Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-308 Le 12 décembre 2014

LOI MARITIME DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

C.P. 2014-1463 Le 12 décembre 2014

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des alinéas 62(1)b), d) et e) de la Loi maritime du Canada (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

MODIFICATION

1. L’article 31.1 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (voir référence 1) et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

TRANSPORT DE CONTENEURS PAR CAMION — PORT METRO VANCOUVER

31.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« Administration » L’Administration portuaire de Vancouver Fraser. (Authority)

« autorisation » Autorisation écrite délivrée par l’Administration pour le transport de conteneurs par camion dans le Port Metro Vancouver. (authorization)

« loi sur le transport de conteneurs par camion » La loi de la Colombie-Britannique intitulée Container Trucking Act, S.B.C. 2014, ch. 28. (Container Trucking Act)

« Port Metro Vancouver » Le port de l’Administration. (Port Metro Vancouver)

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), il est interdit à l’Administration de permettre à un camion d’accéder au Port Metro Vancouver dans le but de transporter un conteneur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

(3) L’autorisation est valide si son titulaire se conforme, ou veille à ce que ses conducteurs se conforment, aux exigences ci-après établies par l’Administration et précisées dans l’autorisation :

(4) Il est entendu que la licence visée à l’alinéa (2)b) comprend l’autorisation qui est réputée être une licence en vertu de la loi sur le transport de conteneurs par camion.

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il y a une urgence qui pose un risque pour la sécurité des personnes ou des biens au Port Metro Vancouver ou un risque pour l’environnement et si des conteneurs doivent être transportés par camion pour atténuer, ou aider à atténuer, ces risques.

(6) Les alinéas (2)b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard d’un camion qui transporte un conteneur à destination ou en provenance d’un lieu à l’extérieur du Lower Mainland de la Colombie-Britannique.

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

2. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Container Trucking Act, S.B.C. 2014, ch. 28 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’Administration portuaire Vancouver-Fraser, qui utilise la dénomination commerciale Port Metro Vancouver (le port), octroie actuellement des licences aux camions qui transportent des conteneurs à destination et en provenance de ses installations pour une livraison dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. L’article 31.1 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (le Règlement) empêche le port de permettre aux camions d’accéder à ses installations pour déplacer un conteneur à moins qu’il ait octroyé une licence à ce camionneur et que le titulaire de la licence se conforme à certaines conditions minimales, y compris des taux de rémunération et des suppléments pour carburant minimaux.

Dans le cadre du plan d’action conjoint (le plan d’action), négocié afin de mettre un terme à un différend en matière de camionnage survenu au port au début de 2014, la province de la Colombie-Britannique (la province) a déposé une loi (la loi sur le transport de conteneurs par camion) pour réglementer le secteur du transport de conteneurs par camion dans le Lower Mainland, laquelle devrait entrer en vigueur en décembre 2014. Cette loi oblige les personnes qui fournissent des services prescrits de transport de conteneurs en Colombie-Britannique à détenir une licence, délivrée par la province, pour transporter des conteneurs dans certaines régions, y compris le port. La loi fournit un cadre général pour l’octroi, la modification, l’annulation et la suspension de licences de camionnage, l’établissement des taux de rémunération, la tenue de vérifications et d’enquêtes, et l’imposition de pénalités pour les cas de non-conformité.

Le Règlement doit être modifié pour s’harmoniser au nouveau régime législatif et réglementaire provincial, qui comprend l’octroi de licences pour les camions porte-conteneurs.

Contexte

Les services de camionnage à Port Metro Vancouver sont fournis par des entreprises de camionnage et des propriétaires exploitants indépendants. Les entreprises de camionnage offrent des services directement à l’expéditeur, au receveur, à l’importateur ou à l’exportateur. Les propriétaires exploitants indépendants sont propriétaires d’un camion et offrent leurs services par contrat aux entreprises. Il existe présentement environ 800 propriétaires exploitants fournissant des services à Port Metro Vancouver.

Les camionneurs transportent des conteneurs à destination ou en provenance du port ou dans celui-ci en direction et en provenance d’entrepôts et de centres de distribution. Les conducteurs, qu’ils soient employés d’entreprises ou propriétaires exploitants, peuvent être membres de syndicats ou non.

L’article 31.1 du Règlement actuel oblige le port à interdire l’accès à ses installations à un camion porte-conteneurs s’il n’a pas délivré une licence à cet égard et si le titulaire ne respecte pas des conditions minimales.

L’une des conditions pour l’obtention de la licence est le taux de rémunération minimal qui doit être payé au propriétaire exploitant indépendant d’un camion. Ce taux ne peut pas être inférieur à celui énoncé dans la convention collective qui lie le propriétaire exploitant, ou s’il n’y a pas de convention collective, alors à celui énoncé dans une loi applicable. S’il n’y a pas de convention collective ni de loi applicable, le taux est celui énoncé dans le protocole d’entente entre les entreprises de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association, daté du 29 juillet 2005. Le Règlement fait référence à ce protocole d’entente.

Le 26 février 2014, un arrêt de travail des chauffeurs de porte-conteneurs a causé la fermeture du port pendant plusieurs semaines. Leurs principales préoccupations concernaient les longs délais d’attente aux terminaux du port et les taux de rémunération qui étaient inférieurs à ceux établis dans le Règlement et les conventions collectives. Cette interruption a eu des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement régionales et nationales, essentielles à l’économie et au commerce international du Canada.

Pour répondre aux questions qui ont été soulevées par l’industrie du camionnage, le plan d’action a été élaboré par le gouvernement du Canada, la province, le port et des intervenants de l’industrie du camionnage pour rétablir la stabilité du secteur du transport de conteneurs. La stabilisation des activités portuaires maintient la réputation du port comme étant une composante fiable de la Porte de l’Asie-Pacifique et des chaînes d’approvisionnement internationales connexes qui desservent le commerce international du Canada. Les chauffeurs de camions porte-conteneurs sont retournés au travail le 27 mars 2014.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action, la province a présenté la loi sur le transport de conteneurs par camion (la Loi) le 23 octobre 2014 afin de réglementer le transport de conteneurs dans le Lower Mainland. Par l’intermédiaire de la Loi, la province établira un régime d’octroi de licences et de rémunération pour les camions porte-conteneurs. La Loi créera également un bureau du commissaire du transport de conteneurs par camion. Les règlements provinciaux pris en vertu de la Loi, qui devraient entrer en vigueur la même journée que celle-ci, établissent les zones géographiques et le type de déplacements qui seront assujettis à la Loi, ainsi que les taux de rémunération (y compris les suppléments pour carburant) pour ces déplacements.

En ce qui a trait à l’offre excédentaire de camions, le port modifie actuellement son système de délivrance de licences afin de réduire le nombre d’entreprises et de camionneurs et d’accroître la stabilité de l’industrie. La province assumera la responsabilité de ce système une fois que la réforme du port sera terminée. Pour assurer une transition uniforme du régime d’octroi de licences actuel du port au nouveau système provincial, les licences délivrées par le port seront considérées comme des licences provinciales en vertu de la Loi.

Pendant la période de transition, laquelle devrait prendre fin le 1er février 2015, seul le port délivrera des licences. Après la période de transition, la province délivrera les nouvelles licences en plus des licences du port qui sont déjà considérées comme étant provinciales. Le port continuera d’émettre des autorisations, aux termes du Règlement, qui permettront à une entreprise et à ses camions (chauffeurs employés ou exploitants propriétaires avec lesquels l’entreprise a un lien contractuel) d’accéder à ses installations.

Objectifs

L’objectif de cette modification est de s’assurer que le Règlement est compatible avec la nouvelle loi et le nouveau règlement de la province, lesquels réglementent les entreprises de transport de conteneurs dans le Lower Mainland.

Description

Les modifications abrogent les dispositions actuelles en matière d’octroi de licences du port pour les chauffeurs de camions porte-conteneurs qui ne respectent pas les lois et les règlements de la province relatifs à la réglementation des taux de rémunération des propriétaires exploitants.

Le règlement modifié exige du port qu’il ne donne pas accès à ses installations à un camion porte-conteneurs à moins que le conducteur soit employé par ou agit directement ou indirectement au nom d’une personne qui détient une autorisation émise par le port, et que cette personne détient une licence provinciale valide pour transporter des conteneurs dans le port en vertu de la Loi. Le port doit refuser l’accès si la licence provinciale a été suspendue.

L’autorisation accordée par le port qui permet aux camions d’accéder à ses installations est conditionnelle au respect des exigences du port quant à l’attribution ou à un système de réservation des camions et à l’identification de ces derniers. Ces exigences sont en place pour assurer la sécurité et la sûreté, ainsi que pour favoriser le mouvement efficace des conteneurs dans le port et les terminaux et à l’extérieur de ceux-ci.

La Loi ne s’appliquera pas au camionnage à l’extérieur du Lower Mainland. Par conséquent, l’exigence relative à la possession d’une licence provinciale ne s’applique pas à l’égard d’un camion qui transporte des conteneurs du port vers une destination située à l’extérieur du Lower Mainland ou vice versa. Cependant, une autorisation du port pour accéder à ses installations est toujours nécessaire.

Pour composer avec les situations d’urgence, lors desquelles le port pourrait devoir déplacer rapidement un conteneur dans ses installations ou hors de celles-ci, le règlement modifié crée une exception à la règle générale selon laquelle les camions doivent détenir une licence provinciale. Il permet au port de donner accès à ses installations à des camions sans licence provinciale pour répondre à une menace immédiate à la sécurité ou à la sûreté des personnes, de la propriété ou de l’environnement.

Ces modifications précisent que, pour les besoins de la Loi sur les textes réglementaires, le Règlement s’applique conformément à ses dispositions avant sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cela permettra l’application du Règlement s’il y a un retard entre son entrée en vigueur et sa publication dans la Gazette du Canada. Cela sera communiqué aux intervenants de plusieurs façons : lors de l’entrée en vigueur du Règlement, Transports Canada enverra directement un courriel aux intervenants, et un avis sera affiché sur le site Web du port.

Finalement, les modifications précisent que le Règlement entrera en vigueur à la même date que la Loi. La Loi entrera en vigueur au moyen d’un décret en conseil provincial.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente modification puisqu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs imposés aux entreprises. Aucune des entreprises touchées par cette modification réglementaire ne relève du gouvernement du Canada de quelque façon que ce soit.

Lentille des petites entreprises

Il n’y a pas de coûts associés à cette modification. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la modification n’augmente ni le fardeau administratif ni le fardeau de la mise en conformité des entreprises.

Consultation

La province et le port ont été consultés à l’automne 2014 au sujet de cette modification, qu’ils appuient.

En ce qui a trait aux consultations auprès des intervenants du milieu du camionnage, Transports Canada a mis sur pied un comité consultatif sur le factage (dont les membres se composent de représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, du port, des terminaux à conteneurs maritimes, d’Unifor ainsi que de l’Association des camionneurs unis) peu après la négociation du plan d’action, en mars 2014. Cette négociation s’est poursuivie jusqu’en octobre 2014, lorsque la province a présenté sa loi en vue de réglementer le secteur du transport de conteneurs par camion dans le Lower Mainland. Il a été question de tous les enjeux relatifs à la mise en œuvre du plan d’action, y compris le nouveau régime d’octroi de licences, les taux ainsi que l’application.

En outre, selon le plan d’action, Transports Canada a retenu les services de Vince Ready (le médiateur en relations de travail engagé durant le litige sur le camionnage) et de Corrin Bell pour formuler des recommandations, au moyen de plus amples consultations auprès des intervenants, sur tous les éléments du plan d’action. Des recommandations provisoires ont été formulées en mai 2014. Cependant, à la lumière des préoccupations persistantes au sujet du versement de la rémunération aux camionneurs dont il est question dans le plan d’action, notamment pour le déplacement de conteneurs à l’extérieur de la zone du port, de plus amples recommandations ont été demandées. Ainsi, à l’issue de 90 jours de consultation, des recommandations additionnelles ont été formulées en septembre 2014.

Le port a aussi mené des consultations sur la réforme de son système de délivrance de licences durant la présente année, consultations durant lesquelles les camionneurs et l’industrie étaient appelés à se prononcer sur tous les aspects du système.

Justification

Cette modification est nécessaire pour soutenir les engagements pris par le gouvernement du Canada en vue de mettre en œuvre le plan d’action, qui assurera une meilleure stabilité des opérations portuaires. Cette modification est nécessaire pour garantir que le Règlement est conforme aux lois et règlements provinciaux qui régissent le secteur du transport de conteneurs par camion dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, qui doivent entrer en vigueur en décembre 2014.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’y a aucune autre exigence de la part du gouvernement fédéral quant à la mise en œuvre de la modification. Le port doit s’assurer qu’aucun camion porte-conteneurs n’accède à ses installations à moins de répondre à certaines conditions établies dans le Règlement, y compris la preuve qu’une licence a été octroyée par la province. La loi présentée par la province comprendra des sanctions pour les entreprises de camionnage qui ne se conforment pas aux conditions relatives à la licence provinciale.

Aux termes de l’article 127 de la Loi maritime du Canada (LMC), la personne qui contrevient à une disposition de la LMC, exception faite de l’article 107, ou d’un règlement pris en vertu de la LMC ou de l’alinéa 27(1)a) de la LMC, est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Personne-ressource

Joyce Henry
Directrice générale intérimaire
Politique maritime
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 25e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5