Vol. 150, no 4 — Le 24 février 2016

Enregistrement

DORS/2016-12 Le 5 février 2016

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (APAAN)

C.P. 2016-48 Le 5 février 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) (voir référence a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (APAAN), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (APAAN)

Modifications

1 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du Règlement sur les précurseurs (voir référence 1), sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 5b), article 8, paragraphes 9(1.1) et 91.3(1), article 91.9, paragraphe 91.92(1), alinéa 91.96c) et article 92)

2 L’article 23 de l’annexe de la version française du même règlement est remplacé, dans la colonne 1, par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi

23

Acide hydrophosphoreux et ses sels et dérivés

3 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Article

Colonne 1


Précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi

Colonne 2

Quantité maximale (en valeur absolue ou par emballage)

25

Alpha-phénylacétoacétonitrile, ses sels, isomères et sels d’isomères

0

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement et du Décret.)

Enjeux

L’alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN) fait l’objet d’un trafic à l’échelle mondiale en raison de son utilisation dans la fabrication illicite d’amphétamines. Les amphétamines sont des stimulants connus ayant un fort potentiel pour provoquer la toxicomanie et la dépendance. Elles sont répertoriées à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). L’APAAN représente un risque important pour la santé et la sécurité des Canadiens et est devenue une préoccupation mondiale.

L’APAAN a été découvert dans la fabrication illicite à grande échelle de méthamphétamine en 2006. Depuis, elle fait l’objet de saisies partout dans le monde. En 2013, à la 106e séance de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, on a signalé une hausse de la fabrication illégale de l’amphétamine et du trafic de l’APAAN. Prenant note de cette préoccupation, la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies, l’organe décisionnel central au sein des Nations Unies chargé des questions liées aux drogues, a ajouté, en mars 2014, l’APAAN et ses isomères optiques au Tableau I de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988 (Convention de 1988), et on a demandé aux parties concernées d’adopter des contrôles semblables.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette initiative internationale d’inscription, consulter le site suivant : http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_57/_E-CN7-2014-09/E-CN7-2014-9_V1400041_F.pdf.

L’ajout de l’APAAN ainsi que de ses sels, de ses isomères et de ses sels d’isomères à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDS) et à l’annexe du Règlement sur les précurseurs (RP) remplira les obligations internationales du Canada en vertu de la Convention de 1988 et contribuera à protéger la santé et la sécurité des Canadiens en minimisant le risque d’activités non autorisées liées à l’APAAN, à ses sels, isomères et sels d’isomères, ce qui inclut leur utilisation dans la fabrication illicite de méthamphétamines.

Contexte

L’APAAN est une poudre cristalline utilisée comme précurseur dans la fabrication illicite de P-2-P, aussi connu comme le benzyle méthyle cétone (BMC). Le P-2-P, qui est contrôlé et réglementé comme un précurseur de catégorie A au Canada, est utilisé comme précurseur dans la synthèse illicite d’amphétamines, principalement de méthamphétamines. Des cargaisons de plusieurs tonnes d’APAAN destinées à la fabrication illicite d’amphétamines ont été saisies en Amérique du Nord et en Europe. En 2012, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré l’abandon de 5,7 tonnes métriques d’APAAN qui avaient le potentiel de produire une quantité de méthamphétamines valant plus de 93 millions de dollars (GRC 2013. Overview of 2012 Synthetic Drug Trends). Le rapport est offert sur demande par la GRC.

En mars 2014, la Commission des stupéfiants des Nations Unies a voté en faveur d’inclure l’APAAN et ses isomères optiques au Tableau I de la Convention de 1988 et elle a communiqué cette décision aux parties signataires le 9 avril 2014. En tant que partie membre de la Convention, le Canada a l’obligation de s’assurer que des contrôles similaires sont imposés à l’APAAN.

La LRCDAS est un texte réglementaire par l’entremise duquel le gouvernement du Canada s’acquitte de ses obligations internationales aux termes de la Convention de 1988. La LRCDAS et ses règlements connexes offrent un cadre législatif pour le contrôle de substances qui peuvent altérer les processus mentaux ainsi que des précurseurs utilisés dans la fabrication de ces substances. La LRCDAS et ses règlements connexes protègent la santé publique et maintiennent la sécurité publique en conciliant la nécessité d’avoir accès à ces substances à des fins industrielles, médicales ou scientifiques légitimes et en réduisant les risques de trafic et de détournement vers des marchés et des usages illicites.

L’annexe VI de la LRCDAS comprend les listes des précurseurs contrôlés de catégories A et B utilisés habituellement dans les processus de fabrication clandestins. Les précurseurs de catégorie A sont des composés chimiques essentiels (par exemple P-2-P, pseudoéphédrine), alors que les précurseurs de catégorie B sont des réactifs essentiels courants comme des solvants, des acides et des bases. Le RP fournit un cadre réglementaire pour autoriser certaines personnes à mener des activités avec les précurseurs et comporte des exigences différentes pour les précurseurs de catégorie A et de catégorie B. Par exemple, une licence est nécessaire pour mener des activités avec des précurseurs de catégorie A, alors que l’inscription auprès de Santé Canada est obligatoire pour mener des activités avec les précurseurs de catégorie B. Les distributeurs autorisés doivent faire une demande de permis supplémentaire pour importer et exporter des précurseurs de catégorie A, alors que les distributeurs inscrits n’ont besoin que d’un permis supplémentaire pour exporter des précurseurs de catégorie B.

Comme l’APAAN n’est pas un réactif commun et comme on ne lui connaît aucune utilisation industrielle, médicale ou scientifique légitime au Canada, l’APAAN est classé, en vertu de la LRCDAS, en tant que précurseur de catégorie A.

Objectifs

L’objectif de la modification des annexes est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de permettre au Canada de respecter ses obligations internationales aux termes de la Convention de 1988 en atténuant le risque d’activités non autorisées avec l’APAAN, ses sels, isomères et sels d’isomères, ce qui inclut leur utilisation dans la fabrication illicite de méthamphétamines au Canada.

Description

Cette modification réglementaire ajoutera l’APAAN ainsi que ses sels, ses isomères et ses sels d’isomères à la partie 1 de l’annexe VI de la LRCDAS afin que ces substances soient contrôlées comme précurseurs de catégorie A et à l’annexe du RP afin que les distributeurs autorisés et les titulaires de permis puissent mener des activités contrôlées avec ces substances.

Une fois que la substance est inscrite à l’annexe de la LRCDAS et au RP, seuls les parties exemptées et les distributeurs autorisés ou les détenteurs de permis pourront réaliser des activités avec l’APAAN, conformément à la LRCDAS et au RP.

L’inscription à l’annexe de la LRCDAS conférera aux organismes d’application de la loi le pouvoir de prendre des mesures contre les activités non autorisées. La peine maximale pour les actes criminels concernant les substances inscrites à l’annexe VI est l’emprisonnement pour une durée maximale de 10 ans.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car la modification réglementaire est apportée pour que le Canada s’acquitte de ses obligations non discrétionnaires à titre de partie membre de la Convention de 1988.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la modification réglementaire, puisqu’il n’y a aucune utilité légitime reconnue pour l’APAAN sur les plans industriel, médical ou scientifique au Canada.

Consultation

Le contrôle de l’APAAN a fait l’objet de discussions à l’échelle internationale à la 57e séance de la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies, en mars 2014. Quand le calendrier international a été proposé, les 42 gouvernements qui ont répondu ont soit affirmé leur soutien direct à l’inscription de l’APAAN à l’annexe ou n’ont formulé aucune objection.

Le 27 septembre 2014, un Avis aux parties intéressées (http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2014/2014-09-27/html/notice-avis-fra.php) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada au sujet de la proposition de Santé Canada d’inscrire l’APAAN à la partie 1 de l’annexe VI de la LRCDAS et à l’annexe du RP. Seules quatre demandes de renseignements pour obtenir de l’information sur l’application de cette modification à l’annexe et obtenir les listes de registre du Chemical Abstract Services (CAS) ont été reçues.

De plus, Santé Canada a envoyé un avis à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de consultation publique de 60 jours.

Justification

La modification des annexes permettra au Canada de s’acquitter de ses obligations internationales aux termes de la Convention de 1988 et contribuera à protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant les risques d’activités non autorisées avec l’APAAN au Canada.

Elle cadre avec l’inscription d’autres précurseurs de catégorie A aux annexes de la LRCDAS et du RP et conférera aux organismes d’application de la loi le pouvoir de prendre des mesures contre toutes les activités non autorisées liées à l’APAAN.

Mise en œuvre, application et normes de service

Santé Canada avisera les intervenants (par exemple les organismes d’application de la loi) ainsi que les ministères provinciaux et territoriaux de la santé de cette modification réglementaire et fournira les liens pertinents sur son site Web : http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/legislation/acts-reg-lois/acts-reg-lois-fra.php.

Santé Canada a la responsabilité d’autoriser (par exemple grâce à des licences, à des permis et à des exemptions) les activités réalisées avec les substances inscrites aux annexes de la LRCDAS et de veiller au respect de la LRCDAS et de ses règlements.

Les organismes fédéraux, provinciaux et locaux d’application de la loi sont tenus de prendre les mesures nécessaires en cas d’infractions à la LRCDAS et à ses règlements. La poursuite relative à des contraventions à la LRCDAS relève du système judiciaire. Les sanctions associées à ces contraventions peuvent comprendre l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement et varient selon l’annexe de la LRCDAS dans laquelle la substance contrôlée figure.

Les infractions associées aux précurseurs de catégorie A des substances de l’annexe VI comprennent l’importation, l’exportation et la possession en vue de l’exportation, avec peines maximales de 10 ans d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation et de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. De plus, comme l’APAAN peut servir à produire des méthamphétamines, l’article 7.1 de la LRCDAS pourrait s’appliquer à la possession, à la production, à la vente ou à l’importation de l’APAAN. La sanction maximale associée à cet acte criminel est de 10 ans moins un jour.

La modification réglementaire entrera en vigueur dès son enregistrement.

Personne-ressource

Anna Wheeler
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_ politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca