus par l’exploitant d’un aérodrome requièrent la participation des personnes et des organismes mentionnés dans le plan d’urgence de l’exploitant pour mettre à l’essai l’efficacité du plan en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile.

Fréquence

(2) Ils sont tenus au moins une fois à tous les cinq ans.

Exercices sur table

369. (1) Les exercices sur table qui sont tenus par l’exploitant d’un aérodrome requièrent la participation des personnes et des organismes mentionnés dans le plan d’urgence de l’exploitant pour mettre à l’essai l’efficacité du plan en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile.

Fréquence

(2) Ils sont tenus au moins une fois par an.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), l’exploitant d’un aérodrome n’à pas à tenir un exercice sur table dans l’année où il tient un exercice réel.

[370 réservé]

Rapports

371. L’exploitant d’un aérodrome rédige un rapport sur chaque exercice qu’il tient.

24. La section 11 de la partie 5 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 11

AUTRES ACTIVITÉS AUX AÉRODROMES

Aperçu

Aperçu de la section

391. La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.

Plans de construction

Exigence — aviser le ministre

392. (1) L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis doit :

  1. a) être par écrit;

  2. b) indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;

  3. c) prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en œuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.

[393 à 400 réservés]

25. La mention « [405 et 406 réservés] » qui suit l’article 404 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Disponibilité d’articles interdits

Interdiction — zone stérile

405. (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

Exception — liquides, aérosols et gels

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

Exceptions — couteaux

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

[406 réservé]

26. La section 5 de la partie 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 5

FACILITATION DU CONTRÔLE

Aperçu

Aperçu de la section

431. La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.

Contrôle des passagers

Avis relatifs aux fausses déclarations

432. (1) L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

  1. a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

  2. b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

Langues officielles

(2) L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.

Installation pour le contrôle en privé

433. L’exploitant d’un aérodrome prévoit une installation pour le contrôle des passagers en privé.

Avis aux non-passagers

Avis — liquides, aérosols ou gels

434. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.

Points de contrôle de détection d’explosifs

Points de contrôle de détection d’explosifs

435. (1) L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle de détection d’explosifs.

Définition de « point de contrôle de détection d’explosifs »

(2) Pour l’application du présent article, « point de contrôle de détection d’explosifs » s’entend d’un endroit à un aérodrome où l’administration de contrôle à cet aérodrome utilise de l’équipement de contrôle pour le contrôle des bagages de cabine, des bagages enregistrés ou des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

Systèmes de manutention des bagages

Modification interdite sans consentement

436. Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

27. La mention « [438 réservé] » qui suit l’article 437 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Panneaux

Exigences visant les panneaux

438. (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :

  1. a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;

  2. b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;

  3. c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.

Panneaux sur les enceintes de sûreté

(2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.

28. La mention « [439 et 440 réservés] » qui précède l’article 441 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Système de contrôle de l’accès

439. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :

  1. a) la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès aux zones réglementées;

  2. b) un dispositif de verrouillage manuel;

  3. c) un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

Passerelle d’embarquement des passagers

440. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte verrouillable.

29. La mention « [442 réservé] » qui suit l’article 441 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Systèmes de manutention des bagages

Empêcher l’accès non autorisé

442. L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.

30. La mention « [450 réservé] » qui suit l’article 449 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Inspecteurs

Exigence — permettre l’accès

450. L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

31. La section 7 de la partie 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 7

DOCUMENTS D’AUTORISATION

Aperçu de la section

451. La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation.

Liste des documents

452. (1) Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

  1. a) le laissez-passer de zone réglementée;

  2. b) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

  3. c) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

  4. d) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

  5. e) le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

Licence de pilote

(2) La licence de pilote délivrée en application du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale, si son titulaire satisfait aux conditions suivantes :

  1. a) il agit dans le cadre de son emploi;

  2. b) il est le titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence.

32. Le paragraphe 455(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  1. m) d’établir un plan d’urgence;

    n) de tenir des exercices réels;

  2. o) de tenir des exercices sur table.

33. La mention « [459 à 478 réservés] » qui suit l’article 458 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

[459 à 473 réservés]

Plans d’urgence

Exigences du plan

474. (1) Le plan d’urgence établi par l’exploitant d’un aérodrome prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome dans les cas suivants :

  1. a) les alertes à la bombe;

  2. b) les détournements d’aéronefs.

Détails

(2) Le cas échéant, la procédure d’intervention comprend les détails suivants :

  1. a) les mesures à prendre par l’exploitant de l’aérodrome, la police, la tour de contrôle de l’aérodrome ou la station d’information de vol, le centre de coordination des urgences, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens et toute autre personne ou tout autre organisme concernés;

  2. b) la procédure à suivre pour l’évacuation et la fouille des aérogares;

  3. c) la procédure à suivre pour la manipulation et l’enlèvement de la bombe présumée;

  4. d) la procédure à suivre pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

Copie du plan

(3) L’exploitant d’un aérodrome conserve à l’aérodrome au moins une copie de son plan d’urgence.

Exercices d’urgence

Exercices réels

475. (1) Les exercices réels qui sont tenus par l’exploitant d’un aérodrome requièrent la participation des personnes et des organismes mentionnés dans le plan d’urgence de l’exploitant pour mettre à l’essai l’efficacité du plan en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile.

Fréquence

(2) Ils sont tenus au moins une fois tous les cinq ans.

Exercices sur table

476. (1) Les exercices sur table qui sont tenus par l’exploitant d’un aérodrome requièrent la participation des personnes et des organismes mentionnés dans le plan d’urgence de l’exploitant pour mettre à l’essai l’efficacité du plan en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile.

Fréquence

(2) Ils sont tenus au moins une fois par an.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice sur table dans l’année où il tient un exercice réel.

[477 réservé]

Rapports

478. L’exploitant d’un aérodrome rédige un rapport sur chaque exercice qu’il tient.

34. La section 10 de la partie 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 10

AUTRES ACTIVITÉS AUX AÉRODROMES

Aperçu

Aperçu de la section

495. La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.

Plans de construction

Exigence — aviser le ministre

496. (1) L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis doit :

  1. a) être par écrit;

  2. b) indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;

  3. c) prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en œuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.

[497 à 504 réservés]

35. La mention « [516 à 524 réservés] » qui suit l’article 515 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 3

PLANIFICATION D’URGENCE

Application

Application

516. La présente section s’applique aux aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et où les transporteurs aériens ci-après sont desservis :

  1. a) les transporteurs aériens qui exploitent des services réguliers ou non réguliers à destination ou en provenance d’une aérogare à l’aérodrome;

  2. b) les transporteurs aériens qui exploitent des services internationaux réguliers en provenance de l’aérodrome.

Plans et exercices d’urgence

Plans d’urgence

517. (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome dans les cas suivants :

  1. a) les alertes à la bombe;

  2. b) les détournements d’aéronefs.

Détails

(2) Le cas échéant, la procédure d’intervention comprend les détails suivants :

  1. a) les mesures à prendre par l’exploitant de l’aérodrome, la police, la tour de contrôle de l’aérodrome ou la station d’information de vol, le centre de coordination des urgences, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens et toute autre personne ou tout autre organisme concernés;

  2. b) la procédure à suivre pour l’évacuation et la fouille des aérogares;

  3. c) la procédure à suivre pour la manipulation et l’enlèvement de la bombe présumée;

  4. d) la procédure à suivre pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

Exercices sur table

518. L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par année, un exercice sur table auquel participent les personnes et les organismes mentionnés dans son plan d’urgence pour mettre à l’essai l’efficacité du plan en réponse à une alerte à la bombe ou à un détournement d’aéronef.

Rapports

519. L’exploitant d’un aérodrome rédige un rapport sur chaque exercice qu’il tient et le met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

[520 à 524 réservés]

36. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 2d) et articles 3, 6, 82, 83, 505, 506, 508 et 516)

37. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 2e) et articles 3, 246, 247, 505, 506, 508 et 516)

38. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 2f) et articles 401, 402, 505, 506, 508 et 516)

39. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Alinéa 6b) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Paragraphe 8.1(2)

5 000

25 000

Paragraphe 8.3(1)

5 000

25 000

Paragraphe 8.3(2)

5 000

25 000

Paragraphe 8.4(1)

5 000

25 000

Paragraphe 8.5(1)

5 000

25 000

40. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « PARTIE 4 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

SECTION 1 — ARTICLES INTERDITS

   

Paragraphe 86(1)

 

25 000

41. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 114(2) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

SECTION 5 — FACILITATION DU CONTRÔLE

   

Paragraphe 121(1)

 

25 000

Article 122

 

25 000

Article 123

 

25 000

Article 124

 

25 000

Paragraphe 125(1)

 

25 000

Article 126

 

25 000

42. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 128 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Article 129

 

25 000

Article 130

 

25 000

43. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 131 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Article 132

 

25 000

44. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 139(1) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Article 140

 

25 000

45. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Alinéa 191(2)l) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Alinéa 191(2)m)

 

25 000

Alinéa 191(2)n)

 

10 000

Alinéa 191(2)o)

 

10 000

46. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 195(3) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Paragraphe 206(3)

 

25 000

Article 210

 

10 000

47. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 235(1) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

SECTION 12 — AUTRES ACTIVITÉS AUX AÉRODROMES

   

Paragraphe 237(1)

 

25 000

Paragraphe 238(1)

 

25 000

Paragraphe 238(2)

 

25 000

48. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « PARTIE 5 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

SECTION 1 — ARTICLES INTERDITS

   

Paragraphe 250(1)

 

25 000

49. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 270(2) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

SECTION 5 — FACILITATION DU CONTRÔLE

   

Paragraphe 277(1)

 

25 000

Article 278

 

25 000

Article 279

 

25 000

Article 280

 

25 000

Paragraphe 281(1)

 

25 000

Article 282

 

25 000

50. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 284 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique

Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Article 285

 

25 000

Article 286

 

25 000

51. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 287 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Article 288

 

25 000

52. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 295(1) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Article 296

 

25 000

53. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Alinéa 347(2)l) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Alinéa 347(2)m)

 

25 000

Alinéa 347(2)n)

 

10 000

Alinéa 347(2)o)

 

10 000

54. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 350(3) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Paragraphe 367(3)

 

25 000

Article 371

 

10 000

55. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 380 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

SECTION 11 — AUTRES ACTIVITÉS AUX AÉRODROMES

   

Paragraphe 392(1)

 

25 000

56. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « PARTIE 6 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

SECTION 1 — ARTICLES INTERDITS

   

 Paragraphe 405(1)

 

25 000

57. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 425(2) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

SECTION 5 — FACILITATION DU CONTRÔLE

   

Paragraphe 432(1)

 

25 000

Article 433

 

25 000

Article 434

 

25 000

Paragraphe 435(1)

 

25 000

Article 436

 

25 000

Paragraphe 438(1)

 

25 000

58. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « SECTION 6 — MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Article 439

 

25 000

Article 440

 

25 000

59. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 441 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Article 442

 

25 000

60. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 449(1) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Article 450

 

25 000

61. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Alinéa 455(2)l) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Alinéa 455(2)m)

 

25 000

Alinéa 455(2)n)

 

10 000

Alinéa 455(2)o)

 

10 000

62. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 458(3) », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

Paragraphe 474(3)

 

25 000

Article 478

 

10 000

63. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 484 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

SECTION 10 — AUTRES ACTIVITÉS AUX AÉRODROMES

   

Paragraphe 496(1)

 

25 000

64. L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 515 », de ce qui suit :

Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

SECTION 3 — PLANIFICATION D’URGENCE

   

Paragraphe 517(1)

5 000

25 000

Article 518

2 000

10 000

Article 519

2 000

10 000

65. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « contractuels » est remplacé par « entrepreneurs » :

  1. a) alinéas 191(2)a) et b);

  2. b) alinéas 347(2)a) et b);

  3. c) alinéas 455(2)a) et b).

ENTRÉE EN VIGUEUR

66. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi sur l’aéronautique (la Loi) autorise le ministre des Transports (le ministre) à élaborer certains textes législatifs spécialisés, dont les arrêtés d’urgence pour parer à un danger immédiat, ainsi que des mesures de sûreté pour des exigences qui doivent demeurer confidentielles. Le ministre est tenu, toutefois, de revoir ces textes législatifs spécialisés en vue de les abroger ou de les remplacer par une réglementation publique qui s’applique au même objet.

Les modifications au Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (RCSA 2012) visent l’intégration dans le Règlement de certaines exigences tirées des deux instruments suivants :

  • Arrêté d’urgence no 5 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements;
  • Certaines mesures de sûreté applicables aux aérodromes.

Les arrêtés d’urgence sont pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi, et les mesures de sûreté sont prises en vertu du paragraphe 4.72(1) de la Loi. Le processus de remplacement de ces textes législatifs par des règlements est régi respectivement par les paragraphes 6.41(3) et 4.72(3) de la Loi.

Arrêté d’urgence

L’Arrêté d’urgence visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements (l’Arrêté) a été pris par le ministre des Transports le 26 janvier 2011. La partie de l’Arrêté qui porte sur l’observation du comportement des passagers autorise l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) à mettre à l’essai un programme pilote à l’aéroport international de Vancouver. La partie de l’Arrêté qui porte sur le contrôle de l’identité autorise l’ACSTA à effectuer le contrôle des personnes en comparant celles-ci, et en particulier leur visage en entier, avec les pièces d’identité exigées, et en comparant le nom qui figure sur leur carte d’embarquement avec celui qui figure sur les pièces d’identité exigées, à la condition que cette mesure soit nécessaire pour atténuer un état de risque accru. Afin de répondre aux besoins spéciaux des voyageurs, l’Arrêté offre à l’ACSTA une certaine souplesse dans la réalisation de ce type de contrôle. Les arrêtés d’urgence sont pris conformément au paragraphe 6.41(1) de la Loi et sont valides pour une période de 14 jours.

Le ministre a signé les arrêtés d’urgence les 9 et 23 février, et les 2 et 14 mars 2011. Le 25 mars 2011, le gouverneur en conseil a approuvé l’Arrêté d’urgence no 5 visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi.

La partie de l’Arrêté qui porte sur l’observation du comportement des passagers a expiré le 14 novembre 2011. Le but de ce programme pilote consistait à fournir à Transports Canada ainsi qu’à l’ACSTA suffisamment de données pour évaluer l’efficacité globale de la conception du programme, de dégager les leçons tirées de ce pilote, et de confirmer que les activités liées à ce programme respectent la vie privée des passagers. L’efficacité du programme sera évaluée attentivement par Transports Canada afin d’orienter les stratégies à long terme.

La partie de l’Arrêté qui porte sur le contrôle de l’identité reste en vigueur pendant un an ou jusqu’à ce qu’un règlement ayant le même effet soit pris. Cette forme de contrôle est identique à celle que les compagnies aériennes sont tenues de réaliser en vertu du Règlement sur le contrôle de l’identité lors de l’embarquement des passagers à bord d’un avion. L’autorité de l’ACSTA à effectuer le contrôle de l’identité prendra fin le 14 mars 2012 à moins que les exigences soient codifiées en règlement.

Il est nécessaire de codifier l’Arrêté pour que le Canada soit en mesure de continuer d’assumer ses responsabilités internationales et ministérielles qui consistent à établir et mettre en œuvre la réglementation requise pour protéger les activités du secteur de l’aviation civile contre des atteintes illicites.

Intégration de certaines mesures de sûreté applicables aux aérodromes

Le ministre a le pouvoir de prendre des mesures de sûreté en vertu du paragraphe 4.72(1) de la Loi sur toute question de sûreté aérienne qui peut faire l’objet d’un règlement. Les mesures de sûreté sont confidentielles et ne peuvent être rendues publiques que si leur publication ne compromet pas la sûreté aérienne. Le ministre revoit les mesures de sûreté pour s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 4.72(3) de la Loi et, à des fins de transparence, le ministre dispose d’un mécanisme qui lui permet de rendre publiques les mesures de sûreté dont il a établi que la divulgation n’était plus de nature à compromettre la sûreté aérienne.

Le 10 décembre 2011, le ministre a divulgué au moyen d’un avis publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, certaines mesures de sûreté liées aux aérodromes. Le ministre a estimé que la divulgation de ces mesures de sûreté ne présentait plus de risque pour la sûreté aérienne. Comme le stipule la Loi, le ministre dispose d’une année pour abroger les mesures de sûreté divulguées ou pour les remplacer par un règlement.

Bien que la teneur de ces mesures de sûreté divulguées puisse être rendue publique, celles-ci demeurent nécessaires sur le plan de la sûreté pour protéger les activités du secteur de l’aviation civile contre les atteintes illicites et permettre au Canada de continuer d’assumer ses responsabilités internationales en matière de sûreté de l’aviation civile. Transports Canada procède donc à l’intégration dans le RCSA 2012 de toutes les mesures de sûreté divulguées.

La divulgation de ces mesures de sûreté et leur intégration dans le RCSA 2012 font partie de l’examen approfondi de Transports Canada de son cadre législatif en matière de sûreté aérienne. Cet exercice de révision, de divulgation et d’intégration des mesures de sûreté dans un règlement est conforme au paragraphe 4.72(3) de la Loi, et à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, dont les objectifs sont d’élaborer une réglementation accessible, claire et adaptée grâce à l’inclusivité, la transparence, la responsabilisation et l’examen par le public.

Description et justification

Arrêté d’urgence

Les modifications au RCSA 2012 permettent à l’ACSTA d’effectuer le contrôle de personnes qui semblent être âgées de 18 ans ou plus en comparant la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées et en comparant le nom sur le document d’autorisation de la personne avec les pièces d’identité exigées, si le contrôle d’identité est nécessaire pour atténuer un état de risque accru.

Les types de pièces d’identité qui peuvent être vérifiées par l’ACSTA sont identiques à celles qui sont déjà vérifiées par les transporteurs aériens, conformément au Règlement sur le contrôle de l’identité. Comme les transporteurs aériens, l’ACSTA est autorisée à accepter d’autres documents pour les passagers dont la pièce d’identité a été perdue ou volée, et des exemptions existent pour des passagers dont les traits du visage ont pu être modifiés. L’identification est encore requise dans ces circonstances; toutefois, le passager doit aussi fournir les documents appropriés à l’ACSTA pour appuyer sa déclaration. Essentiellement, la codification de cet arrêté permettrait à l’ACSTA d’appliquer exactement les mêmes procédures de vérification de l’identité aux points de contrôle préembarquement que les compagnies aériennes effectuent avant l’embarquement, mais seulement dans le cas où un état de risque accru pour la sûreté aérienne peut être atténué par ces procédures.

Si un passager ne satisfait pas aux critères mentionnés ci-dessus, l’ACSTA ne peut pas permettre à ce passager d’aller au-delà du point de contrôle. Le concept de contrôle de l’identité effectué au point de contrôle préembarquement est conforme aux éléments du programme mis en place par la Transportation Security Administration des États-Unis.

Les Canadiens s’attendent à ce que le mode de transport aérien commercial soit sûr et sécuritaire. Afin de répondre à cette attente, et pour garantir encore davantage la sûreté aérienne, ces modifications permettraient à l’ACSTA de continuer à effectuer le contrôle d’identité au point de contrôle, à condition que le ministre ait été informé, et seulement dans les cas où ce type de contrôle peut permettre d’atténuer un état de risque accru.

Le contrôle de l’identité effectué au cours d’un état de risque accru est conforme à l’approche fondée sur le risque en matière de sûreté aérienne adoptée par le Canada et par d’autres pays appartenant à l’Organisation de l’aviation civile internationale. L’existence d’un état de risque accru pourrait comprendre des menaces à l’égard d’un ou de plusieurs vols, compagnies aériennes, aéroports ou périodes d’exploitation et être déterminée par des renseignements, destinations de vol, exigences d’un pays étranger ou la présence de dignitaires. En cas de détermination d’un état de risque accru, l’ACSTA devrait informer le ministre, documenter l’état de risque et commencer à effectuer le contrôle d’identité des passagers. À titre d’exemple, si des renseignements sont disponibles indiquant qu’un vol particulier à un aéroport donné est une cible potentielle, l’ACSTA avisera le ministre avant d’effectuer le contrôle d’identité de certains ou de tous les passagers sur ce vol. En demandant que l’ACSTA informe le ministre à l’avance, le ministère et l’ACSTA peuvent confirmer que cette forme de contrôle est justifiée et appropriée pour éviter des répercussions inutiles sur les activités de contrôle des passagers.

L’identification positive des passagers permet de confirmer que la personne qui se présente pour le contrôle est la même qui figure sur la pièce d’identité et la carte d’embarquement. Cette mesure au point de contrôle préembarquement, appliquée au besoin en vue d’atténuer un état de risque accru, fait partie de l’approche de la sûreté aérienne à plusieurs niveaux du Canada et est conforme à l’approche réglementaire axée sur les risques et le rendement du gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada exige actuellement des transporteurs aériens qu’ils vérifient l’identité de chaque passager avant qu’ils ne montent à bord d’un avion dans le cadre du Programme de protection des passagers. Par conséquent, il n’est pas raisonnable, dans des conditions normales d’exploitation, d’exiger que tous les passagers qui semblent être âgés de 18 ans ou plus présentent une pièce d’identité à l’ACSTA au point de contrôle pré-embarquement.

Intégration de certaines mesures de sûreté applicables aux aérodromes

Les mesures de sûreté sont d’une nature telle qu’elles doivent être prises assez rapidement et gardées confidentielles pour éviter de compromettre la sûreté aérienne. Toutefois, les circonstances peuvent changer de telle sorte que la question qui était délicate au moment où la mesure de sûreté a été prise devienne par la suite moins délicate. Par conséquent, le maintien de la confidentialité des mesures doit être périodiquement révisé et rationalisé conformément à la Loi.

Par conséquent, le 10 décembre 2011 le ministre des Transports a publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada (www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-12-10/pdf/g1-14550.pdf) la teneur de certaines mesures de sûreté qui, à son avis, ne risquait pas de compromettre la sûreté aérienne une fois ces mesures rendues publiques. Cette publication avait précisément pour but, conformément aux dispositions de la Loi, d’aviser les parties intéressées que le ministre avait déterminé que ces mesures de sûreté pouvaient être divulguées. À la suite de l’avis de divulgation, la Loi exige que les mesures de sûreté soient abrogées dans un délai d’un an après la publication de l’avis de divulgation ou dès l’établissement d’un règlement ayant pour objet ces mesures de sûreté.

Toutes les mesures de sûreté divulguées établissent pour les aérodromes des exigences visant à protéger les activités du secteur de l’aviation civile contre les atteintes illicites. Ces exigences sont mises en place par les aérodromes et contrôlées par Transports Canada depuis plusieurs années. Bien que la teneur de ces mesures de sûreté divulguées puisse être rendue publique, celles-ci demeurent nécessaires sur le plan de la sûreté pour protéger les activités du secteur de l’aviation civile contre les atteintes illicites, et pour permettre au Canada de continuer d’assumer ses responsabilités internationales en matière de sûreté de l’aviation civile. Transports Canada s’emploie, par conséquent, à intégrer ces mesures de sûreté divulguées dans le RCSA 2012.

Les mesures de sûreté divulguées exigent que les zones réglementées disposent de panneaux indicateurs appropriés, que les systèmes de contrôle de l’accès soient accessibles aux inspecteurs dans le cadre de leurs fonctions, ou aux personnes en possession de documents d’autorisation officiels et que l’accès au système de manutention des bagages enregistrés soit dûment autorisé; que les plans et les procédures d’urgence qui visent à répondre aux menaces à la bombe et aux détournements d’avion soient en place et que des exercices d’urgence soient entrepris; que des avis soient affichés aux points de contrôle selon lequel il est interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire; qu’une installation soit fournie où peut s’effectuer le contrôle en privé des passagers, des non-passagers, ainsi que pour les points de contrôle relatifs à la détection d’explosifs; qu’un agent de police armé soit continuellement présent à la zone de précontrôle des États-Unis durant les heures de service; que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, de gels ou d’aérosols, et des circonstances où certains articles interdits sont permis dans une zone stérile; et enfin que le ministre soit avisé des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome, lorsque cette construction ou ces modifications relèvent des exigences réglementaires.

Consultation

Arrêté d’urgence

Transports Canada a consulté les intervenants sur le concept d’identification des passagers et les principes de conception liés à l’exploitation à l’occasion de la réunion du Groupe consultatif sur la sûreté aérienne (GCSA), le 25 novembre 2009. Parmi les membres du GCSA, on compte des représentants des compagnies aériennes, des aéroports, des syndicats, des associations, d’autres ministères et de l’ACSTA. Aucun commentaire n’avait alors été formulé sur le concept proposé.

Le 3 juin 2010, une téléconférence a été tenue avec les intervenants pour discuter plus en profondeur du concept et obtenir de la rétroaction sur la vérification de l’identité. Les intervenants comprenaient des représentants des compagnies aériennes Air Canada, WestJet, United Airlines et US Airways. Ils n’avaient pas d’objections, mais ont indiqué toutefois que ce type de contrôle ne devrait être effectué qu’à l’aide d’une approche axée sur les risques, afin d’éviter des répercussions inutiles sur le débit des contrôles.

Le 1er juin 2011, lors de la réunion du Comité technique sur les contrôles de sûreté, les intervenants ont été informés de l’intention du Ministère de codifier au printemps 2012 dans un règlement permanent la partie de l’Arrêté d’urgence portant sur le contrôle de l’identité. Aucun commentaire n’a alors été formulé.

Intégration de certaines mesures de sûreté applicables aux aérodromes

Avant la divulgation de ces mesures de sûreté applicables aux aérodromes par l’intermédiaire de l’avis dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le Ministère a consulté les intervenants concernés de l’industrie (aérodromes et compagnies aériennes) ainsi que d’autres intervenants importants tels que les syndicats et les partenaires internationaux clés. En général, aucune préoccupation n’a été soulevée en ce qui concerne la divulgation de ces mesures de sûreté ou leur intégration dans un règlement. Dans certains cas, la divulgation et l’intégration de certaines mesures de sûreté dans un règlement peuvent être utiles aux intervenants, car elles rendent les exigences accessibles à un plus grand nombre d’intervenants de l’industrie de la sûreté aérienne.

Mise en œuvre, application et normes de service

Arrêté d’urgence

Transports Canada assure une supervision et une application rigoureuse de la Loi et des textes réglementaires connexes grâce à un réseau national d’inspecteurs de sûreté aérienne. Afin de favoriser la conformité aux lois en matière de sûreté aérienne, un cycle régulier d’inspections des activités de sûreté est mené dans les aéroports à une fréquence qui est axée sur l’évaluation des risques. Transports Canada a mis sur pied un programme d’inspection dans toutes les régions du pays qui comprend des inspecteurs de la sûreté sur place dans neuf aéroports internationaux afin de mener des inspections régulières, d’assurer une surveillance quotidienne des activités de sûreté et d’enquêter sur les plaintes. Lorsque la conformité n’est pas respectée ou lorsque des infractions flagrantes sont commises, des mesures d’application de la législation peuvent être prises sous forme de sanctions administratives pécuniaires, de sanctions judiciaires ou d’annulation, de suspension, ou de révocation des documents d’aviation canadiens.

En vertu de la Loi, l’amende maximale qui peut être imposée en cas d’infraction à la réglementation est de 5 000 $ pour un particulier et de 25 000 $ pour une société.

Il convient de mentionner que les régimes de sanctions administratives pécuniaires prévues dans la Loi pour ce qui est de la sûreté aérienne sont similaires à ceux prescrits en vertu de cette loi pour la sécurité aérienne ainsi que ceux prévus dans la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui sont toutes des lois administrées par Transports Canada. D’autres ministères et organismes fédéraux, dont Santé Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada, s’en remettent également à des régimes de sanctions administratives pécuniaires à titre de solution de rechange à la poursuite des infractions à la réglementation en cour criminelle.

Intégration de certaines mesures de sûreté applicables aux aérodromes

Toutes les mesures de sûreté divulguées établissent des exigences pour les exploitants d’aérodromes visant à protéger les activités du secteur de l’aviation civile contre tout acte illicite. Ces exigences sont mises en place par les exploitants d’aérodromes et contrôlées par Transports Canada depuis plusieurs années. Par conséquent, les exigences ont déjà été mises en œuvre et leur application, comme les normes de service, devraient se poursuivre de la même façon que lorsque les exigences faisaient l’objet de mesures de sûreté.

Personne-ressource

Francine Massicotte
Chef
Réglementation de la sûreté aérienne
Sûreté aérienne
Affaires réglementaires
Transports Canada
330, rue Sparks, Tour C, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-949-4349
Courriel : francine.massicotte@tc.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 5

Référence b
L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence d
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence e
L.R., ch. A-2

Référence 1
DORS/2011-318