Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012

Enregistrement

DORS/2012-62 Le 28 mars 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-87-12-02 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-12-02 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 26 mars 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-12-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie 1 de Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

167395-43-9 N

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2210-62-0 N
14866-19-4 N
16830-40-3 N
17863-38-6 N
18189-07-6 N
29118-24-9 N
31756-97-5 N
68390-54-5 N
112592-62-8 N
162201-45-8 N
193635-75-5 N
213077-22-6 N-P
244769-52-6 N
404826-04-6 N-P
503442-46-4 N-P
881025-72-5 N-P
1253796-96-1 N-P

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18224-8 N

Aceto(2-carboxyphenyl)(2-methoxyphenyl)oxotriazaalkene

Acéto(2-carboxyphényl)(2-méthoxyphényl)oxotriazaalcène

18367-7 N

1,2-Ethanediamine, N1-(2-aminoethyl)-, polymer with heteromonocycle, reaction products with 2-[(C8-10-alkyloxy)methyl]oxirane and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane, hydrolyzed, sodium salts

N1-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine polymérisée avec un hétéromonocycle, produits de réaction avec du 2-[(alcoxy en C8-10)méthyl]oxirane et du 2-[[3-(triméthoxysilyl)propoxy]méthyl]oxirane, hydrolysés, sels sodiques

18374-5 N-P

Carboxylic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-alkyl-, polymer with 2,2′-[1,4-alkenediylbis(oxyalkylene)]bis[oxirane], dihydro-3-(tetraalkenyl)-dicarboxylic acid anhydride and polyalkyleneglycol compd. with 2-(dialkylamino)alcohol

Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-alkylcarboxylique polymérisé avec du 2,2′ [alcène-1,4-diylbis(oxyalkylène)]bis[oxirane], de l’anhydride d’acide dihydro-3-(tétraalcényl)dicarboxylique et un polyalkylèneglycol, composé avec un 2-(dialkylamino)alcool

18379-1 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-substituted ethyl-2-methyl-2-propenoate and alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2′-(diazendiyl)-bis-[2-methyl-butaenitrile]-initiated

Méthacrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du styrène, du méthacrylate d’éthyle substitué en position 2 et un méthacrylate d’alkyle, amorcé avec du 2,2′-(diazènediyl)-bis[2-méthylbutanenitrile]

18380-2 N-P

Castor oil, polymer with phthalic anhydride, trisubstituted propane, alkyl 2-methyl-2-propenoate and alkyl 2-methyl-propenoate

Huile de castor déshydratée polymérisée avec de la 2-benzofuran-1,3-dione, du propane trisubstitué, un méthacrylate d’alkyle et un autre méthacrylate d’alkyle

18381-3 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-alkylalkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, 2-propenoic acid, hydroxyalkyl ester and peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl)-initiated

Méthacrylate de 2-alkylalkyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de 2 hydroxyéthyle, du méthacrylate de (1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, du monométhacrylate de propane-1,2-diol et un acrylate d’hydroxyalkyle, amorcé avec du peroxyde de bis(1-méthyl-1-phényléthyle)

18382-4 N-P

Poly[oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], α-(2-oxiranylmethyl)-ω-(2-oxiranylmethoxy)-, polymer with alkylene oxide

α-(Oxiran-2-ylméthyl)-ω-(oxiran-2-ylméthoxy)poly[oxypropane-1,2-diyle], polymérisé avec un oxyde d’alkylène

18386-8 N

Poly(oxy-alkanediyl), α-(polyfluoroalkyl)-ω-x-

α-(Polyfluoroalkyl)-ω-x-poly(oxyalcanediyle)

18387-0 N-P

2,5-Furandione, dihydro-3-(alkenyl)-, polymer with 1,2-ethanediol, 3-(alkenyl)dihydro-2,5-furandione and oxirane

Dihydro-3-(alcényl)furan-2,5-dione polymérisée avec de l’éthane-1,2-diol, une autre dihydro-3-(alcényl)furan-2,5-dione et de l’oxirane

3. La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18309-3 N-P-S

1. À l’égard de la substance Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec du méthacrylate de perfluoroalkyléthyle et du chlorure de vinyle, une nouvelle activité est l’utilisation de la substance dans les produits aérosols ou appliqués par pulvérisation qui sont destinés à être appliqués dans un endroit autre qu’un milieu industriel.

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité proposée :

  1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

  2. b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

  3. c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;

  4. d) les renseignements suivants :

    1. (i) soit les données et le rapport d’un essai de toxicité subchronique par inhalation, sur des rats, de l’alcool 6:2 du fluorotélomère, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 (« ligne directrice ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») pour les essais de produits chimiques, intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et réalisé suivant des pratiques de laboratoires conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire » (« principes de BPL »), figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée par l’OCDE le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice et des principes de BPL au moment de l’obtention des données d’essai,

    2. (ii) soit toute autre étude ou information équivalente qui permettra l’évaluation de la toxicité par inhalation subchronique de l’Alcool 6:2 du fluorotélomère;

  5. e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, y compris tout renseignement ou donnée d’essai utile pour déterminer la toxicité subchronique par inhalation des produits de dégradation à base de fluorotélomère de la substance.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-87-12-02 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2011-66-12-01 modifiant la Liste intérieure (appelé ci-après « les arrêtés »), sont adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi], et ont pour objet d’inscrire 26 substances sur la Liste intérieure et de faire des modifications aux renseignements concernant deux substances. De plus, puisqu’une substance ne peut pas être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, un arrêté radiant 12 substances de la Liste extérieure est aussi proposé.

Description et justification

La Liste intérieure

Le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la Liste intérieure (ou la Liste) en vertu du paragraphe 66(1) de la LCPE (1999). Les substances chimiques ou polymères qui, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, ont été fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile, ont été commercialisées ou ont été utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada doivent être inscrites sur la Liste.

La Liste intérieure de la LCPE (1999) constitue la seule source permettant de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément à l’article 81 de la LCPE (1999) et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont aussi publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste dans laquelle les substances et les organismes vivants sont classés en catégories selon certains critères (voir référence 2).

La Liste extérieure

L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. Deux fois par année, la Liste extérieure est mise à jour à partir des modifications apportées à l’inventaire des États-Unis. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et polymères.

Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière de renseignements concernant ces substances sont moindres.

Ajouts à la Liste intérieure

Le ministre de l’Environnement doit inscrire toute substance chimique ou polymère sur la Liste lorsqu’il apprend qu’elle répond aux critères du paragraphe 66(3) de la LCPE (1999).

Une substance est ajoutée à la Liste intérieure en vertu de l’article 87 de la LCPE (1999) dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
  • le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à la limite mentionnée à l’alinéa 87(1)b) de la LCPE (1999) ou que tous les renseignements réglementaires ont déjà été communiqués au ministre de l’Environnement;
  • le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  • la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

Si une substance est inscrite sur la Liste, la LCPE (1999) permet au ministre de préciser que des dispositions relatives à une nouvelle activité s’appliquent à la substance.

Modifications apportées à la Liste intérieure

Les présents arrêtés apportent des modifications aux dénominations de deux substances de la Partie 1 de la Liste intérieure afin de les rendre plus précises.

Publication de dénominations maquillées

La LCPE (1999) exige l’utilisation d’une dénomination maquillée lorsque la publication du nom chimique ou biologique explicite conduirait à la publication de renseignements commerciaux confidentiels en violation de la Loi. La procédure à suivre afin de créer une dénomination maquillée est stipulée dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Les personnes qui désirent déterminer si une substance est inscrite sur la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent déposer un avis d’intention véritable de fabrication ou d’importation auprès du Programme des substances nouvelles. L’Arrêté 2011-87-12-02 inscrit 10 dénominations maquillées sur la Liste intérieure.

Radiations de la Liste extérieure

L’Arrêté 2011-87-12-03 radiera de la Liste extérieure 12 substances transférées à la Liste intérieure puisque les substances ne peuvent être inscrites à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.

Solutions envisagées

La LCPE (1999) stipule un régime de mise à jour de la Liste intérieure qui comporte des échéanciers stricts. Puisque les 26 substances visées par les présents arrêtés satisfont aux critères d’inscription à la Liste intérieure, la seule solution envisagée consiste de leur inscription sur cette liste.

De même, puisque une substance ne peut pas être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, aucune autre solution n’a été envisagée en ce qui a trait aux modifications à la Liste extérieure.

Avantages et coûts

Avantages

Le public et les gouvernements bénéficieront des présentes modifications apportées à la Liste intérieure, grâce à l’identification de substances supplémentaires qui sont commercialisées au Canada. De plus, l’industrie en bénéficiera en raison de l’exemption aux exigences en matière d’évaluation et de déclarations prévues au paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Enfin, les présents arrêtés permettront d’améliorer la précision de la Liste intérieure en apportant des modifications nécessaires aux renseignements concernant deux substances.

Coûts

Il n’y aura aucun coût différentiel associé aux présents arrêtés pour le public, l’industrie ni les gouvernements.

Consultation

Ces arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent pas de renseignements qui seraient soumis aux commentaires ou objections du grand public, donc aucune consultation n’était requise.

Mise en œuvre, mise en application et normes de service

La Liste intérieure identifie les substances qui, conformément à la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(substances chimiques et polymères). Étant donné que les présents arrêtés ne font qu’ajouter des substances sur la Liste intérieure, le développement d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité, ou l’établissement d’une norme de service, n’est pas requis.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
  1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
  819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.