Vol. 148, no 27 — Le 31 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-315 Le 18 décembre 2014

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;

Attendu que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que, conformément à l’article 6 (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence i), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 17 décembre 2014

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PRODUCTEURS D’ŒUFS D’INCUBATION DU CANADA SUR LE CONTINGENTEMENT

MODIFICATIONS

1. (1) L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))

ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)

LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR

Pour la période commençant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2014

    Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair
Article Province Colonne 1

Commerce interprovincial et intraprovincial
Colonne 2

Commerce d’exportation
1. Ontario 210 938 665 0
2. Québec 186 046 862 0
3. Manitoba 33 355 675 0
4. Colombie-Britannique 104 765 686 0
5. Saskatchewan 30 096 973 0
6. Alberta 65 556 317 0

ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))

ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)

LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR

Pour la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2015

    Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair
Article Province Colonne 1

Commerce interprovincial et intraprovincial
Colonne 2

Commerce d’exportation
1. Ontario 216 286 385 0
2. Québec 190 736 299 0
3. Manitoba 34 201 312 0
4. Colombie-Britannique 107 421 717 0
5. Saskatchewan 30 859 995 0
6. Alberta 67 218 308 0

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications fixent les limites définitives pour l’année 2014 et les limites initiales pour l’année 2015 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.