Vol. 148, no 21 — Le 8 octobre 2014

Enregistrement

DORS/2014-206 Le 17 septembre 2014

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 mars 2014 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.

Gatineau (Québec), le 16 septembre 2014

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

NON-DIVULGATION

9.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

2. Le Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

NON-DIVULGATION

3.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

3. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 3) est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

NON-DIVULGATION

6.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

4. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 4) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

NON-DIVULGATION

9.1 (1) Le titulaire qui distribue les services de programmation d’une entreprise de programmation autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation avec une telle entreprise, ou avec une entreprise qui n’est pas encore autorisée, mais qui fait l’objet d’une décision du Conseil approuvant l’attribution d’une licence en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, fournit à l’autre titulaire ou à l’exploitant de l’entreprise de programmation faisant l’objet de la décision du Conseil, un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

(2) Le titulaire qui distribue un service de catégorie B exempté ou un service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services, y compris de nouveaux services de programmation de catégorie B exempté ou un service en langue tierce exempté, avec une telle entreprise, fournit à l’exploitant de cette entreprise un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

5. L’article 15.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15.1 Le titulaire permet l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour ses services de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à ses services de programmation conformément aux modalités prévues à l’annexe 2 de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-473 du 12 septembre 2014 intitulée Clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Ce règlement modifie le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre des décisions prises dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578, la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-585 et la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-473. Les modifications introduites par ce règlement établissent des obligations ayant trait à la non-divulgation de renseignements délicats sur le plan de la concurrence divulgués ou produits dans le cadre de négociation portant sur la fourniture de programmation ou à la suite de la distribution de services de programmation. Une modification additionnelle introduit des changements aux obligations ayant trait à la vérification comptable de renseignements sur les abonnés figurant à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.