Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-139 Le 29 juin 2012

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

C.P. 2012-942 Le 28 juin 2012

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 36(5) et des alinéas 43g.1) (voir référence a), g.2) (voir référence b) et h) de la Loi sur les pêches (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« affluent »
influent

« affluent » Sont assimilées à un affluent, les eaux usées entrant dans un système d’assainissement.

« agent d’autorisation »
authorization officer

« agent d’autorisation » À l’égard de la province mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et selon le propriétaire, mentionné à la colonne 2, d’un système d’assainissement situé dans cette province, le titulaire du poste indiqué à la colonne 3.

« année civile précédente »
previous calendar year

« année civile précédente » À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, l’année civile au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est la plus rapprochée de cette période.

« chlore résiduel total »
total residual chlorine

« chlore résiduel total » Quantité totale de chlore libre et de chlore combiné, y compris les chloramines inorganiques.

« dérivation »
Version française seulement

« dérivation » S’agissant des eaux usées, soit :

  • a) leur détournement vers un point de débordement;

  • b) le contournement d’une ou plusieurs des étapes du traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux à partir du point de rejet final;

  • c) leur soustraction à tout traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux à partir du point de rejet final.

« eaux grises »
greywater

« eaux grises » eaux souillées, autres que les eaux-vannes, provenant d’appareils sanitaires ou d’autres appareils utilisés dans une cuisine ou une buanderie.

« eaux usées »
wastewater

« eaux usées » :

  • a) Les eaux-vannes;

  • b) les eaux grises, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;

  • c) les eaux souillées, autres que les eaux-vannes et les eaux grises, provenant d’installations commerciales, industrielles ou institutionnelles, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;

  • d) les eaux de ruissellement et les eaux pluviales lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes.

« eaux-vannes »
blackwater

« eaux-vannes » Eaux souillées provenant d’appareils sanitaires et contenant des matières fécales ou de l’urine d’origine humaine.

« effluent »
effluent

« effluent » Sont assimilées à un effluent, les eaux usées rejetées à partir d’un système d’assainissement.

« égout sanitaire »
sanitary sewer

« égout sanitaire » Égout conçu pour recueillir les eaux usées visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition « eaux usées » ou à une combinaison de celles-ci.

« égout unitaire »
combined sewer

« égout unitaire » Égout conçu pour recueillir les eaux pluviales et les eaux de ruissellement afin qu’elles se mélangent aux eaux usées visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition « eaux usées » ou à une combinaison de celles-ci.

« espèce aquatique »
aquatic species

« espèce aquatique » S’entend notamment d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.

« espèce protégée »
protected species

« espèce protégée » S’agissant d’une espèce sauvage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril :

  • a) une espèce en péril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite à l’annexe 1 de cette loi;

  • b) une espèce qui bénéficie d’un régime de protection ou qui est classée comme une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, en vertu d’une loi d’une province.

« létalité aiguë »
acutely lethal

« létalité aiguë » S’agissant d’un effluent, la capacité de provoquer, à l’état non dilué, la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant une période de quatre-vingt-seize heures.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les pêches.

« matières en suspension »
suspended solids

« matières en suspension » Matières solides dans l’effluent retenues sur un papier filtre ayant des pores d’au plus 2,0 micromètres (µm).

« matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée » ou « matières exerçant une DBOC » “carbonaceous biochemical oxygen demanding matter” or “CBOD matter

« matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée » ou « matières exerçant une DBOC » Matières carbonées qui consomment de l’oxygène dissous dans l’eau par oxydation biochimique.

« méthode de référence SPE 1/RM/13 »
Reference Method EPS 1/RM/13

« méthode de référence SPE 1/RM/13 » Le document intitulé Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième édition), décembre 2000 (avec modifications de mai 2007), publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives.

« mois précédent »
previous month

« mois précédent » À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période.

« point de débordement »
overflow point

« point de débordement » Tout point de rejet d’un système d’assainissement à partir duquel un trop-plein d’eaux usées peut être rejeté et au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant.

« point d’entrée »
point of entry

« point d’entrée » À l’égard du point de rejet final ou d’un point de débordement d’un système d’assainissement :

  • a) soit le point où l’effluent est rejeté dans les eaux fréquentées par les poissons à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas;

  • b) soit tout point où l’effluent pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas.

« point de rejet final »
final discharge point

« point de rejet final » Le point du système d’assainissement, autre qu’un point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant.

« procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 »
Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50

« procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 » Le document intitulé Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/ RM/50), mars 2008, publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives.

« système d’assainissement »
wastewater system

« système d’assainissement » Ouvrage ou entreprise dont au moins une partie est située sur la terre ferme et servant à la collecte et au rejet des eaux usées, avec ou sans traitement, y compris un site sur lequel se trouve un étang de traitement des eaux usées.

« temps de rétention hydraulique »
hydraulic retention time

« temps de rétention hydraulique » S’agissant d’un système d’assainissement, la période moyenne au cours de laquelle les eaux usées y sont retenues pour y être traitées.

« trimestre »
quarter

« trimestre » Période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre de l’année en cause.

« trimestre précédent »
previous quarter

« trimestre précédent » À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le trimestre au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période.

CHAMP D’APPLICATION

Application

2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir du point de rejet final, rejette une substance nocive désignée à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, et qui, selon le cas :

  • a) est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent;

  • b) recueille, au cours d’une année civile donnée, un tel volume journalier moyen.

Exception annuelle

(2) Malgré l’alinéa (1)a), si au cours d’une année civile donnée, le système d’assainissement visé à cet alinéa a recueilli un volume journalier moyen inférieur à 100 m3 d’affluent, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de ce système pendant l’année civile subséquente.

Non-application — régions

(3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés :

  • a) dans les Territoires du Nord-Ouest;

  • b) au Nunavut;

  • c) au nord du 54e parallèle au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Non-application — affluent industriel, commercial ou institutionnel

(4) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés sur l’emplacement d’installations industrielles, commerciales ou institutionnelles et qui sont conçus pour recueillir des affluents dont moins de 50 % du volume est constitué d’une combinaison d’eaux-vannes et d’eaux grises.

Non-application — fabriques de pâtes et papier

(5) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des fabriques au sens de l’article 2 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier.

Catégories de systèmes d’assainissement

3. Pour l’application du présent règlement, les systèmes d’assainissement appartiennent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :

  • a) les systèmes d’assainissement intermittents, soit ceux dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins quatre-vingt-dix jours et qui rejettent un effluent à partir de leur point de rejet final au cours d’un maximum de quatre périodes séparées par un intervalle sans rejet d’au moins sept jours francs au cours d’une année civile donnée;

  • b) les systèmes d’assainissement en continu, soit les systèmes d’assainissement autre que les systèmes d’assainissement intermittents.

Regroupement de systèmes d’assainissement

4. (1) Dans le cas du regroupement projeté, par leur propriétaire, en un ou plusieurs systèmes d’assainissement fusionnés (ci-après appelé « système projeté ») d’au moins dix systèmes d’assainissement qui ne traitent pas les eaux usées de façon à lui permettre de rejeter à partir de chacun des points de rejet final un effluent satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas 6(1)a) ou b) (chaque système étant ci-après appelé « système existant »), les systèmes existants qui composent chaque système projeté sont, sur réception par l’agent d’autorisation du plan de regroupement visé au paragraphe (3), réputés être un seul système d’assainissement (ci-après appelé « système fictif »).

Point de rejet final

(2) Le point de rejet final du système fictif est réputé être celui du système existant — parmi ceux qui le composent — à l’égard duquel le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2 est le plus élevé.

Plan de regroupement

(3) Le plan de regroupement comporte les renseignements suivants :

  • a) une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants de manière que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système projeté ne présente pas de létalité aiguë et satisfasse aux conditions visées aux alinéas 6(1)a) et b) ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

  • b) une mention du point de rejet final de chacun des systèmes existants qui, selon le plan, seront éliminés et les renseignements visés au sous-alinéa 18(1)e) à l’égard de chacun de ces points;

  • c) les renseignements visés aux alinéas 18(1)f) et g) à l’égard, respectivement, du point de rejet final et des points de débordement du système projeté.

PARTIE 1

AUTORISATION DE REJETER

EFFLUENTS CONTENANT DES SUBSTANCES NOCIVES

Substances nocives désignées

5. Pour l’application de la définition de « substance nocive » au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les substances ou les catégories de substances suivantes :

  • a) les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée;

  • b) les matières en suspension;

  • c) le chlore résiduel total;

  • d) l’ammoniac non ionisé.

Autorisation de rejeter

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë, selon la détermination effectuée conformément à l’article 15, et si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas prévu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

  • a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

  • b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

  • c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé lors du traitement des eaux usées;

  • d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent était inférieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C.

Périodes de calcul

(2) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) à c) et le maximum visé à l’alinéa (1)d) sont déterminés :

  • a) sur la base d’une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

    • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

    • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

  • b) sur une base trimestrielle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente était :

    • (i) supérieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

    • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

  • c) sur une base mensuelle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 17 500 m3.

Détermination des moyennes et du maximum

(3) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) et b) et le maximum visé à l’alinéa (1)d) sont déterminés :

  • a) à partir des échantillons d’effluent visés au paragraphe 10(1) et, le cas échéant, au paragraphe 10(5) conformément au paragraphe 10(4), dans le cas d’un système d’assainissement intermittent;

  • b) à partir des échantillons d’effluent visés, selon le cas, aux paragraphes 10(2) ou (3) et, le cas échéant, au paragraphe 10(5) conformément au paragraphe 10(4), dans le cas d’un système d’assainissement en continu.

Déterminations d’échantillons additionnels

(4) La détermination des moyennes et du maximum effectuée conformément au paragraphe (3) tient compte des résultats de la détermination, par un laboratoire visé à l’article 16, des éléments prévus aux paragraphes 10(4) ou (5), selon le cas, pour tout échantillon en sus du nombre exigé aux paragraphes 10(1), (2) ou (3).

Détermination de la moyenne de MES durant le mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre

(5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, la détermination de la moyenne visée au paragraphe (1)b) ne tient pas compte du résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension dans un échantillon d’effluent visé à l’alinéa 10(4)b) provenant d’un échantillon prélevé durant le mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre si elle dépasse 25 mg/L.

Concentration moyenne de MES — à 0 mg/L

(6) Si le paragraphe (5) s’applique à tous les échantillons visés à l’alinéa (3)a) utilisés pour déterminer la moyenne visée à l’alinéa (1)b), cette moyenne est réputée équivaloir à 0 mg/L.

Conditions

(7) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions suivantes :

  • a) déterminer le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final conformément à l’article 7;

  • b) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent, installer, entretenir, étalonner l’équipement de surveillance visé au sousalinéa 7(2)a)(i) conformément à l’article 9 ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)a)(ii) conformément au paragraphe 7(4) et l’entretenir;

  • c) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, installer, entretenir, étalonner l’équipement de surveillance visé, selon le cas, aux sous-alinéas 7(2)b)(i) ou (ii) conformément à l’article 9;

  • d) assurer la surveillance de l’effluent, conformément aux articles 10 et 11, et transmettre le rapport de surveillance conformément à l’article 19;

  • e) tenir le registre visé à l’article 17;

  • f) transmettre le rapport d’identification conformément à l’article 18;

  • g) le cas échéant, transmettre le rapport de surverses visé à l’article 20 conformément aux paragraphes 19(4) et (5).

VOLUME D’EFFLUENT

Volume journalier moyen rejeté annuellement

7. (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement détermine le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final pour chaque année civile :

  • a) en déterminant, conformément au paragraphe (2), pour chaque jour de l’année civile en cause au cours duquel un effluent a été rejeté, le volume d’effluent rejeté à partir de ce point, exprimé en m3;

  • b) en additionnant les volumes journaliers d’effluent visés à l’alinéa a);

  • c) en divisant la somme obtenue par le nombre de jours compris dans cette année civile.

Volume journalier

(2) Le volume d’effluent rejeté pour chaque jour visé à l’alinéa (1)a) est déterminé :

  • a) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent :

    • (i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :

      • (A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de ce jour,

      • (B) soit une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée,

    • (ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4);

  • b) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :

    • (i) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de ce jour, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 2 500 m3,

    • (ii) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté au cours de ce jour ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée, dans les autres cas.

Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit

(3) L’estimation du volume d’effluent rejeté au cours d’un jour visé à l’alinéa (1)a) fondée sur la mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent visée à la division (2)a)(i)(B) ou au sous-alinéa (2)b)(ii) est effectuée de la façon suivante :

  • a) le débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final est mesuré selon une unité choisie de volume par une unité choisie de temps;

  • b) le volume est calculé à partir de ce débit selon la durée du rejet effectué au cours de ce jour et est converti en m3, s’il y a lieu.

Méthode d’estimation — système d’assainissement intermittent

(4) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement intermittent qui a élaboré une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’il soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise de manière à permettre une estimation du volume journalier d’effluent rejeté selon une marge d’erreur de ± 15 %.

Mesure par défaut

8. (1) Si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement pour une année civile précédente ne peut être déterminé conformément à l’alinéa 7(2)a) ou b), selon le cas, il est déterminé à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système.

Utilisation unique de la mesure par défaut

(2) Dans le cas où le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement a été déterminé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une année civile donnée, il ne peut être déterminé conformément à ce paragraphe à l’égard des années civiles subséquentes.

SURVEILLANCE

Équipement de surveillance

Exigences

9. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu installe, au plus tard le 1er janvier 2013, un équipement de surveillance qui fournit l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent si, au cours de l’année civile précédente, le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final de ce système, déterminé conformément aux articles 7 ou 8, selon le cas, dépassait 2 500 m3;

  • b) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent si, au cours de l’année civile précédente, le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final de ce système, déterminé conformément aux articles 7 ou 8, selon le cas, ne dépassait pas 2 500 m3.

Entretien et étalonnage

(2) Tout équipement de surveillance installé est entretenu et étalonné de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final conformément au sousalinéa 7(2)a)(i) ou à l’alinéa 7(2)b), selon le cas.

Fréquence d’étalonnage

(3) L’équipement de surveillance est étalonné au moins une fois par année civile et à au moins cinq mois d’intervalle.

Exactitude

(4) L’équipement de surveillance doit permettre de déterminer le volume ou le débit selon une marge d’erreur de ± 15 %.

Composition de l’effluent

Prélèvements d’échantillons — système intermittent

10. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève au point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :

  • a) dans le cas d’une période de plus de trente jours, à toutes les deux semaines et à au moins sept jours d’intervalle;

  • b) dans les autres cas, une fois par période.

Prélèvements d’échantillons — système en continu

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejeté, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon de l’effluent du type prévu à la colonne 2, selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 3.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3)

Colonne 2

Type d’échantillon à prélever

Colonne 3

Fréquence minimale d’échantillonnage

1.

 ≤ 2 500

Instantané ou composite 

Tous les mois, à au moins dix jours d’intervalle

2.

> 2 500 et  ≤ 17 500

Composite

Toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle

3.

> 17 500 et  ≤ 50 000

Composite

Toutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle

4.

> 50 000

Composite

Trois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle

Type d’échantillon et fréquence pour certains systèmes d’assainissement continus

(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, le propriétaire ou l’exploitant :

  • a) prélève un échantillon de type composite ou instantané;

  • b) réduit la fréquence minimale d’échantillonnage à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système au cours de l’année civile précédente visée à ce paragraphe ne dépassait pas 2 500 m3.

Détermination de certaines substances nocives

(4) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), les éléments suivants :

  • a) la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent, conformément à l’article 12;

  • b) la concentration de matières en suspension dans l’effluent, conformément à l’article 13.

Avant le 1er juillet 2014 — détermination additionnelle

(5) Jusqu’au 1er juillet 2014, le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, selon la formule et la méthode prévues à l’article 14.

Détermination de la létalité aiguë

Prélèvements d’échantillons

11. (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejeté, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon instantané de l’effluent, selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3)

Colonne 2


Fréquence minimale d’échantillonnage

1.

> 2 500 et ≤ 50 000

Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle

2.

> 50 000

Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle

Létalité aiguë

(2) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément au paragraphe (1), sa létalité aiguë, conformément à l’article15.

Essais additionnels

(3) S’il est établi, conformément à l’article 15, qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève un échantillon instantané deux fois par mois, à au moins sept jours d’intervalle, et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à cet article.

Échantillons consécutifs ne présentant pas de létalité aiguë

(4) Dans le cas où il est établi, à la suite de trois essais consécutifs effectués conformément au paragraphe (3), que l’échantillon en cause ne présente pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux échantillons subséquents.

Échantillons subséquents

(5) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (4) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (2).

Changement de fréquence d’échantillonnage

(6) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (1) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (2), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) est réduite :

  • a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;

  • b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.

Méthodes d’essai

Matière exerçant une DBOC

12. La demande générée par la quantité de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination de la demande biochimique en oxygène de cinq jours avec inhibition de la nitrification.

Matières en suspension

13. La concentration de matières en suspension dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination des matières en suspension totales.

Ammoniac non ionisé

14. (1) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent est déterminée selon la formule suivante :

Formule des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents

où :

ammoniac total représente la concentration d’ammoniac total — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée en mg/L, sous forme d’azote (N);

pH le pH de l’effluent ajusté à 15 °C ± 1 °C et déterminé conformément au paragraphe (3).

Concentration d’ammoniac total

(2) La concentration d’ammoniac total dans l’effluent est déterminée à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer le pH, au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.

pH

(3) Le pH de l’effluent est déterminé à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer la concentration d’ammoniac total, au moyen d’un essai de détermination du pH.

Létalité aiguë

15. La létalité aiguë de l’effluent est déterminée :

  • a) soit conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant les modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de cette méthode;

  • b) soit conformément à l’alinéa a), suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

16. Les déterminations visées aux paragraphes 10(4), (5), 11(2), (3) ou aux alinéas 34(1)a), b) ou (4)a) et toute détermination requise pour ces déterminations — à l’exclusion de la détermination du pH de l’eau effectuée pour celle visée au paragraphe 34(3) — sont effectuées par l’un ou l’autre des laboratoires suivants :

  • a) par tout laboratoire :

    • (i) qui est accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/ CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, par un organisme d’accréditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement,

    • (ii) dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour effectuer les déterminations en cause;

  • b) par tout laboratoire :

    • (i) qui est accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, par un organisme d’accréditation reconnu en vertu de cette loi,

    • (ii) dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour effectuer les déterminations en cause.

TENUE DE REGISTRE

Registre

17. Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement conserve tout rapport sur les déterminations effectuées par un laboratoire accrédité visé à l’article 16 et tient un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants :

  • a) à l’égard du point de rejet final :

    • (i) les dates auxquelles aucun effluent n’a été rejeté à partir de ce point,

    • (ii) les dates auxquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,

    • (iii) pour chacune des dates visées au sous-alinéa (ii) :

      • (A) si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9 :

        • (I) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,

        • (II) l’estimation du volume journalier, exprimé en m3, effectuée conformément au paragraphe 7(3) ainsi que les résultats des mesures et des calculs visés aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, dans les autres cas,

      • (B) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe 7(4), l’estimation du volume journalier, exprimé en m3,

    • (iv) le cas échéant, le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement, déterminé conformément au paragraphe 8(1), exprimé en m3;

  • b) à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires à partir duquel un effluent a été rejeté en raison de surverses causées par des précipitations, y compris la fonte de la neige ou de la glace :

    • (i) les dates au cours desquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,

    • (ii) pour chacune de ces dates, la durée ou une estimation de la durée de la surverse au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir de ce point, exprimée en heures, ainsi qu’une mention indiquant s’il s’agit de la durée réelle ou d’une estimation, et :

      • (A) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,

      • (B) l’estimation du volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, dans les autres cas,

    • (iii) le volume d’effluent rejeté ou une estimation de ce volume, exprimé en m3, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement,

    • (iv) le nombre de jours au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de débordement pour chacun de ces mois;

  • c) à l’égard de tout équipement de surveillance visé à l’article 9 :

    • (i) sa description, y compris son type,

    • (ii) le cas échéant, les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et le numéro du modèle,

    • (iii) chaque date d’étalonnage et le degré d’exactitude de l’équipement après l’étalonnage,

    • (iv) la date de son installation et, le cas échéant, celle à laquelle il cesse d’être utilisé et celle à laquelle il est remplacé;


  • d) à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes 10(1), (2) ou (3), selon le cas et, le cas échéant, au paragraphe 6(4) :

    • (i) les résultats de la détermination des éléments visés au paragraphe 10(4),

    • (ii) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement;

  • e) à l’égard de chaque échantillon visé au paragraphe 10(5) et, le cas échéant, au paragraphe 6(4) :

    • (i) les résultats de la détermination visée au paragraphe 10(5),

    • (ii) les résultats de la détermination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visée respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la détermination visée au paragraphe 10(5),

    • (iii) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement;

  • f) à l’égard de chaque échantillon visé à l’article 11 dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15, les renseignements prévus à la section 8 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et, si la létalité aiguë de l’effluent a été déterminée selon cette méthode suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, ceux prévus à la section 3 de la procédure;

  • g) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :

    • (i) à l’égard de chaque échantillon visé à l’alinéa d) :

      • (A) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38b),

      • (B) les résultats de la détermination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visée respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la détermination visée à la division (A),

      • (C) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement,

    • (ii) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38c) pour chaque mois d’août et une mention de la façon dont elle a été effectuée.

RAPPORTS

Rapport d’identification

Renseignements exigés

18. (1) Le propriétaire ou l’explo itant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

  • d) à l’égard du système d’assainissement :

    • (i) une mention indiquant s’il s’agit d’un système d’assainissement intermittent ou en continu,

    • (ii) s’il s’agit d’un système d’assainissement en continu, une mention indiquant que son temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

    • (iii) une mention indiquant si l’une ou plusieurs des entités ci-après en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux :

      • (A) Sa Majesté du chef du Canada ou tout autre organisme fédéral,

      • (B) Sa Majesté du chef d’une province ou un autre organisme provincial,

      • (C) une municipalité ou une autre autorité locale,

      • (D) une organisation autochtone, y compris un gouvernement indien, inuit ou métis ou encore le « conseil de la bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

      • (E) une entité autre que celles visées aux divisions (A) à (D),

    • (iv) le cas échéant, le type de traitement des eaux usées utilisé, y compris une mention indiquant si du chlore ou l’un de ses composés en fait partie, et sa description;

  • e) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • f) à l’égard d’un point d’entrée du point de rejet final :

    • (i) sa latitude et sa longitude,

    • (ii) une description des eaux fréquentées par les poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :

      • (A) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,

      • (B) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent,

    • (iii) une mention indiquant si l’effluent est rejeté dans des eaux fréquentées par les poissons à partir du point de rejet final ou pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final;

  • g) le nombre de points de débordement de chacun des égouts unitaires et égouts sanitaires du système d’assainissement ainsi que leur latitude et longitude;

  • h) à l’égard d’un point d’entrée pour chaque point de débordement, une description des eaux fréquentées par les poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :

    • (i) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,

    • (ii) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent;

  • i) le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système au cours de l’année civile précédant l’année civile de la transmission du rapport — déterminé conformément au paragraphe 7(1) ou suivant une autre méthode fondée sur des mesures ou, à défaut, à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système, ainsi qu’une mention de la méthode de calcul employée pour effectuer la détermination et, dans le cas d’une méthode fondée sur des mesures, une brève description.

Renseignements exigés — système d’assainissement fictif fusionné

(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système fictif transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

  • a) à l’égard de chacun des systèmes existants qui composent le système fictif, ceux visés aux alinéas (1)a) à c), e), g) et h);

  • b) à l’égard du système fictif, ceux visés aux alinéas (1)a) à g) et i).

Latitude et longitude

(3) La latitude et la longitude d’un poin t visé à l’alinéa (1)e), au sous-alinéa (1)f)(i) et à l’alinéa (1)g) sont exprimées en degrés jusqu’à la quatrième décimale, arrondis à la quatrième décimale près et, en cas d’équidistance entre deux quatrième décimales, à la quatrième décimale supérieure.

Rapport électronique

(4) Le rapport d’identification est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé :

  • a) au plus tard le 15 mai 2013, dans le cas d’un système d’assainissement en service le 1er janvier 2013;

  • b) dans les autres cas, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système.

Support papier

(5) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformément à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. Le rapport porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

Modification de renseignements

(6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au plus tard quarante-cinq jours après la modification, un avis comprenant les renseignements à jour.

Mise hors service

(7) En cas de mise hors service envisagée du système d’assainissement, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au moins quarante-cinq jours avant la date effective de la mise hors service, un avis indiquant la date envisagée et les renseignements précisant l’endroit où le rapport d’identification sera conservé et, le cas échéant, son adresse municipale.

Rapport de surveillance

Renseignements

19. (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation, un rapport de surveillance contenant les renseignements ci-après, quarante-cinq jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (2) :

  • a) dans le cas où aucun effluent n’a été rejeté pendant cette période, une mention à cet effet;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) le cas échéant, une mention des mois pendant cette période au cours desquels aucun effluent n’a été rejeté,

    • (ii) le nombre de jours au cours desquels l’effluent a été rejeté,

    • (iii) le volume d’effluent rejeté, exprimé en m3,

    • (iv) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent,

    • (v) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent,

    • (vi) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, si la période se termine au plus tard le 30 juin 2014,

    • (vii) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :

      • (A) le résultat de chaque détermination visée à la division 17g)(i)(A) et la date de prélèvement de chaque échantillon utilisé pour cette détermination,

      • (B) si cette période comprend un mois d’août, le résultat de la détermination visée au sous-alinéa 17g)(ii) pour ce mois,

    • (viii) à l’égard de chaque échantillon dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15 :

      • (A) la date du prélèvement,

      • (B) le mode opératoire ou, selon le cas, la procédure visés à l’article 15 ayant servi à la détermination,

      • (C) une mention indiquant si l’échantillon présente une létalité aiguë.

Période

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période correspond :

  • a) à une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

    • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

    • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

  • b) à un trimestre, dans les autres cas.

Renseignements portant sur la période

(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis :

  • a) à l’égard d’une année civile ou d’un trimestre, s’il s’agit de la période visée au paragraphe (2);

  • b) à l’égard de chaque mois d’un trimestre, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant ce trimestre dépassait 17 500 m3.

Rapport électronique

(4) Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

Support papier

(5) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformément à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. Le rapport porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

Rapport de surverses des égouts unitaires

Renseignements

20. Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement comportant au moins un point de débordement des égouts unitaires transmet à l’agent d’autorisation, conformément aux paragraphes 19(4) et (5), à l’égard de chaque année civile, un rapport de surverses des égouts unitaires contenant les renseignements ci-après, et ce au plus tard le 15 février de l’année civile suivante :

  • a) à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement, les renseignements visés aux sous-alinéas 17b)(iii) et (iv);

  • b) à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel aucun effluent n’a été rejeté à partir du point de débordement, une mention selon laquelle aucune surverse n’a eu lieu.

CONSIGNATION DE RENSEIGNEMENTS ET CONSERVATION DE DOCUMENTS

Moment de la consignation

21. Tout renseignement devant être consigné dans un registre doit l’être dès lors qu’il est disponible.

Conservation des renseignements

22. (1) Le rapport visé à l’article 17 ainsi que les renseignements à consigner et une copie des rapports à transmettre en application du présent règlement sont conservés par le propriétaire ou l’exploitant — documents à l’appui — pendant au moins cinq ans après la date de la consignation des renseignements ou de la production des rapports, selon le cas.

Lieu de conservation

(2) Le rapport visé à l’article 17, les renseignements et la copie des rapports sont conservés sur les lieux du système d’assainissement ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, le propriétaire ou l’exploitant informe l’agent d’autorisation du lieu où le rapport est conservé, y compris, le cas échéant, de son adresse municipale.

Renseignements à l’égard de l’équipement de surveillance et rapport d’identification

(3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 17c) sont conservés pendant au moins cinq ans après la date à laquelle l’équipement de surveillance a cessé d’être utilisé; le rapport et toute modification des renseignements visés à l’article 18 sont conservés pendant au moins cinq ans après la mise hors service du système d’assainissement.

PARTIE 2

AUTORISATIONS TRANSITOIRES ET TEMPORAIRES DE REJETER

OBJECTIF

Alinéa 36(4)b) de la Loi

23. (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectué conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la présente partie.

Définition de « rejeter »

(2) Pour l’application des articles 24 à 49, « rejeter », à l’égard d’un effluent, s’entend notamment du fait de permettre son rejet.

AUTORISATION TRANSITOIRE

Exigences et durée

Autorisation transitoire

24. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation, au plus tard le 30 juin 2014, une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir du point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 ou toute combinaison de celles-ci si la moyenne visée à l’alinéa 6(1)a) ou b), déterminée conformément au paragraphe 6(3), dépassait 25 mg/L au cours des périodes suivantes :

  • a) toute période de douze mois consécutifs pendant les quinze mois précédant immédiatement la date à laquelle la demande est présentée si un volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

    • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

    • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

  • b) trois mois consécutifs pendant l’une de ces périodes de douze mois consécutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant cette période de douze mois consécutifs était :

    • (i) supérieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

    • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

  • c) trois périodes d’un mois pendant l’une de ces périodes de douze mois consécutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant cette période de douze mois consécutifs dépassait 17 500 m3.

Durée de l’autorisation — système de pointage des annexes 2 et 3

(2) La durée de l’autorisation transitoire prévue au paragraphe 26(2) est établie selon le système de pointage prévu au tableau de l’annexe 2 à l’égard du point de rejet final et, le cas échéant, à l’annexe 3 à l’égard des points de débordement des égouts unitaires.

Demande

Renseignements exigés

25. (1) La demande d’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

  • d) la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée;

  • e) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande :

    • (i) l’une ou l’autre des conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,

    • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

    • (iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition;

  • f) un plan des modifications à apporter au système d’assainissement, y compris des précisions sur celles à apporter aux procédés, afin que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë et remplisse les conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) et b), accompagné d’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

  • g) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);

  • h) le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2;

  • i) une mention indiquant celles des eaux prévues aux alinéas 5a) à g) de la colonne 2 du tableau de l’annexe 2 qui correspondent à celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point, ainsi que le nombre de points le plus élevé parmi ceux prévus à la colonne 3 applicables à ces eaux;

  • j) le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminé conformément à l’article 7, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, ainsi que le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 1 du tableau de l’annexe 2 applicable à ce volume, selon les échelles de volumes prévues à la colonne 2;

  • k) les moyennes visées aux alinéas 6(1)a) et b), déterminées conformément au paragraphe 6(3), pour :

    • (i) la période de douze mois consécutifs visée à l’alinéa 24(1)a) à l’égard de laquelle la demande est présentée, si cet alinéa s’applique,

    • (ii) chacun des mois compris dans la période de douze mois consécutifs visée aux alinéas 24(1)b) ou c) et à l’égard de laquelle la demande est présentée, si l’un ou l’autre de ces alinéas s’applique;

  • l) le nombre de points déterminé selon la formule prévue à la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’annexe 2 à partir des moyennes suivantes, selon le cas :

    • (i) celles déterminées conformément à l’alinéa k) pour la période visée au sous-alinéa k)(i),

    • (ii) celle résultant de la somme des moyennes déterminées conformément à l’alinéa k) pour chacun des mois visés au sous-alinéa k)(ii) en la divisant par douze;

  • m) chacune des moyennes obtenues conformément au sous-alinéa l)(ii);

  • n) dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’annexe 2, si :

    • (i) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, dépassait 0,02 mg/L,

    • (ii) l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement n’a été soumis à aucune déchloration;

  • o) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, déterminée conformément au paragraphe 6(3) pour :

    • (i) la période de douze mois consécutifs visée à l’alinéa 24(1)a) à l’égard de laquelle la demande est présentée, si cet alinéa s’applique,

    • (ii) chacun des mois compris dans la période de douze mois consécutifs visée aux alinéas 24(1)b) ou c) et à l’égard de laquelle la demande est présentée, si l’un ou l’autre de ces alinéas s’applique;

  • p) si la concentration maximale visée au sous-alinéa o)(i) ou l’une des concentrations maximales visées au sous-alinéa o)(ii), selon le cas, était d’au moins 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 4 du tableau de l’annexe 2;

  • q) si la durée de l’autorisation transitoire demandée se fonde sur l’allocation de points prévue à l’annexe 3, outre les points alloués selon le tableau de l’annexe 2, à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires auquel le nombre de points alloués selon l’annexe 3 est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final :

    • (i) le pourcentage visé à l’article 1 de la colonne 1 de l’annexe 3 qui est précisé à l’un des alinéas a) à d) de cet article à la colonne 2,

    • (ii) le nombre de rejets visé à l’article 2 de la colonne 1 qui est précisé à l’un des alinéas a) à d) de cet article à la colonne 2, pour la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée,

    • (iii) une mention de celles des eaux indiquées à l’un des alinéas a) à c) de l’article 3 à la colonne 2 auxquelles correspondent celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir de ce point de débordement ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point,

    • (iv) le nombre de points indiqué à la colonne 3 de cette annexe qui correspond à l’alinéa applicable indiqué à la colonne 2, pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii) et celui applicable à chacune des mentions visées au sous-alinéa (iii);

  • r) les renseignements prévus au sousalinéa 18(1)g)(i) à l’égard de tout point de débordement visé à l’alinéa q);

  • s) s’agissant d’une demande visée à l’alinéa q), un plan énonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour réduire, après l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation transitoire est demandée, la quantité de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent rejeté à partir de tout point de débordement des égouts unitaires ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

  • t) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

Renseignements exigés — systèmes fictifs

(2) Malgré le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’un système fictif contient, au lieu du plan visé à l’alinéa (1)f), une copie du plan de regroupement visé au paragraphe 4(1).

Conditions de délivrance

Renseignements exigés

26. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation transitoire si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les renseignements exigés en vertu des paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, ont été fournis;

  • b) les renseignements visés à l’alinéa 25(1)e) peuvent raisonnablement être considérés comme établissant que, au moment de la demande :

    • (i) l’une ou l’autre des conditions d’autorisation prévues aux alinéas 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,

    • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

    • (iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition;

  • c) l’échéancier pour la réalisation du plan visé à l’alinéa 25(1)f) ou au paragraphe 4(1) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), peut être considéré comme permettant de remplir les exigences visées à l’alinéa 25(1)f) ou à l’alinéa 4(3)a) et, le cas échéant, pour atteindre la réduction visée à l’alinéa 25(1)s).

Durée de l’autorisation transitoire

(2) L’autorisation transitoire est délivrée pour l’une ou l’autre des périodes suivantes :

  • a) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2020, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

  • b) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2030, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 mais inférieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

  • c) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2040 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est inférieur à 50,

    • (ii) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour au moins un de ces points de débordement est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.

Refus

(3) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Plan modifié

27. (1) Dans le cas où le titulaire de l’autorisation transitoire modifie le plan visé à l’alinéa 25(1)f), au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)s), il fournit sans délai à l’agent d’autorisation le plan modifié ainsi qu’un échéancier pour sa réalisation.

Approbation du plan modifié

(2) L’agent d’autorisation approuve le plan modifié et l’échéancier si les exigences visées à l’alinéa 26(1)c) sont remplies. L’autorisation transitoire demeure en vigueur avec ces modifications approuvées.

Plan initial en cas de modification refusée

(3) En cas de refus d’approbation du plan modifié et de l’échéancier, l’autorisation transitoire demeure en vigueur seulement si le titulaire de l’autorisation transitoire réalise le plan initial selon l’échéancier fourni à l’appui de sa demande initiale.

Conditions rattachées aux autorisations transitoires

Rejets autorisés — Autorisation transitoire

28. (1) L’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final de ce système un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), qui se situe dans la période d’autorisation, si au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

  • a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)a), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :

    • (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée au sous-alinéa 25(1)k)(i) ou la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)k)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,

    • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

  • b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)b), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :

    • (i) la concentration moyenne de matières en suspension visée au sous-alinéa 25(1)k)(i) ou la plus élevée de celles visées au sousalinéa 25(1)k)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,

    • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

  • c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)c), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées;

  • d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)d), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), était inférieure, selon le cas :

    • (i) à la concentration maximale visée au sous-alinéa 25(1)o)(i) ou à la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)o)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est d’au moins 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C,

    • (ii) à 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, dans les autres cas.

Rejets autorisés — systèmes d’assainissement fictifs fusionnés

(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire visée au paragraphe (1) à l’égard d’un système fictif est également autorisé à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système — autre que le point de rejet final du système fictif visé au paragraphe 4(2) — un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné visé au paragraphe (1), si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions visées au paragraphe (1).

Exigences de conformité

Exigences générales

29. (1) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :

  • a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;

  • b) de réaliser le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), selon l’échéancier prévu, ou, le cas échéant, le plan modifié et approuvé visé au paragraphe 27(2) selon l’échéancier prévu.

Rapports d’étape

(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours précédant les dates ci-après, à l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la réalisation du plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s) ou, le cas échéant, sur le plan modifié et approuvé visé au paragraphe 27(2) :

  • a) le 1er juillet 2017, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2020;

  • b) le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2025, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2030;

  • c) les 1er juillet 2020, 2025, 2030 et 2035, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2040.

Portée de l’autorisation transitoire et révocation

Contenu de l’autorisation transitoire

30. L’autorisation transitoire est établie selon le formulaire figurant à l’annexe 4 et contient les renseignements suivants :

  • a) ceux visés aux alinéas 25(1)a) et c);

  • b) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • c) la date de délivrance de l’autorisation;

  • d) la période d’autorisation;

  • e) la moyenne et concentrations ci-après de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent dont le rejet à partir du point de rejet final est autorisé au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné visé au paragraphe 28(1) :

    • (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)a)(i) ou (ii),

    • (ii) la concentration moyenne des matières en suspension visée, selon le cas, au sousalinéa 28(1)b)(i) ou (ii),

    • (iii) la concentration moyenne de chlore résiduel total visée à l’alinéa 28(1)c),

    • (iv) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé visée, selon le cas, au sousalinéa 28(1)d)(i) ou (ii).

Renseignements corrigés

31. (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 25(1)t) relative à la demande corrigée.

Autorisation transitoire corrigée

(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 30 contenus dans l’autorisation transitoire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire corrigée comme si la demande initiale avait été fournie conformément à l’article 25 avec les renseignements corrigés.

Révocation

32. (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation transitoire dans les cas suivants :

  • a) les renseignements visés aux paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, contenus dans la demande ou ceux fournis dans le rapport d’étape visé au paragraphe 29(2) sont faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 28 ou à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 29(1);

  • c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet autorisé au titre de l’article 28 a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de délivrer l’autorisation;

  • d) le titulaire n’a pas transmis le rapport d’étape conformément au paragraphe 29(2);

  • e) l’agent d’autorisation a des motifs raisonnables de croire, compte tenu du rapport d’étape visé au paragraphe 29(2), que le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s) ou, le cas échéant, le plan modifié visé au paragraphe 27(2) ne peut être entièrement réalisé avant la fin de la période d’autorisation.
  • Facteurs considérés

(2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation transitoire :

  • a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b);

  • b) le titulaire a fourni une explication raisonnable justifiant que le rapport d’étape n’a pas été transmis conformément au paragraphe 29(2);

  • c) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.

Observations

(3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation transitoire sans :

  • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

  • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.

Expiration avant terme

33. Malgré les paragraphes 24(2) et 26(2), l’autorisation transitoire expire à la fin d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), si l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement des eaux usées, au cours de la période applicable ci-après, ne présentait pas de létalité aiguë et satisfaisait aux conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) et b) :

  • a) l’année civile donnée;

  • b) dans le cas d’un trimestre donné, ce trimestre et trois trimestres le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final;

  • c) dans le cas d’un mois donné, ce mois et onze mois le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final.

AUTORISATION TEMPORAIRE VISANT L’AMMONIAC NON IONISÉ

Exigences et durée

Exigences

34. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, à partir du point de rejet final, un effluent présentant une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe (3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) et si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • a) la létalité aiguë de l’effluent, déterminée conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant le mode opératoire prévu à la section 6 de cette méthode et la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, est causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve;

  • b) la létalité aiguë de l’effluent est causée par une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminée conformément à l’article 14, qui est égale ou supérieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) à 15 °C ± 1 °C.

Échantillons

(2) La détermination visée à l’alinéa (1)b) est effectuée :

  • a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir d’au moins un échantillon d’effluent;

  • b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir d’au moins deux échantillons d’effluent prélevés à sept jours d’intervalle.

Détermination de la concentration de NH3 dans l’eau

(3) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée au paragraphe (1) est déterminée selon la formule suivante :

Formule des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents

où :

ammoniac total représente la concentration d’ammoniac total dans cette eau — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — déterminée conformément au paragraphe (4), exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N);

pKa 0,09018 + 2729,92/T, où T est la température ambiante de l’eau en kelvin;

pH le pH de l’eau.

Détermination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau

(4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée :

  • a) soit au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total;

  • b) soit au moyen d’une méthode d’estimation conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues.

Périodes de demande

(5) La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé est présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, a été effectuée, dans le cas d’une demande d’autorisation initiale, et au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation, s’il s’agit d’une demande de prolongation.

Demande

Renseignements exigés

35. La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

  • d) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);

  • e) à l’égard de la létalité aiguë de l’effluent :

    • (i) dans le cas de la détermination visée à l’alinéa 34(1)a) :

      • (A) le résultat, y compris, à l’égard de chaque échantillon ayant servi à cette détermination, les renseignements prévus à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 3 de la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50,

      • (B) les renseignements qui établissent que, au moment où la détermination a été effectuée, la létalité aiguë de l’effluent était causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait,

    • (ii) dans le cas de celle visée à l’alinéa 34(1)b), la concentration d’ammoniac non ionisé déterminée à partir de chacun des échantillons visés au paragraphe 34(2);

  • f) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N);

  • g) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

Conditions de délivrance

Renseignements exigés

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé pour une période se terminant trois ans après le 1er janvier 2015 ou après la date de la délivrance, si elle est postérieure, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les renseignements exigés en vertu de l’article 35 ont été fournis;

  • b) les renseignements visés à l’alinéa 35e) établissent que, au moment de la demande, la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;

  • c) les renseignements visés à l’alinéa 35f) établissent que la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

Refus

(2) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Conditions rattachées à l’autorisation temporaire

Rejets autorisés

37. L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final un effluent :

  • a) qui remplit les conditions prévues aux alinéas 6(1)a) à c);

  • b) qui cause une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final dont le niveau ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

Exigences de conformité

Exigences générales

38. Le titulaire d’une autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :

  • a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;

  • b) de déterminer, ou faire déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes 10(1), (2) ou (3), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, conformément à l’article 14;

  • c) de déterminer, ou faire déterminer, à chaque mois d’août compris dans cette période, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée à l’alinéa 37b).

Portée de l’autorisation temporaire et révocation

Période et contenu

39. L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé et la prolongation de celle-ci sont établies selon le formulaire prévu à l’annexe 5 et contiennent les renseignements suivants :

  • a) ceux visés aux alinéas 35a) et c);

  • b) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • c) la date de délivrance de l’autorisation et, le cas échéant, celle de la prolongation;

  • d) la période d’autorisation;

  • e) une mention selon laquelle la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne doit pas dépasser 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

Prolongation

40. (1) L’autorisation temporaire peut être prolongée, sur demande, pour des périodes successives de trois ans. Dans le cas où la demande de prolongation est fondée sur la détermination de la létalité aiguë visée à l’alinéa 34(1)a), elle contient les renseignements visés au sous-alinéa 35e)(i).

Délivrance

(2) L’agent d’autorisation prolonge l’autorisation temporaire si les renseignements contenus dans la demande de prolongation, dans tout rapport de surveillance visé au paragraphe 19(1) et dans la demande d’autorisation temporaire initiale visés à l’article 35 établissent que, au moment de la demande de prolongation :

  • a) la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;

  • b) la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

Renseignements corrigés

41. (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande d’autorisation temporaire ou la demande de prolongation, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 35g) relative à la demande corrigée.

Autorisation temporaire corrigée

(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 39 contenus dans l’autorisation temporaire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire corrigée ou une autorisation temporaire prolongée corrigée, selon le cas, comme si la demande avait été fournie conformément aux articles 35 ou 40, selon le cas, avec les renseignements corrigés.

Révocation

42. (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé dans les cas suivants :

  • a) les renseignements contenus, selon le cas, dans la demande d’autorisation temporaire visée à l’article 35 ou la demande de prolongation visée à l’article 40 sont faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer aux alinéas 37a) ou b), à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées à l’alinéa 38a) ou aux alinéas 38b) ou c);

  • c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visé par l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus lors de la délivrance de l’autorisation.

Facteurs considérés

(2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée :

  • a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b);

  • b) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.

Observations

(3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée sans :

  • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

  • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.

AUTORISATION TEMPORAIRE VISANT LES DÉRIVATIONS

Exigences

Rejet sans traitement ou avec traitement partiel

43. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de dérivation pour soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituels et lui permettre de rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5.

Conditions préalables

(2) La demande d’autorisation peut être présentée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la dérivation est requise aux fins suivantes :

    • (i) exécuter des travaux de construction visant à modifier le système d’assainissement,

    • (ii) exécuter des travaux d’entretien de ce système,

    • (iii) répondre à un événement prévu qui se réalise indépendamment de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant de ce système;

  • b) la dérivation est conçue, selon ce qui est techniquement et économiquement réalisable, pour minimiser le volume d’effluent rejeté et la concentration de substances nocives désignées à l’article 5 dans cet effluent.

Période de demande

(3) La demande d’autorisation est présentée au moins quarante-cinq jours avant la date à laquelle la dérivation est requise pour les fins visées à l’alinéa (2)a).

Demande

Renseignements exigés

44. La demande d’autorisation temporaire de dérivation contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

  • d) une explication démontrant en quoi la conception de la dérivation réduira le volume d’effluent rejeté et la concentration des substances nocives désignées à l’article 5 dans l’effluent rejeté durant les travaux de construction, l’entretien du système ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi qu’une description et un échéancier des mesures à prendre afin d’atteindre cette réduction;

  • e) la latitude et la longitude des points suivants, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3) :

    • (i) si la dérivation entraîne le rejet d’effluent à partir du point de rejet final du système d’assainissement, celles de ce point,

    • (ii) si la dérivation détourne des eaux usées du système d’assainissement vers un de ses points de débordement pour les rejeter dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, celles de ce point;

  • f) la période pour laquelle la dérivation est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);

  • g) la durée approximative du rejet visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) ou les deux, exprimée en heures;

  • h) le volume approximatif de ces rejets, exprimé en m3;

  • i) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

Conditions de délivrance

Renseignements exigés

45. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire de dérivation, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions visées aux alinéas 43(2)a) et b) sont remplies;

  • b) les renseignements exigés en vertu de l’article 44 ont été fournis.

Durée de l’autorisation temporaire

(2) L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période qui, de l’avis de l’agent d’autorisation :

  • a) est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);

  • b) permettra d’atténuer les effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, dans la mesure du possible, compte tenu des fins visées à l’alinéa 43(2)a) pour lesquelles l’autorisation de dérivation est requise.

Refus — effets nuisibles

(3) L’agent d’autorisation peut refuser de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que sa délivrance, peu importe la période pour laquelle elle serait délivrée, aura pour effet d’entraîner des effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui ne peuvent être atténués.

Refus — renseignements faux ou trompeurs

(4) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Délivrance

Contenu de l’autorisation

46. L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a); elle est établie selon le formulaire prévu à l’annexe 6 et contient les renseignements suivants :

  • a) ceux visés aux alinéas 44a), c) et e);

  • b) la date de délivrance;

  • c) la période d’autorisation.

Renseignements corrigés

47. (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 44i) relative à la demande corrigée.

Autorisation corrigée

(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 46 contenus dans l’autorisation temporaire de dérivation — l’agent d’autorisation délivre une autorisation corrigée comme si la demande avait été fournie conformément à l’article 44 avec les renseignements corrigés.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Demandes électroniques

48. (1) La demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

Support papier

(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, la demande ne peut être transmise conformément à ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. La demande porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

Registre des autorisations

49. Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre contenant une copie de toutes les autorisations transitoires, autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisé ou autorisations temporaires de dérivation délivrées sous le régime de la présente partie et non révoquées, avec leurs modifications successives.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d’enregistrement

50. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

1er janvier 2013

(2) Les paragraphes 6(2) à (6), les articles 7, 8, 10, 12 à 14 et 16, les alinéas 17a), b) et d) à g) et les articles 18 à 20, 23 à 27, 30, 31, 34 à 36, 39, 41, 48 et 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

1er janvier 2015

(3) Les paragraphes 6(1) et (7), les articles 11, 15, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 40 et 42 à 47 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

1er janvier 2021 — alinéa 6(1)c) et 28(1)c) à l’égard de certains propriétaires ou exploitants

(4) Malgré le paragraphe (3), les alinéas 6(1)c) et 28(1)c) entrent en vigueur le 1er janvier 2021 à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant d’un système d’assainissement qui, selon le débit de con-ception moyen d’affluent de ce système, rejette annuellement à partir du point de rejet final de ce système, à la date d’enregistrement du présent règlement, un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 5 000 m3.

ANNEXE 1
(article 1)

AGENTS D’AUTORISATION

Article

Colonne 1


Province

Colonne 2

Propriétaire du système d’assainissement

Colonne 3


Poste

1.

Ontario

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de l’Ontario, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

2.

Québec

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Québec, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Québec;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Québec;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

3.

Nouvelle-Écosse

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Nouvelle-Écosse, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

4.

Nouveau-Brunswick

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Nouveau-Brunswick, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord écrit pour l’application du présent règlement ett publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

5.

Manitoba

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Manitoba, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

6.

Colombie-Britannique

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

 

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

7.

Île-du-Prince-Édouard

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

8.

Saskatchewan

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

9.

Alberta

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de l’Alberta, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

10.

Terre-Neuve-et-Labrador

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

11.

Yukon

Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou une organisation autochtone visée à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction générale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Gouvernement du Yukon, tout autre organisme territorial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, Direction générale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

ANNEXE 2
(article 4, paragraphes 18(1), 24(2), 25(1) et 26(2))

SYSTÈME DE POINTAGE — POINT DE REJET FINAL

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

« coefficient de débit brut » Le rapport entre le débit moyen d’un cours d’eau au cours d’une année et le débit moyen d’un effluent rejeté dans ce cours d’eau au cours de cette année. (bulk flow ratio)

« eaux d’un port maritime » Eaux d’un port maritime ayant une bonne circulation d’eau. (marine port waters)

« eaux libres en milieu marin » S’agissant du point de rejet final, les eaux de mer situées dans une aire définie par un arc de 135° et un rayon de 20 km du point d’entrée à l’égard de ce point de rejet final, s’il n’y a pas de terre dans cette aire. (open marine waters)

TABLEAU

Article

Colonne 1

Conditions et eaux

Colonne 2

Critères

Colonne 3

Points

1.

Volume journalier moyen de l’effluent rejeté au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimé en m3

a) > 100 et ≤ 500

b) > 500 et ≤ 2 500

c) > 2 500 et ≤ 17 500

d) > 17 500 et ≤ 50 000

e) > 50 000

5 points

10 points

15 points

25 points

35 points

2.

Demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée (DBOCM) générée par la quantité de matières exerçant une DBOC et la concentration moyenne de matières en suspension (MESM) dans l’effluent rejeté, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimées en mg/L

(DBOCM + MESM)/5

points selon la formule prévue à la colonne 2

3.

Si, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement et selon l’alinéa a) ou b) de la colonne 2 qui s’applique

a) concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement : > 0,02 mg/L,

b) aucune déchloration de cet effluent rejeté

10 points







10 points

4.

Concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N)

≥ 1,25 à 15 °C ± 1 °C

20 points

5.

Eaux dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final (la valeur la plus élevée qui s’applique)

a) eaux libres en milieu marin

b) eaux d’un port maritime

c) lac, milieu humide naturel, réservoir, estuaire, baie enclavée

d) cours d’eau avec un coefficient de débit brut > 100

e) cours d’eau avec un coefficient de débit brut ≥ 10 et ≤ 100

f) cours d’eau avec un coefficient de débit brut < 10

g) zone de récolte de mollusques, dans un rayon de 500 mètres du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de rejet final

5 points


10 points

20 points



15 points



20 points



25 points



20 points

ANNEXE 3
(paragraphes 24(2), 25(1) et 26(2))

SYSTÈME DE POINTAGE — POINTS DE DÉBORDEMENT DES ÉGOUTS UNITAIRES

Article

Colonne 1

Facteurs

Colonne 2

Critères

Colonne 3

Points

1.

La proportion — au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée — de l’estimation du débit moyen par temps sec qui circule dans l’égout unitaire au point de débordement par rapport à l’estimation du débit moyen par temps sec rejeté à partir du point de rejet final, exprimée en pourcentage

a) ≥ 50 %

b) ≥ 25 % et < 50 %

c) ≥ 10 % et < 25 %

d) < 10 %

35 points

25 points

15 points

10 points

2.

Nombre de rejets à partir du point de débordement au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée

a) > 25 rejets

b) > 15 rejets et ≤ 25 rejets

c) > 5 rejets et ≤ 15 rejets

d) 5 rejets ou moins

35 points

25 points

15 points

5 points

3.

Eaux dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de débordement (la somme de tous les points qui s’appliquent)

a) zone de récolte de mollusques dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de débordement

b) frayère ou zone fréquentée par une espèce aquatique qui est une espèce protégée, ou une zone où on l’y retrouve, dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de débordement

c) baie enclavée, estuaire, lac, milieu humide naturel ou réservoir

20 points







10 points











10 points

ANNEXE 4
(article 30)

AUTORISATION TRANSITOIRE

[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]

Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

Nom de l’exploitant :

Adresse de l’exploitant :

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

Nom du système d’assainissement :

Adresse du système d’assainissement :

a) est (sont) par la présente autorisé(s), à compter du 1er janvier 2015, à rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au [date d’expiration]* ______________ à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final, et dans le cas d’un système fictif, préciser les points de rejet final de chacun des systèmes existants] ______________.

Substance nocive

Concentration moyenne autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois

Concentration maximale autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois

Matières exerçant une DBOC

mg/L de demande biochimique en oxygène pour la partie carbonée

Sans objet

Matières en suspension (MES)

mg/L

Sans objet

Ammoniac non ionisé (NH3)

Sans objet

mg/L, sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C

b) est (sont) par la présente autorisé(s), à compter du [1er janvier 2015 ou 1er janvier 2021] ______________, à rejeter un effluent qui contient du chlore résiduel total en une concentration moyenne d’au plus 0,02 mg/L, jusqu’au [date d’expiration]* ______________ à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final, et dans le cas d’un système fictif, préciser les points de rejet final de chacun des systèmes existants] ______________. [Si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées]

IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 28 et 29 du présent règlement pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 32 du présent règlement.

* Cette autorisation pourrait expirer conformément à l’article 33 du présent règlement avant la date d’expiration indiquée ci-dessus.

Agent d’autorisation :

[Signature]

Date :

[Nom]

[Titre]

ANNEXE 5
(article 39)

AUTORISATION TEMPORAIRE DE REJETER UN EFFLUENT CONTENANT DE L’AMMONIAC NON IONISÉ

[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]

Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

Nom de l’exploitant :

Adresse de l’exploitant :

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

Nom du système d’assainissement :

Adresse du système d’assainissement :

est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date] ______________, à rejeter de l’ammoniac non ionisé jusqu’au [date] _____________, à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final] _________________, si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau à tout point situé à 100 mètres du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

IMPORTANT : Veuillez consulter l’article 38 du présent règlement pour les exigences de conformité relatives à cette autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 42 du présent règlement.

Agent d’autorisation :

[Signature] Date :

[Nom]

[Titre]

ANNEXE 6
(article 46)

AUTORISATION TEMPORAIRE DE DÉRIVATION

[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]

Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

Nom de l’exploitant :

Adresse de l’exploitant :

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

Nom du système d’assainissement :

Adresse du système d’assainissement :

est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date] _____________ pour [nombre d’heures] jusqu’au [date] ______________, à rejeter un effluent de [préciser le point de rejet] _______________.

Agent d’autorisation :

[Signature] Date :

[Nom]

[Titre]

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Les effluents rejetés à partir des systèmes d’assainissement des eaux usées représentent, en volume, une des plus grandes sources de pollution dans les eaux canadiennes. Les effets négatifs des substances néfastes présentes dans les effluents d’eaux usées sur les écosystèmes aquatiques et sur les Canadiens ont été consignés à l’échelle nationale et internationale depuis plus de 20 ans. Au Canada, la gestion des eaux usées est partagée entre différentes autorités, ce qui a provoqué un manque d’uniformité dans les régimes de réglementation et des variations dans les niveaux de traitement dans tout le pays. Les niveaux de traitement peuvent être très bons dans de nombreuses zones, mais ils peuvent aussi être très mauvais, voire inexistants, principalement sur les côtes. Par l’intermédiaire de plusieurs processus de consultation, les parties intéressées ont indiqué, de manière générale, que tous les ordres de gouvernement devraient définir une approche harmonisée de gestion du secteur des eaux usées au Canada.

Pour remédier à cette situation, le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (le Règlement) a été développé en vertu de la Loi sur les pêches. Ce Règlement a pour but d’établir des normes nationales de base en matière de qualité des effluents, pouvant être atteinte au moyen d’un traitement secondaire ou l’équivalent. Ce règlement permet aussi de respecter un engagement fédéral pris dans la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales du Conseil canadien des ministres de l’environnement (stratégie du CCME) de 2009. La stratégie du CCME représente une entente collective visant à assurer la gestion des effluents d’eaux usées conformément à un cadre de travail harmonisé pour assurer la protection de l’environnement et de la santé humaine, chaque compétence usant de ses pouvoirs en la matière. On s’attend à ce que des accords administratifs bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon soient établis pour définir l’interface principale pour l’administration du Règlement.

Description : Le Règlement a été établi en vertu de la Loi sur les pêches et exécute un engagement en vertu de la stratégie du CCME pour l’établissement de normes nationales sur la qualité des effluents. Afin de rencontrer ces normes, les systèmes d’assainissement des eaux usées devront avoir un traitement des eaux usées de niveau secondaire ou l’équivalent. L’objectif du Règlement est de réduire les menaces qui pèsent sur les poissons et leur habitat, ainsi que sur la santé humaine lors de la consommation du poisson en diminuant la quantité de substances néfastes dans les effluents d’eaux usées qui est rejetée dans l’eau de surface canadienne.

En plus des normes nationales sur la qualité des effluents, le Règlement définit aussi les conditions à remplir pour rejeter un effluent contenant des substances nocives, telles que des exigences relatives à la toxicité, à la surveillance des effluents, à la tenue de registre et à la production de rapports. Les substances nocives précisées dans le Règlement incluent les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée, les matières en suspension, le chlore résiduel total et l’ammoniac non ionisé.

Le Règlement s’applique à tout système d’assainissement des eaux usées qui, lors du rejet d’un effluent à partir de son point de rejet final, rejette une substance nocive dans les eaux de surface (voir référence 1) et qui est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent, ou qui recueille réellement un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent au cours d’une année. Le Règlement ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usées situés dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au nord du 54e parallèle dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, étant donné que des recherches plus approfondies sont nécessaires pour établir des normes appropriées pour les conditions climatiques extrêmes qui sévissent dans ces régions.

Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette un effluent non conforme aux normes nationales sur la qualité des effluents peut présenter une demande d’autorisation transitoire. Celle-ci établit les conditions relatives au maintien de l’exploitation d’un tel système et un échéancier fondé sur le risque pour satisfaire aux normes nationales sur la qualité des effluents. Les systèmes d’assainissement qui présentent un risque élevé doivent satisfaire aux normes de qualité des effluents d’ici le 31 décembre 2020, ceux qui présentent un risque modéré d’ici le 31 décembre 2030, et ceux qui présentent un faible risque d’ici le 31 décembre 2040.

Le Règlement entrera en vigueur par l’intermédiaire de l’adoption d’une approche progressive. Les exigences en matière de surveillance des effluents, de tenue de registre et de production de rapports ainsi que les dispositions permettant de demander et de délivrer une demande d’autorisation transitoire ou temporaire entreraient en vigueur le 1er janvier 2013. Les exigences relatives au respect des normes sur la qualité des effluents entreront en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception de la norme pour le chlore résiduel total, qui entrera totalement en vigueur le 1er janvier 2021.

Énoncé des coûts et avantages : Une analyse coûts-avantages révèle que le Règlement entraînera probablement des avantages nets importants à l’échelle nationale, même avec seulement une quantification partielle des avantages. Tandis que les coûts estimés du Règlement sont importants, de l’ordre de 5,5 milliards actualisés en dollars de 2011, l’ensemble des avantages quantifiés représente presque trois fois ce montant, soit 16,5 milliards de dollars. Il en résulte un ratio coûts-avantages de plus de 3:1 pour l’ensemble du pays.

La grande majorité des coûts du Règlement est liée aux dépenses en immobilisations et aux frais d’exploitation pour les systèmes d’assainissement ayant besoin d’être modernisés. Des dépenses autres qu’en immobilisations, y compris les coûts de surveillance et de production de rapports, représentent une faible part des coûts totaux et seront engagées par les propriétaires et les exploitants des systèmes d’assainissement des eaux usées. Tous ces coûts s’élèvent à 5,5 milliards de dollars en valeur actualisée.

Il existe de nombreux avantages à l’amélioration de la qualité des effluents d’eaux usées. Ils comprennent des poissons et des écosystèmes en meilleure santé, une hausse de l’utilisation des pêches commerciales, une réduction du risque pour la santé découlant de la consommation de poisson et du contact récréatif, une plus grande utilisation récréative, des valeurs de propriétés plus élevées, une baisse des coûts d’alimentation en eau pour les municipalités et l’industrie, et une hausse de la valeur accordée à l’écosystème et à la qualité de l’eau, par les individus et les ménages, pour le bienfait des générations actuelles et futures.

Il est difficile de quantifier ces avantages; c’est pourquoi deux mesures pouvant s’appliquer à l’ensemble des collectivités du Canada ont été sélectionnées. Elles concernent la volonté de payer pour une meilleure qualité de l’eau et pour des augmentations de la valeur des propriétés liées à cette amélioration. La volonté générale de payer de la part des collectivités devant moderniser leurs systèmes d’assainissement dans tout le Canada est estimée à 1,7 milliard de dollars en valeur actualisée. Le total des augmentations de la valeur des propriétés qui en découlerait est estimé à 14,8 milliards de dollars en valeur actualisée. Il convient de noter que ces deux méthodes n’offrent qu’une mesure partielle de la totalité des avantages du Règlement. De nombreux avantages ne peuvent être quantifiés avec les renseignements disponibles, tels que l’incidence d’un meilleur accès aux zones de récolte de mollusques ou les impacts sur le tourisme local. Par conséquent, on s’attend à ce que l’ensemble des avantages soit encore plus important que ceux présentés ici.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les entreprises et les consommateurs peuvent être confrontés à une hausse des impôts ou des tarifs des services publics pour contribuer au paiement des coûts associés aux modernisations nécessaires des immobilisations dans un certain nombre de collectivités. Toutefois, le gouvernement fédéral possède trop peu de renseignements pour prévoir l’ampleur possible de telles augmentations. Cependant, étant donné que les infrastructures publiques sont financées par une grande variété de sources, les incidences sur les entreprises et les consommateurs de collectivités particulières devraient être relativement faibles.

Afin de limiter le poids administratif du Règlement, Environnement Canada établira un outil électronique de production de rapports qu’utiliseront tous les organismes de réglementation et tous les réglementés. Cet outil permettra de soumettre des rapports et d’assurer leur suivi de manière électronique.

En ce qui concerne les incidences sur la compétitivité, une meilleure qualité de l’eau découlant du Règlement présentera un certain nombre d’avantages. L’amélioration de la qualité de l’eau aura une incidence positive sur l’industrie de la pêche et des fruits de mer, évaluée à 5 milliards de dollars en 2005. Cette amélioration devrait réduire les fermetures de récoltes liées aux contaminants dans l’industrie des mollusques, évaluée à 1,5 milliard de dollars en 2008, et pourrait aider à lever les barrières de l’accès aux marchés des fruits de mer (par exemple les exportations de moules de l’est du Canada). Les avantages se traduiront probablement par une baisse des fermetures de plages et une hausse de la capacité à profiter des loisirs aquatiques pour les Canadiens et les visiteurs dans tout le Canada. On s’attend à ce que ceci ait une incidence positive sur l’industrie touristique qui représente approximativement 2 % du produit intérieur brut canadien.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale :  Le Règlement comprend des normes nationales de référence pour les effluents rejetés à partir des systèmes d’assainissement dans tout le pays. Ces normes de rejet permettent au Canada de rejoindre les normes similaires adoptées par les États-Unis et l’Union européenne.

Le Règlement améliore la coordination entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait à la qualité de l’eau transfrontalière. Cela est surtout vrai dans les Grands Lacs, pour lesquels le Canada et les États-Unis ont signé l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs qui stipule que les deux pays s’engagent à coopérer en matière d’assainissement des effluents industriels et des effluents d’eaux usées.

Le Règlement devrait aussi améliorer la coopération et la coordination avec la communauté mondiale. Les effluents d’eaux usées sont l’un des enjeux clés du Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, que le Canada a adopté en 1995 et auquel il a répondu en créant son propre Programme d’action national (PAN). Le Règlement devrait répondre au Programme d’action national concernant cet enjeu.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Un plan d’évaluation et de mesure du rendement a été préparé pour le Règlement. Il expose les grandes lignes des résultats qui seront mesurés et évalués afin d’estimer le rendement du Règlement. Un résultat clé consiste à ce que la collectivité réglementée soit conforme aux exigences réglementaires. Un autre résultat consiste à ce que les normes nationales sur la qualité des effluents soient atteintes dans les délais impartis et maintenues par la suite. Le résultat final serait que la menace pour les poissons et leur habitat, ainsi que pour la santé humaine découlant de la consommation du poisson associée aux rejets de substances nocives et néfastes dans les effluents d’eaux usées, soit réduite.

Ces résultats seront évalués en plusieurs étapes afin d’inclure l’efficacité du développement, de l’administration et de la mise en œuvre du Règlement. Les indicateurs d’efficacité comprennent le pourcentage des collectivités réglementées se conformant aux limites imposées sur la qualité des effluents. La réduction des charges de substances nocives telle qu’elles sont définies dans le Règlement servira aussi à évaluer ces résultats et sera définie chaque année.

La production de rapports sur l’état d’avancement et le rendement du Règlement s’effectuera par l’entremise de rapports ministériels sur le rendement et la stratégie fédérale de développement durable. En ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité générale de l’administration et de la mise en œuvre du Règlement, Environnement Canada travaillera avec le chef de l’évaluation du ministère pour en déterminer sa portée et le moment approprié pour l’effectuer.

Question

Les effluents rejetés à partir des systèmes d’assainissement des eaux usées représentent, en volume, une des plus grandes sources de pollution dans les eaux canadiennes. Les effets négatifs des substances néfastes présentes dans les effluents d’eaux usées non traitées ou sous traitées sur les écosystèmes aquatiques et sur les Canadiens ont été consignés à l’échelle nationale et internationale depuis plus de 20 ans. La responsabilité de la gestion des eaux usées au Canada est partagée entre diverses compétences, ce qui a parfois été la source de régimes réglementaires incompatibles donnant lieu à une fluctuation de la qualité du traitement dans tout le pays, qui peut être très bien dans bien des régions et déplorable ou inexistant dans d’autres, surtout sur les côtes. Les parties intéressées insistent avec constance sur la nécessité que tous les paliers de gouvernement conçoivent une approche harmonisée de gestion des effluents d’eaux usées au Canada.

Il a été démontré que les effluents d’eaux usées avaient plusieurs effets nocifs sur la santé des écosystèmes, sur les ressources halieutiques et sur la santé humaine au Canada (voir référence 2). Les effets sur l’écosystème peuvent être les suivants : mortalités de poissons, efflorescences algales, destruction de l’habitat en raison de la sédimentation, des débris et de l’augmentation du débit des eaux, toxicité des contaminants chimiques à court et à long terme, et accumulation et amplification des produits chimiques à des niveaux plus élevés de la chaîne alimentaire. Des risques pour la santé humaine peuvent aussi endiguer la libération d’effluent d’eaux usées non traités ou mal traités. Dans certaines circonstances, cela peut contaminer les sources d’eau potable avec des bactéries, des protozoaires (voir référence 3) et plusieurs autres substances toxiques. Les Canadiens peuvent aussi être mis en danger par le simple fait de consommer du poisson et des fruits de mer contaminés et de s’adonner à des activités récréatives dans des eaux contaminées. Quant aux ressources halieutiques, les effluents d’eaux usées peuvent, par exemple, limiter le plein potentiel de l’industrie canadienne des mollusques, une industrie ayant des ventes annuelles de 1,5 milliard de dollars, en contribuant à la fermeture des zones de récolte. Cela peut aussi avoir une incidence sur le tourisme en contribuant à la fin des possibilités récréatives qui se manifeste par des fermetures de plages et des restrictions pour d’autres utilisations bénéfiques de l’eau (voir référence 4).

Les effets des effluents d’eaux usées dépendent fortement de plusieurs facteurs propres aux sites. Ces facteurs sont : le volume d’effluent rejeté, le niveau de traitement et la qualité subséquente de l’effluent, les caractéristiques de l’environnement récepteur et les conditions climatiques. Toutefois, le volume brut d’effluent d’eaux usées rejeté dans l’eau de surface canadienne à partir de plus de 3 700 systèmes d’assainissement, estimé au bas mot à 6 billions de litres par an, occasionne des préoccupations (voir référence 5). Par exemple, plus de 150 milliards de litres de ce volume ne sont probablement pas traités. Par conséquent, l’amélioration de la qualité des effluents d’eaux usées permettrait de s’assurer que les précieuses pêcheries et ressources en eau canadiennes sont préservées et protégées, actuellement et à l’avenir.

Pour remédier à cette situation, le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (le Règlement) a été développé en vertu de la Loi sur les pêches. Ce règlement a pour but d’établir des normes nationales de base en matière de qualité des effluents, pouvant être atteinte au moyen d’un traitement secondaire ou l’équivalent. Ce règlement permet aussi de respecter un engagement fédéral pris dans la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales du Conseil canadien des ministres de l’environnement (stratégie du CCME) de 2009. La stratégie du CCME représente une entente collective visant à assurer la gestion des effluents d’eaux usées conformément à un cadre de travail harmonisé pour assurer la protection de l’environnement et de la santé humaine, chaque compétence usant de ses pouvoirs en la matière. On s’attend à ce que des accords administratifs bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon soient établis pour définir l’interface principale pour l’administration du Règlement.

Objectifs

L’objectif du Règlement est de réduire les menaces pour les poissons et leur habitat, ainsi que pour la santé humaine découlant de la consommation du poisson en diminuant la quantité de substances nocives et dangereuses dans les effluents d’eaux usées qui est rejetée dans l’eau de surface canadienne. Pour atteindre cet objectif, le Règlement fixe des normes nationales sur la qualité des effluents qui exigent la mise en place d’un traitement secondaire des eaux usées ou l’équivalent dans les systèmes d’assainissement (voir référence 6) dans tout le Canada.

Cet objectif devrait être complètement atteint dans le respect des échéances de mise en œuvre fondées sur le risque qui s’étendent jusqu’en 2040. Toutefois, une part importante des systèmes d’assainissement de grande taille qui ne satisfont pas encore aux normes serait à haut risque. Ils auraient jusqu’à la fin de 2020 pour satisfaire aux normes. Cette approche laisse le temps aux propriétaires et aux exploitants de systèmes pour lesquels une modernisation de l’infrastructure est nécessaire, de prévoir, de financer et de mettre en œuvre des mesures rentables pour satisfaire aux normes requises.

Description

Le Règlement a été établi en vertu de la Loi sur les pêches et fixe des normes nationales sur la qualité des effluents pour des substances nocives précises contenues dans des effluents rejetés par des systèmes d’assainissement. Le Règlement définit aussi les conditions à remplir pour rejeter un effluent contenant des substances nocives, telles que des exigences relatives à la toxicité, à la surveillance des effluents, à la tenue de registre et à la production de rapports.

Application

Le Règlement s’applique à tout système d’assainissement des eaux usées qui, lors du rejet d’un effluent à partir de son point de rejet final, rejette une substance nocive dans les eaux de surface et qui est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent, ou qui recueille réellement un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent au cours d’une année. Le Règlement définit deux types de systèmes d’assainissement des eaux usées. Les systèmes d’assainissement intermittents, généralement des étangs de traitement des eaux usées, sont des systèmes ayant un temps de rétention hydraulique (voir référence 7) d’au moins 90 jours et qui rejettent un effluent pendant au plus quatre périodes par an, chacune des périodes de rejet étant séparées par au moins sept jours. Les systèmes d’assainissement des eaux usées en continu comprennent tous les autres systèmes d’assainissement des eaux usées.

Le Règlement ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usées situés dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au nord du 54e parallèle dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Un délai pouvant aller jusqu’à cinq ans a été accordé dans la stratégie du CCME pour entreprendre des recherches afin de fixer les normes appropriées pour les conditions climatiques extrêmes qui sévissent dans ces régions. En outre, les rejets provenant d’égouts pluviaux distincts ne sont pas couverts par le Règlement.

Substances nocives

Le paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches définit une substance nocive (voir référence 8). En résumé, une substance nocive est quelque chose qui pourrait dégrader ou altérer la qualité de l’eau de façon à la rendre nocive pour les poissons, leur habitat ou l’utilisation des poissons par l’homme. Les substances nocives précisées dans le Règlement incluent les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée, les matières en suspension, le chlore résiduel total et l’ammoniac non ionisé. Les normes sur la qualité des effluents pour ces substances contiennent les éléments suivants :

  • la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée dans l’effluent de 25 mg/L ou moins;
  • la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent de 25 mg/L ou moins;
  • la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent de 0,02 mg/L ou moins;
  • la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent de 1,25 mg/L ou moins, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C.

La demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée et les concentrations moyennes des matières en suspension et du chlore résiduel total sont fondées sur des moyennes annuelles, trimestrielles ou mensuelles qui dépendent du volume journalier moyen annuel d’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement.

Ces normes sur la qualité des effluents représentent un niveau de traitement secondaire des eaux usées, ou équivalent. Ce niveau de traitement supprime environ 95 % de la masse totale des polluants traditionnels des eaux usées (par exemple les matières exerçant une demande biochimique d’oxygène de la partie carbonée, les matières en suspension et les éléments nutritifs). Un tel traitement permet également de supprimer des quantités importantes de polluants non traditionnels et de bactéries qui peuvent être présents.

Surveillance des effluents

Les exigences relatives à la surveillance des effluents et à la production de rapports sont également précisées dans le Règlement. Les propriétaires ou les exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées pourraient avoir à installer, entretenir et étalonner de l’équipement de surveillance du débit. Les propriétaires ou exploitants de systèmes d’assainissement sont tenus d’assurer la surveillance du volume et de la composition de l’effluent. Le Règlement prévoit des fréquences minimales d’échantillonnage et le type d’échantillon à prélever en fonction du volume journalier moyen annuel d’effluent rejeté et le type de système d’assainissement des eaux usées. Les systèmes qui rejettent des volumes journaliers moyens annuels plus élevés d’effluent devront effectuer la surveillance de leur effluent plus souvent que ceux dont les volumes sont moins élevés.

Production de rapports et tenue de registre

Le Règlement exige que les rapports de surveillance soient envoyés tous les ans ou tous les trimestres, selon la taille et le type de système d’assainissement des eaux usées, à l’agent d’autorisation. Le Règlement exige également que les propriétaires et les exploitants des systèmes d’assainissement avec des égouts unitaires consignent des renseignements sur la quantité et la fréquence d’effluent qu’ils ont rejeté et qu’ils produisent des rapports annuels présentant ces renseignements. Les registres, copies de rapports et toute documentation à l’appui, comme cela est stipulé dans le Règlement, doivent être conservés pendant au moins cinq ans sur les lieux du système d’assainissement ou dans tout autre lieu au Canada où ils pourraient être inspectés. Les renseignements provenant de l’équipement de surveillance doivent être conservés pendant au moins cinq ans après la date à laquelle l’équipement de surveillance cesse d’être utilisé, et le rapport d’identification, ainsi que toutes ses mises à jour, doit être conservé pendant au moins cinq ans après la mise hors service du système d’assainissement.

Autorisations transitoires et temporaires

Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette un effluent non conforme aux normes nationales sur la qualité des effluents pour la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée ou la concentration des matières en suspension peut présenter une demande d’autorisation transitoire entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014. Les autorisations transitoires établissent les conditions relatives au maintien de l’exploitation d’un tel système et un calendrier fondé sur le risque pour satisfaire aux normes nationales sur la qualité des effluents. Cette approche tient compte des caractéristiques de l’effluent du système, de l’environnement récepteur et, le cas échéant, des caractéristiques des points de débordement des égouts unitaires (voir référence 9). Les systèmes d’assainissement qui présentent un risque élevé doivent satisfaire aux normes de qualité des effluents d’ici le 31 décembre 2020, ceux qui présentent un risque modéré d’ici le 31 décembre 2030, et ceux qui présentent un faible risque d’ici le 31 décembre 2040.

Le Règlement propose aussi un moyen de présenter une demande d’autorisation temporaire. Un type d’autorisation temporaire permet le rejet d’un effluent présentant une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé, sous certaines conditions, incluant une considération de l’environnement récepteur. L’autre autorisation temporaire consiste à autoriser la dérivation de l’effluent dans certaines circonstances, telles que des travaux d’entretien ou des travaux de construction prévus.

Regroupement de systèmes d’assainissement des eaux usées

Les propriétaires d’au moins 10 systèmes d’assainissement des eaux usées qui rejettent un effluent non conforme aux normes nationales sur la qualité des effluents pour la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée ou la concentration des matières en suspension, et qui ont l’intention de les regrouper en un ou plusieurs systèmes peuvent présenter un plan de regroupement à l’agent d’autorisation. Ce plan décrit les modifications qui seraient requises aux systèmes d’assainissement pour que le système d’assainissement des eaux usées regroupé respecte les normes nationales sur la qualité des effluents. La présentation du plan de regroupement permet aux propriétaires des systèmes d’assainissement des eaux usées de réduire le nombre d’autorisations transitoires requises et de limiter le nombre d’emplacements pour lesquels la surveillance des effluents est nécessaire.

Entrée en vigueur

Les éléments du Règlement entrent en vigueur à des périodes différentes. Un rapport d’identification doit être soumis à l’agent d’autorisation entre le 1er janvier 2013 et le 15 mai 2013. Les exigences en matière de surveillance des effluents pour la tenue de certains registres et de production de rapports ainsi que les dispositions permettant de demander et de délivrer une autorisation transitoire ou temporaire entreraient en vigueur le 1er janvier 2013. L’exigence destinée à respecter les normes nationales sur la qualité des effluents pour la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée, les concentrations de matières en suspension et d’ammoniac non ionisé, ou les limites fixées pour ces substances grâce aux autorisations transitoires, entre en vigueur le 1er janvier 2015. L’exigence relative au respect de la norme sur la qualité des effluents pour le chlore résiduel total entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour les systèmes d’assainissement dont le débit conception moyen journalier d’affluent est égal ou supérieur à 5 000 m3, alors que pour tous les autres systèmes cette norme entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Administration

Des accords administratifs bilatéraux entre le gouvernement et les provinces et le Yukon devraient être mis en place pour assurer l’efficacité de l’administration du Règlement. Ces accords préciseraient les rôles et les responsabilités concernant des éléments administratifs tels que l’exécution des tâches de l’agent d’autorisation, la promotion de la conformité et les activités d’application de la loi. Ces accords établiront un précédent dans le domaine de la gestion des eaux usées au Canada. Le gouvernement fédéral s’engage à administrer le Règlement pour les systèmes d’assainissement qui ne sont pas couverts par un accord. De plus amples renseignements sur l’administration du Règlement sont disponibles dans les sections « Coûts pour les gouvernements » et « Mise en œuvre, application et normes de service » ci-dessous.

Information générale

La conception des systèmes d’assainissement varie en fonction de certains facteurs tels que le besoin précis des collectivités, la quantité et la qualité des eaux usées à traiter et les questions financières. Le traitement effectué à partir de tels systèmes peut être classé d’une manière générale en trois catégories : le traitement primaire, secondaire ou tertiaire (complémentaire). Tous ces niveaux de traitement commencent en général par un dégrillage préliminaire afin de retirer les gros objets solides, les débris et les grosses particules. Le traitement primaire est la forme de traitement la plus basique. Elle s’appuie sur un processus mécanique qui consiste à séparer les matières décantables et flottantes de l’eau. Le traitement secondaire utilise un traitement primaire et un processus biologique pour retirer les matières en suspension et dissoutes de l’eau. Le traitement tertiaire est plus qu’un traitement secondaire, et est utilisé en général pour atteindre un niveau de qualité d’effluent désiré pour une substance en particulier. Ce résultat peut être atteint en utilisant un certain nombre de processus physiques, chimiques ou biologiques (par exemple filtres à charbon, osmose inverse).

Les municipalités possèdent et exploitent la majorité des systèmes d’assainissement au Canada (voir référence 10). Les systèmes d’assainissement sont aussi possédés et exploités par les provinces, les territoires, des ministères et des organismes fédéraux, des collectivités des Premières Nations et d’autres entités. De plus, quelques systèmes d’assainissement de taille relativement réduite sont détenus et exploités par le secteur privé. Des ententes de gestion entre le secteur public et le secteur privé existent aussi au Canada et elles consistent en l’exploitation des systèmes par le secteur privé et leur possession par le secteur public.

Malgré la hausse des investissements dans l’infrastructure publique au cours des dernières décennies, les systèmes d’assainissement canadiens vieillissent. Un grand pourcentage d’entre eux a été construit dans les années 1960, et, depuis 2007, il a été jugé que de nombreuses installations à l’échelle nationale avaient épuisé plus de 60 % de leur durée de vie utile (voir référence 11). Par conséquent, de nouveaux investissements importants seront nécessaires pour ce secteur dans un avenir proche.

Le nombre de Canadiens bénéficiant d’un traitement des eaux usées a fortement augmenté depuis 1983, époque à laquelle environ 70 % de la population liée à un réseau d’égouts bénéficiait d’une certaine forme de traitement (voir référence 12). Il y a maintenant plus de 3 700 systèmes d’assainissement au Canada, et, d’après le Rapport sur l’utilisation municipale de l’eau de 2011 d’Environnement Canada, plus de 28 millions de personnes vivant dans 1 523 municipalités étaient desservies par un système de collecte et de traitement des eaux usées en 2009 (voir référence 13). Parmi elles, 79 % recevaient au moins un traitement secondaire (54,5 % un traitement mécanique secondaire, 17,4 % un traitement de niveau tertiaire et 6,8 % étaient desservies par des étangs de stabilisation), tandis que près de 18 % recevaient un traitement primaire. Malgré le progrès, de nombreux endroits au pays continuent de rejeter des eaux usées non traitées dans les eaux canadiennes. À l’échelle nationale, l’effluent d’eaux usées de 3 % de la population desservie par des réseaux d’égouts ne subissait aucun traitement.

En outre, le degré de traitement des eaux usées varie beaucoup d’un endroit à l’autre du Canada. Par exemple, les niveaux de traitement pour les rejets dans les eaux côtières sont bien plus faibles que dans les eaux douces intérieures. Comme le montre la figure 1, moins de 50 % de la population de deux des provinces atlantiques, soit Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse, desservie par des réseaux d’égouts sanitaires a au moins un traitement secondaire. De plus, 42 %, 49 % et 45 % de la population desservie de Colombie-Britannique, du Québec et du Nouveau-Brunswick reçoit moins d’un traitement secondaire, respectivement. Inversement, les provinces intérieures que sont la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario ont plus de 90 % de leur population qui rejettent dans des systèmes disposant d’un traitement secondaire des eaux usées (voir référence 14).

Figure 1 — Rendement du Canada en matière d’eaux usées, 2009 (voir référence 15)

Graphique des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents

Gestion des eaux usées au Canada

La gestion des eaux usées concerne tous les ordres de gouvernement au Canada. Les effluents des systèmes d’assainissement doivent ainsi être conformes à la loi fédérale applicable, notamment à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et à la Loi sur les pêches, ainsi qu’à la législation, aux permis ou aux licences définis au niveau provincial, territorial ou de la régie des eaux. En raison de cette compétence partagée, les régimes de réglementation existants ont des exigences variables, qui sont souvent incohérentes.

Exigences dans d’autres pays

États-Unis

Aux États-Unis, la loi sur l’assainissement de l’eau (Clean Water Act) exige un traitement secondaire minimal dans les systèmes d’assainissement des eaux usées publics. En outre, des permis sont attribués à ces systèmes, limitant les rejets et exigeant une certaine surveillance et la production de rapports.

Union européenne

L’Union européenne a établi des normes semblables à celles des États-Unis. Néanmoins, dans l’Union européenne, des spécifications s’appliquent en fonction de la taille de la collectivité. Toutes les collectivités regroupant plus de 15 000 habitants doivent appliquer un traitement secondaire minimal ou équivalent aux eaux usées.

Contexte actuel de la politique

Le Règlement a été élaboré au cours d’un processus basé sur un historique de consultations au cours de la dernière décennie concernant la gestion des effluents d’eaux usées au Canada. Par exemple, Environnement Canada a présenté une stratégie de gestion des risques pour les effluents d’eaux usées au cours de séances de consultation tenues à l’automne 2002. Les intervenants ont fait part d’un soutien solide en faveur d’une approche harmonisée de la gestion des eaux usées, ce qui incluait la mise en œuvre de mesures préventives ou de contrôle pour les agents polluants et les agents de contamination dans les eaux usées, ainsi qu’un accord fédéral-provincial-territorial sur la gestion des effluents d’eaux usées. Nombre de parties intéressées ont indiqué leur souhait de voir apparaître un règlement en vertu de la Loi sur les pêches afin de clarifier l’interdiction qui frappe l’immersion ou le rejet de substances nocives. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit à quiconque d’immerger ou de rejeter une substance nocive, ou d’en permettre l’immersion ou le rejet, dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si la substance, ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet, risque de pénétrer dans ces eaux.

Environnement Canada a ensuite mis sur pied des mesures préventives pour le chlore et l’ammoniac. Le 4 décembre 2004, le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada un Avis requérant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard des chloramines inorganiques et des eaux usées chlorées (l’Avis) et une Ligne directrice sur le rejet de l’ammoniac dissous dans l’eau se trouvant dans les effluents d’eaux usées (la Ligne directrice) en vertu de la LCPE (1999). L’Avis et la Ligne directrice ont établi des objectifs de rendement pour le chlore et l’ammoniac, respectivement, applicables aux effluents d’eaux usées. Ces instruments ont été choisis afin de répondre aux exigences de la LCPE (1999) pour les substances ajoutées à l’annexe 1, en partant du principe que ces substances seraient traitées de nouveau dans le cadre d’une approche harmonisée de la gestion des eaux usées.

En 2003, le Conseil canadien des ministres de l’environnement s’est mis d’accord pour lancer la création d’une approche harmonisée pour la gestion des eaux usées. La stratégie du CCME traite des problèmes en lien avec la qualité et la gouvernance des effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées. Dans le cadre du développement de la stratégie du CCME, Environnement Canada a rédigé en octobre 2007 la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées (voir référence 16). Ce travail a abouti avec l’approbation de la stratégie du CCME par le Conseil le 17 février 2009. Les gouvernements du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Nunavut n’avaient pas approuvé cette stratégie à l’époque.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Plusieurs mesures, réglementaires ou non, ont été étudiées. Elles sont examinées ci-après.

Statu quo

En cas de statu quo, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit à quiconque d’immerger ou de rejeter une substance nocive, ou d’en permettre l’immersion ou le rejet, dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux. Cette interdiction actuelle n’est pas toujours alignée avec les régimes réglementaires des provinces et des territoires. Cela a provoqué des variations dans les niveaux de traitement dans tout le pays, ne permettant pas ainsi à tous les Canadiens de jouir des mêmes avantages. Ces avantages, pour les générations actuelles et futures, comprennent des poissons et des écosystèmes en meilleure santé, une hausse de l’utilisation des pêches commerciales, une réduction du risque pour la santé découlant de la consommation de poisson et du contact récréatif, une plus grande utilisation récréative, des valeurs de propriétés plus élevées, une baisse des coûts d’alimentation en eau pour les municipalités et l’industrie, et une hausse de la valeur accordée à l’écosystème et à la qualité de l’eau, par les individus et les ménages. Une approche harmonisée de la gestion des risques des eaux usées, y compris une référence pour la qualité des effluents, est nécessaire pour gérer les risques pour les ressources halieutiques, la santé de l’écosystème et la santé humaine posés par les substances nocives et néfastes rejetées dans les effluents d’eaux usées dans les eaux de surface canadiennes. Le statu quo n’a pas permis d’atteindre cet objectif et il n’a donc pas été considéré comme adapté.

Mesures volontaires

Les mesures volontaires ont été étudiées pour la gestion des effluents d’eaux usées. En plus des dispositions de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, des outils volontaires comme des lignes directrices ou des codes de pratique pourraient être mis en place sous l’autorité du gouvernement. La principale préoccupation liée à ces outils est leur capacité à atteindre l’objectif de gestion des risques. Une mesure volontaire a peu de chance d’entraîner une qualité des effluents uniforme équivalente au résultat obtenu par un traitement de niveau secondaire, comme cela est exposé dans le Règlement. Par exemple, les lignes directrices Qualité des effluents et traitement des eaux usées des installations fédérales sont en place pour les installations fédérales depuis 1976, mais les résultats ont été variables. Par conséquent, les mesures volontaires n’ont pas été considérées comme appropriées.

Instruments axés sur le marché

Les instruments axés sur le marché ont été étudiés, mais ils n’ont pas été adoptés car ils n’étaient pas appropriés. Par exemple, les échanges de crédits sont plus efficaces pour les dépôts dans un environnement récepteur unique (par exemple un plan d’eau ou un bassin versant). Cela évite les cas où des déversements excessifs sont autorisés dans une région plus que dans une autre. Le Règlement a pour objectif d’aider à résoudre le manque actuel d’uniformité en ce qui concerne les niveaux de traitement des eaux usées dans l’ensemble du Canada et de clarifier les choses pour le secteur par l’intermédiaire de normes nationales de rendement communes. Par conséquent, un tel système axé sur le marché n’a pas été considéré comme adapté dans ce cas.

Mesures réglementaires

La meilleure option qui s’est imposée pour atteindre l’objectif de réduction des menaces de la part des effluents d’eaux usées qui pèsent sur les poissons et leur habitat, ainsi que sur la santé humaine découlant de la consommation du poisson est l’adoption d’un règlement. Un règlement établissant des limites permettant d’atteindre une qualité d’effluent équivalente à celle est obtenue par un traitement secondaire permettrait de rencontrer cet objectif. La Loi sur les pêches permet l’établissement d’un tel règlement qui permet le rejet de substances nocives à des niveaux spécifiques. Ce règlement mettrait aussi en œuvre l’engagement pris par le gouvernement du Canada, dans la stratégie du CCME, d’établir des normes nationales pour les effluents d’eaux usées dans un règlement fédéral. Les limites portant sur les substances nocives seraient uniformes et exécutoires au niveau national. Le respect de ces limites entraînerait une réduction des niveaux de substances nocives et néfastes rejetés dans l’eau de surface depuis les systèmes d’assainissement du Canada. Sans une approche réglementaire cohérente au niveau national, il serait beaucoup plus difficile de faire en sorte que tous les Canadiens bénéficient d’un niveau de protection semblable de leurs ressources en eau. Ainsi, le Règlement a été mis sur pied pour atteindre l’objectif souhaité.

Avantages et coûts

L’élaboration du Règlement comportait une analyse des éventuelles répercussions de l’initiative. Cette évaluation comprenait une analyse coûts-avantages (ACA) qui a quantifié, dans la mesure du possible, les coûts et les avantages potentiels de la proposition réglementaire. Elle soulignait également les éventuelles répercussions au niveau de la distribution. Une analyse du risque a également été réalisée afin d’évaluer la sensibilité des résultats aux changements dans les variables clés. Les résultats de l’analyse générale des répercussions sont présentés ci-dessous.

Approche d’analyse des répercussions

La méthode d’analyse coûts-avantages utilisée pour évaluer les répercussions du Règlement est fondée sur un cadre établi dans une étude menée pour le Conseil canadien des ministres de l’environnement dans le cadre du travail de base effectué pour la mise sur pied de la stratégie du CCME (voir référence 17). Ce cadre a ensuite été ajusté et appliqué à l’échelle nationale afin d’évaluer la portée et les exigences spécifiques du Règlement.

L’approche de base impliquait tout d’abord d’identifier les systèmes d’assainissement des eaux usées ayant besoin d’être rénovés afin de répondre aux normes nationales de qualité des effluents, ainsi que d’estimer le coût des rénovations. Les avantages potentiels pour l’environnement découlant des rénovations sont ensuite déterminés et convertis en dollars (c’est-à-dire exprimés en termes monétaires) dans la mesure du possible en fonction de l’information disponible. Deux types de mesures sont utilisés pour quantifier les avantages — la volonté de payer (VDP) pour l’amélioration de la qualité des eaux de surface et les augmentations de la valeur de la propriété. Les autres coûts associés au Règlement, tels les coûts administratifs pour les opérateurs de systèmes d’assainissement des eaux usées et les coûts pour les gouvernements, sont également évalués. Tous les coûts et avantages exprimés en termes monétaires sont actualisés en dollars de 2011 en utilisant un taux d’actualisation de 8 % et les avantages nets en sont calculés. Les répercussions au niveau de la répartition sont également évaluées.

Les renseignements pour l’analyse ont été fournis par le Groupe de travail sur l’économie et le financement du Conseil canadien des ministres de l’environnement (voir référence 18). Ce groupe a collecté en 2006 des données au niveau de toutes les compétences impliquées dans l’élaboration de la stratégie du CCME (c’est-à-dire les provinces, les territoires ainsi que le gouvernement fédéral). Les données comprenaient des renseignements sur les installations individuelles dans chaque compétence qui devront être rénovées, ainsi qu’une cote préliminaire de classement du risque pour chaque établissement, indiquant si l’établissement représente un risque probablement élevé, moyen ou faible pour l’environnement récepteur. Les données sur les installations fédérales dans les collectivités autochtones ont été obtenues à partir de l’Évaluation nationale des systèmes d’aqueduc et d’égout dans les collectivités des premières nations d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Le nombre total d’installations identifiées comme devant être rénovées afin de répondre aux normes nationales de qualité des effluents ainsi que le classement du risque associé sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 — Classement national des installations d’assainissement des eaux usées au Canada

Autorité

Nombre d’installations ayant besoin d’être rénovées sur la base du système national de classement

Risque faible 2040

Risque moyen 2030

Risque élevé 2020

Total

Alberta

3

30

2

35

Colombie-Britannique

0

4

8

12

Manitoba

0

81

0

81

Nouveau-Brunswick

13

38

0

51

Terre-Neuve-et-Labrador

0

1

45

46

Nouvelle-Écosse

8

36

16

60

Ontario

99

4

3

106

Île-du-Prince-Édouard

17

7

0

24

Québec

0

144

30

174

Saskatchewan

0

29

1

30

Yukon

0

1

1

2

Fédérale

162

36

30

228

Total

302

411

136

849

Les installations à haut risque représentent 16 % du nombre total d’installations d’assainissement des eaux usées ayant besoin d’être rénovées. En vertu des échéanciers établis en fonction du risque, ces installations devraient répondre aux normes nationales de qualité des effluents comprises dans le Règlement d’ici le 31 décembre 2020.

Principaux résultats

L’expression en termes monétaires de toutes les valeurs quantifiées dans l’analyse et leur actualisation en dollars de 2011 permettent d’évaluer si les avantages quantifiés du Règlement sont susceptibles de dépasser les coûts. Les résultats ainsi obtenus sont présentés ci-dessous dans le tableau 2.

Comme le montre le tableau, les avantages quantifiés du Règlement dépassent les coûts à l’échelle nationale avec une marge considérable. Ils génèrent un avantage net d’environ 11 milliards de dollars pour l’ensemble du pays. Ceci représente un ratio coûts-avantages d’environ 3 pour 1, ce qui signifie que les avantages quantifiés du Règlement équivalent à environ au triple des coûts à l’échelle nationale.

Tableau 2 — Ratio coûts-avantages

Total des avantages

16 479 273 395 $

Total des coûts

5 474 464 522 $

Ratio coûts-avantages

3:1

Des précisions additionnelles sur les coûts, les avantages et les avantages nets sont présentées dans les sections suivantes.

Coûts

Les coûts associés au Règlement se divisent généralement en deux catégories. La première catégorie correspond aux coûts encourus par les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées, tandis que la seconde catégorie correspond aux coûts encourus par les gouvernements devant mettre en œuvre le Règlement. Les deux types de coûts sont décrits ci-dessous.

Coûts associés aux systèmes d’assainissement des eaux usées

La grande majorité des coûts du Règlement est liée aux dépenses en immobilisations et aux frais d’exploitation pour les systèmes d’assainissement ayant besoin d’être modernisés. Ces coûts ont été fournis par les compétences au Groupe de travail sur l’économie et le financement du Conseil canadien des ministres de l’environnement en 2006 et à l’Évaluation nationale des systèmes d’aqueduc et d’égout dans les collectivités des premières nations d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada en 2011. En outre, des estimations des coûts de fonctionnement et d’entretien (F et E), ainsi que d’autres coûts pour le respect des exigences relatives à la surveillance et à la production de rapports, ont été générées ou obtenues à partir des travaux du Conseil canadien des ministres de l’environnement, tel qu’approprié pour le Règlement.

Les coûts totaux pour les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées sont estimés à 5,5 milliards de dollars, actualisés à un taux de 8 %, en dollars de 2011. Les coûts en capitaux devraient atteindre environ 3,0 milliards de dollars, le fonctionnement et l’entretien, environ 1,7 milliard, et les coûts autres qu’en capital, 748 millions.

Les coûts autres qu’en capital incluent les coûts de surveillance et de production de rapports. Des coûts pour des équipements de surveillance seront engagés là où ces équipements ne sont pas déjà utilisés.

Coûts pour les gouvernements

Les autres coûts principaux qui devraient découler directement du Règlement devraient être assumés par les gouvernements responsables de l’administration. Ces coûts administratifs sont divisés en trois catégories principales : programme, promotion de la conformité et application.

Le coût total incombant aux gouvernements pour la mise en œuvre du Règlement s’élèverait à 33 millions de dollars. Cela représente la valeur actualisée en dollars de 2011 du flux des coûts. Le total comprend un montant de 18,2 millions de dollars pour des activités du programme, notamment l’exécution de tâches au nom de l’agent d’autorisation, la gestion de la mesure du rendement et d’autres coûts administratifs, et 5,25 millions de dollars pour des activités de promotion de la conformité, qui comprendront des ateliers et des activités de sensibilisation.

On s’attend à ce que le total des coûts d’application de la loi atteigne 9,1 millions de dollars, et ils comprendront les inspections, les enquêtes et les réponses aux infractions présumées. Les autres coûts incluent les analyses de laboratoire, les déplacements et d’autres frais d’administration.

Le montant restant (0,5 million de dollars) représente les coûts encourus par le gouvernement fédéral pour développer et exploiter un outil électronique de production de rapports qui serait utilisé par les gouvernements, et les propriétaires et exploitants des systèmes d’assainissement des eaux usées pour la saisie et le suivi des renseignements requis en vertu du Règlement.

Il convient de noter qu’aux fins de cette analyse, les coûts d’administration du Règlement prévus sont présentés pour donner une idée des exigences du Règlement. Cependant, l’administration du Règlement devrait correspondre aux activités actuelles de réglementation au sein de toutes les autorités. Ces activités vont et viennent au fur et à mesure que les règlements passent d’une période d’activité élevée à une période d’activité plus faible. Par conséquent, les ressources existantes devraient suffire à administrer le Règlement au cours de la période prise en compte, et aucun financement supplémentaire ne sera demandé.

Avantages

L’amélioration des niveaux de traitement des eaux usées au Canada présenterait des avantages importants et de grande portée dans tout le pays. Les normes nationales sur la qualité des effluents incluses dans le Règlement exigent que les plus de 3 700 systèmes d’assainissement au Canada assurent au minimum un niveau de traitement secondaire ou équivalent. Près du quart de ces systèmes devraient nécessiter une mise à niveau afin de répondre à cette norme. Par conséquent, la pollution des cours d’eau au Canada serait réduite, ce qui apporterait un certain nombre d’avantages importants pour les organismes aquatiques, les écosystèmes ainsi que pour la santé des Canadiens. Les avantages quantifiés sont décrits puis exprimés en termes monétaires ci-dessous, dans la mesure du possible.

Avantages non exprimés en termes monétaires

On s’attend à ce que la mise à niveau des systèmes d’assainissement des eaux usées au Canada qui ne répondent pas actuellement aux normes nationales sur la qualité des effluents incluses dans le Règlement contribue directement à la réduction de la masse de polluants rejetés dans les eaux de surface. Il est estimé que les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée, qui appauvrissent la teneur en oxygène disponible dans l’eau, seront réduites de 53 612 tonnes métriques. L’augmentation de la teneur en oxygène dissous découlant de cette réduction améliorerait la biodiversité du milieu aquatique. Les matières en suspension, qui troublent l’eau, peuvent provoquer l’enfouissement des frayères et limitent l’efficacité des désinfectants, seraient réduites de 64 920 tonnes métriques au total. Le phosphore total serait réduit de 4 826 tonnes métriques. Ce dernier et d’autres éléments nutritifs peuvent entraîner la croissance excessive de plantes et la prolifération d’algues dans l’eau, ce qui peut asphyxier les espèces aquatiques, y compris les poissons, et polluer les plages. L’ammoniac total serait réduit de 16 000 tonnes métriques. La réduction des quantités d’ammoniac total améliore la teneur en oxygène dissous dans l’eau et les réductions connexes d’ammoniac non ionisé diminuent les effets toxiques des rejets d’eaux usées sur les poissons et les mollusques.

Des limites concernant le chlore résiduel total (CRT) sont également incluses dans les normes nationales sur la qualité des effluents du Règlement. Toutefois, les renseignements disponibles sont insuffisants pour estimer les réductions des charges de chlore résiduel total qui découleraient des mises à niveau des systèmes d’assainissement. Néanmoins, des avantages seraient possibles étant donné que le chlore résiduel total qui reste dans les effluents d’eaux usées peut avoir des effets toxiques ou nocifs sur les espèces aquatiques, même à des concentrations très faibles. Par exemple, le chlore résiduel total présent dans les effluents d’eaux usées peut être mortel pour les poissons et peut modifier la structure des communautés d’invertébrés benthiques (voir référence 19). Il peut également endommager les branchies et le système nerveux des poissons (voir référence 20). Certaines formes de chlore résiduel total peuvent également avoir une incidence sur la santé humaine (par exemple les trihalométhanes), mais l’exposition de l’homme au chlore résiduel total présent dans les effluents d’eaux usées est rare.

La réduction des charges de polluants dans les eaux usées peut améliorer de façon importante la santé des écosystèmes et apporter des avantages considérables pour les ressources halieutiques. Les répercussions négatives des eaux usées non traitées et de ses composants sont bien comprises. Alors que les répercussions sur les mollusques sont rapidement reconnues par la plupart des gens, les eaux usées non traitées ont des répercussions sur plusieurs espèces à divers niveaux de la chaîne alimentaire et contribuent à la dégradation générale de l’habitat et de la qualité de l’eau. Une réduction des polluants entraînerait des avantages économiques connexes qui sont reconnus, mais difficiles à mesurer.

Outre les éléments cités précédemment, des effluents d’eaux usées de meilleure qualité offriront d’autres avantages. Ils comprennent des poissons et des écosystèmes en meilleure santé, une hausse de l’utilisation des pêches commerciales, une réduction du risque pour la santé découlant de la consommation de poisson et du contact récréatif, une plus grande utilisation récréative, des valeurs de propriétés plus élevées, une baisse des coûts d’alimentation en eau pour les municipalités et l’industrie, et une hausse de la valeur accordée à l’écosystème et à la qualité de l’eau, par les individus et les ménages, pour le bienfait des générations actuelles et futures. Les avantages cités précédemment sont considérables, mais s’avèrent difficiles à quantifier.

Avantages exprimés en termes monétaires

Comme il a déjà été précisé, les avantages environnementaux et sociétaux du Règlement sont nombreux et variés. Cependant, dans la pratique, il est difficile d’exprimer en termes monétaires l’ensemble des avantages. Par conséquent, l’analyse coûts-avantages du Règlement a ciblé un sous-ensemble d’avantages, d’après l’approche adoptée dans l’analyse coûts-avantages effectuée pour le compte du Conseil canadien des ministres de l’environnement (voir référence 21). Deux éléments de mesure des avantages ont été identifiés et peuvent être appliqués à l’ensemble des collectivités concernées par le Règlement. Ces deux éléments sont la volonté des ménages à payer pour l’amélioration de la qualité des eaux de surface et les augmentations de la valeur des propriétés. Chacun de ces avantages et l’approche adoptée pour les monétiser sont abordés ci-dessous.

En ce qui concerne la volonté de payer, un grand nombre d’études canadiennes et d’autres pays montrent que l’amélioration de la qualité des eaux de surface importe beaucoup aux personnes composant les ménages. La volonté de payer des ménages provient des changements au niveau des risques sur la santé, des possibilités récréatives, ainsi que des valeurs esthétiques et intrinsèques associées aux améliorations de l’écosystème. Dans la pratique, il est difficile de distinguer tous ces avantages, et par conséquent les études produisent généralement une seule estimation globale des valeurs. On nomme habituellement cette estimation la volonté de payer (VDP) pour l’amélioration de la qualité des eaux de surface.

Comme dans l’analyse coûts-avantages effectuée pour le compte du Conseil canadien des ministres de l’environnement, trois différentes méthodes ont été utilisées pour obtenir une moyenne globale de la volonté de payer pour les avantages du Règlement. La moyenne de ces trois mesures a été établie et elles ont été utilisées afin d’estimer les avantages pour les ménages de l’amélioration de la qualité des eaux de surface attribuable au Règlement. La méthode a été examinée et mise à jour par rapport aux données les plus récentes disponibles. La version révisée de l’analyse affiche une volonté de payer moyenne de 1,7 milliard de dollars à l’échelle nationale. Ce résultat représente la valeur actuelle exprimée en dollars de 2011 (VA-2011).

Pour ce qui est des augmentations de la valeur, des études datant des années 1970 ont montré l’existence d’une relation positive entre la qualité des eaux de surface et les prix du logement. Comme ce fut le cas de l’approche utilisée pour l’analyse coûts-avantages réalisée pour le Conseil canadien des ministres de l’environnement (voir référence 22), une gamme de valeurs comprises entre 5 % et 10 % ont été utilisées pour l’évaluation du Règlement. De plus, le nombre de propriétés qui connaîtraient une augmentation de leur valeur a été déterminé en estimant le nombre de logements situés dans un rayon d’un kilomètre autour d’un plan d’eau amélioré. Les données sur la subdivision du recensement de 2006 (voir référence 23) ont fourni des renseignements sur le prix moyen du logement dans toutes les collectivités concernées.

L’augmentation totale de la valeur des propriétés découlant du Règlement est estimée à 14,8 milliards de dollars à l’échelle nationale (VA-2011).

Avantages nets

Les résultats de l’analyse quantitative sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous. Ce tableau montre les avantages et les coûts par autorités associés au Règlement, ainsi que les avantages nets. Tous les chiffres sont en milliers de dollars de 2011 et actualisés à 8 %.

Tableau 3 — Valeur actuelle des avantages nets du Règlement

Autorité

Avantages

Valeur actuelle de la VDP(en milliers de dollars)

Valeur actuelle de la valeur des propriétés(en milliers de dollars)

Alberta

17 200 $

52 565 $

Colombie-Britannique

460 259 $

5 722 486 $

Manitoba

134 174 $

306 661 $

Nouveau-Brunswick

30 035 $

59 567 $

Terre-Neuve-et-Labrador

27 211 $

415 306 $

Nouvelle-Écosse

44 998 $

415 419 $

Ontario

131 795 $

229 150 $

Î.-P.-É.

4 972 $

16 695 $

Québec

737 699 $

7 355 262 $

Saskatchewan

39 845 $

161 329 $

Yukon

459 $

4 112 $

Fédérale

50 095 $

61 980 $

TOTAL

1 678 742 $

14 800 531 $



Autorité

Coûts

Avantage netVA (en milliers de dollars)

Valeur actuelle des coûts en capital(en milliers de dollars)

Valeur actuelle des coûts de F et E (milliers de dollars)

Valeur actuelle des coûts autres qu’en capital(en milliers de dollars)

Valeur actuelle des coûts pour le gouvernement (milliers de dollars)

Alberta

91 223 $

28 408 $

62 061 $

À déterminer

-111 927 $

Colombie-Britannique

255 082 $

86 066 $

54 245 $

5 787 352 $

Manitoba

350 032 $

130 688 $

37 138 $

-77 024 $

Nouveau-Brunswick

80 655 $

24 009 $

48 964 $

-64 027 $

Terre-Neuve-et-Labrador

219 506 $

125 962 $

38 561 $

58 488 $

Nouvelle-Écosse

216 291 $

126 006 $

71 624 $

46 497 $

Ontario

95 503 $

57 389 $

107 872 $

100 181 $

Î.-P.-É.

6 894 $

3 534 $

10 819 $

420 $

Québec

1 553 084 $

1 117 773 $

158 648 $

5 263 456 $

Saskatchewan

23 413 $

12 314 $

58 269 $

107 179 $

Yukon

11 177 $

6 329 $

2 101 $

-15 035 $

Fédérale

55 497 $

16 984 $

97 337 $

-57 744 $

TOTAL

2 958 357 $

1 735 462 $

747 639 $

33 006 $

11 004 809 $

* Valeurs en milliers de dollars actualisées en dollars de 2011 à 8 %.

Le résultat total est un ratio coûts-avantages de 3 pour 1. Comme le montre le total des valeurs dans le tableau ci-dessus, la majorité des avantages provient de l’évaluation de la valeur des propriétés, tandis que la majorité des coûts provient des coûts en capital liés à l’amélioration des systèmes d’assainissement des eaux usées et aux frais de fonctionnement et d’entretien connexes. Cependant, il convient de noter que tous les avantages nets quantifiés ne sont pas positifs pour toutes les autorités. Ces répercussions sont abordées plus loin dans la section sur les effets distributifs.

Analyse de sensibilité

Étant donné la longue échéance de l’analyse et le doute qui entoure certains des paramètres clés du modèle d’analyse coûts-avantages, l’analyse de sensibilité représente une part importante de l’ensemble de l’évaluation du Règlement.

La méthode de Monte Carlo a été l’outil principal utilisé pour l’analyse de sensibilité. Cette analyse se sert de simulations par ordinateur pour effectuer des échantillons aléatoires de variables clés qui sont identifiées comme étant incertaines. Ce processus produit des valeurs prévues et des probabilités statistiques. Ainsi, on peut être témoin de la ressemblance qui se produit entre les résultats lorsque toutes les variables d’intérêt sont autorisées à varier simultanément. Avec cette méthode, il a été estimé que le Règlement produirait un avantage net pour les Canadiens de 11 milliards de dollars, avec 90 % de probabilité que l’avantage net soit compris entre -236 millions et 24,4 milliards de dollars. Selon cette analyse, il n’y aurait qu’une probabilité de 6 % pour que le Règlement ne résulte pas en un avantage net positif.

Pour les différentes autorités, les résultats confirment généralement les principales constatations aussi. Celles qui montrent des avantages nets ont de fortes probabilités de les atteindre dans les résultats, alors que celles qui ont des coûts nets ont de fortes probabilités de les atteindre. Seul l’Île-du-Prince-Édouard a une probabilité importante d’atteindre un résultat différent (par exemple avec une probabilité de 49 % d’atteindre un coût net contre une probabilité de 51 % d’atteindre un avantage net à l’Île-du-Prince-Édouard).

Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces résultats de sensibilité ne s’appliquent qu’à ce qui est compris dans l’analyse quantitative. Comme il a déjà été précisé, seuls les sous-ensembles d’avantages probables peuvent être quantifiés. Bon nombre de ces avantages, tels que les incidences sur la pêche des mollusques, le tourisme, la santé humaine ou les environnements localement sensibles ne sont pas pris en considération dans l’analyse que ce soit dans leur ensemble ou en partie. Si de tels avantages pouvaient être intégrés dans l’analyse ci-dessus, les autorités qui disposent d’un coût net auraient une chance considérablement plus grande d’atteindre des avantages nets par suite du Règlement.

Afin de prendre en compte la possibilité particulièrement préoccupante que les coûts puissent être plus élevés que prévu, une analyse de sensibilité supplémentaire a été réalisée. Dans cette analyse, les coûts ont été augmentés de 20 % par rapport aux estimations ajustées de 2006 fournies par le groupe de travail sur l’économie et le financement. Ceci n’a pas changé le résultat général. Les avantages sont toujours considérablement supérieurs aux coûts, avec une légère baisse du ratio coûts-avantages (2,7 pour 1 seulement). Les résultats pour les autorités étaient également cohérents, bien que l’ampleur des résultats soit différente, avec une baisse des avantages nets et une hausse des coûts nets.

Une analyse de sensibilité a également été effectuée sur les taux d’actualisation à l’aide des valeurs suivantes : 7 %, 3 % et non actualisé. Le ratio coûts-avantages a augmenté lorsqu’un taux d’actualisation plus faible a été utilisé.

L’analyse de sensibilité effectuée dans le cadre de l’évaluation du Règlement permet de croire davantage que les conclusions générales de l’analyse sont fondées, même si l’ampleur relative à ces résultats est sujette au doute.

Effets distributifs

Étant donné les divers niveaux de traitement et le nombre de systèmes d’assainissement nécessitant une mise à niveau dans tout le pays, ainsi que les coûts importants engagés, il est probable que le Règlement engendre des effets distributifs d’envergure. On s’attend à ce que les principales répercussions soient sur les régions et les collectivités. En outre, les ménages et les entreprises devraient probablement subir des répercussions indirectes.

Répercussions régionales

En ce qui concerne les répercussions régionales, le tableau 3 montre que les répercussions du Règlement ne devraient pas être identiques à travers le pays. En général, on s’attend à ce que la majorité des avantages et des coûts se trouve dans les régions avec le plus grand pourcentage de la population desservie par des systèmes d’assainissement ayant au moins un traitement secondaire. Comme le montre la figure 1, il s’agit des régions côtières et du Québec. La Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Québec bénéficient de coûts et d’avantages relativement importants, tels que présentés en détail dans le tableau 3 (voir référence 24).

Certaines compétences ont un avantage net négatif, comme on peut le voir dans le tableau 3. Lorsque l’on observe ces résultats, il convient de noter qu’il n’a pas été possible de quantifier tous les avantages du Règlement. Ainsi, ces résultats ne reflètent pas véritablement toutes les répercussions dans ces régions. Par exemple, la disponibilité de l’eau et la sensibilité des bassins hydrologiques dans les provinces des Prairies devraient probablement améliorer les avantages nets de ces régions, tandis que les répercussions sur les poissons et les mollusques devraient augmenter les avantages nets des régions côtières, en particulier des provinces de l’Atlantique. Les répercussions sur le tourisme devraient se faire sentir à travers le pays. C’est pour cela que, même s’ils sont importants, les avantages nets présentés au tableau 3 ne fournissent pas un aperçu complet des répercussions possibles.

Répercussions sur les collectivités

On s’attend à ce que le Règlement soit rentable pour les collectivités. Dans son travail pour évaluer la rentabilité de la stratégie du CCME, le groupe de travail sur l’économie et le financement a identifié un certain nombre de mécanismes de financement disponibles pour les collectivités, notamment le recouvrement intégral des coûts, les partenariats de service du gouvernement, les allocations budgétaires stratégiques, le financement par emprunt (obligations, prêts, fonds de crédit renouvelable, fonds de titrisation) et les partenariats entre les secteurs public et privé. Entre 2006 et 2010, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser 2,6 milliards de dollars aux projets d’infrastructure des eaux usées municipales par l’entremise d’un certain nombre de programmes.

L’infrastructure de traitement des eaux usées est une catégorie admissible dans le cadre du Financement de base pour les provinces et les territoires, du Fonds pour l’infrastructure verte, du Fonds de la taxe sur l’essence ainsi que du Fonds Chantiers Canada. Dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence, qui est un financement permanent de 2 milliards de dollars par an, les municipalités peuvent choisir de consacrer la totalité de financement pour moderniser leurs infrastructures de traitement des eaux usées. Depuis 2008, des projets d’infrastructures des eaux usées financés dans le cadre du volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada et du Fonds pour l’infrastructure verte ont été nécessaires pour répondre aux normes du Règlement.

Répercussions sur les ménages et les entreprises

Les ménages et les entreprises situés dans des collectivités qui ont besoin d’apporter d’importantes améliorations à leurs immobilisations pour respecter le Règlement seront probablement touchés de manière indirecte, par une augmentation des frais d’utilisation ou des tarifs des services publics prélevés pour financer les améliorations. D’après les renseignements dont on dispose au niveau fédéral, il n’est pas possible d’estimer de manière précise ces répercussions, car chaque collectivité a des circonstances financières différentes (par exemple assiette fiscale, réserves et tarifs des services publics). Cependant, comme l’infrastructure d’assainissement des eaux usées est financée par différentes sources, on ne s’attend pas à ce que des coûts supplémentaires retombent de façon disproportionnée sur le contribuable.

Répercussions sur la compétitivité

Les répercussions potentielles sur la compétitivité sont une préoccupation importante pour toute proposition réglementaire. Dans le cas de ce Règlement, on ne s’attend à aucune répercussion négative importante sur la compétitivité. On ne s’attend pas à ce que des coûts supplémentaires liés au Règlement retombent de façon disproportionnée sur le contribuable, y compris sur les entreprises.

Il y aura probablement des répercussions positives sur la compétitivité canadienne, notamment sur les ressources halieutiques et le tourisme. Par exemple, une meilleure qualité des effluents d’eaux usées pourrait aider à réduire les fermetures de récoltes liées aux contaminants dans les secteurs coquilliers (une industrie évaluée à 1,5 milliard de dollars) et supprimer les barrières du marché des fruits de mer (par exemple les exportations de moules de l’est du Canada). L’industrie du tourisme pourrait aussi être touchée, dans la mesure où une meilleure qualité des eaux usées pourrait aider à réduire les fermetures de plages et à augmenter l’accès aux loisirs aquatiques.

Résumé

Le tableau 4 ci-dessous présente un résumé des coûts et des avantages du Règlement, ainsi que d’autres répercussions qualitatives et non monétaires. Les périodes reflètent le début et la fin de la période d’analyse (2012-2065), ainsi que le début de chaque période de conformité fondée sur le risque. La valeur actuelle nette totale ainsi que les valeurs moyennes annuelles sont présentées pour l’ensemble de la période d’analyse. Tous les chiffres sont exprimés en millions de dollars de 2011.

Tableau 4 — Sommaire récapitulatif coûts-avantages

Coûts et avantages différentiels

2012 Année de référence

2021

2031

2041

2065

VAN totale 2012-2065

Moyenne annuelle

(en millions de dollars de 2011)

A. Coûts quantifiés

Coûts pour les propriétaires et exploitants de systèmes d’assainissement

Coûts en capital (voir référence 25)

0

3 902

3 700

325

0

2 958

240

Coûts de fonctionnement et d’entretien

0

247

411

421

10

1 735

141

Coûts autres qu’en capital

13

11

11

11

3

748

61

Total partiel

13

4 160

4 123

754

13

5 441

442

Coûts pour les gouvernements

Application de la loi

0,41

1,67

1,67

1,67

0,50

9,1

0,74

Promotion de la conformité

1,22

0,16

0,09

0

0

5,3

0,46

Agents d’autorisation

2,40

1,14

1,14

1,14

0

18,2

1,59

Outil électronique de production de rapports

0,25

0,03

0,03

0,03

0,03

0,5

0,04

Total partiel

4,28

3,00

2,93

2,84

0,52

33

2,83

Coûts totaux

17

4 163

4 126

760

13

5 474

445

B. Avantages quantifiés

Volonté de payer

0

176

399

524

132

1 679

136

Augmentation de la valeur des propriétés

0

9 930

5 825

4 311

260

14 801

1 203

Avantages quantifiés totaux

0

10 106

6 223

4 834

391

16 480

1 339

C. Avantage net

-17

5 943

2 098

4 074

378

11 006

894

D. Répercussions qualitatives et non monétaires

Propriétaires et exploitants de systèmes d’assainissement

  • Il pourrait y avoir des coûts supplémentaires liés aux systèmes de collecte des eaux usées (canalisations ou camions), si ceux-ci sont jugés nécessaires, par exemple pour relier plus d’une collectivité à un système d’assainissement des eaux usées. Cependant, dans ce cas il pourrait aussi y avoir des économies de coûts associés au fait qu’un seul système d’assainissement desserve plus d’une collectivité.
  • Une source d’approvisionnement en eau plus propre peut aider à réduire le coût du traitement de l’eau potable pour les municipalités (par exemple pour la majorité des propriétaires/exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées).

Gouvernements

  • Les coûts administratifs provinciaux et territoriaux seront déterminés par la négociation d’ententes administratives bilatérales.
  • L’outil électronique commun de production de rapports que le gouvernement fédéral doit élaborer pour la gestion des données recueillies par l’entremise du Règlement devrait améliorer l’efficacité globale ainsi que la communication entre les différentes autorités.
  • Les collectivités réglementées peuvent aussi être exposées à des coûts administratifs moindres (en termes de temps et d’argent) grâce à la disponibilité d’un outil électronique commun de production de rapports.

Environnement

  • Des avantages environnementaux non exprimés en termes monétaires (sous la forme de dommages réduits) découleraient de la réduction des charges de polluants. Ces avantages représenteraient au total une réduction de 139 358 tonnes métriques de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée, de matières en suspension, de phosphore total et d’ammoniac total. Ces réductions concerneraient également d’autres polluants, tels que le chlore résiduel total, mais les données disponibles sont insuffisantes pour estimer les réductions potentielles. Des écosystèmes aquatiques sains représentent un autre avantage important non quantifiable de ce règlement.

Santé

  • Les risques pour la santé humaine provenant du rejet d’effluents d’eaux usées non traités ou mal traités seront réduits. Une source d’approvisionnement en eau plus propre réduirait le risque de contamination des poissons et des mollusques ou des sources d’eau potable par les eaux usées. Les risques d’exposition aux polluants au cours d’activités récréatives dans les eaux de surface seraient certainement moindres également.

Revenu, produit intérieur brut et emploi

  • Les dépenses d’amélioration requises afin de se conformer au Règlement généreraient des retombées économiques ou un effet d’entraînement puisqu’elles alimenteraient l’économie. Les revenus issus du travail sont susceptibles de générer 2,3 milliards de dollars pendant les phases de construction et, par conséquent, le produit intérieur brut du Canada augmenterait de l’ordre de 5,4 milliards de dollars. On s’attend également à ce que ces effets directs et indirects contribuent à la création de plus de 48 000 emplois directs et indirects.

Régions

  • Les effets du Règlement ne seront pas les mêmes partout dans le pays. En général, on s’attend à ce que la majorité des avantages et des coûts se trouve dans les régions avec le plus grand pourcentage de la population desservie par des systèmes d’assainissement ayant au moins un traitement secondaire.

Communautés

  • Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le Règlement soit rentable pour les collectivités.

Les ménages et les entreprises

  • Les ménages et les entreprises situés dans des collectivités qui ont besoin d’apporter d’importantes améliorations à leurs immobilisations pour respecter le Règlement seront probablement touchés de manière indirecte, par une augmentation des frais d’utilisation ou des tarifs des services publics prélevés pour financer les améliorations. Cependant, comme l’infrastructure d’assainissement des eaux usées est financée par différentes sources, on ne s’attend pas à ce que des coûts supplémentaires retombent de façon disproportionnée sur le contribuable.

Comme le montre le tableau récapitulatif ci-dessus, les avantages du Règlement dépassent largement les coûts à l’échelle nationale pour chaque période examinée (à l’exception de l’année de référence) et que les dollars soient actualisés ou non. Si l’on observe les coûts pour les années 2021, 2031 et 2041, il est évident que presque 50 % des coûts, dont la plus grande partie serait les coûts en capital de l’amélioration des systèmes d’assainissement, seraient engagés au cours des 10 premières années du Règlement. En ce qui concerne les chiffres annualisés, les coûts représentent un total d’environ 445 millions de dollars par an, tandis que les avantages représentent approximativement 1,3 milliard de dollars par an, ce qui correspond au ratio coûts-avantages de 3:1 précédemment mentionné. Le tableau présente également un certain nombre de possibles effets qualitatifs et distributifs importants.

Justification

Le Règlement permettra de réduire les menaces de la part des effluents d’eaux usées qui pèsent sur les ressources halieutiques, la santé des écosystèmes et la santé humaine. Les quantités de substances nocives que les systèmes d’assainissement au Canada déversent dans les eaux de surface diminueront à mesure que les propriétaires et les exploitants de systèmes se conforment aux normes nationales sur la qualité des effluents. Ces normes représentent un de traitement des eaux usées de niveau secondaire, ou équivalent, qui supprime environ 95 % de la masse totale des polluants traditionnels des eaux usées (par exemple matière exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée, matières en suspension et éléments nutritifs). Un tel traitement permet également de supprimer des quantités importantes de polluants non traditionnels et de bactéries qui peuvent être présents.

Le Règlement est également l’instrument principal du gouvernement fédéral pour mettre en œuvre la stratégie du CCME. Dans le cadre de la stratégie du CCME, le gouvernement fédéral s’est engagé à élaborer un règlement en vertu de la Loi sur les pêches qui comprendrait les normes nationales convenues sur la qualité des effluents. En outre, les autorités compétentes s’accordent à dire que le règlement serait administré par l’entremise d’accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et les provinces et le Yukon. Ces accords préciseront les rôles et les responsabilités des autorités compétentes concernant des éléments tels que la production de rapports réglementaires à l’intention de l’agent d’autorisation, l’échange de données, la promotion de la conformité ainsi que les activités d’inspection et d’application de la loi. L’administration du Règlement par l’entremise d’accords administratifs bilatéraux établit un précédent important dans le secteur de la gestion conjointe des eaux usées au Canada.

En ce qui concerne les avantages du Règlement, une analyse coûts-avantages utilisant des hypothèses prudentes et uniquement une quantification partielle des avantages révèle que des avantages nets importants pourront être réalisés à l’échelle nationale. Tandis que les coûts probables du Règlement sont importants, de l’ordre de 5,5 milliards actualisés en dollars de 2011, l’ensemble des avantages quantifiés représente presque trois fois ce montant, soit 16,5 milliards de dollars.

Les résultats de l’analyse coûts-avantages réalisée en fonction des régions et des autorités varient considérablement. Cela était à prévoir étant donné le nombre de systèmes d’assainissement qui doivent être améliorés et leurs différents niveaux de traitement dans le pays. Les régions dont une grande proportion de la population ne reçoit en ce moment aucun traitement secondaire (régions côtières et Québec) sont celles qui occasionneront vraisemblablement les coûts les plus élevés, mais qui reçoivent généralement des avantages relativement plus grands. Ce n’est pas toujours le cas, dans la mesure où certaines autorités ne génèrent pas d’avantages nets selon l’analyse. Ceci peut être lié en grande partie aux limites de l’analyse. Par exemple, beaucoup d’avantages importants n’ont pas pu être quantifiés ou ont été quantifiés en partie seulement. Cela comprend les avantages liés aux ressources halieutiques, à la santé des écosystèmes, à la santé humaine et au tourisme. D’un autre côté, les coûts sont assez exhaustifs. De plus, des coûts élevés ont été identifiés pour les collectivités de petite et de très petites tailles. Ces collectivités pourraient avoir des difficultés à financer toutes seules les améliorations nécessaires.

Malgré certains résultats régionaux, le coût du Règlement devrait être abordable. Le Groupe de travail sur l’économie et le financement soutient cette conclusion dans ses examens de l’ensemble de la stratégie du CCME, par lesquels de nombreuses possibilités de financement ont été trouvées. Le Groupe de travail sur l’économie et le financement a conclu que le coût de la stratégie du CCME, qui comprend des normes nationales sur la qualité des effluents du Règlement, serait abordable si les gouvernements faisaient du financement des infrastructures des eaux usées une priorité. En ce qui a trait au gouvernement fédéral, un certain nombre de programmes d’infrastructure ont déjà fait des eaux usées une catégorie de projet admissible dont plusieurs établissent les infrastructures des eaux usées comme une priorité nationale.

Dans l’ensemble, les résultats de l’analyse démontrent que les Canadiens ont de vrais avantages à passer tous les systèmes d’assainissement du pays à un niveau de traitement secondaire ou équivalent. Cela permet au Canada de s’aligner sur les normes qui sont déjà en vigueur aux États-Unis et en Europe et met les systèmes d’assainissement canadiens dans une meilleure position pour gérer les nouvelles menaces pour les ressources halieutiques, la santé de l’écosystème et la santé humaine à l’avenir.

Consultation

Environnement Canada a fait des consultations sur la gestion des eaux usées pendant de nombreuses années. Environnement Canada a tenu 26 séances de consultation d’une journée dans tout le pays entre novembre 2007 et janvier 2008. L’objectif de ces séances était de fournir aux intervenants et aux parties intéressées des renseignements détaillés et de solliciter des commentaires sur la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées et la l’ébauche de la stratégie de CCME. Ces séances de consultation comprenaient plus de 500 participants représentant les collectivités et organismes autochtones, les municipalités et leurs organismes, les organisations environnementales non gouvernementales et les ministères et organismes fédéraux.

Les commentaires reçus à différentes séances de consultation et par l’entremise de soumissions écrites couvraient un large éventail de sujets et de perspectives. Les rétroactions ont révélé un consensus concernant le besoin d’améliorer la gestion des eaux usées au Canada et qu’une collaboration était nécessaire entre toutes les compétences.

Le projet de règlement a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 20 mars 2010 pour une période de commentaires du public de 60 jours. Un total de 189 soumissions ont été présentées et prises en compte. Les parties ayant présenté des commentaires comprennent les gouvernements provinciaux et territoriaux, les municipalités et leurs organisations, les collectivités autochtones et leurs organisations, les ministères fédéraux, les propriétaires de systèmes d’assainissement privés, les consultants, les organisations non gouvernementales de l’environnement et le grand public.

Les commentaires reçus couvraient un large éventail de sujets du projet de règlement et du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation. La plupart des soumissions étaient favorables au Règlement et à l’intervention réglementaire établissant des normes de bases de la qualité des effluents représentatives d’un traitement secondaire des eaux usées, et reconnaissaient qu’il est nécessaire d’améliorer la gestion des eaux usées au Canada. Les soumissions portaient sur des éléments techniques du projet de règlement, comme l’harmonisation technique de ce projet de règlement à la stratégie du CCME, jusqu’aux préoccupations concernant les coûts et le financement de l’infrastructure. Près de 50 soumissions de la part des gouvernements municipaux militaient pour l’élaboration d’un plan de partage des coûts fédéral, provincial et municipal afin d’appuyer la mise en œuvre du projet de règlement. Les organisations non gouvernementales de l’environnement étaient satisfaites que le gouvernement fédéral propose un règlement comprenant des normes nationales pour le traitement des eaux usées au Canada, et pour la surveillance et la production de rapports concernant les eaux usées. Elles craignaient que le projet de Règlement comporte de longs délais pour assurer la conformité aux normes nationales et qu’il n’offre aucune norme claire pour les réductions des débordements des égouts unitaires. Un résumé des commentaires et la façon dont ils sont traités dans le règlement final est présenté ci-dessous.

Depuis l’été 2010, Environnement Canada a souvent invité des intervenants ciblés et des parties intéressées à réviser les changements au projet de règlement. Il s’agit notamment des provinces et des territoires par l’intermédiaire du Conseil canadien des ministres de l’environnement, de la Fédération canadienne des municipalités, de l’Association canadienne des eaux potables et usées et des ministères fédéraux. L’Assemblée des Premières Nations a également été directement engagée.

Échéanciers

Au cours de la période de commentaires suivant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, plusieurs commentaires ont indiqué que le projet de règlement n’offrait pas suffisamment de temps pour se préparer afin de permettre aux propriétaires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées de respecter les exigences du Règlement.

  • Par conséquent, la séquence d’entrée en vigueur du Règlement a été modifiée. La date d’entrée en vigueur des normes nationales sur la qualité des effluents, le début de la surveillance et la production de rapports et la date d’échéance de la soumission des autorisations transitoires ont été retardés de 12 mois. En outre, la date limite pour la présentation du rapport d’identification a été retardée de 10 mois.
  • La date limite pour que les systèmes d’assainissement ayant un débit journalier moyen de moins de 5 000 m3 respectent la norme sur le chlore résiduel total a été retardée de six ans.

Dans le cadre des consultations menées avant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, plusieurs participants et soumissions ont indiqué que les délais de mise en œuvre axés sur le risque, soit la fin de l’année 2029 pour les systèmes d’assainissement à risque moyen et la fin de l’année 2039 pour les systèmes d’assainissement à risque faible étaient trop longs. Plus particulièrement, les participants des ministères et organismes fédéraux étaient d’avis que les échéanciers proposés qui s’étendent sur 20 à 30 ans seraient trop longs pour obtenir l’appui de leur direction relativement à la planification de tout investissement de capital.

Au cours de la période de commentaires suivant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, quelques intervenants ont indiqué que l’échéancier de mise en œuvre axé sur les risques des systèmes à risque élevé, moyen et faible devrait être en harmonie avec la stratégie du CCME. Les organisations non gouvernementales de l’environnement ont indiqué que les échéanciers des autorisations transitoires devraient être raccourcis étant donné le ratio coûts-avantages de 3 pour 1.

  • Les échéanciers de mise en œuvre axés sur les risques ont été prolongés d’un an. Néanmoins, quel que soit la date limite des échéanciers, les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement sont incités à se conformer dès que possible aux normes obligatoires sur la qualité des effluents, en particulier dans le cadre des échéanciers normaux de renouvellement de l’infrastructure.

Champ d’application

Au cours de la période de commentaires suivant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, un grand nombre de demandes de précisions sur l’application du projet de règlement ont été présentées. On demande des précisions quant à savoir si le Règlement s’appliquerait aux rejets dans le sol et aux rejets provenant des installations de traitement des eaux pluviales, des installations d’exploitation de bétail, des installations industrielles, des camps de pêche flottants et des plateformes d’exploitation du pétrole et du gaz en mer. De plus, plusieurs intervenants et parties intéressées ont soulevé des inquiétudes sur la rentabilité de rencontrer les exigences du Règlement pour les petites installations.

  • La définition d’un système d’assainissement des eaux usées a été modifiée afin de clarifier le fait que le Règlement s’applique uniquement aux systèmes d’assainissement situés sur la terre ferme, tel qu’il a été prévu dans la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées.
  • Le Règlement est établi en vertu de la Loi sur les pêches et, par conséquent, il s’applique aux rejets d’effluent dans des eaux où vivent des poissons ou dans des endroits où les effluents peuvent pénétrer dans des eaux où vivent des poissons. Le Règlement porte sur le secteur des eaux usées. Afin de clarifier les termes de l’application, les définitions des eaux-vannes, eaux grises et eaux usées ont été modifiées.
  • L’exclusion des installations situées sur un site d’installations industrielles, commerciales ou institutionnelles a été modifiée afin de cibler uniquement les installations qui traitent les eaux usées composées de 50 % et plus d’eaux-vannes et d’eaux grises.
  • Le Règlement a été révisé afin d’exclure les systèmes d’assainissement des eaux usées déjà visés par le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
  • Le Règlement a été révisé pour que le seuil d’applicabilité du niveau d’affluent grimpe de 10 m3 à 100 m3 par jour. Par conséquent, ce changement aidera à atténuer certaines inquiétudes concernant la rentabilité pour les petites installations et entreprises en réduisant l’investissement nécessaire pour l’amélioration des immobilisations et l’équipement de surveillance, aussi bien que de réduire leur fardeau administratif.

Limites concernant les substances nocives

Au cours des consultations menées avant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, plusieurs intervenants et parties intéressées ont suggéré qu’il serait plus approprié de décrire les substances nocives en ce qui concerne la charge plutôt que la concentration.

  • Environnement Canada a adopté et maintient une approche basée sur la concentration concernant les substances nocives, dans la mesure où les limites proposées pour les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée et les matières en suspension sont représentatives d’un traitement secondaire traditionnel des eaux usées.

Dans le cadre des consultations menées avant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, et au cours de la période de commentaires suivant cette publication, plusieurs intervenants et parties intéressées, notamment des représentants des Premières nations, ont indiqué qu’il devrait y avoir des paramètres supplémentaires définis comme substances nocives, telles que le phosphore, l’azote, les coliformes fécaux et les substances nouvellement préoccupantes.

  • Comme indiqué dans le projet de règlement publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, Environnement Canada considère que certains polluants conventionnels tels que le phosphore, l’azote et les coliformes fécaux sont mieux gérés à l’échelle de chaque site, au-delà des réductions atteintes dans le cadre du Règlement. La stratégie du CCME fournit un cadre de travail convenu pour les autorités compétentes afin qu’elles puissent gérer les polluants particuliers à un site, que ce soit au moyen d’approches basées sur la concentration ou la charge.
  • Environnement Canada est d’avis que les autres substances peuvent être mieux gérées à l’aide du contrôle à la source. Du point de vue fédéral, le Plan de gestion des produits chimiques est une initiative clé visant à réduire les contaminants directement à la source.

Au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des gouvernements provinciaux, des représentants des Premières Nations, des municipalités et des ministères fédéraux ont affirmé que le projet de règlement ne comprenait aucune considération spéciale pour les systèmes d’assainissement de type étang de traitement qui dépassent la norme sur les matières en suspension lorsque le dépassement était causé par des algues. Cette préoccupation particulière était prise en compte dans la stratégie du CCME, car les étangs de traitement peuvent dépasser cette norme en raison de la prolifération naturelle d’algues pendant la période estivale.

  • Le Règlement offre une souplesse au cours des mois pendant lesquels la prolifération des algues est la plus importante. À l’heure actuelle, le Règlement indique que les résultats des concentrations de matières en suspension dépassant 25 mg/L au cours des mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre ne doivent pas être inclus dans le calcul de la moyenne de la conformité. Bien que les matières en suspension puissent dépasser la moyenne prescrite pendant ces mois, celle de la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée doit être maintenue.

Ammoniac non ionisé

Au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, les intervenants et les parties intéressées étaient préoccupés par le fait que l’ammoniac non ionisé soit inscrit comme substance nocive dans le projet de règlement et par les exigences de surveillance connexes.

  • Tel qu’il est indiqué dans la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées d’Environnement Canada, l’ammoniac non ionisé doit être inscrit comme une substance nocive afin d’atteindre les objectifs définis dans la stratégie du CCME.
  • La surveillance de l’ammoniac non ionisé dans les effluents pour tous les systèmes d’assainissement des eaux usées a été réduite par rapport à ce qui a été proposé, et s’étend désormais du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. Cela permet aux propriétaires et aux exploitants de disposer des renseignements nécessaires pour demander une autorisation transitoire ou temporaire visant l’ammoniac non ionisé, le cas échéant. Après cette date, seuls les détenteurs d’une autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé seront tenus d’effectuer une surveillance régulière de l’ammoniac non ionisé dans l’effluent et le milieu récepteur.

Au cours de la même période, les organisations non gouvernementales de l’environnement se sont plaintes du fait que l’approche proposée pour l’ammoniac non ionisé ne traitait pas les risques environnementaux de manière adéquate.

  • Le Règlement a pour but d’établir des normes nationales en matière de qualité des effluents, qui sont représentatives d’un traitement secondaire ou l’équivalent. Étant donné que l’on peut utiliser le document Procédure pour la stabilisation du pH au cours des essais de la létalité aigüe de l’effluent d’eaux usées chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50) pour corriger la dérivation du pH lors des essais de létalité aiguë, Environnement Canada est d’avis que très peu de systèmes d’assainissement des eaux usées offrant un traitement secondaire produisent un effluent à létalité aiguë, en raison de l’ammoniac non ionisé.
  • La demande d’autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé est renouvelable tous les trois ans.

En même temps, de nombreux commentaires techniques ont également été formulés à propos de l’autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé.

  • Environnement Canada reconnaît qu’un effluent peut présenter une létalité aiguë en raison de l’ammoniac non ionisé à une concentration inférieure à 1,25 mg/L. Le Règlement a été modifié afin de permettre au propriétaire ou à l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette un tel effluent d’être admissible à une autorisation temporaire, dans la mesure où les autres conditions sont remplies.
  • Environnement Canada offre plus de souplesse par rapport à la méthode utilisée pour déterminer la concentration d’ammoniac non ionisé dans une zone de 100 m du milieu récepteur en permettant l’utilisation de techniques d’estimation. Des documents d’orientation fourniront de plus amples détails.
  • Environnement Canada a déjà publié des directives sur la façon de déterminer si un effluent présente une létalité aiguë en raison de l’ammoniac non ionisé. Le document Renseignements de base et conseils supplémentaires pour la létalité aiguë d’un effluent d’eau usée pour la truite arc-en-ciel est disponible à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/Publications/ default.asp?lang=Fr&xml=ADEF3410-CB9B-4A2F-97CD-2BD3B2757E6C.
  • Le Règlement a aussi été modifié afin de permettre que cette autorisation temporaire soit demandée à tout moment sous certaines conditions, et de réduire le fardeau lié au renouvellement de cette autorisation.

Rejets saisonniers

Au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, les intervenants et les parties intéressées de tout genre ont affirmé que le projet de règlement n’incluait pas d’exigences particulières pour les systèmes d’assainissement qui rejettent des effluents seulement quelques fois par année.

  • Afin de s’aligner sur la stratégie du CCME, des catégories de systèmes d’assainissement ont été créées, à savoir les systèmes d’assainissement des eaux usées intermittents et en continu. Les systèmes d’assainissement des eaux usées intermittents ont un temps de rétention hydraulique de 90 jours ou plus, et rejettent un effluent pendant un maximum de quatre périodes pendant un an, chaque période étant séparée par au moins sept jours. Les systèmes d’assainissement des eaux usées en continu comprennent tous les autres systèmes.
  • Pour les systèmes d’assainissement des eaux usées intermittents, la surveillance de la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée et de la concentration de matières en suspension doit être effectuée une fois par période de rejet, sauf si cette période est supérieure à 30 jours, et les échantillons recueillis peuvent être des échantillons instantanés ou des échantillons composites.
  • La période pour laquelle les moyennes de substances nocives sont déterminées pour un système d’assainissement intermittent qui rejette un volume journalier moyen annuel de 17 500 m3 d’effluent ou moins, est passée d’un trimestre à une année. Certains systèmes d’assainissement des eaux usées en continu sont également assujettis à une moyenne annuelle.
  • Le Règlement n’exige plus que les propriétaires ou exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées intermittents installe de l’équipement de surveillance du débit, mais permet à ces propriétaires ou exploitants d’évaluer le volume journalier d’effluent rejeté à l’aide de pratiques d’ingénierie généralement reconnues.

Exigences liées à la surveillance

Au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, quelques municipalités ont laissé entendre que l’on devrait autoriser la mesure du volume d’affluent, pour illustrer la mesure du volume d’effluent rejeté. De plus, elles ont indiqué que l’obligation d’installer des équipements de surveillance du volume au point de rejet des systèmes d’assainissement des eaux usées surveillant actuellement le volume d’affluent entraîne des coûts inutiles.

  • Environnement Canada a modifié le Règlement afin de permettre de mesurer les affluents ou les effluents.

Au cours des consultations menées avant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, les municipalités ont indiqué que les exigences en matière de surveillance représentent un fardeau pour les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées, et de nombreuses parties intéressées ont indiqué que la fréquence de l’échantillonnage n’était pas alignée sur celle de la stratégie du CCME. En réponse aux commentaires avant la publication du projet de Règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, Environnement Canada a diminué la fréquence de l’échantillonnage pour la détermination de la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée et la concentration de matières en suspension pour les systèmes d’assainissement des eaux usées de grande capacité. Certains représentants des municipalités et représentants des collectivités ou organismes autochtones ont également exprimé leur inquiétude quant aux petites installations qui peuvent avoir des difficultés à se conformer aux exigences de surveillance proposées en raison de contraintes liées aux ressources. La nécessité d’effectuer tous les essais dans un laboratoire accrédité a également été considérée comme une mesure coûteuse qui offrirait peu d’avantages pour l’environnement.

  • En général, les exigences de surveillance du Règlement sont harmonisées avec celles de la stratégie du CCME. Afin de réduire le fardeau de surveillance, le Règlement n’exige plus d’essais de létalité aiguë avant l’entrée en vigueur des normes sur la qualité des effluents le 1er janvier 2015 et au cours de la durée de la période d’autorisation transitoire pour les systèmes d’assainissement assujettis à une telle autorisation.
  • Environnement Canada est d’avis que l’utilisation de laboratoires accrédités est nécessaire pour assurer la cohérence de la qualité des données dans tout le Canada. Le Règlement a été clarifié, afin d’assurer que seuls les échantillons prélevés dans le but de se conformer au Règlement doivent être analysés dans un laboratoire accrédité.
  • Tel qu’il a été mentionné précédemment, le Règlement a été révisé afin d’intégrer les systèmes d’assainissement intermittents, qui sont habituellement des petits systèmes d’assainissement. La fréquence d’échantillonnage a également été réduite, en passant d’une fréquence mensuelle à une fréquence trimestrielle pour les systèmes d’assainissement en continu avec un temps minimal de rétention hydraulique de cinq jours, et qui rejette un volume journalier moyen inférieur ou égal à 2 500 m3 d’effluent par an. Dans les deux cas, on peut collecter des échantillons instantanés ou composites pour la détermination de la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée et de la concentration de matières en suspension.

Exigences relatives à la toxicité aiguë

Au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, on a demandé des précisions concernant l’entrée en vigueur de la disposition exigeant le rejet d’un effluent qui ne présente pas de toxicité aiguë, ainsi que sur les seuils à partir desquels on parle de létalité aiguë.

  • Afin d’être autorisé à rejeter les substances nocives prescrites, l’effluent doit rencontrer les normes nationales pour la qualité des effluents et ne pas présenter de létalité aiguë. Ces exigences entrent en vigueur le 1er janvier 2015, à moins d’opérer sous une autorisation transitoire ou temporaire.
  • La létalité aiguë est définie à l’article 1 du Règlement comme un effluent ayant la capacité de provoquer, à l’état non dilué, la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant une période de 96 heures, d’après la Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13), ou cette méthode combinée à la Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50).

Au cours de la même période, les gouvernements provinciaux ont indiqué que les exigences liées aux essais de toxicité aiguë dans le projet de règlement s’éloignaient de celles de la stratégie du CCME. Ils ont fait remarquer qu’il n’y avait aucune réduction de la fréquence des essais de toxicité aiguë après 12 mois consécutifs d’échantillons ne présentant aucune létalité aiguë, et qu’il n’y avait pas d’exigences liées à la réalisation d’essais de toxicité aiguë ou de toxicité chronique sur les daphnies.

  • Le Règlement a été modifié afin de permettre une diminution de la fréquence d’échantillonnage pour la toxicité aiguë après 12 mois consécutifs d’échantillons d’effluent ne présentant pas de létalité aiguë. La fréquence est passée de tous les trimestres à tous les ans pour les systèmes d’assainissement dont le volume journalier moyen annuel d’effluent rejeté est compris entre 2 500 m3 et 50 000 m3, et de tous les mois à tous les trimestres pour ceux ayant un volume journalier moyen annuel d’effluent rejeté de plus de 50 000 m3.
  • Environnement Canada est d’avis que la réalisation d’essais de toxicité aiguë et de toxicité chronique sur les daphnies ne doit pas être une exigence de base pour tous les systèmes d’assainissement des eaux usées au Canada. Tel qu’il est indiqué dans la stratégie du CCME, les gouvernements provinciaux peuvent tenir compte des exigences propres à chaque site pour assurer la protection adéquate des milieux récepteurs délicats.

Au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, l’absence d’un processus de réduction de la toxicité et d’évaluation après l’échec d’un essai de toxicité aiguë a été déterminée par les gouvernements provinciaux et les municipalités comme un écart par rapport à la stratégie du CCME.

  • Environnement Canada n’a pas inclus une réduction de la toxicité ni un processus d’évaluation dans le projet de règlement ou le Règlement, et continue d’être d’avis que ce processus devrait être adapté à chaque site afin d’offrir une souplesse pour la détermination des mesures correctives.

On a demandé une clarification, au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada quant au moment où la Procédure de stabilisation du pH (SPE 1/RM/50) peut être utilisée.

  • L’article 15 du Règlement a été modifié pour que la Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/ RM/50) puisse être utilisée à tout moment, à la discrétion du propriétaire ou de l’exploitant.

Demandes d’autorisation transitoire

Au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, les intervenants et les parties intéressées ont informé Environnement Canada que les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées pourraient rencontrer les normes nationales pour la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée ou la concentration de matières en suspension sur une base annuelle, tout en les dépassant sur une base mensuelle ou trimestrielle pendant plusieurs périodes de l’année. Dans de telles circonstances, le propriétaire ou l’exploitant ne serait pas en mesure de demander, voire d’obtenir une autorisation transitoire, même si la modernisation des systèmes d’assainissement des eaux usées peut être nécessaire.

  • D’après ces commentaires, Environnement Canada a modifié la base sur laquelle une autorisation transitoire peut être obtenue. Les effluents des systèmes d’assainissement doivent dépasser, pendant une période de 12 mois consécutifs au cours des 15 mois précédant la demande, une demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée ou une concentration moyenne de matières en suspension de 25 mg/L au cours d’une période de 12 mois, une période de trois mois ou trois périodes d’un mois. La période selon laquelle la moyenne est basée varie en fonction du type et de la taille du système d’assainissement.

Parallèlement, plusieurs intervenants municipaux ont indiqué qu’il n’était pas réaliste de s’attendre à ce que la qualité antérieure des effluents soit maintenue sur une période de 10, 20 ou 30 ans allouée pour atteindre la conformité. Ils ont indiqué que l’investissement devrait cibler les mises à niveau nécessaires pour atteindre un traitement secondaire ou l’équivalent, et qu’un plafond sur les niveaux de rejet ne devrait pas être fixé dans le cadre d’une autorisation transitoire.

  • Environnement Canada reconnaît que l’investissement devrait cibler la mise à niveau du système d’assainissement des eaux usées. Cependant, en vertu de la Loi sur les pêches, des quantités ou des concentrations de substances nocives doivent être indiquées pour autoriser leur rejet. À cette fin, le Règlement a été modifié pour permettre une augmentation de 25 % de la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée, de le concentration moyenne de matières en suspension et de la concentration maximale d’ammoniac non ionisé pendant la durée de l’autorisation transitoire. Lorsqu’une augmentation de 25 % de ces moyennes ou maximum ne dépasse pas les normes nationales de qualité des effluents, ces normes s’appliquent. En outre, il n’y a aucune exigence relative à la létalité aiguë de l’effluent pendant la durée de l’autorisation transitoire.

Débordements des égouts unitaires

Au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, les organisations non gouvernementales de l’environnement ont demandé une réduction importante des débordements des égouts unitaires et une élimination définitive de ces derniers. Elles ont laissé entendre que cette étape devrait être accomplie grâce à la création de cibles réalisables et agressives, établies en vertu du Règlement.

  • Ce règlement a pour but d’établir des normes nationales de base en matière de qualité des effluents représentatives d’un traitement secondaire ou l’équivalent.
  • Le Règlement a été modifié afin de demander aux propriétaires et aux exploitants d’égouts unitaires de consigner des renseignements sur la quantité et la fréquence d’effluent qu’ils ont rejetés et qu’ils produisent des rapports annuels présentant ces renseignements.

Au cours de la période de commentaires de 60 jours, les gouvernements provinciaux et les municipalités ont fait part de leur préoccupation quant au fait que l’alinéa 22t) du projet de règlement demandait un plan visant à éliminer les débordements de tous les égouts unitaires.

  • L’alinéa 22t) du projet de règlement, maintenant l’alinéa 25s) du Règlement, a été révisé de sorte à exiger un plan qui décrit les modifications à apporter aux systèmes d’assainissement des eaux usées afin de réduire, après l’expiration de la période d’autorisation transitoire, la quantité de substances nocives rejetées par des points de débordement. Ce plan sera présenté uniquement par les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées de risque modéré ou élevé qui souhaitent prolonger la période d’autorisation transitoire jusqu’à la fin de 2040, afin de résoudre le problème de débordements des égouts unitaires en même temps.

Suivi des effets sur l’environnement

Au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des intervenants, principalement des gouvernements provinciaux, des associations industrielles et des municipalités, ont déclaré qu’il était trop tôt pour définir des exigences de suivi des effets sur l’environnement dans le projet de règlement et que les échéanciers de la stratégie du CCME n’étaient pas respectés. Ensuite, ils ont remis en question la capacité du critère visant à intégrer des systèmes d’assainissement dans des études de suivi des effets sur l’environnement, y compris le manque d’orientation sur l’utilisation du critère, sa capacité à être appliqué de façon uniforme dans tout le Canada et sa capacité à couvrir plus de 200 systèmes, tel que prévu à l’origine. Enfin, des préoccupations ont été soulevées à l’égard des coûts connexes et des problèmes de capacité liés à la mise en œuvre du programme de suivi des effets sur l’environnement proposé, en particulier pour les petites municipalités ayant un accès limité à des ressources financières et des compétences internes.

  • Étant donné l’étendue des commentaires, les exigences de suivi des effets sur l’environnement ont été supprimées du Règlement dans l’intention de les inclure à une date ultérieure comme une modification réglementaire, en consultation avec les intervenants et les parties intéressées.

Points de rejet multiples d’eaux usées non traitées

Au cours de la période de commentaires de 60 jours, deux municipalités avec un grand nombre d’exutoires rejetant des effluents non traités ont indiqué que les coûts de construction d’un système de collecte et de plusieurs installations de traitement des eaux usées dans un délai de 10 ans étaient irréalistes. De plus, ils ne voyaient pas de valeur ajoutée découlant de la surveillance des eaux usées non traitées, alors que les ressources doivent être axées sur la construction d’infrastructures nécessaires.

  • Environnement Canada reconnaît le fardeau associé à ces situations particulières et a élaboré un régime pour le « regroupement de systèmes d’assainissement des eaux usées » afin de réduire le fardeau administratif pour les propriétaires d’au moins 10 systèmes d’assainissement des eaux usées. Un propriétaire qui a l’intention de regrouper de nombreux points de rejet dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement des eaux usées sera en mesure de surveiller l’effluent d’un seul de ces points de rejet, selon les critères énoncés dans le Règlement, et de soumettre une seule demande d’autorisation transitoire au lieu de soumettre une demande pour chaque point de rejet.

Rejets irréguliers

La plupart des intervenants et des parties intéressées ont demandé, au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des précisions sur les exigences proposées liées aux rejets irréguliers. De nombreuses municipalités ont considéré les exigences de préparation de plans d’intervention d’urgence comme le dédoublement d’exigences préexistantes. Des préoccupations ont aussi été exprimées à propos des exigences de déclaration immédiate et de production de rapports écrits, notamment lorsqu’elles portent sur les débordements d’égouts unitaires.

  • Environnement Canada n’a pas inclus des exigences relatives aux rejets irréguliers dans le Règlement. L’obligation de faire rapport (signaler) en cas de rejet irrégulier est traitée au paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches. Tout rejet non autorisé d’une substance nocive effectif ou fort probable et imminent, et de dommage ou de risque réel de dommage sur le poisson, son habitat, ou sur l’utilisation du poisson par l’homme doit être signalé à la personne désignée dans le Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers (Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, le 25 mars 2011).

Analyse coûts-avantages

Au cours de la période de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des intervenants, surtout de la Nouvelle-Écosse, ont fait part de leur préoccupation quant au calcul des valeurs de la volonté de payer (VDP) pour l’amélioration de la qualité de l’eau de cette province.

  • Le calcul de la volonté de payer a été établi en fonction de l’étude économique mandatée par le Conseil canadien des ministres de l’environnement. Bien que la méthodologie soit fiable, l’une des équations utilisées pour calculer la volonté de payer pour la Nouvelle-Écosse a produit une valeur exceptionnellement élevée. Pour y remédier, Environnement Canada a passé en revue la méthodologie de l’étude originale et recalculé les équations de la volonté de payer pour toutes les provinces à l’aide des données du Rapport de 2011 sur l’utilisation municipale de l’eau d’Environnement Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Dans le cadre de la stratégie du CCME, les autorités compétentes se sont entendues pour que le Règlement soit mis en œuvre par l’entremise d’accords administratifs bilatéraux entre le gouvernement fédéral et les provinces et le Yukon. Ces accords préciseront les rôles et les responsabilités des autorités compétentes concernant des éléments tels que la production de rapports réglementaires à l’intention de l’agent d’autorisation, l’échange de données, la promotion de la conformité ainsi que les activités d’inspection et d’application de la loi. Les accords doivent encore être négociés, par conséquent, les sous-sections ci-dessous se concentrent sur les normes d’administration, d’application de la loi et de services fournis par Environnement Canada pour les systèmes opérés par le gouvernement fédéral ou situés sur des terres fédérales ou autochtones.

Mise en œuvre

Afin d’atteindre les objectifs du Règlement, des activités de promotion de la conformité ciblées sur les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement seront mises en place afin de leur faire prendre conscience des exigences réglementaires et de les encourager à atteindre un haut niveau de conformité globale aussi tôt que possible pendant le processus de mise en œuvre réglementaire.

Des activités de promotion de la conformité telles que l’élaboration et la distribution de matériels promotionnels, la publicité dans les revues spécialisées et des associations, le fait d’assister aux conférences données par des associations commerciales, les séances d’atelier/d’information et le fait de rencontrer des entités réglementées seront mises en place.

Application de la loi

Lorsqu’ils vérifieront la conformité au Règlement, les agents d’application de la loi mettront en pratique la Politique de conformité et d’application des dispositions de la « Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution ». Cette politique énonce la gamme de mesures possibles en cas d’infraction présumée, notamment avertissements, directives,ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement (OEMPE), contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement. De plus, la politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, l’agent de l’autorité découvre une infraction présumée, la mesure à prendre est établie en fonction des facteurs suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi sur les pêches.
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi sur les pêches dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la Loi sur les pêches, de la volonté du contrevenant à coopérer avec les agents d’application de la loi, et de la preuve que des mesures correctives ont été prises;
  • Uniformité dans l’application : Les agents d’application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi sur les pêches.

Normes de service

Des normes de service sont proposées afin d’émettre des autorisations transitoires et temporaires.

En vertu du Règlement, un propriétaire ou un exploitant d’un système d’assainissement admissible devra soumettre une demande d’autorisation transitoire d’ici le 30 juin 2014. La demande d’autorisation sera examinée par l’agent d’autorisation et, si elle est acceptée, l’autorisation transitoire sera émise avant l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires établissant les limites du rejet des substances nocives dans les effluents, soit le 1er janvier 2015.

Une demande d’autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé doit être présentée à l’agent d’autorisation 30 jours après la date à laquelle il est établi que l’effluent présente une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé. Les demandes de prolongation doivent être déposées au moins 90 jours avant l’expiration de l’autorisation temporaire. La demande principale ou de prolongation sera examinée par un agent d’autorisation et, si elle est acceptée, l’autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisée ou la prolongation sera émise 21 jours après réception de la demande.

Une demande d’autorisation temporaire visant les dérivations devra être soumise 45 jours avant la date prévue de dérivation. La demande d’autorisation de dérivation sera examinée par un agent d’autorisation et, si elle est acceptée, l’autorisation temporaire visant les dérivations sera émise 21 jours après réception de la demande.

Mesures de rendement et évaluation

Le rendement du Règlement sera mesuré et évalué en ce qui concerne les résultats immédiats, intermédiaires et finaux.

L’un des résultats intermédiaires du Règlement est que la collectivité réglementée est en conformité avec les exigences réglementaires. Cela sera évalué en déterminant quel pourcentage de la collectivité réglementée produit des rapports à temps et quel pourcentage se conforme aux limites imposées sur la qualité des effluents, que ce soit dans le cadre d’une autorisation transitoire ou en vertu des normes nationales sur la qualité des effluents.

Un autre résultat intermédiaire du Règlement est que les normes nationales sur la qualité des effluents sont atteintes dans les délais impartis et maintenues. Ce résultat intermédiaire sera évalué en déterminant le pourcentage de systèmes d’assainissement qui respectent les exigences des normes nationales sur la qualité des effluents en tant que résultat direct du Règlement.

Le résultat final sera que la menace pour les poissons et leur habitat et pour la santé humaine découlant de la consommation du poisson associée aux rejets de substances nocives et néfastes dans les effluents d’eaux usées sera réduite. Le résultat final sera évalué tous les ans à l’aide d’une réduction des charges des matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée et des matières en suspension.

Le Règlement exigera des entités réglementées qu’elles soumettent des rapports par l’entremise d’un outil électronique de production de rapports élaboré par Environnement Canada. La production de rapports sur l’état d’avancement et le rendement du Règlement s’effectuera par l’entremise de rapports ministériels sur le rendement et la stratégie fédérale de développement durable. En ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité générale de l’administration et de la mise en œuvre du Règlement, Environnement Canada travaillera avec le chef de l’évaluation du ministère pour en déterminer sa portée et le moment approprié pour l’effectuer.

Personnes-ressources

James Arnott
Gestionnaire
Section des eaux usées
Direction des secteurs publics et des ressources
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-4674
Télécopieur : 819-994-0237
Courriel : James.Arnott@ec.gc.ca

Brenda Tang
Directrice intérimaire
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-5755
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Brenda.Tang@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)

Référence b
L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)

Référence c
L.R., ch. F-14

Référence 1
L’eau de surface signifie toute eau ou tout endroit auxquels il est fait référence au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.

Référence 2
Chambers et al., 1997. The Impacts of Municipal Wastewater Effluents on Canadian Waters: A review. Water Quality Research Journal of Canada. 32(4):659-713.

Référence 3
Les protozoaires sont des organismes microscopiques unicellulaires. Certains sont des parasites comme le Giardia ou le Cryptosporidium qui peuvent provoquer des épidémies.

Référence 4
EnvironnementCanada. 2001. État des effluents urbains au Canada. Ottawa: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Référence 5
Estimation d’EnvironnementCanada d’après les données du Groupe de travail sur l’économie et le financement du Conseil canadien des ministres de l’environnement sur les systèmes d’assainissement dans tout le Canada.

Référence 6
Tel que cela est défini dans le Règlement.

Référence 7
Le temps de rétention hydraulique est la période moyenne pendant laquelle les eaux usées sont conservées aux fins de traitement dans le système d’assainissement des eaux usées.

Référence 8
Loi sur les pêches, L.R.C., ch. F-14, art. 1

Référence 9
Les égouts unitaires recueillent les eaux-vannes et les eaux de ruissellement dans le même conduit. La pratique moderne consiste à séparer ces deux systèmes de collecte, car le volume d’eaux usées peut dépasser la capacité du système d’assainissement durant des temps de pluie importants, ce qui entraîne des débordements.

Référence 10
Le terme «eaux usées municipales» est souvent utilisé pour faire référence aux effluents provenant des systèmes d’assainissement canadiens étant donné qu’ils sont, pour la plupart, possédés et exploités par les municipalités. Pour les besoins du présent document, le terme «effluent d’eaux usées» est utilisé.

Référence 11
Gagnon, M., Gaudreault, V, Overton, D. 2008. L’âge de l’infrastructure publique : une perspective provinciale. Ottawa : Statistique Canada. 11-621-MIF2008067.

Référence 12
Environnement Canada. 2001. État des effluents urbains au Canada. Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. p. 42.

Référence 13
Environnement Canada. 2011. Rapport de 2011 sur l’utilisation municipale de l’eau. Ottawa : Environnement Canada.

Référence 14
Il convient de noter que nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements pour évaluer avec précision l’état actuel du traitement des eaux usées dans les régions du nord du Canada.

Référence 15
Fondé sur les données du Rapport de 2011 sur l’utilisation municipale de l’eau d’Environnement Canada.

Référence 16
Environnement Canada. 2007. Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées. www.ec.gc.ca/eu-ww/default.asp?lang=Fr&n=0108BE25-1.

Référence 17
Sawyer, D., Chung, L., et Renzetti, S. 2006. Cost-Benefit Analysis for Cleaner Source Water. Marbek Resource Consultants.

Référence 18
Le Groupe de travail sur l’économie et le financement a été chargé de traiter les questions liées au coût de la stratégie du CCME et aux options de financement.

Référence 19
Gouvernement du Canada. 1993. Liste des substances d’intérêt prioritaire — Rapport d’évaluation: Eaux usées chlorées. www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/PESIP/LSIP1_eaux_usees_chlorees.cfm.

Référence 20
Conseil canadien des ministres de l’environnement. 1999. Recommandations pour la qualité de l'eau en vue de la protection de la vie aquatique : Réactions avec le chlore.

Référence 21
Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter la page27 du document « Cost-Benefit Analysis for Cleaner Source Wate r». Marbek Resource Consultants, 2006. www.ccme.ca/assets/pdf/cba_source_water_1396.pdf. Disponible en anglais seulement.

Référence 22
Ibid., p. 34.

Référence 23
Les valeurs de propriétés du Recensement de 2006 ont été actualisées en dollars de 2011 à l'aide de la Feuille de calcul de l’inflation de la Banque du Canada.

Référence 24
Il convient de noter que le Manitoba a identifié des coûts en capital relativement élevés liés à un grand nombre de petites collectivités et à un système de grande capacité.

Référence 25
* Veuillez noter que pour ce tableau, tous les coûts en capital ont été regroupés dans les colonnes 2021, 2031 et 2041 afin d’illustrer les coûts totaux en capital par période de conformité. Dans l’analyse réelle, ces coûts ont été dispersés sur les deux années précédant la période de conformité pour permettre la construction.