Vol. 147, no 3 — Le 30 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2013-5 Le 17 janvier 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-87-01-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une année civile, le sulfate de diéthyle et le sulfate de diméthyle ne sont pas fabriqués au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg, et n’y sont importés en une telle quantité par une personne que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une année civile, le phosphate de tris(2-chloroéthyle) n’est ni fabriqué ni importé au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-01-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 11 janvier 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2013-87-01-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

  • 64-67-5

  • 77-78-1

  • 115-96-8

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

64-67-5 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, l’utilisation de la substance sulfate de diéthyle en une quantité totale supérieure à 100 kg dans un produit de consommation, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, y compris ses composants, à l’exception de son utilisation :

    • a) comme agent technologique dans la fabrication d’outils de broyage abrasifs;
    • b) comme intermédiaire chimique.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé de la nouvelle activité par la personne la proposant, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus, et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;
    • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

77-78-1 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, l’utilisation de la substance sulfate de diméthyle en une quantité totale supérieure à 100 kg dans un produit de consommation, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, y compris ses composants, à l’exception de son utilisation :
    • a) dans une drogue réglementée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
    • b) comme intermédiaire chimique.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé de la nouvelle activité par la personne la proposant, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus, et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;
    • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

115-96-8 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, la substance phosphate de tris(2-chloroéthyle) en une quantité supérieure à 100 kg.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé de la nouvelle activité par la personne la proposant, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus, et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;
    • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de gestion des produits chimiques pour évaluer et gérer les substances chimiques pouvant être nocives pour la santé humaine ou l’environnement. Un élément clé du Plan est le « Défi », initiative qui permet de recueillir des renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Ces 200 substances chimiques ont été réparties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Les trois substances qui font l’objet de cet arrêté (ci-après appelées « les trois substances ») figurent parmi les 37 substances qui ont été incluses dans les quatrième et cinquième lots du Défi et sont énumérées ci-dessous :

  • le sulfate de diéthyle (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS]) 64-67-5;
  • le sulfate de diméthyle (no CAS 77-78-1);
  • le phosphate de tris(2-chloroéthyle) [no CAS 115-96-8], ci-après appelé « PTCE ».

Santé Canada et Environnement Canada ont procédé à des évaluations préalables pour déterminer si une ou plusieurs des substances des quatrième et cinquième lots sont nocives pour l’environnement ou la santé humaine aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi] (voir référence 2). Les résumés des évaluations préalables des substances provenant des quatrième et cinquième lots ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada les 1er et 22 août 2009 respectivement. Il y est conclu que le sulfate de diéthyle et le sulfate de diméthyle répondent aux critères établis à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) d’après leurs effets cancérogènes, tandis que le PTCE répond aux critères énoncés à cet alinéa de la Loi d’après ses effets cancérogènes et non cancérogènes. Deux décrets d’inscription des trois substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) ont été publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada le 2 mars 2011 pour permettre l’élaboration d’instruments de gestion des risques et ainsi gérer les risques associés à ces trois substances (voir référence 3).

Dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Étant donné que les trois substances sont inscrites sur la Liste intérieure, les nouvelles activités en lien avec elles peuvent être actuellement effectuées par l’industrie sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada. Lorsque ce dernier est préoccupé par le fait qu’une nouvelle activité relative à une substance pourrait entraîner des effets néfastes pour la santé humaine ou l’environnement, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut imposer des exigences en matière de déclaration sur cette nouvelle activité (voir référence 4). Puisque les trois substances ont été déterminées comme étant nocives pour la santé humaine, les nouvelles activités en lien avec les trois substances qui n’ont pas été évaluées sont potentiellement préoccupantes. Ainsi, le ministre a publié, le 30 juillet 2011, un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin d’informer les intervenants de son intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) pour les trois substances.

Activités de l’industrie en cours pour les trois substances

Le sulfate de diéthyle est une substance chimique organique de synthèse utilisée comme auxiliaire de traitement dans la fabrication d’outils de broyage abrasifs et comme produit chimique intermédiaire dans l’industrie papetière au Canada. D’après les résultats d’une enquête publiés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) [enquête menée en vertu de l’article 71], aucune société canadienne n’a déclaré fabriquer cette substance en quantités supérieures ou égales au seuil de 100 kg en 2006. Toutefois, environ 1 000 kg de la substance ont été importés au Canada au cours de cette même année.

Le sulfate de diméthyle est une substance synthétique principalement utilisée comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques au Canada. Selon une enquête menée en vertu de l’article 71, aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué cette substance en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg au cours de l’année civile 2006. Toutefois, environ 1 000 kg ont été importés au Canada au cours de la même année de déclaration.

La substance PTCE a été utilisée dans diverses applications industrielles et commerciales en tant qu’agent ignifuge dans les mousses, les adhésifs et les revêtements de polyuréthane, et en tant que plastifiant dans les résines thermoplastiques au Canada. Selon une enquête menée en vertu de l’article 71, aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué du PTCE dans une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg en 2006. Toutefois, entre 100 000 kg et 1 000 000 kg de PTCE ont été importés au Canada au cours de la même année de déclaration. Selon des renseignements ultérieurs obtenus d’intervenants ayant procédé à une déclaration dans le cadre de l’enquête en vertu de l’article 71, l’importation et l’utilisation du PTCE ont cessé depuis 2010.

Mesures de gestion actuelles au Canada

Le sulfate de diéthyle est assujetti au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), établi en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, au Règlement sur les produits contrôlés, établi en vertu de la Loi sur les produits dangereux, et au Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux,établi en vertu de la Loi sur la marine marchande. De plus, la substance est soumise aux exigences de déclaration en vertu de l’Inventaire national des rejets de polluants et elle figure également sur la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques de Santé Canada.

Le sulfate de diméthyle est soumis au Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. La substance est également assujettie aux mêmes mesures de gestion des risques indiquées plus haut pour le sulfate de diéthyle.

Un règlement a été proposé en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation visant à interdire l’importation, la fabrication, la publicité ou la vente de produits qui sont destinés aux enfants âgés de moins de trois ans et sont composés en totalité ou en partie de mousse contenant du PTCE (voir référence 5). La province de la Colombie-Britannique possède des normes relatives au PTCE concernant les concentrations de cette substance dans les sols des régions rurales, urbaines et industrielles, y compris une norme liée à l’eau potable.

Mesures de gestion des risques dans d’autres instances

Le sulfate de diéthyle et le sulfate de diméthyle sont soumis à diverses mesures de gestion des risques à l’échelle internationale. Aux États-Unis, les deux substances sont visées par la Clean Air Act en vertu de laquelle elles sont considérées comme des polluants atmosphériques dangereux. Elles figurent également parmi les substances toxiques mentionnées dans la California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act.L’Union européenne et la Nouvelle-Zélande interdisent les deux substances dans les produits cosmétiques. En Suède, les deux substances ont été classées comme étant des substances « en cours d’élimination progressive », c’est-à-dire que l’utilisation des deux substances doit être progressivement éliminée de tous les produits dans un délai défini. L’Australie a établi une réglementation visant à empêcher le rejet des deux substances à partir de bateaux. Enfin, des limites relatives à l’exposition en milieu de travail et des lignes directrices liées à la qualité de l’air ambiant sont appliquées par diverses instances internationales dans le cas du sulfate de diméthyle.

Le PTCE fait l’objet de diverses mesures de gestion des risques dans plusieurs instances. Aux États-Unis, il figure dans l’inventaire des produits chimiques de la Toxic Substances Control Act et a été déterminé comme étant une substance chimique produite en grande quantité. En Australie, une norme relative aux concentrations de PTCE dans l’eau recyclée servant d’eau potable a été établie dans le règlement intitulé 2005 Schedule 3B Queensland Consolidated Regulations de l’État du Queensland. En Europe, le PTCE a été ajouté à la liste d’autorisation du règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) (voir référence 6). De plus, le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux de l’Union européenne a conclu que l’utilisation du PTCE dans les jouets pour enfants devrait être évitée. Le PTCE figure également sur la liste des dangers pour l’environnement du Conseil des ministres des pays nordiques.

Enjeux et objectifs

Les évaluations scientifiques menées par Santé Canada et Environnement Canada ont permis de constater que les trois substances sont cancérogènes à n’importe quel niveau d’exposition et que le PTCE peut provoquer certains effets non cancérogènes (altération de la fertilité par exemple). Par conséquent, il est conclu que les trois substances peuvent présenter des risques pour la vie ou la santé humaine et elles ont été ajoutées à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Les activités actuelles liées aux trois substances sont limitées et ces activités qui pourraient constituer un danger pour la santé humaine sont gérées par l’entremise des mesures existantes ou le seront par l’intermédiaire d’instruments proposés. Toutefois, de nouvelles activités liées aux trois substances qui n’ont pas été évaluées pourraient entraîner une hausse des risques pour la santé humaine ou l’environnement.

L’objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine en recueillant des renseignements sur les nouvelles activités avant qu’elles soient entreprises. Le gouvernement du Canada pourra ainsi déterminer s’il est nécessaire de mener d’autres activités de gestion des risques portant sur les trois substances.

Description

L’Arrêté raye les trois substances de la partie 1 de la Liste intérieure en retirant leur numéro CAS, les ajoute à la partie 2 de cette liste et indique, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numéros CAS, que les trois substances sont assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999).

Quiconque entend importer, utiliser ou fabriquer l’une de ces trois substances en une quantité supérieure à 100 kg tel qu’il est décrit dans l’Arrêté, doit en aviser le ministre au moins 180 jours avant d’entreprendre l’activité.

Dans les 180 jours suivant leur réception, Environnement Canada et Santé Canada examineront les renseignements qui auront été soumis pour évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une nouvelle activité ou à son intensification et pour déterminer si une telle nouvelle activité ou son intensification exige des mesures de gestion des risques additionnelles.

Les activités dont on a déterminé qu’elles sont (ou seront) gérées adéquatement grâce aux mesures de gestion des risques existantes ou proposées, ou qui sont jugées peu préoccupantes, sont exemptées des exigences en matière de déclaration. Ces exemptions sont décrites dans l’Arrêté.

L’Arrêté vient compléter les mesures de gestion des risques existantes et viendra aussi aider à gérer les risques liés à de nouvelles activités ou même à l’intensification des activités relatives à ces trois substances.

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Consultation

Le 30 juillet 2011, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure a été publié pour une période de commentaires du public de 60 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada (voir référence 7).

Le Comité consultatif national de la LCPE (1999), qui a eu l’occasion de conseiller les ministres sur l’avis d’intention, n’a fait part d’aucun commentaire.

Une soumission de la part d’un intervenant de l’industrie a été reçue sur l’avis d’intention. Tous les commentaires issus de cette soumission ont été pris en compte dans l’élaboration de l’Arrêté. Voici un résumé du principal commentaire reçu sur l’avis d’intention, ainsi que la réponse formulée à cet égard.

  • L’intervenant de l’industrie a indiqué que l’usage actuel du sulfate de diéthyle dans l’industrie papetière ne devrait pas être considéré comme une nouvelle activité, car les utilisations de cette substance en tant qu’intermédiaire chimique dans certaines réactions chimiques avaient déjà été établies.
    Réponse : L’utilisation de la substance comme intermédiaire chimique est expressément exclue des nouvelles activités en voie d’être ajoutées à l’Arrêté. Par conséquent, l’utilisation de la substance comme intermédiaire chimique dans la fabrication de produits de papier n’est pas considérée comme une nouvelle activité.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté. Les activités actuelles touchant les trois substances sont exemptées par l’Arrêté et rien n’indique que le type actuel d’activité industrielle lié aux trois substances est appelé à changer à l’avenir. Pour cette raison, les entreprises ne devraient pas subir d’augmentation des frais administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’Arrêté puisqu’on ne prévoit pas de répercussions sur l’industrie ni sur les petites entreprises. Les entreprises canadiennes utilisent actuellement les substances dans des quantités inférieures au seuil ou ne sont pas visées par l’Arrêté; par ailleurs, aucune indication n’a permis de conclure que les types actuels d’activité industrielle liés aux trois substances sont appelés à changer à l’avenir.

Justification

Les évaluations préalables ont permis de constater que les trois substances peuvent être dangereuses pour la santé humaine et qu’elles avaient été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE(1999). Au sujet de ces trois substances, l’article 92 de la Loi exige que le ministre propose et publie, dans la Gazette du Canada, des instruments de contrôle en lien avec les substances inscrites à l’annexe 1 de ladite loi.

Les activités actuelles liées aux trois substances sont limitées et elles font (ou feront) l’objet des mesures de gestion des risques existantes et proposées. Toutefois, les trois substances étant inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure, les activités les concernant ne nécessitent actuellement pas d’avis ou de déclaration au ministre. Étant donné la nature potentiellement dangereuse de ces substances, des activités futures n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation pourraient présenter un risque pour la santé humaine ou l’environnement et il pourrait être nécessaire d’en assurer la gestion, le cas échéant. Par conséquent, le maintien du statu quo n’a pas été retenu comme option de gestion des risques.

La modification de la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet au gouvernement d’être informé des nouvelles activités ou des activités accrues relatives à ces trois substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada dans le cadre de l’évaluation des risques en ce qui a trait à ces activités et au risque que ces substances aient des répercussions sur l’environnement et la santé des Canadiens. Les ministres pourraient ainsi prendre des mesures de gestion des risques appropriées en lien avec ces risques. Pour ces raisons, les ministres ont jugé que l’application des dispositions concernant les nouvelles activités aux trois substances est l’option privilégiée.

L’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en limitant la fabrication et l’importation des trois substances ainsi qu’une nouvelle utilisation de celles-ci jusqu’à ce que les nouveaux types d’activité faisant appel aux substances soient évalués. On s’attend à ce que les utilisations permises, telles qu’elles sont énoncées dans l’Arrêté, entraînent une exposition minimale aux trois substances. Ainsi, l’Arrêté permet la poursuite de telles activités tout en assurant la transmission d’un avis pour toute nouvelle activité prescrite dans l’Arrêté.

Si des activités associées à ces trois substances requérant des quantités égales ou supérieures au seuil sont entreprises, des coûts de production des données et des autres renseignements à fournir au ministre seront engagés, sauf si l’activité est exemptée de l’Arrêté. Étant donné que le coût de production des données est établi au cas par cas, il est donc impossible de fournir une estimation des coûts à l’industrie pour satisfaire aux exigences en matière de déclaration.

Toutefois, grâce aux consultations et aux commentaires reçus à la suite de l’avis d’intention, l’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussions sur l’industrie. À l’heure actuelle, les entreprises utilisent les substances dans des quantités en deçà du seuil ou ne sont pas assujetties à l’Arrêté. Aucune indication n’a permis de conclure que leurs types actuels d’activité et les quantités requises à cet égard allaient changer à l’avenir.

En cas de déclaration, le gouvernement du Canada devra assumer des coûts pour le traitement de l’information à l’égard de la nouvelle activité et pour l’évaluation des risques inhérents à la santé et à l’environnement. En outre, le gouvernement devra assumer les coûts pour confirmer la conformité avec l’Arrêté par l’exécution d’activités de promotion de la conformité et d’application de la loi. On s’attend à ce que les coûts annuels afférents à ces activités soient faibles, mais ceux-ci ne peuvent être estimés avec précision, étant donné le manque d’information sur les activités futures potentielles.

En conclusion, même s’il a été impossible d’estimer quantitativement les avantages et les coûts liés à l’Arrêté, on s’attend à ce que son impact global soit positif.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité à exécuter dans le cadre de sa mise en œuvre comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.

Application de la loi

Puisque l’Arrêté est pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la conformité aux exigences de l’Arrêté, la Politique d’exécution et d’observation mise en œuvre aux termes de cette loi. La Politique énonce différentes mesures pouvant être prises en cas d’infractions, notamment des avertissements, des directives, desordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et des mesures de protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès, après le dépôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, cette politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, l’intention du présumé contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la LCPE (1999).
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut notamment tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la LCPE (1999), de la volonté de celui-ci à coopérer avec les agents de l’autorité ainsi que de la preuve que des mesures correctives ont été prises.
  • Uniformité dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la LCPE (1999).
Normes de service

Le ministère évaluera tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelle activité et communiquera les résultats au déclarant 180 jours après la réception des renseignements.

Personnes-ressources

  • Greg Carreau
    Directeur exécutif intérimaire
    Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
    Environnement Canada
    Gatineau (Québec)
    K1A 0H3
    Ligne d’information de la gestion des substances :
    1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
    819-953-7156 (extérieur du Canada)
    Télécopieur : 819-953-7155
    Courriel : substances@ec.gc.ca

  • Michael Donohue
    Bureau de la gestion du risque
    Direction de la sécurité des milieux
    Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
    Santé Canada
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0K9
    Téléphone : 613-957-8166
    Télécopieur : 613-952-8857
    Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca

  • Référence a
    DORS/94-311
  • Référence b
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence c
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence d
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence 1
    DORS/94-311
  • Référence 2
    Les critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) consistent à déterminer si une substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
    • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
    • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
    • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
  • Référence 3
    Les décrets d’inscription des trois substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-03-02/html/index-fra.html.
  • Référence 4
    Comme le stipule l’article 80 de la LCPE (1999), une nouvelle activité s’entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu : a) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration qui est sensiblement plus importante qu’antérieurement; b) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement, ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d’une manière qui sont sensiblement différentes.
  • Référence 5
    Le Règlement modifiant l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation en lien avec le PTCE (lot 5) a été publié le 10 novembre 2012 (www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-11-10/html/reg2-fra.html).
  • Référence 6
    D’après le règlement REACH, les substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste d’autorisation ne pourront être utilisées, mises sur le marché ou importées dans l’Union européenne après une date devant être déterminée, à moins que l’entreprise ait reçu une autorisation.
  • Référence 7
    www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-04-02/html/notice-avis-fra.html#d110