Vol. 147, no 11 — Le 22 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-92 Le 6 mai 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-87-03-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l'arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l'alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2013-87-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 26 avril 2013

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2013-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

  • 77226-90-5 N
  • 710292-85-6 N

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1310-53-8 N-S

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, l'utilisation, en une quantité totale supérieure à 100 kg, de la substance dioxyde de germanium conçue pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nm dans au moins une dimension.

  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

    • a) la description de la nouvelle activité à l'égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les données d'analyse ayant servis de déterminer la taille des particules primaires et secondaires;
    • e) tous autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
    • f) le nom de tout autre organisme public, à l'étranger ou au Canada, ayant été avisé de la nouvelle activité par la personne la proposant, le numéro de dossier fourni par l'organisme et les résultats de l'évaluation, s'ils sont connus, et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l'organisme à l'égard de la substance.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :


18275-5 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione

Acide isophtalique polymérisé avec un alcanediol, du néopentanediol, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l'acide adipique et de l'isobenzofurane-1,3-dione

18548-8 N

Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with diisocyanatoalkane and substituted, substituted-polyoxyalkyldiyl

4,4′-(Propane-2-ylidène)bisphénol polymérisé avec un diisocyanatoalcane et un poly(oxyalcane-diyle) substitué

18551-2 N-P

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanedioic acid and alkanediamine

Acide téréphtalique polymérisé avec un acide alcanedioïque et une alcanediamine

18553-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-alkenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) and α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[hydroxy-, alkyl ethers]poly(oxy-1,2-ethanediyl)

Acide méthacrylique polymérisé avec un alc-2-ènoate d'éthyle, de l'α-(2-méthylprop-2-énoyl)-ω-[2,4,6-tris(1-phényléthyl)phénoxy]poly(oxyéthane-1,2-diyle) et de l'α-(2-méthylprop-2-énoyl)-ω-[hydroxyalcoxy]poly(oxyéthane-1,2-diyle)

18554-5 N-P

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanedioic acid and alkanediamine

Acide téréphtalique polymérisé avec un acide alcanedioïque et une alcanediamine

18555-6 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-substitutedalkyl ester, polymer with hexadecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate

Méthacrylate d'un alkyle substitué en position 2, polymérisé avec de l'acrylate d'hexadécyle, de l'acrylate d'octadécyle et un méthacrylate de polyfluoroalkyle

18556-7 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, substituted carbomonocycle, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 2,2′-oxybis(ethanol), diethanolamine-blocked, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol

Acide isophtalique polymérisé avec du 1,3-bis(2-isocyanatopropane-2-yl)benzène, un carbomonocycle substitué, du néopentanediol, de l'acide adipique, de l'hexane-1,6-diol, de l'acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 2,2′-oxybis(éthanol), séquencé avec du 2,2′-azanediylbiséthanol, composés avec du 2-(diméthylamino)éthanol

18557-8 N-P

Aromatic dicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with aliphatic diol, aliphatic diisocyanate, dioic acid and alkane diol

Ester diméthylique d'un acide aromatique dicarboxylique polymérisé avec un diol aliphatique, un diisocyanate aliphatique et un alcanediol

18558-0 N

Cyclohexanedicarboxaldehyde

Cyclohexanedicarbaldéhyde

18559-1 N

Cyclohexanedicarboxaldehyde

Cyclohexanedicarbaldéhyde


4. (1) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 18309-3 N-P-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(2) La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18309-3 N-P-S

  1. Toute activité mettant en cause l'utilisation de la substance méthacrylate d'alkyle polymérisé avec du méthacrylate de perfluoroalkyléthyle et du chlorure de vinyle, dans des produits en aérosol appliqués en pulvérisation qui sont destinés à être utilisés ailleurs qu'en milieu industriel.

  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

    • a) la description de la nouvelle activité à l'égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l'annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 10 de ce règlement;
    • d) les données et rapport d'un essai de toxicité subchronique par inhalation à l'égard de la substance, sur des rats, de l'alcool 6:2 du fluorotélomère, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours et réalisé suivant des pratiques de laboratoires conformes à celles énoncées dans les Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire , figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques adoptée par l'OCDE le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice et des principes au moment de l'essai, ou toute autre étude ou tout autre renseignement équivalent permettant d'évaluer la toxicité par inhalation subchronique de l'alcool 6:2 du fluorotélomère;
    • e) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

1. Contexte

La Liste intérieure

La Liste intérieure (LI)est une liste de substances ou d'organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c'est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l'objet d'une déclaration et d'une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cette liste est régulièrement modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections, en moyenne 10 fois par année. Les substances et organismes vivants sont groupés sur la Liste intérieure en fonction de certains critères (voir référence 2).

La Liste extérieure

La Liste extérieure (LE)est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d'évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intérieure ni sur la Liste extérieure.

La Liste extérieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l'inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, seules des substances chimiques et des polymères figurent sur la Liste extérieure.

2. Enjeu

Treize substances destinées à être ajoutées à la LI et une substance destinée à être ajoutée à la LE ont rempli les conditions nécessaires pour l'addition. Ces substances sont présentement considérées comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant d'être fabriquées ou importées au Canada en quantités dépassant le seuil établi. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance étant donné que suffisamment de renseignements ont été recueillis sur ces substances afin de les ajouter à la LI.

En outre, une précision grammaticale est apportée au libellé de la nouvelle activité (NAc) relative à une substance publiée le 11 avril 2012 dans l'Arrêté 2011-87-12-02 modifiant la Liste intérieure.

3. Objectifs

L'Arrêté 2013-87-03-01 modifiant la Liste intérieure et l'Arrêté 2013-87-03-02 modifiant la Liste extérieure (ci-après dénommés « les arrêtés ») visent à éliminer le fardeau inutile associé aux déclarations relatives à l'importation ou la fabrication des 15 substances, à rendre la Liste intérieure et la Liste extérieure plus précises et à se conformer aux exigences de la LCPE (1999).

4. Description

Les arrêtés ajoutent 13 substances à la LI, dont une avec des nouvelles activités, modifient le libellé de l'avis de nouvelle activité d'une substance déjà sur la LI et ajoutent une substance à la Liste extérieure. Pour protéger l'information commerciale à caractère confidentiel, 10 des 13 substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure auront une dénomination chimique maquillée.

Puisqu'une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l'Arrêté2013-87-02-02 radie trois substances de la Liste extérieure pour qu'elles soient ajoutées à la Liste intérieure.

Ajouts à la Liste intérieure

Les arrêtés ajoutent 13 substances à la LI, dont une avec des nouvelles activités. L'article 66 de la LCPE (1999) exige qu'une substance soit inscrite à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d'une année civile ou elle a été commercialisée ou été utilisée à des fins commerciales au Canada. L'article 87 de la LCPE (1999) exige pour sa part qu'une substance soit ajoutée à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3);
  • la substance a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l'article 87 de la LCPE (1999), ou toute l'information prescrite a été fournie au ministre de l'Environnement, quelle que soit la quantité importée ou fabriquée;
  • la période prescrite pour l'évaluation de l'information soumise relativement à la substance est terminée;
  • la substance n'est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.

De plus, le ministre de l'Environnement peut préciser que des nouvelles activités s'appliquent à l'égard d'une substance inscrite sur la Liste intérieure. Dans ce cas-ci, une substance est ajoutée à la LI avec des nouvelles activités pour assurer une évaluation plus poussée avant le début de toute activité mettant en cause la substance lorsqu'elle contient des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension.

Modification apportée à la Liste intérieure

Les arrêtés modifient le libellé de la nouvelle activité pour une substance à la partie 4 de la LI afin d'en améliorer la précision grammaticale.

Ajout à la Liste extérieure

Les arrêtés ajoutent une substance à la partie I de la LE afin de refléter la radiation de cette substance de la LI.

Publication des dénominations maquillées

Les arrêtés maquillent la dénomination chimique de 10 des 13 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l'information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doit soumettre un avis d'intention véritable pour la fabrication ou l'importation au Programme des substances nouvelles.

5. Consultation

Puisque les arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l'objet de commentaires ou d'objections du grand public, aucune consultation n'était nécessaire.

6. Justification

Treize substances destinées à être ajoutées à la LI et une substance destinée à être ajoutée à la LE ont rempli les conditions nécessaires pour l'addition. Les arrêtés ajoutent 13 substances à la LI qui seront exemptées des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999) et deux substances qui seront assujetties aux exigences de déclaration du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) car des nouvelles activités s'appliqueront.

La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui exige des limites de temps strictes. Puisque les 13 substances concernées par les arrêtés sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre alternative n'a été considérée. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagée concernant les modifications proposées à la Liste extérieure, puisqu'une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.

Les arrêtés aident le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisées au Canada. Les arrêtés aideront aussi l'industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d'évaluation établies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Il n'y aura aucun coût pour le public, l'industrie ou les gouvernements associé à ces arrêtés.

7. Mise en œuvre, mise en application et normes de services

La Liste intérieure recense les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu'ajouter des substances à la Liste intérieure, il n'est pas nécessaire d'établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de service.

8. Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

  • Référence a
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence b
    DORS/94-311
  • Référence c
    DORS/2005-247
  • Référence d
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence 1
    DORS/94-311
  • Référence 2
    L'Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.
  • Référence 3
    Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) décrit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.