Vol. 150, no 7 — Le 6 avril 2016

Enregistrement

DORS/2016-48 Le 17 mars 2016

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement sur la cession de l’hôpital Sainte-Anne

Sur recommandation de son président et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u) (voir référence a) et du paragraphe 42.1(2) (voir référence b) de la Loi sur la pension de la fonction publique (voir référence c) et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence d), le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession de l’hôpital Sainte-Anne, ci-après.

Règlement sur la cession de l’hôpital Sainte-Anne

Application

1 (1) Le présent règlement s’applique à la personne qui, par suite de l’accord du 16 avril 2015 conclu entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (le « Centre »), cesse d’être employée dans la fonction publique et devient employée du Centre.

Exception — personne réembauchée

(2) Toutefois, il ne s’applique pas à la personne qui est réembauchée par le Centre.

Exceptions — survivant et enfants

(3) De plus, les articles 2, 3 et 7 ne s’appliquent pas au survivant et aux enfants de la personne qui a reçu un remboursement de contributions ou a effectué un choix en vertu du paragraphe 6(2).

Paragraphe 10(5) de la Loi

2 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique (la « Loi »), le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par le Centre.

Prestations au survivant et aux enfants

3 Le survivant et les enfants de la personne qui est employée par le Centre le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :

Articles 12 à 13.001 de la Loi

4 Pour l’application des articles 12 à 13.001 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est celui qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le Centre.

Période de service ouvrant droit à pension

5 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service commençant à la date où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à celle où elle cesse d’être employée par le Centre.

Date d’application de certaines dispositions

6 (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le Centre.

Exceptions

(2) Toutefois, la personne qui, le 1er avril 2016 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du Centre, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’effectuer un choix en vertu de l’article 13.01 de la Loi, peut l’effectuer dans le même délai.

Paragraphe 26(2) de la Loi

7 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la personne est réputée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par le Centre.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Un peu plus de 500 employés du ministère des Anciens Combattants qui travaillent à l’Hôpital Sainte-Anne (l’Hôpital) ont accepté une offre d’emploi du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal (le Centre) dans le cadre d’une entente de transfert. Ces employés (employés transférés) cesseront de contribuer et d’accumuler du service donnant droit à pension dans le cadre du Régime de pension de retraite de la fonction publique.

Le Règlement sur la cession de l’hôpital Sainte-Anne (le Règlement) est nécessaire pour atténuer les conséquences négatives au titre de la pension pour les employés transférés qui surviendraient en l’absence du Règlement.

Contexte

En 1963, la Commission royale d’enquête sur l’organisation du gouvernement a recommandé le transfert de la responsabilité des hôpitaux ministériels des Anciens Combattants Canada aux provinces. Le 16 avril 2015, une entente de transfert a été signée par le ministre des Anciens Combattants, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec, et le directeur général du Centre. Aux termes de l’entente de transfert, l’Hôpital, qui est le dernier hôpital administré par le ministère, sera transféré à la province le 1er avril 2016.

En vertu du Régime de pension de retraite de la fonction publique, les options de prestation de pension pouvant être exercées par un cotisant dépendent de son âge et du service ouvrant droit à pension accumulé le jour où il cesse d’être employé dans la fonction publique. Lorsque l’âge et/ou le service ouvrant droit à pension du cotisant sont inférieurs aux seuils prescrits, il y a aura une réduction de la prestation de pension. De plus, les conjoints et enfants qui s’ajoutent après la fin de l’emploi d’un ancien cotisant dans la fonction publique n’auront pas droit à la prestation du survivant par défaut offerte par le régime de retraite.

Reconnaissant le fait qu’un transfert ou une cession de l’administration d’un service accélère unilatéralement le départ d’un employé de la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique autorise la prise d’un règlement sur la cession. En ce qui concerne les prestations de pension et les options, un tel règlement a pour effet de placer les anciens employés dans une situation similaire à celle dans laquelle ils se seraient retrouvés s’ils n’avaient pas été transférés. Le gouvernement du Canada a toujours adopté de tels règlements dans les situations où un service fédéral est transféré ou cédé.

Objectifs

En l’absence du Règlement, il pourrait y avoir des réductions dans les prestations de pension des employés transférés le 1er avril 2016 si, à cette date, ils n’ont pas atteint les seuils d’admissibilité aux prestations de pension. Le Règlement vise à réduire au minimum les réductions potentielles en reconnaissant l’emploi au Centre aux fins de respect des seuils d’admissibilité. L’emploi au Centre ne servira toutefois pas à augmenter le service ouvrant droit à pension accumulé dans le cadre du Régime de pension de retraite de la fonction publique.

Si le Règlement n’était pas adopté, les enfants et conjoints qui s’ajoutent après le transfert de l’Hôpital ne seraient pas admissibles à la prestation du survivant dans le cadre du Régime de pension de retraite de la fonction publique. Le Règlement fournira toutefois une prestation du survivant complète aux conjoints et enfants qui se sont ajoutés durant la période d’emploi au Centre de l’employé transféré.

Description

Le Règlement s’appliquera aux employés de l’Hôpital qui acceptent une offre d’emploi conforme aux modalités de l’entente de transfert et continuera de s’appliquer tant que l’employé continuera de travailler au Centre et laissera ses prestations de pension dans le Régime de pension de retraite de la fonction publique.

Le Règlement reportera la date à laquelle les employés transférés sont autorisés à exercer leur option de prestation de pension au jour où ils cesseront de travailler au Centre, plutôt que le 1er avril 2016 (c’est-à-dire le jour où ils cesseront de travailler pour la fonction publique). Par conséquent, la durée de l’emploi au Centre et l’âge de l’employé transféré au moment où il cesse de travailler au Centre seront utilisés pour calculer les options de prestation de pension offertes dans le cadre du Régime de pension de retraite de la fonction publique.

Le Règlement assurera l’admissibilité à la prestation du survivant des enfants et/ou conjoints du cotisant qui se sont ajoutés durant la période où il s’applique à l’employé transféré.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement, puisque les frais d’administration des entreprises ne changeront pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent règlement, car il n’y aura aucune répercussion sur les petites entreprises.

Consultation

En juin 2014, le gouvernement du Canada a autorisé que les détails des conditions et modalités d’emploi approuvés en principe soient communiqués aux employés de l’Hôpital. Les employés et leurs représentants ont été informés du fait qu’un règlement sur la cession pourrait être adopté.

Les employés de l’Hôpital ont également pu assister à plusieurs séances d’information. À ces occasions, des représentants de Services publics et Approvisionnement Canada leur ont fourni de l’information précise au sujet des pensions et avantages sociaux des employés et ont répondu aux questions connexes; le règlement sur la cession a fait l’objet de discussions lors de ces séances.

Durant les échanges avec les employés, on n’a constaté aucune réaction négative à la possible mise en œuvre d’un règlement sur la cession. Il est prévu que les employés transférés et leurs représentants accueillent favorablement l’application du Règlement, puisque celui-ci protégera les prestations de pension des employés et atténuera les conséquences négatives au titre de la pension.

L’administrateur du Régime de pension de retraite de la fonction publique, le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, est au courant que ce règlement sera appliqué et est entièrement disposé à le mettre en œuvre le 1er avril 2016.

Justification

La Loi sur la pension de la fonction publique autorise la création des règlements en cas de cession. Le Règlement est le seul moyen de protéger les prestations de retraite des employés mutés et d’atteindre l’objectif du gouvernement.

Le Règlement fournira aux employés transférés l’assurance que les conséquences négatives au titre de la pension, résultant du transfert de l’administration de l’Hôpital, seront atténuées.

Aucune ressource financière ou humaine additionnelle n’est requise pour mettre en œuvre ou appliquer le Règlement.

Personne-ressource

Kimberley Gowing
Directrice principale
Politique sur les pensions et relations avec des intervenants
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3121