Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012

Enregistrement

TR/2012-45 Le 4 juillet 2012

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Décret concernant la Liste des espèces en péril (décisions de ne pas inscrire certaines espèces)

C.P. 2012-836 Le 19 juin 2012

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

  • a) décide de ne pas inscrire sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la Loi le gomphe de Laura (Stylurus laurae), le marah d’Orégon (Marah oreganus) et l’asclépiade à quatre feuilles (Asclepias quadrifolia);

  • b) agrée que le ministre de l’Environnement mette dans le registre public établi en vertu de l’article 120 de la Loi la déclaration qui figure à l’annexe du présent décret et qui énonce les motifs des décisions de ne pas inscrire ces espèces sur la Liste.

ANNEXE

DÉCLARATION ÉNONÇANT LES MOTIFS DES DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE LE GOMPHE DE LAURA, LE MARAH D’ORÉGON ET L’ASCLÉPIADE À QUATRE FEUILLES SUR LA LISTE DES ESPÈCES EN PÉRIL

Le 21 avril 2012, sur recommandation du ministre de l’environnement, le gouverneur en conseil a publié, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, un projet de décret proposant d’inscrire dix-huit espèces sur la Liste des espèces en péril (la « Liste ») figurant à l’annexe I de la Loi sur les espèces en péril (la « Loi ») et d’en reclasser sept autres. Trente jours ont été donné aux intéressés pour présenter leurs observations au ministre. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation accompagnant le projet de décret indiquait aussi que le ministre a recommandé au gouverneur en conseil de ne pas inscrire le gomphe de Laura, le marah d’Orégon et l’asclépiade à quatre feuilles sur la Liste.

Onze observations s’opposant à la recommandation ont été reçues par le ministre. Les motifs invoqués étant que la recommandation était incompatible avec la Loi et que, à leur avis, elle n’était pas appuyée par des justifications économiques et scientifiques suffisantes. Des préoccupations ont été également exprimées au sujet de la recommandation du ministre de ne pas inscrire ces espèces en raison de leur faible présence au Canada arguant qu’une telle justification pouvait créer un précédent qui pourrait mener à la détérioration des écosystèmes du sud du Canada.

Étant donné la protection actuelle accordée au gomphe de Laura et à l’asclépiade à quatre feuilles en vertu d’une loi provinciale, l’aire de répartition extrêmement réduite au Canada occupée par les trois espèces et la contribution limitée que les activités de rétablissement au Canada apporteraient à la conservation de ces espèces, le ministre affirme que, pour les motifs énoncés ci-après, ces espèces ne sont pas inscrites sur la Liste afin que les ressources disponibles puissent être allouées de manière plus efficace à des espèces pour lesquelles le Canada peut faire une plus grande différence.

Le gomphe de Laura (Stylurus laurae)

Le ministre de l’Environnement a recommandé de ne pas inscrire le gomphe de Laura sur la Liste. Cette libellule de l’est de l’Amérique du Nord n’est connue que dans deux endroits au Canada dans le sud-ouest de l’Ontario, dans des ruisseaux sableux à cours exceptionnellement rapide sur des territoires autres que des territoires domaniaux. Des données démontrent que son habitat connaît un déclin continu. Selon le rapport de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (« COSEPAC »), les principales menaces à l’habitat aquatique du gomphe de Laura sont la dégradation causée par la pollution, le prélèvement d’eau à des fins d’irrigation et la présence d’espèces envahissantes.

Cette espèce a une aire de répartition extrêmement réduite au Canada et le COSEPAC a admis qu’une estimation exacte de la taille de la population et de l’information sur les tendances de la population ne sont pas disponibles. Rien ne prouve que la contribution du Canada au statut de cette espèce à l’échelle mondiale est importante. De plus, le gomphe de Laura n’est connu qu’en Ontario sur des territoires autres que des territoires domaniaux et est déjà protégé sur le plan juridique par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. À l’instar de la Loi, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition interdit, entre autres, de tuer, de harceler, de capturer ou de prendre un membre vivant d’une espèce inscrite en vertu de l’article 7 de la loi de l’Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée ou de lui nuire. Cette loi interdit également de posséder, de transporter, de collectionner, d’acheter, de vendre, de louer, d’échanger ou d’offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger une telle espèce. Étant donné la protection actuelle accordée au gomphe de Laura en vertu de la loi de l’Ontario, sa présence connue exclusivement en Ontario sur des territoires autres que des territoires domaniaux, son aire de répartition extrêmement réduite au Canada et la contribution limitée que les activités de rétablissement au Canada apporteraient à la conservation de cette espèce, celle-ci n’est pas inscrite sur la Liste afin que les ressources disponibles puissent être allouées de manière plus efficace à des espèces pour lesquelles le Canada peut faire une plus grande différence.

Le marah d’Orégon (Marah oreganus)

Le ministre de l’Environnement a recommandé de ne pas inscrire le marah d’Orégon sur la Liste. Il s’agit d’une vigne vivace longévive qui n’est connue au Canada que dans trois endroits dans le sud-est de l’île de Vancouver et dans des îles Gulf adjacentes. Selon le rapport de situation du COSEPAC, les principales menaces sont l’exploitation des quelques sites connus, les espèces exotiques et les événements fortuits touchant les quelques individus restants.

Selon le COSEPAC, le marah d’Orégon n’a jamais été répandu en Colombie-Britannique, étant donné que l’espèce n’est connue qu’à la limite nord de son aire de répartition. Rien ne prouve que la contribution du Canada au statut de cette espèce à l’échelle mondiale est importante. Même si l’évaluation du COSEPAC a pu établir des menaces existantes, le degré de répercussion de ces menaces est incertain et il est peu probable que le marah d’Orégon puisse se rétablir naturellement à partir de populations extérieures. À l’exception de la présence d’un individu sur une propriété fédérale, le marah d’Orégon n’est connu qu’en Colombie Britannique sur des territoires autres que des territoires domaniaux et il est inscrit sur la liste rouge de la Colombie-Britannique pour faciliter, entre autres, la prise de décisions visant la conservation et l’établissement des priorités relatives aux activités environnementales de recherche, d’inventaire, de gestion et de protection. Étant donné son aire de répartition extrêmement réduite au Canada et la contribution limitée que les activités de rétablissement au Canada apporteraient à la conservation de cette espèce, celle-ci n’est pas inscrite sur la Liste afin que les ressources disponibles puissent être allouées de manière plus efficace à des espèces pour lesquelles le Canada peut faire une plus grande différence. Toutefois, l’écosystème du chêne de Garry, duquel cette espèce fait partie, est un écosystème prioritaire pour le Programme d’intendance de l’habitat (« PIH ») pour les espèces en péril depuis le lancement du programme en 2000. Dans le plan quinquennal courant du PIH, cet écosystème demeure une priorité. Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des espèces en péril du Canada, le gouvernement fédéral a créé le PIH qui consacre entre 9 et 13 millions de dollars par année à des projets de conservation et de protection des espèces en péril et de leurs habitats.

L’asclépiade à quatre feuilles (Asclepias quadrifolia)

Le ministre de l’Environnement a recommandé de ne pas inscrire l’asclépiade à quatre feuilles sur la Liste. Seulement deux petites populations existantes, chacune comptant un très faible nombre d’individus, sont connues au Canada et elles se trouvent à l’extrémité orientale du lac Ontario. Il semblerait que les populations historiques dans la région de Niagara Falls ont disparu. Les populations existantes ne sont connues qu’en Ontario dans des communautés forestières décidues à sol calcaire très rares sur des territoires autres que des territoires domaniaux. L’exploitation résidentielle constitue une menace potentielle pour le plus grand site. L’exploitation future de ce site demeure une possibilité raisonnable. Selon le rapport de situation du COSEPAC, les principales menaces à la survie de cette espèce sont la conversion de l’habitat, la dégradation de l’habitat et les espèces envahissantes.

L’évaluation de l’asclépiade à quatre feuilles par le COSEPAC indique qu’il n’y a pas d’information sur les récentes tendances des populations existantes canadiennes, même si d’après des observations restreintes aucun déclin n’a été enregistré depuis 2006-2007. L’asclépiade à quatre feuille a une aire de répartition extrêmement réduite au Canada. Rien ne prouve que la contribution du Canada au statut de cette espèce à l’échelle mondiale de cette espèce est importante. De plus, l’asclépiade à quatre feuille n’est connue qu’en Ontario sur des territoires autres que des territoires domaniaux et est déjà protégée sur le plan juridique par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. À l’instar de la Loi, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition interdit, entre autres, de tuer, de harceler, de capturer ou de prendre un membre vivant d’une espèce inscrite en vertu de l’article 7 de la Loi de l’Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée ou de lui nuire. Cette loi interdit également de posséder, de transporter, de collectionner, d’acheter, de vendre, de louer, d’échanger ou d’offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger une telle espèce. Étant donné la protection actuelle accordée à l’asclépiade à quatre feuilles en vertu de la loi de l’Ontario, sa présence connue exclusivement en Ontario sur des territoires autres que des territoires domaniaux, son aire de répartition extrêmement réduite au Canada et la contribution limitée que les activités de rétablissement au Canada apporteraient à la conservation de cette espèce, celle-ci n’est pas inscrite sur la Liste afin que les ressources disponibles puissent être allouées de manière plus efficace à des espèces pour lesquelles le Canada peut faire une plus grande différence.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le 27 octobre 2011, le gouverneur en conseil a accusé réception des évaluations de 28 espèces que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) avait fournies au ministre de l’Environnement. Cette action marquait le début d’une période de neuf mois prévue par la Loi sur les espèces en péril (la « Loi ») durant laquelle le gouverneur en conseil doit prendre des décisions concernant l’inscription ou non de ces espèces sur la Liste des espèces en péril (la « Liste ») figurant à l’annexe 1 de la Loi ou renvoyer la question au COSEPAC pour obtenir des renseignements supplémentaires ou un réexamen. La période de neuf mois prendra fin le 27 juillet 2012.

Le 21 avril 2012, un projet de décret visant l’inscription de 18 espèces sur la Liste et la reclassification de 7 espèces figurant sur la Liste a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 30 jours. Dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation ci-joint, il a été proposé de ne pas inscrire trois espèces à l’annexe 1 de la Loi.

Par ce décret, le gouverneur en conseil prend les décisions de ne pas inscrire sur la Liste le gomphe de Laura, le marah d’Orégon et l’asclépiade à quatre feuilles sur la recommandation du ministre de l’Environnement.

Le gouverneur en conseil agrée également que le ministre de l’Environnement, conformément au paragraphe 27(1.2) de la Loi, mette, dans le registre public, les raisons qui justifient les décisions de ne pas inscrire sur la Liste le gomphe de Laura, le marah d’Orégon et l’asclépiade à quatre feuilles. Ces raisons figurent à l’annexe du Décret et seront affichées sur le site Web du registre public créé en vertu de la Loi (www.registrelep.gc.ca).

Référence a
L.C. 2002, ch. 29