Vol. 148, no 25 — Le 3 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-264 Le 20 novembre 2014

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa, le 19 novembre 2014

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 28 décembre 2014.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 28 DÉCEMBRE 2014 ET SE TERMINANT LE 21 FÉVRIER 2015

Article Colonne 1




Province
Colonne 2

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg)
Colonne 3

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché (en poids vif) (kg)
Colonne 4

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux de poulet de spécialité (en poids vif) (kg)
1. Ont. 70 560 920 2 000 000 505 042
2. Qc 57 322 362 3 421 157 0
3. N.-É. 7 493 386 0 0
4. N.-B. 6 026 010 0 0
5. Man. 8 925 107 382 500 0
6. C.-B. 30 261 102 2 089 832 980 048
7. Î.-P.-É. 810 419 0 0
8. Sask. 7 599 848 1 063 978 0
9. Alb. 20 009 437 100 000 0
10. T.-N.-L. 2 963 663 0 0
Total   211 972 254 9 057 467 1 485 090

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 28 décembre 2014 et se terminant le 21 février 2015.