Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-145 Le 5 juillet 2012

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

C.P. 2012-968 Le 5 juillet 2012

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE

MODIFICATIONS

1. L’article 3.1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve toute marchandise visée à l’annexe 2;

2. L’annexe du même règlement devient l’annexe 1.

3. La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

45. Banque islamique internationale de la Syrie

46. Bureau syrien de la sécurité nationale

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent règlement.

5. Dans les passages ci-après du même règlement, « l’annexe » est remplacé par « l’annexe 1 » :

  • a) la définition de « personne désignée » à l’article 1;

  • b) le passage de l’article 2 précédant l’alinéa a);

  • c) le paragraphe 7(1).

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

6. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 4)

ANNEXE 2
(alinéas 3.1 h) et i))

MARCHANDISES

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Description

1.

Bromo-2-chloroéthane

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 107-04-0

2.

2-Méthoxyéthanol

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 109-86-4

3.

Chlorure d’aluminium

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7446-70-0

4.

Agitateurs

Agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction d’un volume géométrique interne total supérieur à 0,1 m3 (100 L) et inférieur à 20 m3 (20 000 L), qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

5.

Arsenic

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7440-38-2

6.

Trioxyde d’arsenic

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 1327-53-3

7.

Centrifugeuses en lots

Centrifugeuses en lots avec rotor d’une capacité de 4 L ou plus, utlisables avec des matières biologiques.

8.

Benzyle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 134-81-6

9.

Postes de sécurité microbiologique

Postes de sécurité microbiologique classe 2.

10.

Butyrylcholinestérase (BCHE)

 

11.

Chambres à atmosphère contrôlée

Chambres à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent.

12.

Dichlorométhane

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-09-2

13.

Diéthylamine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 109-89-7

14.

Diéthylènetriamine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 111-40-0

15.

Éther diéthylique

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 60-29-7

16.

Diméthylaminoéthanol

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 108-01-0

17.

Éther diméthylique

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 115-10-6

18.

Colonnes de distillation ou d’absorption

Colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

19.

Éthylamine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-04-7

20.

Bromoéthane

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-96-4

21.

Chloroéthane

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-00-3

22.

Dichlorure d’éthylène

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 107-06-2

23.

Fermenteurs

Fermenteurs d’une capacité interne égale ou supérieure à 10 L mais inférieure à 20 L utilisables avec des matériaux biologiques.

24.

Hottes de captation des fumées

Hottes de captation des fumées posées sur le sol, de type cabine, d’une largeur nominale d’au moins 2,5 m.

25.

Boîtes à gants

Boîtes à gants classe 2.

26.

Échangeurs de chaleur ou condenseurs

Échangeurs de chaleur ou condenseurs dotés d’une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2 et tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

27.

Unités à ventilateur autonome à filtre HEPA

Unités à ventilateur autonome à filtre HEPA pouvant être utilisées dans des installations de confinement de type CL3 ou CL4 (P3, P4, BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).

28.

Hexaméthylènetétramine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 100-97-0

29.

Isocyanate de méthyle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 624-83-9

30.

Bromure d’isopropyle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-26-3

31.

Éther isopropyle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 108-20-3

32.

Méthylamine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-89-5

33.

Bromure de méthyle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-83-9

34.

Monoisopropylamine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-31-0

35.

Nitrométhane

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-52-5

36.

N,N-Diméthylaniline

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 121-69-7

37.

Chlorure d’obidoxime

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 114-90-9

38.

Acide picrique

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 88-89-1

39.

Bromure de potassium

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7758-02-3

40.

Pompes

Pompes à un ou plusieurs joints d’étanchéité et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

41.

Pyridine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 110-86-1

42.

Bromure de pyridostigmine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 101-26-8

43.

Quinaldine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 91-63-4

44.

Réacteurs ou cuves de réactions

Réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume géométrique interne total supérieur à 0,1 m3 (100 L) et inférieur à 20 m3 (20 000 L), qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

45.

Appareils respiratoires

Appareils respiratoires filtrants et à adduction d’air, à masque complet.

46.

Bromure de sodium

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7647-15-6

47.

Sodium métal

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7440-23-5

48.

Cuves, citernes ou conteneurs

Cuves, citernes ou conteneurs d’un volume géométrique interne total supérieur à 0,1 m3 (100 L), qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

49.

Tributylamine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 102-82-9

50.

Phosphite de tributyle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 102-85-2

51.

Triéthylamine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 121-44-8

52.

Triméthylamine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-50-3

53.

Pompes à vide

Pompes à vide d’un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3 par heure dans des conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard et boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

54.

Vannes et soupapes

Vannes et soupapes ayant d’une taille nominale supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) pour ces vannes et soupapes, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 24 mai 2011 a été adopté par le Canada en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (SEMA). Ces mesures ont interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger d’effectuer des opérations portant sur les biens des personnes désignées.

Le Règlementmodifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 13 août 2011 a ajouté les noms d’autres individus et entités à la liste des personnes désignées, et a modifié l’orthographe de plusieurs noms qui y étaient déjà inscrits.

Le Règlementmodifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 4 octobre 2011 a ajouté d’autres individus et entités à la liste des personnes désignées, a interdit tout achat et transport de produits pétroliers en provenance de la Syrie, a interdit aux Canadiens de faire de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier syrien, et a interdit de fournir des services financiers dans le but d’investir dans l’industrie pétrolière ou de faciliter l’importation du pétrole et des produits pétroliers.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 23 décembre 2011a ajouté d’autres individus et entités à la liste des personnes désignées, a interdit l’importation en provenance de la Syrie, les nouveaux investissements en Syrie, et l’exportation vers la Syrie des équipements, y compris les logiciels, pour la surveillance des communications téléphoniques et sur Internet.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 25 janvier 2012 a ajouté d’autres individus et entités à la liste des personnes désignées tout en prévoyant de nouvelles dérogations pour minimiser les répercussions négatives sur les citoyens ordinaires.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 5 mars 2012 a pour effet d’imposer une interdiction presque complète des transactions financières avec la Syrie et les personnes qui s’y trouvent. Elle se traduit également par l’ajout d’autres individus et entités à la liste des personnes désignées.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 30 mars 2012 a eu pour effet d’ajouter d’autres personnes et entités à la liste des personnes désignées.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie du 18 mai 2012 a pour effet d’interdire l’exportation de produits de luxe vers la Syrie et d’ajouter trois autres individus ainsi que trois autres entités à la liste des personnes désignées soumises à l’interdiction sur les transactions en vertu du Règlement.

2. Enjeux/problèmes

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie répond à la grave détérioration continue de la situation en Syrie, qui, de l’avis du gouverneur en conseil, constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale. Les manifestations pro-démocratiques pacifiques qui ont éclaté le 15 mars 2011 dans plusieurs villes à travers la Syrie ont été affrontées avec une répression de plus en plus sévère. La Commission d’enquête établie par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a constaté des violations massives, systématiques et répréhensives des droits de la personne qui sont commises à la connaissance et avec le consentement des dirigeants aux plus hauts échelons de l’État. Selon les estimations de l’Organisation des Nations Unis (ONU), plus de 10 000 Syriens, au bas mot, ont été tués et des dizaines de milliers d’autres ont été contraints de se réfugier dans les pays voisins. Le gouvernement syrien a également refusé l’accès à la plupart des organisations humanitaires internationales, suscitant d’importantes préoccupations en matière de protection.

Un règlement de la crise semble toujours hors d’atteinte. Et pour apaiser à la fois l’opposition locale et la communauté internationale, le président Bachar Al-Assad a progressivement dévoilé une série de concessions. Toutefois, ces mesures demeurent limitées dans leur portée et leur mise en œuvre, et les actions des forces de sécurité syriennes démentent toute véritable volonté de réforme. La Syrie a accepté le 2 novembre 2011 une proposition présentée par la Ligue arabe pour mettre fin à la violence, mais le régime syrien n’a pas cessé de violer les dispositions de cette proposition. Une mission d’observateurs de la Ligue arabe est entrée dans le pays le 26 décembre 2011, mais le régime syrien a entravé ses activités, et la mission a ainsi suspendu ses activités à la suite de l’escalade de la violence du 28 janvier 2012. La Syrie a rejeté un plan de la Ligue arabe en vue d’une transition démocratique pacifique — présenté avec l’aval de l’Assemblée générale des Nations Unies (le 16 février 2012) et des Amis du peuple syrien (le 24 février 2012). Le 28 mars 2012, la Syrie a accepté le plan en six points de l’Envoyé spécial conjoint des Nations Unies et de la Ligue des États arabes, Monsieur Kofi Annan. Par conséquent, un cessez-le-feu a été établi et la Mission de supervision des Nations Unies en République arabe syrienne (MISNUS) a été déployée. Toutefois, après une accalmie initiale, la violence s’accentue à nouveau, de sorte que, dans une large mesure, le reste du plan n’a pas encore été mis en œuvre.

3. Objectifs

Les mesures réglementaires visent à :

  • contribuer à des efforts internationaux concertés en vue d’isoler davantage la Syrie, d’exercer plus de pressions sur le régime syrien et de miner son pouvoir de répression;
  • signaler l’appui du Canada à l’égard du peuple syrien.

4. Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie a pour effet d’interdire l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi à destination de la Syrie de toutes marchandises visées à l’annexe 2 du Règlement et le transfert, la fourniture ou la communication de données techniques relatives à ces marchandises. Les marchandise visées par l’interdiction sont celles qui peuvent être utilisées dans la fabrication et l’entretien des matériels susceptibles d’être utilisés aux fins de la répression interne, ainsi que les marchandises qui peuvent être utilisées dans la production des armes chimiques et biologiques. Les modifications au Règlement ajoutent aussi deux entités associées au régime syrien à la liste des personnes désignées qui sont assujetties au gel des avoirs et à l’interdiction sur les transactions prévus au Règlement.

Ces modifications pourraient toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui font affaire avec des entités désignées ou qui exportent des marchandises visées à l’annexe 2 du Règlement ou des données techniques qui y sont reliées. Toutefois, avec les interdictions existantes visant les services financiers entre le Canada et la Syrie, les nouvelles mesures ne devraient pas avoir de plus amples répercussions importantes sur les Canadiens ou les entreprises canadiennes. De plus, le ministre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis à ceux qui sont touchés par le Règlement pour leur permettre de mener des activités qui seraient autrement interdites.

5. Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a rédigé le Règlement à la suite de consultations auprès du ministère de la Justice.

6. Lentille des petites entreprises

Le Règlement peut néanmoins toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui font affaire avec des entités désignées ou qui exportent des marchandises visées à l’annexe 2 du Règlement ou des données techniques qui y sont reliées. Toutefois, avec les interdictions existantes visant les services financiers entre le Canada et la Syrie, les nouvelles mesures ne devraient pas avoir de plus amples répercussions importantes sur les Canadiens ou les entreprises canadiennes. De plus, le ministre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis à ceux qui sont touchés par le Règlement pour leur permettre de mener des activités qui seraient autrement interdites.

7. Justification

Les États-Unis, l’Union européenne, la Ligue arabe et la Turquie ont tous imposé des sanctions à la Syrie avec la plus récente série de sanctions adoptées par l’Union européenne le 15 juin 2012. Le dernier règlement contribue à ces efforts internationaux concertés en vue d’isoler davantage la Syrie, d’exercer plus de pressions sur le régime syrien, et de miner son pouvoir de répression, tout en signalant l’appui du Canada à l’égard du peuple syrien. La Syrie a déjà commencé à ressentir les effets des sanctions internationales.

Le Règlement peut néanmoins toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui font affaire avec des entités désignées ou qui exportent des marchandises visées à l’annexe 2 du Règlement ou des données techniques qui y sont reliées. Toutefois, avec les interdictions existantes visant les services financiers entre le Canada et la Syrie, les nouvelles mesures ne devraient pas avoir de plus amples répercussions importantes sur les Canadiens ou les entreprises canadiennes. De plus, le ministre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis à ceux qui sont touchés par le Règlement pour leur permettre de mener des activités qui seraient autrement interdites.

8.Mise en œuvre et application

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient aux articles 3 ou 4 du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

9. Personnes-ressources

Curtis Schmeichel
Agent juridique
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-3863
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : curtis.schmeichel@international.gc.ca

Hugh Adsett
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : hugh.adsett@international.gc.ca

Mark Bailey
Conseiller principal (Syrie et Iran)
Direction des relations avec le Moyen-Orient et le Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-3022
Télécopieur : 613-944-7975
Courriel : mark.bailey@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 17

Référence 1
DORS/2011-114