Vol. 150, no 9 — Le 4 mai 2016
Enregistrement
TR/2016-21 Le 4 mai 2016
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise de certains paiements non autorisés à l’égard de frais de déplacement et autres dépenses, d’indemnités et d’avantages (Forces canadiennes)
C.P. 2016-231 Le 15 avril 2016
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que le recouvrement des dettes qui résultent de certains paiements non autorisés à l’égard de frais de déplacement et autres dépenses, d’indemnités et d’avantages est déraisonnable et injuste, prend le Décret de remise de certains paiements non autorisés à l’égard de frais de déplacement et autres dépenses, d’indemnités et d’avantages (Forces canadiennes), ci-après.
Décret de remise de certains paiements non autorisés à l’égard de frais de déplacement et autres dépenses, d’indemnités et d’avantages (Forces canadiennes)
Remise
1 Sous réserve de l’article 2, est accordée une remise – totalisant 147 487 513 $ avec les intérêts – à tout bénéficiaire de paiements non autorisés qui visaient à couvrir :
- a) les frais d’absence du foyer, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er septembre 2001 et se terminant le 31 janvier 2011 :
- (i) à l’officier ou au militaire du rang de la force de réserve en service de réserve de classe « B » qui aurait eu droit aux frais d’absence du foyer en vertu de la directive 209.997 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes s’il avait été en service de réserve de classe « C » pendant la période applicable, quelle que soit la catégorie de ces frais, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été autorisés au titre de la directive ou fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense,
- (ii) à l’officier ou au militaire du rang, pour le logement, dans la mesure où les paiements excédaient les montants alors autorisés au titre de la directive 209.997, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense,
- (iii) à l’officier ou au militaire du rang revenant d’un service ou d’une affectation temporaire, pour le logement temporaire et les repas, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense,
- (iv) à l’officier ou au militaire du rang pour la responsabilité à l’égard du bail, la location de meubles et les frais initiaux de branchement du service de télévision par câble, du service Internet, de la ligne téléphonique et du téléphone cellulaire, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense,
- (v) à l’officier ou au militaire du rang qui a épousé un autre officier ou militaire du rang qui était alors affecté à un endroit différent;
- b) les frais de déplacement engagés par les plus proches parents d’un officier ou militaire du rang malade, blessé, décédé ou libéré, dans le cas où les paiements ont été prélevés sur le Fonds de prévoyance des Forces canadiennes au cours de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 janvier 2011;
- c) les frais de transport engagés pendant une période de congé d’un officier ou militaire du rang, apparemment autorisés au titre de la directive 209.50 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1erfévrier 2007 et se terminant le 31 janvier 2011, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense;
- d) les frais d’entreposage d’un véhicule personnel pendant l’absence d’un officier ou militaire du rang en service, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1eravril 2006 et se terminant le 31 janvier 2011, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense;
- e) les frais de déplacement engagés en raison d’une nomination à titre honorifique faite en vertu de l’article 3.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 janvier 2011;
- f) les frais d’entretien et de protection d’une résidence personnelle inhabitée pendant l’absence d’un officier ou militaire du rang en service, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1erseptembre 2001 et se terminant le 31 janvier 2011, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense;
- g) les frais de déplacement et indemnités liés au service temporaire lors de l’affectation d’un officier ou militaire du rang, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1erjuillet 2006 et se terminant le 31 janvier 2011, jusqu’à concurrence des montants qui avaient alors été fixés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense;
- h) l’aide financière à l’intention d’un officier ou militaire du rang malade, blessé ou libéré et aux membres de sa famille, ainsi qu’aux membres de la famille d’un officier ou militaire du rang décédé, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er avril 1999 et se terminant le 31 janvier 2011;
- i) l’aide au transport d’un officier ou militaire du rang en service, pour des raisons personnelles ou familiales, apparemment autorisée au titre de la directive 209.51 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er avril 2006 et se terminant le 31 janvier 2011;
- j) l’indemnité de recrutement d’un officier ou militaire du rang ou d’un candidat à l’enrôlement dans les Forces canadiennes, apparemment autorisée au titre de la directive 205.525 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, dans le cas où les paiements ont été versés au cours de la période commençant le 1er mai 2002 et se terminant le 31 octobre 2005;
- k) les allocations de voyage de vacances versées au cours de la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 30 avril 2010 à Brian Donohue, soit 20 317 $, à Maria Groenewege, soit 16 732 $ et à Kathreen Siberry, soit 9 562 $.
2 La remise ne vise que les sommes qui n’ont pas été recouvrées.
3 (1) Est accordée la remise des paiements non autorisés visés à l’article 1, y compris les intérêts afférents, à tout officier comptable responsable des paiements en cause, dans la mesure où les sommes n’ont pas été recouvrées.
(2) Au présent article,officier comptable s’entend de tout officier comptable, ancien ou actuel, au sens de l’article 1.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, ou de toute autre personne ayant rempli les fonctions d’un tel officier.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Le présent décret permet de faire remise à certains bénéficiaires des dettes résultant de certains paiements non autorisés qui ont été versés en remboursement de frais de déplacement ou d’autres indemnités par les Forces canadiennes, qui découlent d’une interprétation erronée de la Loi sur la défense nationale ou des règlements et instructions établis en vertu de cette loi, pendant la période allant du 1er avril 1999 au 31 janvier 2011.
Selon les politiques gouvernementales, la nature et l’étendue de la rémunération et des avantages sociaux demandés pour les membres des Forces canadiennes s’inspirent en grande partie des ententes négociées conclues par le Conseil national mixte pour les fonctionnaires fédéraux.
Le plan stratégique concernant la rémunération et les avantages sociaux des ressources humaines militaires est établi pour garantir un régime de rémunération et d’avantages sociaux convenable afin de contribuer à l’atteinte de niveaux de recrutement primordiaux et afin d’assurer la conservation de personnel militaire hautement qualifié. Les paiements non autorisés de frais de déplacement et d’autres indemnités ont été effectués en respect des buts et des objectifs du plan stratégique concernant la rémunération et les avantages sociaux des ressources humaines militaires que les Forces canadiennes exécutent et que le Secrétariat du Conseil du Trésor soutient. Un nouvel examen des autorisations légales dont on a fait usage pour l’exécution de ce plan stratégique durant cette période a mené à des changements sur le plan des règlements et des directives ainsi qu’à des mesures de vérification interne afin de garantir la conformité aux règlements.
Le recouvrement des paiements non autorisés de frais de déplacement et d’autres indemnités imposerait un fardeau administratif aux Forces canadiennes et nuirait de façon importante à leur efficacité. On considère que les efforts de recouvrement ont un coût prohibitif et sont contestables du point de vue économique. De plus, le remboursement des sommes que ces bénéficiaires ont reçues en indemnité pour des dépenses réelles mettrait plusieurs bénéficiaires (dont certains sont décédés, des membres actuels ou anciens des Forces canadiennes ainsi que leurs parents les plus proches) en situation difficile et leur causerait un important revers financier. Toute tentative de recouvrement auprès des individus donnerait inévitablement l’impression que tous les militaires actifs ne sont pas traités de la même manière, aurait une incidence négative sur le moral des forces et pourrait potentiellement avoir des répercussions sur l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes. Par conséquent, on considère que le recouvrement serait injuste et excessif.
- Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) - Référence b
L.R., ch. F-11