Vol. 146, no 10 — Le 9 mai 2012

Enregistrement

DORS/2012-88 Le 27 avril 2012

LOI SUR LE LOBBYING

Règlement correctif visant le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

C.P. 2012-541 Le 26 avril 2012

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 12b) (voir référence a) de la Loi sur le lobbying (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR
L’ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 4(2) du Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  1. c) à la date où elle est saisie dans le registre du commissariat, si elle est transmise sous forme électronique.

2. (1) Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande faite par le commissaire est réputée avoir été faite :

  1. a) à la date du cachet de la poste, si elle est transmise par courrier;

  2. b) à la date de la livraison, si elle est livrée par porteur;

  3. c) à la date de réception indiquée par l’appareil récepteur, si elle est transmise par télécopieur;

  4. d) à la date de la transmission, si elle est transmise par courrier électronique.

(2) Le paragraphe 11(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  1. c) à la date de la transmission, si le document faisant état des précisions ou corrections est transmis par courrier électronique.

3. Dans la section B.2 du formulaire 2 de l’annexe de la version française du même règlement, « Titre du poste ou grade dans les Forces canadiennes ou la GRC » est remplacé par « Titre du poste ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les modifications corrigent les problèmes relevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (ci-après le Comité) dans le cadre de son examen du Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes (ci-après le Règlement). Plus précisément, elles ont pour objet :

  • d’améliorer, dans le Règlement, la clarté et la cohérence des règles pour déterminer les délais et leur respect relativement aux déclarations exigées des individus par le commissaire au lobbying (ci-après le commissaire);
  • d’éliminer une disparité entre les versions anglaise et française de la section B.2 du formulaire 2 figurant dans l’annexe du Règlement.

Description et justification

Le Comité a relevé des problèmes quant à trois aspects et tous ont été corrigés au moyen de ces modifications.

Premièrement, en examinant la question des documents soumis au Commissariat au lobbying (ci-après le Commissariat), le Comité a déterminé que le paragraphe 4(2) du Règlement ne précisait pas à quel moment les déclarations fournies sous forme électronique au Commissariat étaient réputées avoir été reçues, bien qu’il fournissait cette précision pour les déclarations transmises par courrier ou par télécopieur. Le paragraphe 4(2) du Règlement est modifié à la suite de l’ajout de l’alinéa c), qui prévoit que les déclarations fournies sous forme électronique sont réputées avoir été reçues lorsqu’elles sont inscrites dans le registre du Commissariat. Cette modification reflète la pratique actuelle du Commissariat et ne devrait donc pas entraîner de répercussions ou de coûts pour le Commissariat, les lobbyistes enregistrés ou le public.

Deuxièmement, en examinant la question des corrections ou des précisions demandées par le commissaire, le Comité a conclu que le Règlement n’était pas clair pour ce qui est du moment où une demande de correction ou de précision a été présentée et, par conséquent, la période pendant laquelle il fallait envoyer une réponse avait débuté. Le paragraphe 11(3) du Règlement est modifié de façon à préciser à quel moment les demandes du Commissariat transmises par courrier, par porteur, par télécopieur et par courriel sont réputées avoir été présentées. Cette modification reflète la pratique actuelle du Commissariat et ne devrait donc pas entraîner de répercussions ou de coûts pour le Commissariat, les lobbyistes enregistrés ou le public.

Troisièmement, le Comité a relevé une disparité entre les versions anglaise et française dans un élément de la section B.2 du formulaire 2 annexé au Règlement : parce que la version anglaise reflétait les exigences du paragraphe 7(3) de la Loi sur le lobbying alors que ce n’était pas le cas dans la version française, la version française a été modifiée de manière à ce qu’on lise maintenant « Titre du poste ». Cette modification ne devrait pas entraîner de répercussions ou de coûts pour le Commissariat, les lobbyistes enregistrés ou le public.

Personne-ressource

David Dollar
Directeur
Initiatives stratégiques
Secrétariat du Conseil du Trésor
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-946-9297

Référence a
L.C. 2006, ch. 9, al. 81g)

Référence b
L.R., ch. 44 (4e suppl.); L.C. 2006, ch. 9, art. 66

Référence 1
DORS/2008-116