Vol. 147, numĂ©ro 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-49 Le 21 mars 2013

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres

C.P. 2013-308 Le 21 mars 2013

En vertu du paragraphe 48(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir rĂ©fĂ©rence b), l’Office national de l’énergie prend le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après.

Calgary, le 24 janvier 2013

La secrétaire de l’Office national de l’énergie
SHERI YOUNG

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi de l’Office national de l’énergie (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES

MODIFICATIONS

1. Le titre du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LES PIPELINES TERRESTRES

2. L’article 1 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

  • « dirigeant responsable » La personne nommĂ©e à titre de dirigeant responsable en vertu du paragraphe 6.2(1). (accountable officer)
  • « norme CSA Z246.1 » La norme Z246.1 de la CSA intitulĂ©e Gestion de la sûretĂ© des installations liĂ©es à l’industrie du pĂ©trole et du gaz naturel, avec ses modifications successives. (CSA Z246.1)
  • « système de gestion » Le système visĂ© aux articles 6.1 à 6.6. (management system)

3. (1)Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), les articles 9 à 26 s’appliquent aux travaux de construction, d’entretien ou de rĂ©paration des pipelines.

(2) Le passage du paragraphe 3(2) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les articles 9 à 26 ne s’appliquent pas à un pipeline ou à une partie de celui-ci :

4. (1)Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

  • e) de la norme CSA Z246.1 pour tous les pipelines.

(2) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les dispositions du prĂ©sent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes mentionnĂ©es aux alinĂ©as (1)b), c), d) ou e).

5. L’article 6 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6. La compagnie conçoit, construit, exploite et cesse d’exploiter le pipeline de manière à assurer :

  • a) la sĂ©curitĂ© du public et des employĂ©s de la compagnie;
  • b) la sĂ©curitĂ© et la sûretĂ© du pipeline;
  • c) la protection des biens et de l’environnement.
SYSTÈME DE GESTION

6.1 La compagnie Ă©tablit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui rĂ©pond aux exigences suivantes :

  • a) il est systĂ©matique, explicite, exhaustif et proactif;
  • b) il intègre les activitĂ©s opĂ©rationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières pour lui permettre de respecter les obligations de la compagnie prĂ©vues à l’article 6;
  • c) il s’applique à toutes les activitĂ©s de la compagnie en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi qu’à chacun des programmes visĂ©s à l’article 55;
  • d) il assure la coordination des programmes visĂ©s à l’article 55;
  • e) il est adaptĂ© à la taille de la compagnie, à l’importance, à la nature et à la complexitĂ© de ses activitĂ©s ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associĂ©s.

6.2 (1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille, en son nom, à ce que le système de gestion et les programmes visĂ©s à l’article 55 soient Ă©tablis, mis en œuvre et maintenus conformĂ©ment à l’article 6.1, au prĂ©sent article et aux articles 6.3 à 6.6 et à ce que les obligations prĂ©vues à l’article 6 soient respectĂ©es.

(2) Dans les trente jours suivant la nomination du dirigeant responsable, la compagnie communique son nom à l’Office par Ă©crit et veille à ce qu’il prĂ©sente à l’Office une dĂ©claration signĂ©e par laquelle il accepte les responsabilitĂ©s de son poste.

(3) La compagnie veille à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs applicables aux ressources financières et humaines qui sont nĂ©cessaires aux fins suivantes :

  • a) Ă©tablir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion et les programmes visĂ©s à l’article 55;
  • b) faire en sorte que les activitĂ©s de la compagnie soient exercĂ©es en conformitĂ© avec les obligations prĂ©vues à l’article 6.

6.3 (1) La compagnie Ă©tablit des politiques et des buts documentĂ©s lui permettant de respecter les obligations prĂ©vues à l’article 6, y compris :

  • a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents, qui indique notamment les conditions dans lesquelles la personne qui les signale peut se voir accorder l’immunitĂ© contre d’éventuelles mesures disciplinaires;
  • b) les buts en matière de prĂ©vention des ruptures, de rejets de gaz et de liquides, des dĂ©cès et des blessures et en matière d’intervention en cas d’incidents et de situations d’urgence.

(2) Le système de gestion et chacun des programmes visĂ©s à l’article 55 sont fondĂ©s sur ces politiques et ces buts.

(3) Le dirigeant responsable rĂ©dige un Ă©noncĂ© de politique qui fait Ă©tat de l’engagement de la compagnie à l’égard des politiques et des buts et communique cet Ă©noncĂ© aux employĂ©s.

6.4 La compagnie se dote d’une structure organisationnelle documentée qui lui permet :

  • a) de rĂ©pondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prĂ©vues à l’article 6;
  • b) de dĂ©terminer et de communiquer les rôles, les responsabilitĂ©s et les pouvoirs des dirigeants et des employĂ©s à tous les niveaux hiĂ©rarchiques de la compagnie;
  • c) de dĂ©montrer, au moyen d’une Ă©valuation annuelle des besoins documentĂ©e, que les ressources humaines allouĂ©es pour Ă©tablir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour rĂ©pondre aux exigences de ce système et respectent les obligations prĂ©vues à l’article 6.
PROCESSUS RELATIFS AU SYSTÈME DE GESTION

6.5 (1) La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visĂ©s à l’article 55 :

  • a) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour fixer les objectifs et des cibles prĂ©cises permettant d’atteindre les buts visĂ©s au paragraphe 6.3(1) et pour en assurer l’examen annuel;
  • b) d’élaborer des mesures de rendement pour Ă©valuer son efficacitĂ© dans l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles;
  • c) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour rĂ©pertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels;
  • d) d’établir et de maintenir un inventaire des dangers et dangers potentiels rĂ©pertoriĂ©s;
  • e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour Ă©valuer et gĂ©rer les risques associĂ©s aux dangers rĂ©pertoriĂ©s, notamment ceux liĂ©s aux conditions d’exploitation normales et anormales;
  • f) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour Ă©laborer et mettre en œuvre des mĂ©canismes de contrôle dans le but de prĂ©venir, de gĂ©rer et d’attĂ©nuer les dangers rĂ©pertoriĂ©s et les risques, et pour communiquer ces mĂ©canismes à toute personne exposĂ©e aux risques;
  • g) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recenser les exigences lĂ©gales en matière de sĂ©curitĂ©, de sûretĂ© et de protection de l’environnement auxquelles la compagnie est assujettie et en vĂ©rifier le respect;
  • h) d’établir et de maintenir une liste de ces exigences lĂ©gales;
  • i) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour rĂ©pertorier et gĂ©rer tout changement susceptible d’avoir des rĂ©percussions sur la sĂ©curitĂ©, la sûretĂ© ou la protection de l’environnement, notamment tout nouveau danger ou risque et tout changement relatif à la conception, aux exigences techniques, aux normes ou aux procĂ©dures, ainsi qu’à la structure organisationnelle ou aux exigences lĂ©gales auxquelles la compagnie est assujettie;
  • j) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour Ă©tablir les compĂ©tences requises et Ă©laborer des programmes de formation à l’intention des employĂ©s et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin de leur permettre de s’acquitter de leurs tâches en toute sĂ©curitĂ© et de manière à assurer la sûretĂ© du pipeline et la protection de l’environnement;
  • k) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour s’assurer que les employĂ©s et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formĂ©s et compĂ©tents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sĂ©curitĂ© et de manière à assurer la sûretĂ© du pipeline et la protection de l’environnement;
  • l) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour informer les employĂ©s et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci de leurs responsabilitĂ©s à l’égard des processus et procĂ©dures exigĂ©s par le prĂ©sent article;
  • m) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour communiquer à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sĂ©curitĂ©, la sûretĂ© et la protection de l’environnement;
  • n) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour rĂ©pertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prĂ©vues à l’article 6;
  • o) d’établir et de mettre en œuvre un processus en vue de l’élaboration, de l’examen, de la rĂ©vision et du contrôle de ces documents, y compris un processus permettant d’obtenir l’approbation de ces documents par l’autoritĂ© compĂ©tente;
  • p) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de produire, de conserver et de tenir les dossiers documentant la mise en œuvre du système de gestion et des programmes visĂ©s à l’article 55 et d’en prĂ©voir les modalitĂ©s d’accès par des personnes qui en ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches;
  • q) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour coordonner et contrôler les activitĂ©s opĂ©rationnelles des employĂ©s et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activitĂ©s des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sĂ©curitĂ© et de manière à assurer la sûretĂ© du pipeline et la protection de l’environnement;
  • r) d’établir et de mettre en œuvre un processus relatif aux rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents et permettant de prendre des mesures correctives et prĂ©ventives à leur Ă©gard, notamment les Ă©tapes à suivre pour gĂ©rer les dangers imminents;
  • s) d’établir et de maintenir un système de gestion de donnĂ©es pour surveiller et analyser les tendances relatives aux dangers, incidents et quasi-incidents;
  • t) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant d’élaborer des plans d’urgence pour se prĂ©parer aux Ă©vĂ©nements anormaux pouvant se produire pendant les activitĂ©s de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ou lors de situations d’urgence;
  • u) d’établir et de mettre en œuvre un processus en vue de l’inspection et de la surveillance des activitĂ©s et des installations de la compagnie dans le but d’évaluer le caractère adĂ©quat et l’efficacitĂ© des programmes visĂ©s à l’article 55 et de prendre des mesures correctives et prĂ©ventives en cas de lacunes;
  • v) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour Ă©valuer le caractère adĂ©quat et l’efficacitĂ© du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait aux obligations prĂ©vues à l’article 6;
  • w) d’établir et de mettre en œuvre un programme d’assurance de la qualitĂ© pour le système de gestion et pour chacun des programmes visĂ©s à l’article 55, y compris un processus permettant la tenue de vĂ©rifications conformĂ©ment à l’article 53, et la prise de mesures correctives et prĂ©ventives en cas de lacunes;
  • x) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de procĂ©der à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visĂ©s à l’article 55 et de veiller à l’amĂ©lioration continue en ce qui a trait au respect des obligations prĂ©vues à l’article 6.

(2) Dans le prĂ©sent article, est assimilĂ© au processus toute procĂ©dure nĂ©cessaire pour le mettre en œuvre.

(3) La compagnie est tenue de documenter les processus et procédures exigés par le présent article.

RAPPORT ANNUEL

6.6 (1) La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit :

  • a) le rendement du système de gestion de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prĂ©vues à l’article 6 et l’atteinte par la compagnie de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette annĂ©e, mesurĂ©es par les mesures de rendement Ă©laborĂ©es en vertu des alinĂ©as 6.5(1)b) et v);
  • b) les mesures prises pendant cette annĂ©e pour remĂ©dier aux lacunes repĂ©rĂ©es par le programme d’assurance de la qualitĂ© Ă©tabli en vertu de l’alinĂ©a 6.5(1)w).

(2) La compagnie prĂ©sente à l’Office, au plus tard le 30 avril de chaque annĂ©e, une dĂ©claration signĂ©e par le dirigeant responsable indiquant qu’elle a Ă©tabli son rapport annuel.

6. L’article 8 du même règlement devient l’article 5.1 et est dĂ©placĂ© en consĂ©quence.

7. L’alinĂ©a 11d) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a Ă©tĂ© approuvĂ© par l’Office en vertu de l’article 5.1.

8. Le paragraphe 18(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

  • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilitĂ©s qui lui incombent aux termes de l’alinĂ©a 6.5(1)l);

9. L’article 20 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, le manuel sur la sĂ©curitĂ© en matière de construction de la compagnie doit inclure les responsabilitĂ©s de l’entrepreneur visĂ©es à l’alinĂ©a 6.5(1)l).

10. Le paragraphe 29(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

  • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilitĂ©s qui lui incombent aux termes de l’alinĂ©a 6.5(1)l);

11. L’article 31 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, le manuel de sĂ©curitĂ© en matière d’entretien doit inclure les responsabilitĂ©s de l’entrepreneur visĂ©es au paragraphe 6.5(1)l).

12. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 32 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

PROGRAMME DE GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE

13. Le paragraphe 32(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

32. (1) La compagnie Ă©tablit, met en œuvre et maintient un programme de gestion des situations d’urgence qui permet de prĂ©voir, de prĂ©venir, de gĂ©rer et d’attĂ©nuer les conditions pouvant avoir une incidence nĂ©gative sur les biens, l’environnement ou la sĂ©curitĂ© des travailleurs ou du public, en prĂ©sence d’une situation d’urgence.

(1.1) La compagnie Ă©labore un manuel des mesures d’urgence, qu’elle rĂ©vise rĂ©gulièrement et met à jour au besoin.

14. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 35 du même règlement est abrogĂ©.

15. L’article 40 du même règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

PROGRAMME DE GESTION DE L’INTÉGRITÉ

40. La compagnie Ă©tablit, met en œuvre et entretient un programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© qui permet de prĂ©voir, de prĂ©venir, de gĂ©rer et d’attĂ©nuer les conditions pouvant avoir une incidence nĂ©gative sur la sĂ©curitĂ© ou l’environnement dans le cadre de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien ou de la cessation d’exploitation du pipeline.

16. Le paragraphe 46(2) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

  • a.1) des processus, mĂ©thodes et mesures de sûretĂ© qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

17. L’article 47 du même règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

PROGRAMME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

47. La compagnie Ă©tablit, met en œuvre et maintient un programme de gestion de la sĂ©curitĂ© qui permet de prĂ©voir, de prĂ©venir, de gĂ©rer et d’attĂ©nuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activitĂ©s de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ainsi que celles relatives aux situations d’urgence.

PROGRAMME DE GESTION DE LA SÛRETÉ

47.1 La compagnie Ă©tablit, met en œuvre et maintient un programme de gestion de la sûretĂ© qui permet de prĂ©voir, de prĂ©venir, de gĂ©rer et d’attĂ©nuer les conditions pouvant avoir une incidence nĂ©gative sur les personnes, les biens ou l’environnement.

18. L’article 48 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

48. La compagnie Ă©tablit, met en œuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prĂ©voir, de prĂ©venir, de gĂ©rer et d’attĂ©nuer les conditions pouvant avoir une incidence nĂ©gative sur l’environnement.

19. (1)Le passage du paragraphe 53(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

53. (1) La compagnie procède rĂ©gulièrement à des inspections et à des vĂ©rifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploitĂ© — ou cesse d’être exploitĂ© —, conformĂ©ment :

(2) L’alinĂ©a 53(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (b) Part V of the Act, as it relates to the protection of property and the environment and the safety and security of the public and of the company’s employees;

20. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 55 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

VÉRIFICATION DES PROGRAMMES

21. Le paragraphe 55(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

55. (1) La compagnie vĂ©rifie, à intervalles d’au plus trois ans, les programmes suivants :

  • a) le programme de gestion des situations d’urgence prĂ©vu à l’article 32;
  • b) le programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© prĂ©vu à l’article 40, y compris le système de commande du pipeline visĂ© à l’article 37;
  • c) le programme de gestion de la sĂ©curitĂ© prĂ©vu à l’article 47;
  • d) le programme de gestion de la sûretĂ© prĂ©vu à l’article 47.1;
  • e) le programme de protection environnementale prĂ©vu à l’article 48.

22. Le même règlement est modifiĂ© par abrogation des intertitres suivants :

  • a) « PARTIE 1 »;
  • b) « PARTIE 2 »;
  • c) « PARTIE 3 »;
  • d) « PARTIE 4 »;
  • e) « PARTIE 5 »;
  • f) « PARTIE 6 »;
  • g) « PARTIE 7 »;
  • h) « PARTIE 8 »;
  • i) « PARTIE 9 »;
  • j) « PARTIE 10 ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

23. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACTDE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Enjeux et objectifs

La Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) confère à l’Office national de l’énergie le pouvoir de prendre des règlements en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation de pipelines afin de veiller à la protection du public, des biens et de l’environnement. Le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres a Ă©tĂ© adoptĂ© aux termes de la Loi et est le principal règlement de l’Office portant sur la sĂ©curitĂ© des pipelines terrestres.

Aux termes du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, une sociĂ©tĂ© doit disposer d’un système de gestion qui Ă©tablit les politiques, processus et procĂ©dĂ©s quant à la planification et à la rĂ©alisation des activitĂ©s essentielles de l’organisation de façon à protĂ©ger le public, les biens et l’environnement. Le système de gestion doit Ă©galement s’appliquer aux programmes clĂ©s dont la sociĂ©tĂ© est responsable, soit la sĂ©curitĂ©, l’intĂ©gritĂ© des pipelines, la sûretĂ©, la gestion des situations d’urgence et la protection de l’environnement. Chacun de ces programmes doit respecter les processus du système de gestion afin de prĂ©voir, de prĂ©venir, d’attĂ©nuer et de gĂ©rer les situations qui risquent de nuire à l’environnement, ou à la sĂ©curitĂ© du public ou des biens, tout au long du cycle de vie d’un pipeline.

Depuis la promulgation du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, l’Office a observĂ© que les exigences relatives au système de gestion n’étaient pas toujours appliquĂ©es de la même façon dans l’industrie. La conclusion fut qu’il fallait apporter des Ă©claircissements aux exigences relatives au système de gestion et à leur mode d’application dans les secteurs de programmes clĂ©s du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres pour veiller à la protection du public, des biens et de l’environnement.

L’Office a Ă©coutĂ© les arguments de l’industrie et d’autres parties prenantes à l’effet que diffĂ©rents styles et diverses rĂ©fĂ©rences à l’égard des exigences relatives au système de gestion, au même titre que les programmes connexes nĂ©cessaires afin que l’industrie s’acquitte de ses obligations aux termes du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, sont source de confusion. La prĂ©sentation des exigences rĂ©glementaires n’aidait en rien les parties prenantes sous ce rapport.

Plus particulièrement, des exigences relatives aux systèmes de gestion Ă©taient prĂ©cisĂ©es en divers endroits, notamment dans les dispositions du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, dans la norme de l’Association canadienne de normalisation (CSA) sur les rĂ©seaux de canalisations de pĂ©trole et de gaz (CSA Z662) incorporĂ©e par renvoi dans le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, et dans diffĂ©rents avis et documents d’orientation publiĂ©s par l’Office.

En outre, alors qu’il Ă©tait question des exigences relatives aux programmes de sĂ©curitĂ©, d’intĂ©gritĂ© et de protection de l’environnement dans le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, celles portant sur le programme de gestion des situations d’urgence Ă©taient pour leur part incluses dans des documents d’orientation. Dans le même ordre d’idĂ©es, les exigences relatives à un programme de gestion de la sûretĂ© Ă©taient mentionnĂ©es dans un avis de projet de modification rĂ©glementaire, mais non dans le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres.

Les objectifs visĂ©s par le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (le Règlement) sont les suivants :

  • clarifier et consolider les exigences relatives au système de gestion de telle manière que soit adoptĂ©e une même dĂ©marche dans toute l’industrie en vue de leur application;
  • inclure des dispositions visant un programme de gestion de la sûretĂ© portant prĂ©cisĂ©ment sur les questions de gestion de la sûretĂ© des pipelines.

2. Description

Le Règlement prĂ©voit que le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres s’intitulera dĂ©sormais le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres.

Exigences relatives au système de gestion

Le Règlement clarifie et consolide les exigences relatives au système de gestion pour les sociĂ©tĂ©s rĂ©glementĂ©es par l’Office. Ces exigences Ă©taient auparavant prĂ©cisĂ©es dans les dispositions du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, dans une norme technique qui y Ă©tait incorporĂ©e par renvoi (CSA Z662), et dans diffĂ©rents avis et documents d’orientation publiĂ©s par l’Office. Le Règlement consolide toutes ces exigences et confirme que les sociĂ©tĂ©s rĂ©glementĂ©es par l’Office doivent mener leurs activitĂ©s à l’intĂ©rieur du cadre d’un système de gestion exhaustif. Le Règlement prĂ©voit la nomination d’un dirigeant responsable à qui il incombe de s’assurer que le système et les programmes de gestion de la sociĂ©tĂ© respectent ces exigences. Comme pour tout autre système de gestion, les sociĂ©tĂ©s doivent aussi en dĂ©finir les politiques et les buts, Ă©tablir et mettre en œuvre des processus et des procĂ©dĂ©s afin d’atteindre ces buts, et Ă©laborer des mesures de rendement visant à en Ă©valuer le succès.

Programme de gestion de la sûretĂ©

Aux termes de la Loi, l’Office surveille le respect de la rĂ©glementation en matière de sĂ©curitĂ©, notamment pour ce qui est des Ă©lĂ©ments de sûretĂ© en cause. La Loi de 2002 sur la sĂ©curitĂ© publique a eu pour effet de modifier la Loi en 2004 de manière à ce que cette dernière traite prĂ©cisĂ©ment de sûretĂ©.

Le Règlement permet aux modifications de la Loi sur la sûretĂ© de prendre effet en obligeant les sociĂ©tĂ©s rĂ©glementĂ©es par l’Office à Ă©laborer et à mettre en œuvre un programme de gestion de la sûretĂ©. En particulier, une sociĂ©tĂ© est tenue de disposer d’un programme de gestion de la sûretĂ© qui prĂ©voit, prĂ©vient, attĂ©nue et gère les situations qui pourraient nuire à l’environnement, ou à la sĂ©curitĂ© du public ou des biens. Par ailleurs, le Règlement incorpore par renvoi la norme de la CSA en matière de sûretĂ© (CSA Z246.1), que les sociĂ©tĂ©s doivent respecter dans le cadre de leur programme de gestion de la sûretĂ©. Les dispositions sur la sûretĂ© à l’article 47.1 et à l’alinĂ©a 55(1)d) comprennent maintenant le mot « gestion » et font dĂ©sormais rĂ©fĂ©rence à un « programme de gestion de la sûreté ». Cette terminologie correspond à l’usage dansl’industrie ainsi que dans la norme de la CSA en matière de sûretĂ© (CSA Z246.1).

Programme de gestion des situations d’urgence

Le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres prescrivait des exigences individuelles et prĂ©cises en matière de protection civile et d’intervention d’urgence. Toutefois, il ne stipulait rien de particulier à l’égard d’un programme de gestion des situations d’urgence. En 2002, l’Office a publiĂ© une lettre à l’intention des sociĂ©tĂ©s rĂ©glementĂ©es visant à clarifier ses attentes par rapport aux programmes de gestion des situations d’urgence de ces mêmes sociĂ©tĂ©s. Le Règlement exige des sociĂ©tĂ©s rĂ©glementĂ©es par l’Office qu’elles Ă©laborent, mettent en œuvre et gardent à jour un programme de gestion des situations d’urgence. Les exigences prĂ©cises en matière de protection civile et d’intervention d’urgence prĂ©cĂ©demment incluses dans le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres le sont aussi dans cette disposition.

3. Consultation

L’Office a publiĂ© en 2011, pour rĂ©troaction de la part des parties prenantes, un avis de projet de modification rĂ©glementaire visant à apporter des Ă©claircissements au sujet du système de gestion. Dans l’ensemble, les rĂ©ponses reçues portaient surtout sur des demandes d’éclaircissements, lesquels ont Ă©tĂ© apportĂ©s par l’Office dans des documents d’orientation subsĂ©quents. Une des suggestions alors faites Ă©tait que l’Office traite des exigences relatives au système de gestion par la voie de la CSA et de sa norme sur les rĂ©seaux de canalisations de pĂ©trole et de gaz (CSA Z662). Dans la rĂ©ponse à cette suggestion qu’il a publiĂ©e, l’Office a fait remarquer qu’il avait depuis longtemps recours aux normes de la CSA comme point de dĂ©part pour l’aider à remplir son mandat en tant qu’organisme de rĂ©glementation. Cependant, la modification permet à l’Office de mieux clarifier et consolider les exigences relatives au système de gestion prĂ©vues au Règlement, qui peut exister en parallèle avec la norme de la CSA. L’Office a en outre apportĂ© de nouveaux Ă©claircissements et a rĂ©pondu aux questions d’associations de l’industrie et de sociĂ©tĂ©s individuelles à l’occasion de diverses rencontres avec elles.

Après la pĂ©riode d’examen, l’Office a informĂ© l’industrie et les parties intĂ©ressĂ©es en juillet 2011 que des Ă©claircissements au sujet des exigences relatives au système de gestion seraient inclus dans le Règlement. L’Office a proposĂ© de tenir, sur demande, des sĂ©ances d’information avec des associations de l’industrie et des sociĂ©tĂ©s individuelles pour traiter de ces questions.

Dans le contexte de ses obligations en matière de surveillance de la sûretĂ© aux termes de la Loi modifiĂ©e, l’Office a publiĂ© en 2005, pour rĂ©troaction de la part des parties prenantes, un avis de projet de modification rĂ©glementaire visant l’inclusion d’un programme de gestion de la sûretĂ© des pipelines. Après la pĂ©riode d’examen, l’Office a informĂ© l’industrie et les parties intĂ©ressĂ©es en mai 2006 que l’exigence d’un programme de gestion de la sûretĂ© serait incluse dans le Règlement. L’avis prĂ©cisait qu’en attendant, les sociĂ©tĂ©s devaient Ă©laborer des programmes de gestion de la sûretĂ© des pipelines, et des documents d’orientation connexes ont Ă©tĂ© fournis à cette fin.

L’Office a publiĂ© un nouvel avis de projet de modification rĂ©glementaire sur les programmes de gestion de la sûretĂ© des pipelines en novembre 2009 de manière à y inclure la norme rendue publique sur la sûretĂ© (CSA Z246.1), incorporĂ©e par renvoi dans le Règlement. Après la pĂ©riode d’examen, l’Office a informĂ© l’industrie et les parties intĂ©ressĂ©es en mai 2010 que l’exigence mise à jour d’un programme de sûretĂ© des pipelines serait incluse dans le Règlement. L’avis prĂ©cisait qu’en attendant, les sociĂ©tĂ©s devaient Ă©laborer des programmes de gestion de la sûretĂ© des pipelines conformĂ©ment à la norme CSA Z246.1.

Le règlement proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 octobre 2012, ce qui a Ă©tĂ© suivi d’une pĂ©riode de commentaires du public de 30 jours. Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus de deux associations de l’industrie et de quatre sociĂ©tĂ©s rĂ©glementĂ©es mais n’ont entraînĂ© aucun changement au Règlement.

Deux lettres Ă©taient en faveur de la dĂ©marche intĂ©grant un système de gestion afin de gĂ©rer les risques et pour veiller à la sĂ©curitĂ©, la sûretĂ© et la protection de l’environnement.

Un commentaire indiquait que le Règlement renfermait des exigences normatives visant les processus du système de gestion, ce qui ne va pas dans le sens de la conception du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, qui Ă©tait axĂ© sur les buts. La dĂ©marche de rĂ©glementation de l’Office en demeure une de promotion des buts visĂ©s en matière de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement grâce au recours à la fois à des Ă©lĂ©ments normatifs, et à d’autres fondĂ©s sur les rĂ©sultats visĂ©s. L’exigence de processus à l’égard du système de gestion dans le Règlement est normative, mais la teneur de chaque processus est axĂ©e sur les rĂ©sultats. De cette manière, chaque sociĂ©tĂ© peut mettre en œuvre un système de gestion qui est fonction de sa taille, de la portĂ©e, de la nature et de la complexitĂ© de ses activitĂ©s, et des dangers et risques associĂ©s à de telles activitĂ©s. En outre, le Règlement Ă©nonce clairement le fait que les composantes d’un système de gestion constituent des processus standard, et qu’aucune ne peut être Ă©liminĂ©e sans mettre en danger le système dans son ensemble. Le Règlement est maintenant aussi plus explicite et plus clair dans sa formulation, ce qui facilite à la fois son respect par les sociĂ©tĂ©s et sa mise en application par l’Office.

Deux personnes ont recommandĂ© que l’Office traite des exigences relatives au système de gestion par voie de rĂ©fĂ©rence à la norme de la CSA sur les rĂ©seaux de canalisations de pĂ©trole et de gaz (CSA Z662) plutôt qu’en le faisant directement dans le Règlement. L’Office convient qu’un renvoi à la norme CSA Z662 est possible, mais des dispositions prĂ©cises et explicites sur le système de gestion doivent être intĂ©grĂ©es au Règlement. Par ailleurs, le Règlement Ă©largit la portĂ©e de la norme CSA Z662 et s’applique à des installations de son ressort. Un des objectifs du Règlement est de clarifier les exigences relatives au système de gestion de telle façon qu’elles puissent toujours être interprĂ©tĂ©es et appliquĂ©es de la même manière par toutes les sociĂ©tĂ©s pipelinières de ressort fĂ©dĂ©ral.

Une personne a recommandĂ© une pĂ©riode de mise en œuvre d’un an avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement afin de permettre aux sociĂ©tĂ©s de se plier à toutes ses exigences. Une recommandation semblable a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e pendant le processus tenu par l’Office de janvier 2011 à avril 2011 au sujet de la modification rĂ©glementaire proposĂ©e à l’égard des systèmes de gestion. Lorsque l’Office a publiĂ© le dernier avis de projet de modification rĂ©glementaire en juillet 2011, il a prĂ©cisĂ© dans sa lettre aux sociĂ©tĂ©s rĂ©glementĂ©es qu’elles devaient avoir adoptĂ© une dĂ©marche de gestion systĂ©matique de leurs activitĂ©s rĂ©glementĂ©es depuis la promulgation du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres. L’Office a Ă©galement indiquĂ© à ces sociĂ©tĂ©s qu’elles disposeraient d’un certain temps entre le dernier avis de projet de modification rĂ©glementaire en juillet 2011 et l’entrĂ©e en vigueur du Règlement (plus ou moins 20 mois plus tard) pour que les dispositions visant le système de gestion soient intĂ©grĂ©es à leurs activitĂ©s de la façon voulue. L’Office a menĂ© des audits axĂ©s sur le système de gestion depuis 2001 et a publiĂ© son protocole en la matière en 2010, ce qui fait que les exigences prĂ©citĂ©es n’ont rien de nouveau.

Un commentaire reçu prĂ©sentait des recommandations pour un certain nombre de changements au texte. Par exemple, il Ă©tait recommandĂ© que le mot « gestion » à l’alinĂ©a 6.1b) du Règlement soit remplacĂ© par le mot attribution (« allocation », en anglais, dans le document d’origine), prĂ©cisant que le mot « gestion » est trop gĂ©nĂ©ral et suppose l’orientation de la prise de dĂ©cisions en matière de gouvernance d’entreprise. L’Office prĂ©fère conserver le mot « gestion » parce qu’il comprend les notions d’attribution, de même que celles d’encadrement, de contrôle et d’orientation, toutes nĂ©cessaires pour la mise en œuvre d’un système de gestion qui fonctionne bien. Ce même commentaire recommandait que l’article 6.4 soit supprimĂ©, lequel stipule la nĂ©cessitĂ© d’une structure organisationnelle documentĂ©e qui permet notamment à une sociĂ©tĂ© de faire la preuve que l’affectation de ses ressources humaines est appropriĂ©e en vue de l’atteinte des rĂ©sultats escomptĂ©s en matière de sĂ©curitĂ©, de sûretĂ© et de protection de l’environnement. L’Office prĂ©fère conserver cet article, car un système de gestion qui fonctionne bien nĂ©cessite une structure organisationnelle documentĂ©e avec dĂ©finition claire des rôles et des responsabilitĂ©s. Il s’agit en outre d’une condition prĂ©alable à une affectation appropriĂ©e des ressources humaines en vue de l’atteinte des rĂ©sultats escomptĂ©s en matière de sĂ©curitĂ©, de sûretĂ© et de protection de l’environnement. Les autres changements au texte demandĂ©s modifiaient l’esprit du Règlement ou dĂ©coulaient d’une mauvaise comprĂ©hension de celui-ci. L’Office fournira aux sociĂ©tĂ©s des Ă©claircissements sur ces questions dans les notes d’orientation.

Trois commentaires ont fait Ă©tat des coûts estimatifs liĂ©s à de nouvelles exigences administratives. Il semble que les coûts administratifs attribuables à la règle du « un pour un » aient Ă©tĂ© interprĂ©tĂ©s comme Ă©tant les coûts, pour les sociĂ©tĂ©s, dĂ©coulant de la mise à jour et de la rĂ©vision des systèmes de gestion existants de manière à se conformer au Règlement. Par souci de clartĂ©, l’Office fait remarquer que les estimations fournies n’ont trait qu’aux coûts supplĂ©mentaires associĂ©s aux nouvelles exigences administratives prĂ©vues dans le Règlement.

4. Règle du « un pour un »

Le Règlement comporte de nouvelles exigences administratives pour assurer l’obtention des rĂ©sultats escomptĂ©s en matière de sĂ©curitĂ©. Ces exigences ont trait à la culture de sĂ©curitĂ© propre à un système de gestion et se concentrent sur la responsabilisation à l’égard du rendement d’une sociĂ©tĂ© en matière de sĂ©curitĂ©.

La règle du « un pour un » s’applique aux nouvelles exigences administratives prĂ©vues dans le Règlement et dans le contexte desquelles une sociĂ©tĂ© doit s’acquitter des tâches suivantes :

  • prĂ©senter à l’Office une dĂ©claration signĂ©e dans laquelle le dirigeant nommĂ© pour être en charge du système de gestion au nom de la sociĂ©tĂ© accepte les responsabilitĂ©s qui dĂ©coulent de ce poste;
  • prĂ©senter à l’Office une dĂ©claration signĂ©e dans laquelle le dirigeant nommĂ© signale que la sociĂ©tĂ© a produit le rapport annuel sur son système de gestion.

Ces exigences tiennent compte du temps consacrĂ© par des spĂ©cialistes à la gestion des processus connexes, du temps consacrĂ© au soutien administratif en vue de la prĂ©paration des lettres pour signature par le dirigeant responsable, du temps consacrĂ© à l’examen des documents par les services juridiques, et du temps consacrĂ© par le dirigeant responsable à la rĂ©vision et à la signature des lettres.

En se fondant sur le modèle de calcul des coûts imputables à la rĂ©glementation, les coûts administratifs annuels permanents dĂ©coulant de ces dispositions seraient de l’ordre de 30 129 $ pour l’ensemble des sociĂ©tĂ©s qui sont actuellement du ressort de l’Office, ce qui revient à un montant estimatif de 307 $ par annĂ©e par sociĂ©tĂ©.

5. Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, qui n’entraîne aucun coût important pour de telles entreprises. L’incidence sur les petites entreprises n’est pas hors de proportion compte tenu de la mise à l’échelle des exigences prĂ©vues dans le Règlement. Le Règlement stipule une mise à l’échelle des exigences relatives au système de gestion et aux programmes, selon la taille de la sociĂ©tĂ©, la portĂ©e, la nature et la complexitĂ© de ses activitĂ©s, ainsi que les risques associĂ©s à ces dernières. Cette caractĂ©ristique permet la mise en œuvre du Règlement aussi bien par les petits exploitants que par les grandes entreprises. Enfin, le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres renfermait des exigences relatives au système de gestion dans des dispositions fondĂ©es sur les rĂ©sultats et par renvoi à la norme CSA Z662 avant l’adoption du Règlement, ce qui fait que de telles exigences n’ont rien de nouveau.

6. Justification

L’Office est dĂ©terminĂ© à veiller à la sĂ©curitĂ© des Canadiens et à la protection de l’environnement. Il exige des sociĂ©tĂ©s pipelinières qu’elles prĂ©voient, prĂ©viennent, gèrent et attĂ©nuent les conditions potentiellement dangereuses. À l’appui de cette exigence, le Règlement clarifie et consolide celles relatives au système de gestion dans tous les domaines pour lesquels une sociĂ©tĂ© est responsable aux termes de la Loi et de la rĂ©glementation qui en dĂ©coule. Aussi, le Règlement prĂ©voit qu’un système de gestion doit pouvoir être mis à l’échelle de manière à correspondre à la portĂ©e, à la taille, à la nature et à la complexitĂ© des activitĂ©s d’une sociĂ©tĂ©, ainsi que des dangers et des risques qui sont associĂ©s à ces activitĂ©s. Le Règlement prĂ©voit une conformitĂ© à la rĂ©glementation qui est uniforme et prĂ©visible, ce qui favorise d’autant la protection des personnes, des biens et de l’environnement.

Par ailleurs, le Règlement permet à l’Office de remplir son mandat lorsqu’il est question de sûretĂ© des pipelines. Il tient les sociĂ©tĂ©s responsables de la sûretĂ© des activitĂ©s qu’elles mènent ainsi que des changements à venir à ce chapitre, car elles doivent se pencher sur ces questions par la voie d’un programme de gestion de la sûretĂ©.

Voici quelques-uns des avantages du Règlement :

  • il clarifie et consolide les exigences relatives au système de gestion;
  • il favorise la protection du public, des biens et de l’environnement du fait de sa clartĂ©;
  • il procure des avantages à l’industrie, à la sociĂ©tĂ© en gĂ©nĂ©ral et aux organismes de rĂ©glementation compte tenu des certitudes qui dĂ©coulent des Ă©claircissements ainsi apportĂ©s.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Au moment de la mise en œuvre du Règlement, la politique et les documents d’orientation seront mis à jour de façon appropriĂ©e, puis communiquĂ©s aux sociĂ©tĂ©s et aux parties intĂ©ressĂ©es. L’Office tiendra, sur demande, des sĂ©ances d’information afin de discuter de questions en rapport avec le Règlement. Il continuera d’organiser des rĂ©unions de vĂ©rification de la conformitĂ©, audits et inspections pour vĂ©rifier la mesure dans laquelle les sociĂ©tĂ©s respectent la Loi et la rĂ©glementation qui en dĂ©coule.

8. Personne-ressource

Chantal Briand
SpĂ©cialiste de la rĂ©daction de règlements
Office national de l’énergie
444 Seventh Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-292-4192
Téléphone sans frais : 1-800-899-1265
Télécopieur sans frais : 1-877-288-8803
Courriel : chantal.briand@neb-one.gc.ca