Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012

Enregistrement

DORS/2012-112 Le 1er juin 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1608 — éthylènediaminetétraacétate disodique)

C.P. 2012-742 Le 31 mai 2012

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1608 — éthylènediaminetétraacétate disodique), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1608 — ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTATE DISODIQUE)

MODIFICATION

1. L’article D.1 du tableau XII de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifié par adjonction, dans les colonnes II et III, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Article Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance

D.1

(7)

Enrobage comestible pour les saucisses

(7)

80 p.p.m. dans l’enrobage comestible, calculé en fonction de la saucisse entière

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») réglemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, établit la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont ils peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu une soumission de l’industrie demandant des modifications au Règlement qui visent à permettre l’utilisation de l’additif alimentaire versanate (éthylènediaminetétraacétate) disodique comme agent séquestrant dans l’enrobage comestible des saucisses fraîches à une limite de tolérance maximale de 77 parties par million (p.p.m.).

Une disposition existe actuellement au tableau XII de l’article B.16.100 du Règlement autorisant l’utilisation du versanate disodique comme agent séquestrant dans une variété de produits alimentaires, y compris les sauces et condiments et les haricots nains rouges en conserve à des limites de tolérance de 70 p.p.m. et 150 p.p.m. respectivement.

L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de cet additif alimentaire dans l’utilisation énoncée ci-dessus à une limite de tolérance maximale de 80 p.p.m. Le Règlement est donc modifié afin de permettre l’utilisation de l’additif alimentaire énoncé précédemment dans les enrobages comestibles pour les saucisses, à une limite de tolérance maximale de 80 p.p.m. dans l’enrobage comestible, calculé en fonction de la saucisse entière. Le versanate disodique est utilisé pour stabiliser la structure de l’enrobage comestible.

Ces modifications profitent aux consommateurs en offrant une plus grande variété de produits alimentaires tout en continuant d’aider à protéger leur santé et sécurité. En outre, ces modifications profitent à l’industrie en facilitant la production de produits alimentaires.

Description et justification

Ces modifications permettent l’utilisation du versanate disodique comme agent séquestrant dans les enrobages comestibles pour les saucisses tel qu’il a été décrit ci-dessus.

On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraîne une hausse de coût pour le gouvernement. L’utilisation d’additifs alimentaires est facultative. Par conséquent, un fabriquant choisissant d’utiliser volontairement un additif alimentaire dans ses produits assume volontairement les coûts d’utilisation et de conformité au Règlement.

Une autorisation de mise en marché provisoire (« AMMP ») a été accordée afin de permettre l’utilisation immédiate de cet additif alimentaire dans la production d’enrobages comestibles pour saucisses fraîches, précuites ou sous une autre forme à une limite de tolérance de 80 p.p.m. pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. L’AMMP a été publiée dans les avis du gouvernement de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 27 septembre 2008.

L’AMMP pour le versanate disodique dans l’enrobage comestible pour les saucisses a cessé d’avoir effet le 27 septembre 2008. Santé Canada confirme que les résultats de l’évaluation d’innocuité préalable à la mise en marché qui a été effectuée avant la publication de cette AMMP demeurent valides.

Sur la base de son évaluation de l’innocuité et de l’efficacité et des antécédents d’utilisation sécuritaire du versanate disodique comme agent séquestrant dans les enrobages comestibles pour les saucisses depuis la publication de l’AMMP, la ministre recommande de modifier le Règlement pour permettre la nouvelle utilisation de cet additif alimentaire telle qu’elle est décrite ci-dessus.

Consultation

Santé Canada a annoncé la publication de l’AMMP pour cet additif alimentaire par voie d’affichage sur son site Internet. Santé Canada a aussi avisé les membres de l’Organisation mondiale du commerce à propos de cette AMMP et des modifications réglementaires proposées au moment de la publication de cette AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 75 jours. Santé Canada n’a reçu aucun commentaire quant à l’innocuité de l’utilisation de cet additif alimentaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vérifications pour les aliments en tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et concentre ses ressources là où le risque est le plus élevé. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des vérifications d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations et la liste des ingrédients et doit effectuer une vérification sur place de la fabrication du produit. La fréquence d’inspection dépend de l’historique de conformité quant à la fabrication d’un type de produit donné, de l’historique de conformité du fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment.

Personne-ressource

Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870