Vol. 146, no 12 — Le 6 juin 2012

Enregistrement

TR/2012-37 Le 6 juin 2012

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens

C.P. 2012-646 Le 17 mai 2012

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

1. La définition de « Passeport Canada », à l’article 2 du Décret sur les passeports Canadiens (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« Passeport Canada » Le service du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, où qu’il se trouve, que le ministre a chargé de la délivrance, du refus de délivrance, de la révocation, de la retenue, de la récupération et de l’utilisation des passeports, y compris le refus de services de passeport. (Passport Canada)

2. Les articles 10.2 et 10.3 du même décret sont remplacés par ce qui suit :

10.2 Le pouvoir de prendre la décision de refuser la délivrance d’un passeport ou d’en révoquer un en vertu du présent décret, pour tout motif autre que celui prévu à l’alinéa 9g), comprend le pouvoir d’imposer une période de refus de services de passeport.

10.3 Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs visés aux articles 10 et 10.1 — à l’exception du motif prévu à l’alinéa 9g) — s’il n’avait pas été expiré, Passeport Canada ou le ministre, selon le cas, peut imposer une période de refus de services de passeport pour le même motif si les faits qui auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits avant la date d’expiration.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le présent décret apporte diverses modifications au Décret sur les passeports canadiens.

Dans un premier temps, la version anglaise de la définition de « Passport Canada » dans le Décret sur les passeports canadiens est modifiée pour être conforme à la version française qui est plus appropriée.

Lorsque Passeport Canada reçoit une demande pour un service, Passeport Canada peut soit le donner ou soit le refuser. Il ne peut, par contre, le retenir (« withhold »), contrairement à ce qui est indiqué dans la version anglaise du Décret. Passeport Canada peut refuser de donner un service pour une période de temps déterminé. Ainsi, le libellé « including the refusal and withholding of any passport services » est donc remplacé par « including the refusal of any passport services ». Il est à noter que la version française de la définition de « Passeport Canada » a été également modifiée pour ajouter un « s » à « service » dans « le refus de service de passeport ».

Le présent décret modifie également les articles 10.2 et 10.3 pour exclure l’alinéa 9g) de son application. L’article 10.2 prévoit que Passeport Canada peut imposer une période de refus de services de passeport lorsqu’il refuse ou révoque un passeport en vertu des articles 9 et 10 du Décret. L’un de ces motifs de refus et de révocation de passeport se trouve à l’alinéa 9g) et s’applique aux cas où un requérant a déjà un passeport valide ou une personne a deux passeports valides. Dans ces situations, le Décret autorise Passeport Canada de refuser la délivrance d’un deuxième passeport au nom du requérant ou de révoquer l’un des deux passeports délivré au nom de la personne. L’intention n’est pas d’imposer le refus de services dans le cas d’une personne détenant un passeport qui n’est pas expiré et n’a pas été révoqué. La modification à l’article 10.2 du Décret réconcilie donc son libellé avec l’effet recherché.

L’article 10.3 prévoit, quant à lui, que Passeport Canada puisse imposer une période de refus de services de passeport dans les cas où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs prévus aux articles 10 et 10.1 s’il n’avait pas été expiré. Par contre, comme le passeport qui fait l’objet de l’article 10.3 du Décret est déjà expiré et que l’alinéa 9g) fait référence à un passeport qui n’est pas expiré, il n’est donc pas possible que l’alinéa 9g) s’applique dans le cadre de l’article 10.3 du Décret.

Référence 1
TR/81-86