Vol. 147, no 14 — Le 3 juillet 2013

Enregistrement

DORS/2013-139 Le 18 juin 2013

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

C.P. 2013-826 Le 18 juin 2013

En vertu du paragraphe 44(1) (voir référence a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après.

Ottawa, le 17 mai 2013

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
MICHAEL BINDER

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1) (voir référence c) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

DÉSIGNATION

Violation

2. (1) Constitue une violation punissable au titre des articles 65.01 à 65.21 de la Loi toute contravention aux dispositions de la Loi et de ses règlements qui figurent dans la colonne 1 de l’annexe.

Sommaire

(2) En cas d’incompatibilité entre le sommaire figurant à l’annexe et la disposition correspondante, la disposition l’emporte.

NATURE DES VIOLATIONS

Nature de la violation

3. La nature de chaque violation — catégorie A, catégorie B ou catégorie C — d’une disposition visée à la colonne 1 de l’annexe est prévue à la colonne 3.

PÉNALITÉS

Personne physique

4. (1) Les pénalités applicables aux violations commises par une personne physique sont de :

Personne autre qu’une personne physique

(2) Les pénalités applicables aux violations commises par une personne autre qu’une personne physique sont de :

Montant des pénalités

5. Le montant de chaque pénalité est déterminé par la Commission eu égard aux critères suivants :

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Signification de documents

6. (1) Le procès-verbal visé à l’article 65.05 de la Loi et la décision visée à l’article 65.13 de la Loi sont signifiés :

Date de la signification

(2) La signification du procès-verbal ou de la décision qui n’est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l’une des dates suivantes :

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 19

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ou, s’il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(articles 2 et 3)

VIOLATIONS

PARTIE 1
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3 Catégorie de violation

1.

26

Mener une activité réglementée sans licence ou permis ou contrairement aux termes d’une licence ou d’un permis

B

2.

27a)

Omission de tenir, de conserver ou de communiquer les documents réglementaires tel qu’il est exigé

A

3.

27b)

Omission de faire et de déposer les rapports réglementaires de la façon prévue par règlement

A

4.

36

Omission de prêter assistance à un inspecteur pour lui permettre d’exercer ses attributions

B

5.

41

Omission de se conformer à un ordre ou à une ordonnance dans le délai imparti

B

6.

45

Omission de communiquer les détails à la Commission qu’un lieu ou un véhicule est contaminé ou qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement s’est produit

B

7.

48a)

Modification d’objets sans être autorisé par règlement ou par une licence ou un permis ou mauvais usage de ceux-ci

B

8.

48b)

Communication de renseignements réglementés, sauf dans les cas prévus par les règlements

A

9.

48c)

Contravention à une condition d’une licence ou d’un permis

C

10.

48d)

Déclaration fausse ou trompeuse

B

11.

48e)

Contravention à une ordonnance de la Commission ou à un ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur

C

12.

48f)

Omission d’aider un inspecteur ou de lui donner les renseignements qu’il demande, ou entrave de son intervention

C

13.

48g)

Prise de mesures disciplinaires contre une personne qui aide la Commission, un fonctionnaire désigné ou un inspecteur ou qui leur donne des renseignements

B

14.

48h)

Congédiement d’un travailleur du secteur nucléaire qui a dépassé sa limite de dose de rayonnement ou modification de ses conditions d’emploi, autrement que selon les modalités prévues par règlement

B

15.

48i)

Falsification d’un document

B

16.

48j)

Omission de se conformer à une ordonnance de la cour

C

17.

49a)

Omission de prendre les mesures nécessaires pour avoir sur les lieux le personnel requis pour le maintien de la sécurité de l’installation nucléaire

B

18.

49b)

Omission d’une personne travaillant dans une installation nucléaire de se présenter au travail ou de rester à son poste alors qu’elle est en service autrement qu’en conformité avec les procédures

B

19.

50

Possession d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés pouvant servir à fabriquer une arme nucléaire ou un engin explosif nucléaire

C

PARTIE 2
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3 Catégorie de violation

1.

12(1)a)

Omission de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer l’activité autorisée

B

2.

12(1)b)

Omission de former les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autorisée tel qu’il est exigé

B

3.

12(1)c)

Omission de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité

B

4.

12(1)d)

Omission de fournir et d’entretenir les appareils exigés

B

5.

12(1)e)

Omission d’exiger l’utilisation d’équipement, d’appareils et de vêtements ou de suivre les procédures tel qu’il est exigé

B

6.

12(1)f)

Omission de prendre toutes les précautions raisonnables pour contrôler le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereuses

B

7.

12(1)g)

Omission de mettre en œuvre des mesures pour être alerté en cas d’utilisation ou d’enlèvement illégal d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou en cas d’utilisation illégale d’une installation nucléaire

B

8.

12(1)h)

Omission de mettre en œuvre des mesures pour être alerté en cas de sabotage ou de tentative de sabotage

B

9.

12(1)i)

Omission de prendre des mesures pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties

A

10.

12(1)j)

Omission de donner aux travailleurs de la formation sur le programme de sécurité matérielle et sur leurs obligations

B

11.

12(1)k)

Omission de conserver un exemplaire de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements à un endroit où les travailleurs peuvent les consulter

A

12.

12(2)

Omission de déposer en réponse à une demande de la Commission dans le délai prévu un rapport qui comprend les renseignements réglementés

B

13.

13

Transfert d’une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou de renseignements réglementés à une personne qui ne détient pas le permis requis

B

14.

14(1)a)

Omission d’afficher une copie du permis

A

15.

14(1)b)

Omission d’afficher un avis

A

16.

14(2)

Omission de conserver une copie du permis sur le terrain

A

17.

15a)

Omission d’un demandeur ou d’un titulaire de permis d’aviser la Commission des personnes qui ont le pouvoir d’agir en son nom

A

18.

15b)

Omission d’un demandeur ou d’un titulaire de permis d’aviser la Commission des personnes chargées de gérer et contrôler l’activité ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis

A

19.

15c)

Omission d’un demandeur ou d’un titulaire de permis d’aviser la Commission à temps de tout changement concernant les personnes visées

A

20.

16

Omission de mettre à la disposition des travailleurs les renseignements sur la santé et la sécurité tel qu’il est exigé

B

21.

17a)

Omission d’un travailleur d’utiliser correctement l’équipement, les appareils, les installations et les vêtements

B

22.

17b)

Omission d’un travailleur de se conformer aux mesures prévues par le titulaire de permis pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité et contrôler les niveaux et les doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses

B

23.

17c)(i)

Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis toute augmentation du niveau de risque pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes

B

24.

17c)(ii)

Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis une menace à la sécurité de l’installation nucléaire ou un incident en matière de sécurité

B

25.

17c)(iii)

Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis un manquement à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à ses règlements ou au permis

B

26.

17c)(iv)

Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis un acte de sabotage, un vol, la perte ou l’utilisation illégale d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés

B

27.

17c)(v)

Omission d’un travailleur de signaler sans délai à son superviseur ou au titulaire de permis le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereuses

B

28.

17d)

Omission d’un travailleur d’observer et de respecter les avis et mises en garde

B

29.

17e)

Omission d’un travailleur de prendre toutes les précautions raisonnables pour veiller à la sécurité

B

30.

18

Omission de présenter à un agent des douanes un permis d’importation ou d’exportation

B

31.

23(1)

Transfert ou communication de renseignements réglementés sans y être obligé par la loi ou les transférer ou les communiquer à une personne non autorisée

B

32.

23(2)

Omission de prendre des précautions pour prévenir le transfert ou la communication non autorisés de renseignements réglementés

B

33.

27

Omission de conserver un document sur tous les renseignements liés au permis et présentés à la Commission

A

34.

28(1)

Omission de conserver un document exigé pour la période prévue

A

35.

28(2)

Aliénation incorrecte d’un document

A

36.

28(3)

Omission de déposer auprès de la Commission un document demandé avant de l’aliéner

A

37.

29(1)

Omission de présenter immédiatement à la Commission un rapport préliminaire au sujet d’un fait mentionné et des mesures prises par le titulaire de permis

B

38.

29(2)

Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet qui comprend les renseignements réglementés

A

39.

30(1)a)

Omission de présenter immédiatement à la Commission un rapport préliminaire au sujet d’une ingérence ou d’une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties ou de la modification d’un sceau de garanties

B

40.

30(1)b)

Omission de présenter immédiatement à la Commission un rapport préliminaire au sujet du vol, de la perte ou du sabotage de l’équipement de garanties ou d’échantillons

B

41.

30(2)

Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet qui comprend les renseignements réglementés

A

42.

31

Omission de présenter à la Commission un rapport dans le délai prévu après avoir relevé des renseignements inexacts ou incomplets dans un document que le titulaire de permis est tenu de conserver

A

43.

32(1)

Omission d’inclure dans le rapport les nom et adresse de l’expéditeur ou la date d’achèvement

A

PARTIE 3
RÈGLEMENT SUR LA RADIOPROTECTION

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3 Catégorie de violation

1.

3

Omission d’informer les patients qui suivent une thérapie des méthodes destinées à réduire l’exposition d’autrui au rayonnement

B

2.

4a)(i)

Omission de maintenir le degré d’exposition au rayonnement au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par la maîtrise des méthodes de travail par la direction

B

3.

4a)(ii)

Omission de maintenir le degré d’exposition au rayonnement au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par les qualifications et la formation du personnel

B

4.

4a)(iii)

Omission de maintenir le degré d’exposition au rayonnement au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement

B

5.

4a)(iv)

Omission de maintenir le degré d’exposition au rayonnement au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par la préparation aux situations inhabituelles

B

6.

4b)

Omission de déterminer la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées à la suite de l’activité autorisée

B

7.

5

Omission de contrôler et d’enregistrer tel qu’il est exigé

B

8.

6(2)a)

Omission de faire enquête après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint

B

9.

6(2)b)

Omission de dégager et de prendre des mesures pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint

B

10.

6(2)c)

Omission d’aviser la Commission dans le délai prévu après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint

B

11.

7(1)a)

Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire du fait qu’il est un travailleur du secteur nucléaire

A

12.

7(1)b)

Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des risques associés au rayonnement

A

13.

7(1)c)

Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des limites de dose efficace et de dose équivalente

A

14.

7(1)d)

Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire de ses niveaux de doses de rayonnement

A

15.

7(2)

Omission d’informer par écrit une travailleuse du secteur nucléaire des droits et obligations de la travailleuse enceinte

B

16.

7(3)

Omission d’obtenir du travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite que les renseignements exigés ont été communiqués

A

17.

8

Omission d’utiliser un service de dosimétrie autorisé pour mesurer les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire

B

18.

9

Omission d’aviser une personne des fins auxquelles ses renseignements personnels sont recueillis

A

19.

10

Omission d’un travailleur du secteur nucléaire de fournir les renseignements exigés à la demande du titulaire de permis

A

20.

11(1)

Omission de la travailleuse du secteur nucléaire d’aviser immédiatement par écrit le titulaire de permis qu’elle est enceinte

A

21.

11(2)

Omission de prendre des dispositions pour accommoder une travailleuse du secteur nucléaire enceinte

B

22.

13

Omission de veiller à ce que la limite de dose efficace ne soit pas dépassée

C

23.

14

Omission de veiller à ce que la limite de dose équivalente ne soit pas dépassée

C

24.

15

Omission de limiter les doses en situation d’urgence et pendant les travaux de réparation immédiats et urgents

B

25.

16a)

Omission d’aviser immédiatement la personne et la Commission après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée

B

26.

16b)

Omission d’exiger de la personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée

B

27.

16c)

Omission de faire enquête après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée

B

28.

16d)

Omission de prendre des mesures pour prévenir des incidents semblables après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée

B

29.

16e)

Omission d’informer la Commission dans le délai prévu des résultats de l’enquête après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée

B

30.

19

Omission d’un titulaire de permis qui exploite un service de dosimétrie de déposer au Fichier dosimétrique national des renseignements à l’égard de tout travailleur du secteur nucléaire

A

31.

20(1)

Possession d’un récipient ou d’un appareil contenant une substance nucléaire radioactive qui ne porte pas d’étiquette adéquate

B

32.

21

Omission de placer des panneaux de mise en garde contre les rayonnements

B

33.

22

Utilisation d’un symbole inadéquat de mise en garde contre les rayonnements

A

34.

23

Affichage frivole de panneaux de mise en garde contre les rayonnements

A

35.

24

Omission de tenir un document contenant le nom et la catégorie d’emploi de chaque travailleur du secteur nucléaire

B

PARTIE 4
RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE CATÉGORIE I

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3
Catégorie de violation

1.

14(1)

Omission de tenir un document sur les résultats des programmes de surveillance de l’environnement et des effluents

A

2.

14(2)

Omission de tenir un document d’exploitation

A

3.

14(3)

Omission de tenir un document de déclassement

A

4.

14(4)

Omission de tenir un document pour la période prévue

A

5.

14(5)

Omission de conserver un document relatif à un travailleur du secteur nucléaire pour la période prévue

A

PARTIE 5
RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET L’ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ DE CATÉGORIE II

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3 Catégorie de violation

1.

10a)

Utilisation d’équipement réglementé de catégorie II non homologué

B

2.

10b)

Omission d’utiliser de l’équipement réglementé de catégorie II conformément au permis

B

3.

15(2)a)

Omission de munir toute porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui arrête le fonctionnement de l’équipement lorsque la porte est ouverte

B

4.

15(2)b)

Omission de munir toute porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipement

B

5.

15(2)c)

Omission de concevoir toute porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II de manière à empêcher une personne de rester enfermée à l’intérieur

B

6.

15(3)a)

Omission de munir toute entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui arrête le fonctionnement de l’équipement lorsqu’une personne franchit l’entrée

B

7.

15(3)b)

Omission de munir toute entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipement

B

8.

15(4)

Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui est utilisé sur des personnes d’un système de visualisation

B

9.

15(5)

Omission de munir toute entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un panneau indiquant l’état d’irradiation de l’équipement

B

10.

15(6)

Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif de contrôle des rayonnements de zone tel qu’il est exigé

B

11.

15(7)

Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui n’est pas utilisé sur des personnes d’une alarme se déclenchant avant l’irradiation

B

12.

15(8)

Omission de munir toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II de boutons ou de dispositifs d’arrêt d’urgence

B

13.

15(9)

Obstruction et inaccessibilité de boutons ou de dispositifs d’arrêt d’urgence

B

14.

15(10)

Omission de placer les boutons ou les dispositifs d’arrêt d’urgence aux endroits prévus

B

15.

15(11)

Omission d’afficher à toute entrée de l’installation nucléaire de catégorie II les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence

A

16.

15(12)

Omission de munir l’équipement réglementé de catégorie II d’un dispositif pour empêcher toute utilisation non autorisée

B

17.

15(13)

Omission de vérifier le fonctionnement normal du dispositif après des travaux d’entretien

B

18.

15.01

Omission de nommer un responsable de la radioprotection

B

19.

15.02

Nomination d’un responsable de la radioprotection non accrédité

B

20.

15.06(2)

Omission d’informer la Commission du nom du responsable de la radioprotection et de l’équipement réglementé de catégorie II qui fait l’objet de l’accréditation

B

21.

15.1

Omission de désigner par écrit une personne pour remplacer le responsable de la radioprotection

B

22.

15.11

Remplacement d’un responsable de la radioprotection pendant une durée plus longue que la durée prévue

B

23.

16(1)

Omission de vérifier que le champ de rayonnement est sans danger avant d’entrer dans une pièce

B

24.

16(2)

Omission de vérifier que le radiamètre est en bon état de fonctionnement immédiatement avant d’entrer dans une pièce

B

25.

16.1(1)

Omission de s’assurer que les patients font l’objet d’un contrôle et qu’ils sont exempts de substances nucléaires après un traitement pendant lequel est utilisé un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé

B

26.

16.1(2)a)

Omission de munir une salle de curiethérapie à projecteur de source télécommandé d’un système d’alarme à distance qui détecte les interruptions de traitement

B

27.

16.1(2)b)

Omission de munir une salle de curiethérapie à projecteur de source télécommandé d’un conteneur de stockage blindé de taille suffisante

B

28.

16.1(2)c)

Omission de munir une salle de curiethérapie à projecteur de source télécommandé des outils de manipulation à distance nécessaires

B

29.

17(1)

Omission de prendre des relevés des débits de dose de rayonnement après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II ou d’aviser par écrit la Commission lorsque le débit de dose excède les spécifications du fabricant

B

30.

17(2)

Omission de prendre des relevés des débits de dose de rayonnement à tous les endroits accessibles à l’extérieur de la pièce après l’installation d’une source scellée dans un appareil de téléthérapie à source radioactive

B

31.

18(1)a)

Omission de mettre à la disposition de chaque travailleur un radiamètre étalonné

B

32.

18(1)b)

Omission de mettre à la disposition de chaque travailleur un radiamètre capable de mesurer le rayonnement provenant d’une source scellée et de l’équipement réglementé de catégorie II

B

33.

18(1)c)

Omission de mettre à la disposition de chaque travailleur un radiamètre indiquant la charge de ses piles

B

34.

18(2)

Utilisation d’un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours de la période prévue

B

35.

19(1)

Omission de soumettre la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité tel qu’il est exigé

B

36.

19(2)

Omission de prendre les mesures requises lorsque des fuites sont détectées au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage

B

37.

20

Utilisation de l’équipement réglementé de catégorie II sur une personne sans directives d’un médecin qualifié

B

38.

21(1)

Omission de tenir un document où sont consignés les relevés des débits de dose de rayonnement et de le conserver pour la période prévue

A

39.

21(2)a)

Omission de tenir un document sur le rayonnement quotidien produit lors de l’utilisation de l’équipement réglementé de catégorie II

A

40.

21(2)b)

Omission de tenir un document sur la formation reçue par les travailleurs

A

41.

21(2)c)

Omission de tenir un document sur les inspections, les vérifications, les travaux d’entretien, les relevés et les épreuves exigés

A

42.

21(3)

Omission de conserver le document relatif à la formation pendant la période prévue

A

43.

21(4)

Omission de tenir un document relatif au transfert d’équipement réglementé de catégorie II

A

44.

21(5)

Omission de tenir un document sur les épreuves d’étanchéité effectuées sur une source scellée ou un blindage et de le conserver pour la période prévue

A

45.

21(6)

Omission de tenir un document où sont consignés les relevés des débits de dose de rayonnement tel qu’il est exigé et de le conserver pour la période prévue

A

46.

21(7)

Omission de tenir un document des opérations d’entretien d’équipement réglementé de catégorie II

A

47.

21(8)

Omission de conserver un document des opérations d’entretien pour la période prévue

A

PARTIE 6
RÈGLEMENT SUR LES MINES ET LES USINES DE CONCENTRATION D’URANIUM

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3 Catégorie de violation

1.

9

Omission d’afficher le code de pratique à un endroit accessible à tous les travailleurs d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium

A

2.

10a)

Omission d’établir par écrit, d’appliquer et de tenir à jour des procédures d’exploitation

B

3.

10b)

Omission de  former les travailleurs afin qu’ils accomplissent leur travail conformément aux procédures d’exploitation

B

4.

10c)

Omission de faire des vérifications auprès des travailleurs pour s’assurer qu’ils se conforment aux procédures d’exploitation

B

5.

11a)

Omission de veiller à ce que chaque ventilateur principal soit muni d’un dispositif qui émet un signal d’avertissement lorsque le ventilateur ne fonctionne pas normalement

B

6.

11b)

Omission de veiller à ce qu’une personne soit désignée pour capter le signal d’avertissement des ventilateurs principaux et y répondre

B

7.

11c)

Omission de mettre en œuvre des mesures qui empêchent les personnes et les activités d’entraver le fonctionnement normal des systèmes de ventilation

B

8.

12(1)a)

Omission de mettre en œuvre des mesures de rechange destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas de mauvais fonctionnement du système de ventilation

B

9.

12(1)b)

Omission de veiller à ce que seuls les travaux nécessaires à la remise en état du système de ventilation soient effectués sur les lieux de travail en cas de mauvais fonctionnement du système de ventilation

B

10.

12(2)

Omission d’aviser les travailleurs des mesures de protection liées à la remise en état d’un système de ventilation

B

11.

13

Recours indu aux appareils respiratoires

B

12.

14a)

Omission d’afficher des panneaux dans les endroits où le débit de dose de rayonnement gamma dépasse la limite fixée

A

13.

14b)

Omission de fournir un dosimètre à lecture directe à chaque travailleur qui entre dans une zone où le débit de dose de rayonnement gamma dépasse la limite fixée

B

14.

15(1)

Omission de fournir au travailleur un certificat de formation en santé et sécurité dans le domaine de la radioprotection

A

15.

15(2)

Omission de fournir au représentant des travailleurs une copie du programme de formation en santé et sécurité dans le domaine de la radioprotection

A

16.

16(1)a)

Omission de tenir des documents sur les procédures d’exploitation et d’entretien

B

17.

16(1)b)

Omission de tenir des documents sur les plans de la mine

B

18.

16(1)c)

Omission de tenir des documents sur les calendriers des travaux prévus d’exploitation minière

A

19.

16(1)d)

Omission de tenir des documents sur les plans des systèmes de gestion des déchets

A

20.

16(1)e)

Omission de tenir des documents sur la conception de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium, ou sur des composants et des systèmes qui y sont installés

A

21.

16(1)f)

Omission de tenir des documents sur la méthode et les données utilisées pour calculer les doses de rayonnement reçues par les travailleurs et l’absorption par eux de substances nucléaires radioactives

A

22.

16(1)g)

Omission de tenir des documents sur les relevés

A

23.

16(1)h)

Omission de tenir des documents sur les inspections et les travaux d’entretien

A

24.

16(1)i)

Omission de tenir des documents sur la quantité d’air fournie par chaque ventilateur principal

A

25.

16(1)j)

Omission de tenir des documents sur le rendement de tout système de dépoussiérage

A

26.

16(1)k)

Omission de tenir des documents sur la formation reçue par chaque travailleur

A

27.

16(2)

Omission de mettre les documents exigés à la disposition des travailleurs ou de leur représentant

A

28.

16(3)

Omission de conserver les documents relatifs à la formation pour la période prévue

A

29.

16(4)

Omission d’afficher dans la mine ou l’usine de concentration d’uranium les résultats des relevés effectués dans le lieu de travail à un endroit accessible à tous les travailleurs

B

PARTIE 7
RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES NUCLÉAIRES ET LES APPAREILS À RAYONNEMENT

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3 Catégorie de violation

1.

11(1)a)

Utilisation d’un appareil à rayonnement qui n’est pas homologué

B

2.

11(1)b)

Utilisation d’un appareil à rayonnement contrairement au permis qui en autorise l’usage à des fins de développement

A

3.

11(2)

Transfert d’un appareil à rayonnement non homologué pour usage au Canada

B

4.

16

Utilisation d’une substance nucléaire radioactive ou d’un appareil à rayonnement sur une personne contrairement aux directives d’un médecin qualifié

B

5.

17

Omission de mettre à la disposition des travailleurs les consignes de radioprotection et les consignes à suivre en cas d’accidents

B

6.

18(1) et (2)

Omission de soumettre la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité

B

7.

18(3)a)

Omission de cesser d’utiliser la source scellée ou le blindage après avoir détecté une fuite

B

8.

18(3)b)

Omission de cesser d’utiliser l’appareil à rayonnement après avoir détecté une fuite

B

9.

18(3)c)

Omission de prendre des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive après avoir détecté une fuite

B

10.

18(3)d)

Omission d’aviser immédiatement la Commission de la détection de la fuite

B

11.

19(1)

Omission de fournir les consignes à suivre en cas d’accidents lorsqu’un appareil à rayonnement est transféré

A

12.

19(2)

Omission de fournir le document sur la plus récente épreuve d’étanchéité effectuée lorsqu’une source scellée ou un blindage est transféré

A

13.

20

Utilisation d’un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours de la période prévue

B

14.

21

Utilisation d’un appareil à rayonnement qui n’a pas été soumis à une épreuve ou inspecté après un accident

B

15.

22

Utilisation, pendant une opération sur le terrain, d’un appareil à rayonnement qui ne porte pas d’étiquette indiquant la personne à contacter en cas d’accident

A

16.

23a)

Omission d’afficher sur les lieux où une substance nucléaire radioactive est utilisée ou stockée les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence

B

17.

23b)

Omission d’afficher à tous les points d’accès du personnel à de l’équipement doté d’un appareil à rayonnement, un panneau de mise en garde et la mention de l’obligation de suivre les procédures d’entrée du personnel

B

18.

24

Faire fonctionner un appareil d’exposition sans être un opérateur accrédité ou en tant que stagiaire sans surveillance

B

19.

29

Omission de l’opérateur d’appareil d’exposition de remettre immédiatement à la Commission son attestation lorsqu’elle est retirée

A

20.

30(1)a)

Omission du titulaire de permis de munir un appareil d’exposition d’une étiquette indiquant sa source

A

21.

30(1)b)

Omission du titulaire de permis de verrouiller l’appareil d’exposition lorsqu’il n’est pas utilisé

B

22.

30(1)c)

Omission du titulaire de permis de remettre le dosimètre dans le délai prévu

B

23.

30(2)

Omission du titulaire de permis d’aviser immédiatement la Commission qu’un appareil d’exposition est perdu, volé, endommagé ou fonctionne mal

A

24.

30(3)a)

Omission du titulaire de permis de fournir le radiamètre exigé

B

25.

30(3)b)

Omission du titulaire de permis de fournir l’équipement d’urgence exigé lorsqu’un tube de guidage est utilisé

B

26.

30(3)c) à e)

Omission du titulaire de permis de fournir le dosimètre exigé

B

27.

30(3)f)

Omission du titulaire de permis de fournir un nombre suffisant de panneaux de mise en garde contre les rayonnements

B

28.

30(3)g)

Omission du titulaire de permis de fournir un nombre suffisant de formulaires pour permettre la tenue des documents

A

29.

30(4)

Autorisation d’utiliser un appareil d’exposition qui semble mal fonctionner ou qui émet sur sa surface, un débit de dose de rayonnement supérieur à la limite fixée

B

30.

30(5)

Omission du titulaire de permis de fournir une autorisation écrite pour le changement d’une source scellée

A

31.

30(6)

Omission du titulaire de permis de limiter la dose de rayonnement que reçoit une personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaire

C

32.

30(7)

Autorisation d’intervenir lorsque l’appareil d’exposition ou la source scellée fonctionne mal, donnée à une personne qui n’a pas reçu la formation appropriée

B

33.

31(1)a)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’utiliser le radiamètre exigé

B

34.

31(1)b)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de garder à sa portée l’équipement d’urgence exigé lorsqu’un tube de guidage est utilisé

B

35.

31(1)c), d) et f)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de porter à l’endroit prévu le dosimètre exigé

B

36.

31(1)e)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de tenir un document sur la dose de rayonnement quotidienne

A

37.

31(1)g)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de s’assurer qu’un appareil d’exposition fonctionne selon les spécifications du fabricant

B

38.

31(1)h)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’utiliser un radiamètre pour confirmer que la source revient à la position blindée

B

39.

31(1)i)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de limiter la dose de rayonnement reçue par une personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaire

C

40.

31(1)j)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de placer des personnes ou d’ériger des barrières pour interdire l’accès aux zones de rayonnement

B

41.

31(1)k)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’afficher des panneaux d’avertissement pour interdire l’accès aux zones de rayonnement

B

42.

31(1)l)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de verrouiller un appareil d’exposition lorsqu’il n’est pas utilisé

B

43.

31(1)m)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de signaler immédiatement au titulaire de permis toute situation précisée et les mesures prises

B

44.

31(2)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de remettre le dosimètre au titulaire de permis au moment prévu

A

45.

31(3)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de remettre le document sur les doses de rayonnement au titulaire de permis au moment prévu

A

46.

31(4)

Fait de faire fonctionner un appareil d’exposition qui semble mal fonctionner ou qui émet, sur sa surface, un débit de dose de rayonnement supérieur à la limite fixée

B

47.

31(5)

  • a) Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de s’assurer que la dose de rayonnement accumulée n’est pas dépassée pendant un quart de travail
  • b) Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition de cesser de travailler et d’aviser le titulaire de permis lorsque la dose de rayonnement accumulée pendant un quart de travail dépasse le seuil prescrit

B

B

48.

31(6)

Intervention sans avoir reçu la formation appropriée dans une situation où l’appareil d’exposition ou la source scellée fonctionne mal

B

49.

32

Nomination irrégulière d’un opérateur d’appareil d’exposition pour surveiller un stagiaire

A

50.

33(1)

Autorisation donnée à un stagiaire de faire fonctionner un appareil d’exposition alors qu’il ne possède pas les connaissances voulues

B

51.

33(2)

Omission de l’opérateur d’un appareil d’exposition d’exercer une surveillance directe et continue à l’égard d’un stagiaire qui fait fonctionner un appareil d’exposition

B

52.

34(1)

Enlèvement ou insertion d’une source scellée sans autorisation écrite du titulaire de permis

A

53.

34(2) et (3)

Omission de mesurer, d’enregistrer ou de signaler au titulaire de permis le débit de dose et la dose de rayonnement lors de l’enlèvement ou de l’insertion de sources scellées

A

54.

35(1)

Omission d’aviser la Commission avant d’effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain

A

55.

35(2)

Omission de déposer auprès de la Commission un rapport sur l’étude par traceur comprenant les renseignements exigés dans le délai prévu

A

56.

36(1)a)

Omission de tenir un document où sont consignés les renseignements exigés sur les substances nucléaires que le titulaire de permis a en sa possession

A

57.

36(1)b)

Omission de tenir un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaire

A

58.

36(1)c)

Omission de tenir un document sur chaque transfert, réception, évacuation ou abandon d’une substance nucléaire

A

59.

36(1)d)

Omission de tenir un document sur la formation reçue par chaque travailleur

A

60.

36(1)e)

Omission de tenir un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien effectué sur un appareil à rayonnement

A

61.

36(1.1)

Omission de tenir un document sur l’entretien d’un appareil à rayonnement d’un autre titulaire de permis

A

62.

36(2)

Omission de conserver le document sur la formation reçue par un travailleur pour la période prévue

A

63.

36(3)

Omission de conserver un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien effectué sur un appareil à rayonnement pour la période prévue

A

64.

36(4)

Omission de tenir un document où sont consignées les épreuves d’étanchéité effectuées sur une source scellée ou un blindage et de le conserver pour la période prévue

A

65.

37

Omission de tenir un document où sont consignés les renseignements exigés sur les appareils d’exposition que le titulaire de permis a en sa possession

A

66.

38(1)

Omission d’aviser immédiatement la Commission relativement à une perte ou un vol tel qu’il est exigé

B

67.

38(2)

Omission de déposer auprès de la Commission dans le délai prévu un rapport complet qui comprend les renseignements exigés relativement à une perte ou un vol

A

PARTIE 8
RÈGLEMENT SUR L’EMBALLAGE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES NUCLÉAIRES

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3 Catégorie de violation

1.

11(1)

Production d’un colis d’un modèle homologué non conforme aux spécifications

B

2.

11(2)

Omission d’inscrire sur un colis les renseignements exigés

A

3.

12(1)

Production d’une matière radioactive sous forme spéciale qui n’est pas d’un modèle homologué ou qui n’est pas conforme aux spécifications exigées

B

4.

12(2)

Omission d’apposer sur la matière radioactive sous forme spéciale une marque d’identification lisible et durable

A

5.

12(3)

Possession d’une matière radioactive sous forme spéciale qui n’est pas d’un modèle homologué ou qui n’a pas été approuvée par une autorité compétente à l’étranger tel qu’il est exigé

A

6.

12(4)

Omission de la personne qui produit ou possède des matières radioactives sous forme spéciale d’agir conformément au paragraphe 818 du Règlement de l’AIEA

B

7.

12(5)

Production de matières radioactives faiblement dispersables qui ne sont pas d’un modèle homologué ou qui ne sont pas conformes aux spécifications

B

8.

12(6)

Omission d’identifier des matières radioactives faiblement dispersables en les marquant de manière lisible et durable

A

9.

12(7)

Possession de matières radioactives faiblement dispersables qui ne sont pas d’un modèle homologué

A

10.

13a)

Omission d’établir et de maintenir un programme écrit d’assurance de la qualité conformément au paragraphe 310 du Règlement de l’AIEA

B

11.

13b) et c)

Omission de tenir et de conserver un document sur le programme pour la période prévue

A

12.

14(1)

Utilisation d’un colis d’un modèle homologué sans que la Commission ait confirmé l’inscription de l’usage

A

13.

15(1)

Omission d’agir conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

C

14.

15(2)

Omission de l’expéditeur de se conformer aux paragraphes 550 à 561 du Règlement de l’AIEA

B

15.

15(3)

Omission de l’expéditeur d’un colis excepté de se conformer au paragraphe 554 du Règlement de l’AIEA

B

16.

15(4)

Omission de l’expéditeur d’une matière radioactive d’aviser le destinataire du transport de la matière

A

17.

15(5)

Omission du transporteur de se conformer aux paragraphes 562 à 569 et 571 à 580 du Règlement de l’AIEA

B

18.

15(6)

Omission du transporteur de transporter la matière radioactive conformément aux instructions de l’expéditeur

B

19.

15(7)

Omission du transporteur de mettre en œuvre, de maintenir ou de tenir un document sur les procédures de travail

A

20.

16(1)a)

Présentation d’une matière radioactive aux fins de transport ou transport d’une matière radioactive dans un colis qui ne répond pas aux critères exigés

B

21.

16(4)

Omission de l’expéditeur ou du transporteur de se conformer aux paragraphes 501 à 547 du Règlement de l’AIEA

B

22.

16(5)a)

Omission de l’expéditeur ou du transporteur de se conformer aux exigences visant les exemptions pour le transport d’un appareil d’exposition

B

23.

16(5)c)

Omission de l’expéditeur ou du transporteur de se conformer aux exigences visant les exemptions pour le transport d’une matière FAS-I autre que l’hexafluorure d’uranium

B

24.

17(1)

Omission de l’expéditeur de joindre aux documents de transport les renseignements visés au paragraphe 549 du Règlement de l’AIEA tel qu’il est exigé

A

25.

17(3)

Transport d’un envoi de matière radioactive sans les documents de transport exigés

B

26.

18(1)a)

Omission de maintenir l’exposition ainsi que la dose effective et la dose équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par la mise en œuvre d’un programme de radioprotection

B

27.

18(1)b)

Omission de veiller à ce que les personnes ne reçoivent pas de doses de rayonnement supérieures aux limites fixées au moyen de la mise en œuvre d’un programme de radioprotection

B

28.

18(1)c)

Omission de donner aux personnes visées une formation sur l’application du programme de radioprotection

B

29.

18(2)

Omission de tenir tel qu’il est exigé et de conserver pour la période prévue un document sur le programme de radioprotection

A

30.

19(1) à (3)

Omission de fournir immédiatement un rapport préliminaire à la Commission et aux titulaires de permis qui comprend les renseignements exigés à la suite d’une situation dangereuse

B

31.

19(4)

Omission de prendre les mesures exigées à la suite d’une situation dangereuse

B

32.

19(5)

Omission de déposer auprès de la Commission un rapport complet sur une situation dangereuse dans le délai prévu qui comprend les renseignements exigés

B

33.

21(1)

Ouverture d’un colis sans que des mesures soient prises pour prévenir l’exposition aux doses de rayonnement supérieures aux limites fixées ou sans la présence d’un expert en radioprotection

B

34.

21(2)

Omission de remettre un colis dans un état qui satisfait aux exigences avant de l’acheminer au destinataire

B

35.

21(3)

Omission de vérifier l’intégrité du colis sur réception

B

36.

21(4)

Omission de déposer un rapport dans le délai prévu au sujet d’un colis endommagé ou du fait que la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolement

A

37.

21(5)

Omission de présenter à la Commission immédiatement un rapport préliminaire au sujet d’un colis portant des traces d’altération ou du fait qu’une partie du contenu s’est échappée

A

38.

21(6)

Omission d’inclure les renseignements exigés dans le rapport préliminaire au sujet d’un colis portant des traces d’altération

A

39.

21(7)

Omission de déposer un rapport auprès de la Commission dans le délai prévu au sujet d’un colis portant des traces d’altération

A

40.

22a)

Omission d’aviser l’expéditeur, le destinataire et la Commission d’un envoi ne pouvant être livré

B

41.

22b)

Omission de garder le colis qui ne peut être livré dans une zone à accès contrôlé jusqu’à sa livraison

B

42.

23(1)

Omission de conserver le dossier à l’égard des colis du type A, du type CI-2 et du type CI-3 et d’y verser les renseignements et documents exigés

A

43.

23(2)

Omission de conserver le dossier à l’égard des colis du type A, du type CI-2 et du type CI-3 pendant la période prévue

A

PARTIE 9
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3 Catégorie de violation

1.

7(1)

Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie I dans une zone intérieure

B

2.

7(2)

Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie II dans une zone protégée

B

3.

7(3)a)

Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans une zone protégée

B

4.

7(3)b)

Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans une zone sous surveillance visuelle directe

B

5.

7(3)c)

Omission de traiter, d’utiliser ou de stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans une zone dont le titulaire de permis contrôle l’accès et qui est conçue et construite de façon à empêcher l’accès non autorisé

B

6.

7.1(1)a) à d)

Omission de munir une zone à accès contrôlé où se trouvent des matières nucléaires de catégorie III des dispositifs exigés

B

7.

7.2(1)

Omission de faire prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace dans toute zone où sont traitées, utilisées ou stockées des matières nucléaires de catégorie III

B

8.

7.2(2)a) et b)

Omission de prévoir les éléments exigés dans les arrangements avec la force d’intervention externe

B

9.

7.2(3)

Omission du service de surveillance d’alarme lié par contrat d’aviser le titulaire de permis et la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarme

B

10.

7.5(1)

Omission d’effectuer une évaluation de la menace et du risque aux intervalles prévus

B

11.

7.5(2)

Omission de modifier le système de protection physique pour contrer une menace crédible qui a été cernée

B

12.

7.5(3)

Omission de tenir un document écrit de chaque évaluation de la menace et du risque effectuée

A

13.

7.5(4)

Omission de fournir à la Commission une copie du document sur l’évaluation de la menace et du risque et un énoncé des mesures prises dans le délai prévu

A

14.

9(1)

Omission d’aménager une barrière le long du périmètre de chaque zone protégée

B

15.

9(2) et (3)

Omission de construire une barrière entourant la zone protégée qui répond aux exigences

B

16.

9(6)

Omission de construire des moyens d’entrée et de sortie qui peuvent être fermés ou verrouillés

B

17.

9(7)

Omission de fermer ou de verrouiller les moyens d’entrée ou de sortie, sauf sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire

B

18.

9.1(1)

Omission de limiter l’entrée et la sortie des véhicules terrestres à des sas

B

19.

9.1(2)

Omission de veiller à ce que les portes d’un sas pour véhicule ne soient pas ouvertes en même temps

B

20.

9.1(3)

Permission donnée à un véhicule terrestre d’entrer dans la zone protégée sans raisons opérationnelles

B

21.

9.1(4)

Omission d’appliquer les mesures de protection physique pour réduire le risque de pénétration par effraction de véhicules terrestres

B

22.

10(1), 10(2)a) et b)

Omission d’établir la zone libre prévue autour d’une zone protégée

B

23.

11a)(i) à (iv) et b)

Omission de munir une zone protégée des dispositifs exigés ou de la maintenir sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu

B

24.

13(1) et (2)

Omission d’entourer la zone intérieure d’une structure ou d’une barrière qui répond aux exigences

B

25.

13(3)

Omission de garder les moyens d’entrée ou de sortie fermés et verrouillés à l’aide d’un dispositif pouvant être déverrouillé par deux personnes autorisées

B

26.

13(4)

Entrer et demeurer dans une zone intérieure sans une autre personne autorisée

B

27.

13(5)

Permission donnée à un véhicule terrestre d’entrer dans la zone intérieure sans raisons opérationnelles

B

28.

14a)(i) à (iv) et b)

Omission de munir une zone intérieure des dispositifs exigés ou de la maintenir sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu

B

29.

14.1

Omission d’identifier les zones vitales et d’appliquer les mesures de protection physique tel qu’il est exigé

B

30.

15(1)a) à c)

Omission de surveiller les dispositifs de surveillance de la zone protégée et de la zone intérieure et les mesures de protection physique à partir d’un local de surveillance

B

31.

15(2)

Omission de satisfaire aux exigences visant le local de surveillance

B

32.

15(3)

Omission de surveiller les dispositifs d’alarme tel qu’il est exigé

B

33.

15.1a) et b)

Omission de fournir une alimentation électrique sans interruption pour les dispositifs et l’équipement exigés

B

34.

15.2(1) et (2)

Omission de tenir un document sur les dispositifs de contrôle de l’accès avec les renseignements exigés

A

35.

15.2(3)

Omission de rétablir l’intégrité d’un dispositif de contrôle de l’accès qui est défectueux ou qui a été perdu, volé ou illégalement transféré

B

36.

15.2(4)

Remise d’un dispositif de contrôle de l’accès ou d’une combinaison à une personne non autorisée

B

37.

16

Omission de conserver le plan des lieux

B

38.

17(1)

Entrer dans la zone protégée sans autorisation

B

39.

17(2)

Omission de rédiger un rapport d’identification tel qu’il est exigé

A

40.

17(3)

Autorisation d’entrer dans la zone protégée délivrée sans preuve des nom et adresse de la personne et sans exiger que la personne soit escortée

B

41.

17(4)

Permission donnée à une personne non escortée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée

B

42.

17(6)

Omission de donner une copie des renseignements ou des documents

A

43.

17.1

Omission de vérifier l’identité de la personne par deux systèmes de vérification distincts à son entrée dans une zone protégée

B

44.

18(1)

Pénétrer dans une zone intérieure sans autorisation consignée

B

45.

18(2)

Agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans autorisation consignée

A

46.

18(3)

Agir à titre de préposé au système de protection physique sans autorisation consignée

A

47.

18.1

Omission de procéder aux vérifications exigées avant d’accorder une autorisation d’entrer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique

A

48.

18.2

Omission de procéder aux vérifications exigées, d’obtenir une preuve du statut au Canada ou d’obtenir les certificats exigés avant de délivrer une autorisation à un agent de sécurité nucléaire

A

49.

18.5

Omission de remettre une copie des renseignements ou des documents requis

A

50.

19(1)

Omission d’établir ou de tenir à jour une liste de toutes les personnes autorisées à entrer dans une zone intérieure ou à agir à titre d’agent de sécurité nucléaire ou à titre de préposé du système de protection physique

A

51.

19(2)

Omission de remettre la liste des personnes autorisées à entrer dans une zone intérieure ou à agir à titre d’agent de sécurité nucléaire ou à titre de préposé au système de protection physique à la Commission ou à l’inspecteur désigné qui le demande

A

52.

20(1)

Entrer dans la zone intérieure sans l’autorisation requise

B

53.

20(2)

Agir à titre de préposé du système de protection physique sans l’autorisation requise

B

54.

20.1

Omission d’obtenir les renseignements exigés avant de délivrer une autorisation d’entrer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique

A

55.

20.2(1) et (2)

Omission d’assortir l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique de la condition que la personne soit escortée

B

56.

20.2(3)

Permission donnée à une personne détenant une autorisation d’entrer ou de demeurer dans une zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique sans escorte

B

57.

21(2)

Omission d’aviser par écrit la Commission de la révocation d’une autorisation

A

58.

23(1)

Permettre que les entrées et sorties dans une zone intérieure soient déverrouillées, ouvertes ou tenues ouvertes plus longtemps qu’il est nécessaire et sans la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire

B

59.

23(2)

Permettre que les entrées et sorties dans une structure ou une barrière entourant une zone intérieure soient déverrouillées par des personnes non autorisées

B

60.

24(1)

Permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure

B

61.

24(2)

Omission de signaler immédiatement à un agent de sécurité nucléaire la présence d’une personne non autorisée dans une zone protégée ou une zone intérieure

B

62.

25

Omission de veiller à ce qu’aucune arme ou aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou intérieure, sauf si elle est sous le contrôle d’une personne autorisée

B

63.

26

Omission de veiller à ce que la matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure qu’aux termes d’un permis

B

64.

27(1)

Omission d’afficher les avis nécessaires à l’entrée des zones protégées et des zones intérieures

A

65.

27(2)

Omission de procéder à la fouille d’une personne et des objets en sa possession à son entrée et à sa sortie d’une zone protégée ou d’une zone intérieure

B

66.

27(4)

Permission donnée à une personne visée de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure sans qu’elle ou les objets en sa possession soient fouillés

B

67.

27(5)

Omission de procéder à une fouille selon les exigences

B

68.

28(1)

Entrer ou quitter une zone protégée ou une zone intérieure après avoir refusé de se soumettre à une fouille

C

69.

28(2)a)

Apporter des armes ou des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d’une personne autorisée dans une zone protégée ou une zone intérieure

C

70.

28(2)b)

Enlever des matières nucléaires de catégorie I, II ou III d’une zone protégée ou d’une zone intérieure sans autorisation

C

71.

30

Omission de disposer d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire requis pour exercer les tâches prévues

B

72.

31

Omission de fournir à l’agent de sécurité nucléaire l’équipement exigé pour lui permettre d’exercer ses fonctions

B

73.

32

Omission de maintenir une force d’intervention nucléaire interne prête à entrer en action pour assurer une défense efficace

B

74.

34(1)

Omission de donner aux agents de sécurité nucléaire une formation sur leurs fonctions et leurs responsabilités en matière de sécurité

B

75.

34(2)

Omission de vérifier dans le délai prévu que les candidats aux postes d’agents de sécurité nucléaire connaissent bien les fonctions et les responsabilités courantes qui s’appliquent en matière de sécurité

B

76.

35(1)

Omission de faire prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe pour assurer la protection de l’installation

B

77.

35(2)

Omission de prévoir les éléments exigés dans les arrangements avec la force d’intervention externe

B

78.

36(1)

Omission d’élaborer et de tenir à jour un plan d’urgence avec la force d’intervention externe pour veiller à ce qu’une défense efficace soit fournie

B

79.

36(2)

Omission de tenir un exercice de sécurité aux intervalles prévus

B

80.

36(3)

Omission d’aviser la Commission de la tenue d’un exercice de sécurité dans le délai prévu

A

81.

36(4)

Omission de tenir un exercice de sécurité aux intervalles prévus

B

82.

37(1)a)

Omission de tenir un document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure

A

83.

37(1)b)

Omission de conserver le document où est consigné le nom des personnes autorisées à entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure pour la période prévue

A

84.

37(1)c)

Omission de mettre une copie du document où est consigné le nom des personnes autorisées à entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure à la disposition des agents de sécurité nucléaire

A

85.

37(2)

Omission de tenir un document où sont consignées les fonctions et les responsabilités des agents de sécurité nucléaire et de leur en remettre une copie

A

86.

37(3)

Omission de tenir un document où est consignée la formation reçue par chaque agent de sécurité nucléaire

A

87.

38

Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de sensibilisation des surveillants

B

88.

42(1)

Permettre à une personne d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire sans qu’elle détienne une cote de sécurité donnant accès à l’installation

B

89.

42(1)

Permettre à une personne non escortée ou non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire

B

90.

42(2)

Omission de vérifier le casier judiciaire, les antécédents personnels ou la loyauté avant d’accorder une cote de sécurité donnant accès à l’installation

B

91.

43(1)

Omission d’établir et de tenir à jour la liste des personnes à qui une cote de sécurité donnant accès à l’installation a été accordée

A

92.

43(2)

Omission de remettre à la Commission ou à l’inspecteur qui le demande la liste des personnes à qui une cote de sécurité donnant accès à l’installation a été accordée

A

93.

44(2)

Omission d’aviser par écrit la Commission de la révocation d’une cote de sécurité donnant accès à l’installation

A

94.

45a)

Permission donnée à un véhicule terrestre d’entrer dans une installation nucléaire sans raisons opérationnelles et sans le fouiller pour détecter la présence de substances explosives, d’armes ou de personnes non autorisées

B

95.

45b)

Permission donnée à un véhicule terrestre non autorisé d’entrer dans une installation nucléaire

B

96.

46(1)

Traitement, utilisation et stockage de substances nucléaires ou de matières radioactives dans une zone qui n’est pas sous la surveillance visuelle du titulaire de permis ou qui n’est pas conçue et construite de façon à empêcher l’accès non autorisé

B

97.

46(2)

Omission de munir la zone où les substances nucléaires ou les matières radioactives sont traitées, utilisées ou stockées des dispositifs exigés

B

98.

47(1)

Omission de prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace dans l’installation nucléaire

B

99.

47(2)

Omission de prévoir les éléments exigés dans les arrangements avec la force d’intervention externe

B

100.

47(3)

Omission du service de surveillance d’alarme lié par contrat d’aviser le titulaire de permis et la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarme

B

101.

48

Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de sensibilisation des surveillants

B

PARTIE 10
RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION AUX FINS DE LA NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3 Catégorie de violation

1.

4(3)

Omission de soumettre à la Commission un rapport écrit concernant l’exportation de toute substance nucléaire contrôlée dans le délai prévu et contenant les renseignements exigés

B

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Résumé

Description : Le 29 juin 2012, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable du gouvernement du Canada a reçu la sanction royale. Ce projet de loi comprend l’initiative gouvernementale appelée Développement responsable des ressources, qui établit un plan exhaustif à l’appui de la création d’emplois, de la croissance économique et de la prospérité à long terme en simplifiant le régime de réglementation des grands projets dans le domaine de l’énergie et des ressources, tout en renforçant la protection de l’environnement de calibre mondial du Canada pour les générations futures.

Dans le cadre de l’initiative Développement responsable des ressources du gouvernement du Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) introduit le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (Règlement sur les SAP) pour renforcer la protection de l’environnement et accroître la conformité à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à ses règlements.

La CCSN dispose d’un certain nombre d’instruments pour faire respecter la conformité, notamment les ordres, la révocation de permis et les poursuites judiciaires. Le choix de l’instrument d’application de la loi dépend de la gravité de l’acte de non-conformité et du risque qu’il pose. Le système de sanctions administratives pécuniaires (SAP) fournit à la CCSN un outil supplémentaire pour prendre des mesures en cas de non-conformité.

Des SAP sont appliquées en réponse aux violations. Pour mettre en place un système de SAP, la CCSN doit élaborer un règlement établissant quels actes de non-conformité seront considérés comme des violations, comment les sanctions seront calculées et comment les documents pertinents seront signifiés.

Énoncé des coûts et avantages : L’adoption du Règlement sur les SAP est avantageuse pour le public canadien en ce qu’elle permet à la CCSN d’assurer l’application des exigences par un processus administratif plutôt que par le recours aux poursuites devant les tribunaux. Les poursuites judiciaires entraînent souvent des coûts importants à la fois pour le gouvernement fédéral et pour la personne ou la société touchée, et elles peuvent constituer un instrument trop sévère, sauf dans des circonstances extrêmes.

Les modifications apportées à la LSRN en 2012 font en sorte que les personnes physiques ou morales visées par une SAP pourront demander une révision de la sanction. Le processus de révision est moins formel qu’une poursuite judiciaire.

Les poursuites judiciaires sont longues et coûteuses pour toutes les parties. En revanche, un système de SAP est relativement peu coûteux à administrer au sein d’un programme de conformité existant et assure normalement l’application de la loi de façon plus rapide et efficace qu’une poursuite judiciaire. C’est pourquoi la personne physique ou morale peut présenter sa cause sans avoir recours à un avocat.

On estime que le coût unique pour les dépenses de fonctionnement propres au programme (procédures, guides, formation et sensibilisation) sera de moins de 300 000 $. Cependant, les coûts liés à la mise en œuvre et à la gestion du programme seront intégrés au régime actuel de conformité et d’application de la loi à l’aide des ressources existantes et, par conséquent, il n’y aura aucune incidence sur les frais.

Enfin, la mise en œuvre d’un système de SAP donnera lieu à un régime de conformité et d’application de la loi plus solide et plus efficace, qui assure un degré de conformité plus élevé et une réduction des risques pour la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens de même que pour leur environnement.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas à la présente proposition puisque le fardeau administratif reste le même et qu’aucun coût additionnel n’est imposé aux petites entreprises qui se conforment à la LSRN et à ses règlements.

Mesures de rendement et évaluation : La fonction d’évaluation de la CCSN a été établie en conformité avec la Politique sur l’évaluation du Conseil du Trésor (avril 2009). Les activités de vérification de la conformité et d’application de la loi seront évaluées selon le Plan d’évaluation 2012-2017 de la CCSN.

2. Contexte

Le 29 juin 2012, la LSRN a été modifiée afin de fournir à la CCSN un cadre pour l’établissement d’un système de SAP. Les modifications apportées à la LSRN s’inscrivaient dans l’initiative Développement responsable des ressources du gouvernement du Canada, qui visait à fournir à la CCSN un nouveau mécanisme d’application de la loi utile pour renforcer la protection de l’environnement et accroître la conformité à la LSRN et à ses règlements.

La CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité du public, de protéger l’environnement et de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. La CCSN tient les entités qu’elle réglemente responsables de la conformité aux exigences réglementaires établies dans la LSRN et aux instruments juridiquement contraignants pris en vertu de la LSRN, comme les règlements et les permis.

La CCSN dispose de différents instruments d’application de la loi, comme les ordres, la révocation de permis et les poursuites judiciaires. Le choix de l’instrument d’application de la loi dépend de la gravité de l’acte de non-conformité et du risque qu’il pose. En vertu de la LSRN, une personne qui commet une infraction s’expose à des poursuites judiciaires et est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement.

À la différence des poursuites judiciaires, les SAP sont des sanctions pécuniaires imposées en cas de violation des exigences réglementaires. Les sanctions pécuniaires maximales imposées dans le système des SAP sont nettement moindres que le montant maximal autorisé par la LSRN. Un système de SAP fournit simplement à la CCSN un outil supplémentaire pour prendre des mesures en cas de non-conformité.

3. Objectifs

Les changements apportés récemment à la LSRN exposent de nombreux détails concernant les sanctions maximales, les règles en matière de violation, le processus d’examen dont peuvent se prévaloir ceux à qui une SAP a été imposée, la divulgation publique et le recouvrement des sanctions. Pour pouvoir mettre en œuvre intégralement le système de SAP, la CCSN propose un règlement dressant la liste des violations visées par des SAP en vertu de la LSRN et énonçant le mode de calcul et les critères pour la détermination du montant des sanctions, ainsi que le mode de signification des avis de violation aux fins juridiques.

4. Description

4.A. Désignation des dispositions sujettes à des sanctions administratives pécuniaires

Dans le Règlement sur les SAP, un tableau (voir l’annexe) indique clairement quelles sont les dispositions de la LSRN et de ses règlements dont l’inobservation sera désignée comme une violation aux fins du système de SAP. Dans la colonne 1 sont indiqués l’article, le paragraphe ou l’alinéa de la LSRN ou du règlement au regard duquel une SAP peut être imposée. La colonne 2 contient une brève description de la violation. La colonne 3 indique la catégorie de la violation (A, B ou C) qui établit le barème de sanctions pécuniaires pour la violation.

Il convient de signaler que bien que toute violation désignée soit sujette à une SAP, d’autres instruments d’application de la loi pourraient être privilégiés pour assurer la conformité. Une fois établies, la CCSN intégrera les SAP à sa politique d’application graduelle comme mécanisme additionnel d’application de la loi. Des directives seront fournies au personnel de la CCSN sur l’instrument d’application à privilégier dans le respect de la politique d’application graduelle. Il est possible d’obtenir de l’information concernant la mise en œuvre du système de SAP, y compris des lignes directrices sur la procédure d’application dans le but d’assurer l’utilisation uniforme du système dans diverses circonstances, sur le site Web de la CCSN et sur demande.

4.B. Calcul du montant de la sanction
4.B.1 Barèmes des sanctions

La LSRN prescrit comme sanction maximale 25 000 $ pour une personne physique et 100 000 $ pour toute autre entité (par exemple une personne morale).

Le Règlement sur les SAP regroupe les violations en trois grandes catégories : A, B et C. Le but de ces catégories est d’associer la valeur de la sanction à l’importance de la violation sur le plan réglementaire, tout en tenant compte de la santé et de la sécurité des Canadiens et de la protection de leur environnement. À chaque catégorie est associée une sanction de base (sanction minimale), modulée en fonction des facteurs aggravants et/ou atténuants.

Catégorie A

Particulier
300 $-3 000 $

Catégorie A

Société
1 000 $-12 000 $

Catégorie B

Particulier
300 $-10 000 $

Catégorie B

Société
1 000 $-40 000 $

Catégorie C

Particulier
300 $-25 000 $

Catégorie C

Société
1 000 $-100 000 $

4.B.2 Critères de détermination des sanctions

Dans chaque cas, l’établissement du montant de la sanction commencera par la détermination de la violation et de sa catégorie. Une fois la catégorie et le barème de sanction déterminés, le montant de la sanction sera fixé au moyen d’une approche graduelle, c’est-à-dire que le montant augmentera ou diminuera en fonction des facteurs énoncés à l’article 5 du Règlement. Durant la période de 30 jours de publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, des parties intéressées de l’industrie ont mentionné que des facteurs atténuants, dont l’autodéclaration, devraient être pris en considération dans la détermination du montant de la sanction. L’autodéclaration a donc été ajoutée aux facteurs de l’article 5 du Règlement. Les critères à considérer à l’article 5 du Règlement sont maintenant les suivants :

En l’absence de tels facteurs, le montant de la sanction de base (sanction minimale) sera appliqué, et un avis de violation sera signifié.

4.C. Signification des documents

Le Règlement décrit comment les avis de SAP pourront être signifiés au particulier ou à la société. Ces avis comprennent la délivrance et la signification d’un avis de violation d’une disposition, ainsi que la décision rendue en application de l’article 65.13 de la LSRN.

L’article 6 du Règlement permet aussi que les documents soient signifiés en main propre, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par d’autres moyens électroniques. Ces différents moyens sont conformes aux nouvelles pratiques adoptées par les tribunaux pour la signification des documents, y compris le recours aux technologies modernes. Les parties intéressées ayant indiqué que les dispositions déterminatives relatives aux moyens électroniques n’étaient pas incluses dans la version de prépublication du Règlement, la CCSN a ajouté des dispositions relatives à la date de signification pour la messagerie, la télécopie et les autres méthodes électroniques de signification.

Il convient de signaler que la date à laquelle l’avis de violation est réputé avoir été signifié correspond à la date de début de la période de 30 jours accordée pour demander une révision.

5. Consultation

Le 15 août 2012, la CCSN a publié le document de travail DIS-12-05, Sanctions administratives pécuniaires, pour une période de consultation de 30 jours. Ce document a été publié dans le but de solliciter les observations des parties intéressées et du public sur le système de SAP proposé par la CCSN et énoncé dans les modifications apportées récemment à la LSRN. Une invitation à commenter le document de travail a été affichée sur le site Web de la CCSN, un avis a été affiché sur la page Facebook de la CCSN, et un bulletin d’information a été communiqué aux parties intéressées de la CCSN. L’avis de consultation a aussi été diffusé sur le site Web du gouvernement du Canada intitulé « Consultations auprès des Canadiens ».

La CCSN a reçu 49 réponses des parties intéressées. Le 28 septembre 2012, la CCSN a affiché tous les commentaires reçus sur son site Web et a invité les parties intéressées à fournir des observations supplémentaires pendant une période de 15 jours. Quatre observations supplémentaires ont été reçues, et toutes allaient dans le même sens que les commentaires soumis durant la période de consultation initiale.

Les commentaires reçus ont été formulés par tout un éventail de parties intéressées représentant les exploitants de centrales nucléaires, les sociétés minières d’uranium, les établissements de recherche et les associations industrielles. Aucune organisation non gouvernementale ni aucun groupe autochtone n’a formulé de commentaires.

Dans l’ensemble, les parties intéressées se sont dites préoccupées par l’application du Règlement sur les SAP et par les répercussions financières sur les entreprises et l’industrie nucléaire réglementée en général.

Le Règlement a été publié au préalable dans l’édition du 16 février 2013, soit dans la Partie Ide la Gazette du Canada, pour une période de 30 jours. La CCSN a effectué des consultations exhaustives avec les parties intéressées dans tout le pays au moyen de séances d’information en personne et en ligne, et ce, dans les deux langues officielles.

Durant la phase de publication de 30 jours, 53 commentaires ont été reçus. Ils venaient d’une vaste gamme de parties intéressées représentant des exploitants de centrales nucléaires, des entreprises d’extraction d’uranium, des établissements de recherche, des syndicats et des associations de l’industrie. Aucun commentaire n’a été reçu des organisations non gouvernementales et des groupes autochtones.

En général, un grand nombre des commentaires reçus durant la phase de consultation suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, ont aussi été soulevés dans la phase de consultation préalable (document de discussion). Ces commentaires sont résumés ci-dessous :

Utilisation d’un système de SAP dans le contexte du cadre de conformité et d’application de la loi de la CCSN

Durant les phases de consultation et de publication préalables, les parties intéressées voulaient savoir comment le système de SAP serait utilisé dans le contexte du cadre de conformité et d’application de la loi de la CCSN. Il importe de souligner que les violations n’entraîneront pas toutes une SAP. Comme il est mentionné précédemment, la CCSN a divers instruments à sa disposition pour assurer la conformité, comme les ordres, la révocation de permis et les poursuites judiciaires. Le choix de l’instrument d’application de la loi dépend de la gravité de l’acte de non-conformité et du risque qu’il pose. Lorsque le système de SAP sera établi, la CCSN utilisera ce nouvel instrument comme mécanisme supplémentaire d’application de la loi pour assurer la conformité et l’intégrera à sa politique d’application graduelle. Des directives seront fournies au personnel de la CCSN sur l’instrument d’application de la loi à privilégier dans le respect de la politique d’application graduelle.Il est possible d’obtenir de l’information concernant la mise en œuvre du système de SAP sur le site Web de la CCSN et sur demande.

Précisions quant aux violations sanctionnées et au montant des SAP

Pendant la phase de consultation préalable, il y a eu plusieurs demandes de précisions sur la nature des violations qui seront assujetties à une SAP et sur le barème des sanctions applicables à ces violations. Cette question a été réglée par la publication du projet de Règlement de SAP dans la Partie I de la Gazette du Canada. L’annexe au Règlement énumère toutes les violations des dispositions de la LSRN et de ses règlements pouvant faire l’objet d’une SAP. Les catégories définissent les barèmes des sanctions pour chaque violation inscrite à l’annexe.

Un certain nombre de commentaires ont porté sur des articles de l’annexe. D’abord, les parties intéressées ont suggéré d’éliminer les exigences réglementaires (qui figurent en annexe) dont la formulation est vague et/ou subjective. Les SAP n’ont entraîné aucun changement aux exigences réglementaires actuelles. Ces exigences, y compris celles de nature générale, peuvent faire l’objet de toutes les mesures d’application (y compris les SAP et les poursuites).

La deuxième question portait sur l’applicabilité et le niveau de catégorie de certains articles énumérés. La CCSN a examiné les commentaires et a changé le niveau de catégorie assigné à deux articles énumérés dans l’annexe. Ainsi, en réponse aux commentaires des parties intéressées, la CCSN a baissé le montant maximal de la sanction pour deux articles de l’annexe en les faisant passer de la catégorie B à la catégorie A :

La troisième question portait sur une proposition d’éliminer les articles, qui, selon des parties intéressées, étaient déjà couverts par d’autres organismes de réglementation, non pertinents ou trop peu importants. La CCSN indique que le respect de toutes les exigences réglementaires est obligatoire et que tous les outils d’application peuvent être employés.

Critères déterminant les facteurs influant sur les SAP

Durant la phase de consultation préalable, on a proposé des critères pouvant être appliqués au calcul d’une SAP. Il a notamment été proposé que les facteurs atténuants autant que les facteurs aggravants influent sur le montant de la sanction. Par exemple, les facteurs atténuants susceptibles d’abaisser le montant pourraient comprendre la rapidité de la notification et des mesures correctives, la première infraction, les violations autodéclarées, les violations posant un risque faible, les ententes de conformité et les antécédents en matière de conformité. Quant à eux, les facteurs aggravants pouvant induire une sanction plus élevée pourraient comprendre la négligence grave ou les actes délibérés, les violations multiples ou continues, les violations posant un risque élevé et les antécédents de non-conformité. Durant la phase de publication préalable, les parties intéressées ont réitéré leur demande que les facteurs atténuants, y compris l’autodéclaration d’une violation, soient inclus dans l’article 5 du Règlement. En réponse, la CCSN a inclus dans l’article 5 l’autodéclaration dans les facteurs atténuants afin de continuer de favoriser un environnement réglementaire qui encourage l’autodéclaration.

Les critères énoncés dans le Règlement permettent l’inclusion de facteurs atténuants et aggravants au programme. La CCSN tiendra aussi compte des facteurs atténuants avant de décider d’imposer une SAP dans le contexte de la politique d’application graduelle et pour évaluer la sanction si le mécanisme des SAP est choisi. Comme il a été indiqué ci-dessus, les sanctions seront évaluées au regard de la sanction de base, puis ajustées en conséquence, en fonction des facteurs aggravants et atténuants, lesquels incluront l’autodéclaration.

Divulgation publique d’une SAP

Durant la phase de consultation préalable, il a été proposé de ne pas divulguer publiquement l’imposition d’une SAP à une société ou à un particulier avant que ne soit achevé tout le processus des SAP, y compris un éventuel appel. Cette suggestion a été répétée, y compris des demandes d’ajout d’une disposition sur la divulgation publique dans le Règlement. En réponse, la CCSN prendra en considération les commentaires des parties intéressées lorsqu’elle élaborera sa politique sur la divulgation publique des SAP.

Législation

Durant les phases de consultation et de publication préalables, plusieurs questions ont porté sur les composantes du système de SAP prescrites dans la LSRN. Il n’y a aucune marge de manœuvre dans le processus réglementaire pour traiter des préoccupations déjà enchâssées dans la législation. Cependant, les questions soulevées, dont l’exclusion de la défense fondée sur la diligence raisonnable, le délai d’imposition d’une SAP, les révisions, les sanctions maximales et minimales et les dispositions sur le fardeau de la preuve, s’harmonisent avec celles liées aux systèmes de SAP imposés par d’autres ministères et organismes gouvernementaux. Aucun commentaire sur les révisions et le fardeau de la preuve n’a été formulé au cours de la phase de consultation préalable.

Répercussions sur les entreprises

Durant les phases de consultation et de publication préalables, plusieurs commentaires ont porté sur les répercussions du système de SAP sur les entreprises. Les problèmes possibles couramment cités sont l’impact financier sur les entreprises, le risque de dissuader des gens de travailler dans l’industrie, les obstacles à l’accès et la perte d’un avantage concurrentiel. La CCSN fait remarquer que les titulaires de permis qui observent la LSRN et ses règlements ne seront pas touchés par le Règlement sur les SAP et n’en subiront donc pas les conséquences financières. De plus, en ne prévoyant pas de nouvelles violations, le Règlement sur les SAP ne crée pas de nouvelle entrave à l’accès ni de désavantage concurrentiel.

Répercussions sur les particuliers

Au cours de la phase de publication préalable, des parties intéressées ont indiqué que le pouvoir d’imposer une SAP à un particulier pourrait le dissuader de travailler au sein de l’industrie. Des parties intéressées ont également affirmé que les particuliers hésiteraient à faire l’autodéclaration d’une non-conformité s’ils risquent de recevoir une SAP. Pour donner suite à ces préoccupations, la CCSN a ajouté l’autodéclaration d’une violation aux facteurs de l’article 5 du Règlement. De plus, la CCSN inclura dans un document d’application de la réglementation des précisions sur les situations où un particulier pourrait se faire imposer une SAP.

Questions de compétence

Durant les phases de consultation et de publication préalables, plusieurs répondants ont dit craindre que des SAP puissent être imposées par plus d’un organisme de réglementation pour un même incident. Il est possible que d’autres instances, comme une province ou un autre organisme de réglementation fédéral, imposent une SAP pour un même incident. La CCSN tiendra compte de ces effets dans son choix de l’instrument de respect de la conformité et d’application de la loi et dans son élaboration du programme des SAP.

Durée de la période de consultation

Durant les phases de consultation et de publication préalables, plusieurs répondants ont demandé une prolongation de la période de consultation préalable du document de travail DIS-12-05. En outre, de nombreux commentaires ont permis de souligner que la période prévue pour la consultation du document était trop courte. La CCSN a indiqué que le document de travail n’était que la première étape du processus de consultation publique sur son Règlement sur les SAP. Le document de travail visait à aviser les parties intéressées, tôt dans le processus, de l’intention de la CCSN de se doter d’un règlement pour instaurer son système de SAP et à recueillir leurs premiers commentaires sur sa proposition. La CCSN a tenu compte des commentaires formulés par les parties intéressées pour achever le Règlement. Les parties intéressées ont répété leurs préoccupations au sujet de la période de consultation de 30 jours lorsque le Règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. La CCSN a réalisé beaucoup d’activités de consultation avec ses parties intéressées dans tout le Canada, y compris des webinaires, pour répondre aux demandes durant la période de consultation suivant la publication préalable.

Signification des documents

Durant la phase de publication préalable, des parties intéressées ont noté l’absence de dispositions sur la signification réputée des documents lorsque ceux-ci sont remis par messagerie, télécopieur ou autres moyens électroniques. La CCSN a donc ajouté au Règlement les méthodes de remise des documents aux fins de la signification réputée. D’autres parties intéressées ont indiqué que les avis de violation ne devraient pas être signifiés par courriel et que le contrevenant devrait accuser officiellement réception de l’avis par écrit. La CCSN applique les pratiques standard pour la signification des documents.

Information supplémentaire au sujet de la mise en œuvre

Durant la phase de publication préalable, plusieurs questions ont été posées sur les plans de la CCSN concernant la mise en œuvre du système de SAP. La CCSN publiera un document d’application de la réglementation qui fournira de l’information aux parties intéressées sur la mise en œuvre du système de SAP.

6. Énoncé des coûts et avantages

L’adoption du Règlement sur les SAP est avantageuse pour le public canadien en ce qu’elle permet à la CCSN d’appliquer les exigences par un processus administratif plutôt que par le recours à des poursuites devant les tribunaux. Les poursuites judiciaires entraînent souvent des coûts importants tant pour le gouvernement du Canada que pour la personne et/ou la société touchée, et elles pourraient constituer un outil trop draconien qui ne devrait être utilisé que dans des circonstances extrêmes. Les poursuites judiciaires sont également longues pour toutes les parties.

Les personnes physiques ou morales visées par une SAP pourront demander une révision de la sanction. Le processus de révision est moins formel que celui des procédures judiciaires.

Un système de SAP est relativement peu coûteux à administrer au sein d’un programme de conformité existant et assure normalement l’application de la loi de façon plus rapide et efficace que des poursuites judiciaires. Par conséquent, la personne physique ou morale peut présenter sa cause sans avoir recours à un avocat.

L’établissement d’un système de SAP entraîne des coûts minimes. Cependant, les coûts associés à la mise en œuvre et à la gestion du programme seront intégrés au régime actuel de conformité et d’application de la loi, à l’aide des ressources existantes.

7. Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un », énoncée dans la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, ne s’applique pas à la présente proposition du fait que le fardeau administratif reste inchangé.

8. Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition puisque les petites entreprises qui observent la LSRN et ses règlements n’auront pas à payer de frais additionnels.

9. Justification

La CCSN a pour mandat de réglementer les installations et les activités nucléaires au Canada dans le but de préserver la santé et la sécurité des Canadiens, de protéger l’environnement, de maintenir la sécurité nucléaire et de veiller à ce que la population et les entreprises canadiennes respectent les obligations internationales du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie et des substances nucléaires.

Le système de SAP est un instrument additionnel d’application de la loi pour promouvoir la conformité aux exigences réglementaires dans le domaine nucléaire. Il sera généralement moins lourd et moins coûteux que les poursuites devant les tribunaux canadiens pour des infractions à la LSRN. Un système de SAP sera relativement peu coûteux à administrer à l’intérieur d’un programme de conformité existant, et il permettra d’appliquer la loi de façon plus rapide et efficace que les poursuites judiciaires. Les SAP se veulent un moyen de dissuasion crédible.

10. Mise en œuvre et application

Le Règlement sur les SAP n’ajoute pas de nouvelles exigences; il instaure simplement un système supplémentaire pour l’application de la LSRN et de ses règlements. Par conséquent, le système de SAP sera intégré à la politique actuelle d’application graduelle de la CCSN.

Bien que la CCSN puisse utiliser une SAP en réponse à une violation de la LSRN et de ses règlements, cette sanction n’est qu’un des outils d’application de la loi dont dispose la CCSN. Les autres outils sont les poursuites criminelles, les ordres, la révocation de permis et les avertissements. Le choix de l’instrument à privilégier dans un cas donné dépendra des recommandations de l’inspecteur et des décisions du fonctionnaire désigné, en conformité avec la politique d’application graduelle de la CCSN.

Dans tous les cas, la CCSN ajustera sa réponse en fonction des objectifs de conformité et de dissuasion. En général, les SAP ne seront imposées que lorsque l’objectif ne pourra être atteint par un autre mécanisme.

Le système de SAP sera mis en œuvre progressivement afin de permettre à la CCSN de faire connaître graduellement le programme aux parties intéressées du secteur nucléaire. La démarche progressive allouera le temps nécessaire pour nommer du personnel, des inspecteurs et des fonctionnaires désignés et leur donner une formation sur le système ainsi que leur faire connaître les politiques et les procédures de la CCSN concernant la mise en œuvre et l’utilisation des SAP.

11. Mesures de rendement et évaluation

La fonction d’évaluation de la CCSN a été établie conformément à la Politique sur l’évaluation du Conseil du Trésor (avril 2009). Les activités de vérification de la conformité et d’application de la loi seront évaluées selon le Plan d’évaluation 2012-2017 de la CCSN.

12. Personne-ressource

Mark Dallaire
Directeur général
Direction de la politique de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613-947-3728
Télécopieur : 613-995-5086
Courriel : consultation@cnsc-ccsn.gc.ca