Vol. 150, no 9 — Le 4 mai 2016

Enregistrement

DORS/2016-74 Le 15 avril 2016

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments — divers sujets)

C.P. 2016-227 Le 15 avril 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 30(1) (voir référence a) et 30.5(1) (voir référence b) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments — divers sujets), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments — divers sujets)

Modifications

1 Le paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments La Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments, publiée par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods)

2 Les articles B.01.046 et B.01.047 du même règlement sont abrogés.

3 Les alinéas B.01.048(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4 L’article B.01.056 du même règlement est abrogé.

5 Le sous-alinéa B.02.100b)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Le passage de l’article B.14.004 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.14.004 La viande, les sous-produits de viande ou leurs préparations sont falsifiés s’ils renferment ou si on leur a ajouté l’une des substances ou catégories de substances nommées ci-dessous :

7 L’article B.15.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.15.001 (1) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1.

(2) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1 en une quantité dépassant la limite maximale prévue à la colonne 3.

(3) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1, si la substance est présente dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité ne dépassant pas la limite maximale prévue à la colonne 3.

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à une substance présente dans l’aliment ou sur sa surface, à titre, selon le cas :

8 L’article B.15.003 du même règlement est abrogé.

9 Les tableaux I et III du titre 15 de la partie B du même règlement sont abrogés.

10 Les alinéas C.01.611(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11 Le titre de la partie E du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Édulcorants au cyclamate

12 L’article E.01.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

E.01.001 (1) Dans la présente partie, édulcorant au cyclamate désigne l’acide cyclohexylsulfamique ou l’un de ses sels, ainsi qu’une substance en contenant, vendus comme édulcorants.

(2) La partie B ne s’applique pas aux édulcorants au cyclamate.

13 L’article E.01.002 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

E.01.002 Il est interdit de vendre un édulcorant au cyclamate qui n’est pas étiqueté comme l’exige la présente partie.

14 L’article E.01.003 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

E.01.003 Dans la publicité destinée au grand public relativement aux édulcorants au cyclamate, seuls le nom, le prix et la quantité de l’édulcorant peuvent être annoncés.

15 L’article E.01.004 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

E.01.004 Tout édulcorant au cyclamate porte, sur l’étiquette, une mise en garde précisant qu’il ne doit être utilisé que sur avis d’un médecin.

16 L’article E.01.005 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

E.01.005 Tout édulcorant au cyclamate porte sur l’étiquette :

Dispositions transitoires

17 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

édulcorant à la saccharine s’entend au sens du paragraphe E.01.001(1) du règlement antérieur. (saccharin sweetener)

règlement antérieur Le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

(2) Malgré les articles 11 à 16, si, le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un édulcorant à la saccharine était vendu en conformité avec la partie E du règlement antérieur, la vente d’un tel édulcorant peut se poursuivre conformément à la partie E du règlement antérieur pour une période d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (projet de loi C-38), le ministère de la Santé (le Ministère) a entrepris diverses initiatives pour rendre le cadre de réglementation des aliments plus efficient et mieux adapté aux besoins. Les modifications réglementaires suivantes concrétisent les gains d’efficience prévus dans le projet de loi C-38.

Le projet de loi C-38 prévoyait le remplacement de l’autorisation de mise en marché provisoire (AMP) par l’autorisation de mise en marché (AM), dispositif plus efficient et mieux adapté aux besoins sur le plan scientifique. Les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) qui encadraient les AMP sont donc abrogées.

Pour respecter l’intention du projet de loi C-38 voulant que la réglementation des substances présentes ou utilisées dans les aliments soit plus efficiente, les dispositions et le tableau du RAD concernant les limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire sont également abrogés. Ces dispositions n’ont plus leur raison d’être, car les limites sont maintenant indiquées de façon plus efficiente dans une AM.

De même, les dispositions et le tableau du RAD concernant les limites maximales ou les concentrations à l’état de trace des contaminants ou des autres substances adultérantes dans les aliments sont abrogées et remplacées par un dispositif unique et mieux adapté aux besoins sur le plan scientifique, soit la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments qui sera incorporée par renvoi dans le RAD.

Les dispositions de la partie E relatives à la saccharine seront abrogées pour que celle-ci puisse être ajoutée comme un additif alimentaire aux édulcorants de table dans la nouvelle Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants, puisqu’il a été établi que la saccharine est sûre en tant qu’additif alimentaire.

Contexte

La promulgation de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable a donné lieu à des modifications de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) autorisant le ministre de la Santé (le ministre) à délivrer des AM afin d’établir des exemptions au Règlement. À ce jour, des AM ont été délivrées afin de permettre la présence de certaines substances dans les aliments (par exemple des additifs alimentaires et des résidus de drogues pour usage vétérinaire) et de permettre l’usage d’allégations à l’égard des aliments. Ces modifications ont également élargi le pouvoir du ministre d’incorporer par renvoi des documents publics dans les AM ou directement dans le RAD. Elles visaient à permettre au ministre d’agir rapidement relativement à certaines décisions en matière de science ou de sécurité. Elles devaient également lui permettre d’accroître l’efficience du système de réglementation des aliments et d’en faire, à terme, un instrument adapté aux nouveaux enjeux en matière de santé et de sécurité.

Autorisations de mise en marché provisoires (AMP)

Il n’est plus possible de délivrer d’AMP parce que ce pouvoir a été remplacé par celui de délivrer des AM prévu dans la Loi sur les aliments et drogues. L’article B.01.056 du RAD encadrant la présentation d’une demande d’AMP n’est donc plus pertinent. Des droits acquis avaient été prévus à l’égard de toutes les AMP en vigueur, qui restaient actives jusqu’à leur date d’expiration, soit deux ans après leur délivrance.

Limites maximales de résidus (LMR) de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments

Le 22 mai 2013, le Ministère a publié l’Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments. Ce texte incorpore par renvoi la Liste des limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments, laquelle est fondée sur le tableau III actuel des limites maximales de résidus de drogues vétérinaires de la partie B, titre 15, du RAD. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a écrit au Ministère pour lui demander d’éliminer les redondances et les incohérences entre ce tableau et la liste incorporée dans l’Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments. Il a indiqué que l’industrie pourrait ne pas comprendre quelles règles s’appliquent, car les LMR varient parfois d’un document à l’autre. La présente modification élimine donc les redondances et les incohérences par le retrait du tableau III du RAD.

Contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments

Les limites maximales (LM) relatives à certains contaminants dans les aliments sont établies en tant que limites de tolérance dans le tableau I du titre 15 du RAD. Les articles B.01.046 et B.01.047 établissent les interdictions et les exemptions de ces interdictions à l’égard des agents adultérants dans les aliments.

Souhaitant apporter au titre 15 des modifications qui s’ajouteront à celles qui concernent les résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments, pour traiter des contaminants ou d’autres substances adultérantes dans les aliments, des modifications sont apportées pour rendre la réglementation plus efficiente et favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques qui suivent :

Édulcorants à la saccharine

La saccharine a été retirée de la liste des additifs alimentaires autorisés au Canada dans les années 1970 sur la foi des résultats d’une étude qui portaient à croire que son ingestion pouvait être néfaste pour la santé humaine. Toutefois, l’accès aux édulcorants à la saccharine vendus sous certaines conditions a été maintenu en vertu de la partie E du RAD. Le Ministère a par la suite procédé à une nouvelle évaluation de l’innocuité de la saccharine en réponse à une demande qu’il a reçue concernant le réexamen de la substance comme additif alimentaire. En plus de permettre de conclure que l’étude menée auparavant sur la saccharine n’était pas pertinente pour les humains, la nouvelle évaluation a révélé que des données scientifiques démontraient l’innocuité de la saccharine comme additif alimentaire lorsque les conditions d’utilisation de la substance sont respectées. Cette conclusion concorde avec la position prise par le Comité d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires (JECFA) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la Santé, ainsi que par le Comité scientifique de l’alimentation humaine de la Commission européenne. Le 24 avril 2014, le Ministère a permis l’utilisation de la saccharine comme additif alimentaire dans un certain nombre d’aliments non normalisés, et a convenu qu’il était approprié d’élargir cette utilisation aux édulcorants de table. Pour ce faire, il élimine donc les restrictions réglementaires sur la vente de la saccharine qui avaient été ajoutées à la partie E du RAD au moment du retrait de la substance de la liste des additifs alimentaires.

Objectifs

Les objectifs des présentes modifications sont les suivants :

Description

Conformément aux autorisations législatives de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, et en vue de réaliser des gains d’efficacité, les modifications ci-dessous seront apportées au RAD.

Autorisations de mise en marché provisoires (AMP)

Les modifications apportées à la LAD avec l’adoption du projet de loi C-38 avaient notamment eu comme effet de conférer au ministre le pouvoir d’accorder des AM, remplaçant le pouvoir d’accorder des AMP. Les AMP existantes avaient alors été protégées en vertu d’une clause de droits acquis. Toutefois, en raison de l’entrée en vigueur de ce nouveau pouvoir, aucune nouvelle AMP ne peut être émise. Par conséquent, l’article B.01.056 du RAD sur le processus de demande d’AMP est désuet et est abrogé.

Limites maximales de résidus (LMR) de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments

Le ministre a accordé l’Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments. Ce texte incorpore par renvoi une liste reproduisant le tableau III du titre 15 du RAD. Le tableau est donc abrogé.

Les résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments sont considérés comme des substances adultérantes dans les aliments. Les aliments qui contiennent de tels résidus sont visés par l’alinéa 4(1)d) de la LAD. L’AM soustrait un aliment contenant des résidus de drogues pour usage vétérinaire sous les limites maximales de résidus de l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la LAD, au même titre que le permettait l’article B.15.003 dans le RAD. Puisque la nouvelle AM permet l’exemption à l’alinéa 4(1)d) de la LAD, l’article B.15.003 est redondant et est abrogé.

Des modifications seront aussi apportées pour corriger le manque de cohérence entre les parties B et C du RAD concernant la présence de drogues mentionnées au paragraphe B.01.048(2) et à l’alinéa C.01.611(1)b) dans les aliments. Plus précisément, avant la présente modification, les alinéas B.01.048(1)b) et c) interdisaient l’utilisation de drogues mentionnées au paragraphe B.01.048(2) dans la viande, les sous-produits de viande, les œufs ou le lait qui sont destinés à la consommation. Cette disposition est modifiée afin d’interdire l’utilisation de ces drogues dans tout aliment. L’énoncé « la viande, les sous-produits de la viande, les œufs ou le lait » est remplacé par « des aliments ». Cette modification est conforme à l’interdiction stipulée dans la partie C (article C.01.610.1), selon laquelle les drogues mentionnées au paragraphe B.01.048(2) ne peuvent pas être vendues pour administration aux animaux qui produisent des aliments ou qui sont destinés à être consommés comme aliments.

De même, l’énoncé « les limites prescrites par le présent règlement » à l’alinéa C.01.611(1)a) est remplacé par un énoncé faisant référence aux limites maximales de résidus prévues dans la liste à laquelle il est fait référence dans l’Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments. Cette modification est nécessaire puisque les limites ne sont plus énoncées dans le RAD étant donné l’abrogation du tableau III du titre 15.

L’alinéa C.01.611(1)b) est aussi modifié pour remplacer l’énoncé « la viande, les sous-produits de la viande, les œufs ou le lait » par « les aliments » afin de refléter que d’autres aliments provenant d’animaux peuvent être prescrits dans la liste à laquelle il est fait référence dans l’Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments.

Contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments

Les limites maximales indiquées comme limites de tolérance dans le tableau I du titre 15 et les règles prévues aux articles B.01.046 et B.01.047 sont regroupées dans la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments (la Liste) afin de former une liste unique qui est incorporée par renvoi à l’article B.15.001 du titre 15 du RAD.

La Liste incorporée par renvoi est organisée en deux parties. La partie 1 de la Liste reflète les règles précédemment contenues à l’article B.01.046 qui identifient différentes substances ou catégories de substances qui, si elles sont présentes dans un aliment — peu importe leur niveau —, rendent l’aliment adultéré. La partie 2 de la Liste reflète les tolérances précédemment prescrites dans le tableau I et dans certains alinéas des articles B.01.046 et B.01.047.

La Liste sera tenue à jour par voie administrative et sera publiée sur le site Web du Ministère, comme cela se fait actuellement pour les additifs alimentaires et les LMR de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments. Par conséquent, les articles B.01.046 et B.01.047 ainsi que le tableau I du titre 15 sont éliminés du RAD.

La publication de la Liste sur le site Web du Ministère coïncidera avec la publication des modifications réglementaires dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ceci permettra à la réglementation actuelle sur les contaminants et les autres substances adultérantes dans les aliments de continuer à s’appliquer. La Liste sera par la suite tenue à jour par voie administrative, grâce au pouvoir conféré au ministre par le projet de loi C-38, suivant les processus établis.

Édulcorants à la saccharine

Le 24 avril 2014, la saccharine a été ajoutée à la Liste des édulcorants autorisés, permettant ainsi son ajout dans un certain nombre d’aliments, mais pas dans les édulcorants de table, soit la seule catégorie d’aliments dans laquelle la saccharine ne pouvait être autorisée tant que la substance figurerait à la partie E du RAD. La mention « édulcorants à la saccharine » sera éliminée de la partie E du RAD afin d’éliminer les modalités actuelles de vente qui s’appliquent à la substance dans les édulcorants de table. Cette modification permet au Ministère d’étendre l’utilisation de la saccharine dans les édulcorants de table grâce à son inclusion dans la Liste des édulcorants autorisés incorporée par renvoi dans l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants. Cette liste est tenue à jour par voie administrative grâce au pouvoir conféré au ministre par le projet de loi C-38.

Modifications diverses

Le sous-alinéa B.02.100b)(iii) du RAD contient une erreur dans la version anglaise. Le libellé du sous-alinéa B.02.100(b)(iv) [« (iv) yeast foods, in accordance with Table XIV to section B.16.100 »] y a été ajouté par inadvertance; ledit libellé est donc retiré.

L’article B.14.004 du RAD contient une erreur dans la version française. Le symbole [N], désignant une norme, a été ajouté alors que la disposition ne prescrit pas de normes. La version anglaise est correcte. La version française est donc corrigée afin de supprimer le symbole [N].

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications réglementaires puisqu’elles n’entraînent aucun coût nouveau ou différentiel lié au fardeau administratif pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

Les modifications au RAD n’entraînent pas des coûts de plus d’un million de dollars par année à l’échelle nationale et n’ont pas d’effet disproportionné sur toute petite entreprise. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Consultation

La présente section résume brièvement les consultations ayant porté sur les questions dont traitent les présentes modifications au RAD avant leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Autorisations de mise en marché provisoire (AMP) et autorisations de mise en marché (AM)

Les modifications qui ont eu pour effet de remplacer les pouvoirs relatifs aux AMP par les AM et de permettre l’incorporation par renvoi ont été introduites dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Elles ont fait l’objet de consultations dans le cadre du processus législatif. Au cours de ces consultations, il a été question des prochaines étapes que le Ministère prendrait, notamment de la présente proposition de modifications réglementaires, afin d’assurer d’autres efficiences. Les intervenants de l’industrie ont favorablement accueilli ces modifications législatives et ont publiquement exprimé leur appui envers ceux-ci puisqu’ils prennent en compte leur souci de longue date, à savoir que le processus pour permettre l’utilisation d’additifs alimentaires suite à un examen scientifique était long et peu adapté pour répondre aux nouveaux enjeux relatifs à la sécurité alimentaire. Les associations de santé publique et des groupes de consommateurs ont aussi exprimé leur appui envers des dispositions qui permettent une réponse rapide et adaptée aux risques à la santé, sans compromettre la rigueur des évaluations scientifiques.

Limites maximales de résidus (LMR) de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments

Un avis d’intention (AI) a été publié le 2 février 2013 dans la Partie I de la Gazette du Canada concernant le nouveau pouvoir conféré au ministre d’accorder des autorisations de mise en marché à l’égard des limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire. Dans cet AI, les intervenants ont été invités à soumettre des commentaires pendant la période de publication de 60 jours. Le Ministère n’a reçu aucun commentaire.

Contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments

Avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 13 décembre 2014, aucune consultation n’a eu lieu au sujet des modifications concernant l’abrogation des articles B.01.046 et B.01.047 et du tableau I du titre 15 ainsi que de la création de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments qui sera incorporée par renvoi au titre 15 du RAD. Puisqu’il s’agit en fait d’une modification technique visant à favoriser un processus réglementaire plus efficient, il n’était pas nécessaire de procéder à une consultation technique sur les règles elles-mêmes. L’incorporation par renvoi de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments permettra au Ministère de la modifier par voie administrative en fonction des plus récentes connaissances scientifiques et de réagir plus rapidement aux problèmes émergents qui pourraient avoir un impact sur la santé et la sécurité des consommateurs. Le Ministère procédera à des consultations techniques pour toute modification envisagée à la Liste dans le cadre d’une procédure administrative établie.

Édulcorants à la saccharine

Des consultations ont eu lieu en novembre 2006 et les intervenants étaient favorables à l’idée de rétablir la saccharine à titre d’additif alimentaire. Certains intervenants ont demandé plus de renseignements sur l’évaluation de la saccharine par le Ministère, surtout les différentes études sur lesquelles les scientifiques du Ministère se sont appuyés pour évaluer l’innocuité de la saccharine. Le Bureau d’innocuité des produits chimiques de la Direction des aliments du Ministère a fourni à ces intervenants une liste élaborée des études qui ont été examinées dans le cadre de l’évaluation de même que les références pertinentes.

D’autres intervenants ont demandé des clarifications concernant l’utilisation de cet additif par des femmes enceintes et les exigences d’étiquetage. Dans sa réponse, le Ministère a donné un aperçu des études menées dans le but d’examiner les effets possibles de la saccharine sur les fétus. Ces études ont fourni les preuves scientifiques permettant de conclure que la saccharine est sécuritaire pour la consommation par les humains, y compris par les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Un avis de proposition a été affiché sur le site Web du Ministère en octobre 2013 afin d’informer les intervenants de l’intention du Ministère de permettre l’utilisation de la saccharine, de la saccharine de calcium, de la saccharine de potassium et de la saccharine de sodium à titre d’édulcorants dans divers aliments non normalisés, à l’exception des édulcorants de table.

En réponse à cet avis, trois associations de l’industrie canadienne et étrangère ont formulé des commentaires, lesquels étaient favorables à la proposition. Un quatrième commentaire a été reçu d’un gouvernement étranger.

Une des associations et le gouvernement étranger ont demandé que des modifications soient apportées à la liste afin de permettre une utilisation élargie de ces additifs alimentaires. Dans sa réponse, le Ministère a indiqué que les aliments auxquels il est permis d’ajouter des édulcorants et les limites maximales d’utilisation étaient déterminés en fonction des résultats de l’évaluation de l’innocuité des limites maximales d’utilisation et des aliments précisés dans la demande d’autorisation concernant les additifs alimentaires. Il a également indiqué qu’il pourra examiner toute nouvelle demande d’autorisation connexe dans laquelle un élargissement de l’utilisation est demandé pour ces édulcorants afin de les inclure dans un nouvel aliment ou de les utiliser à une limite d’utilisation maximale différente.

Commentaires reçus à la suite de la publication des modifications réglementaires proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada

La publication des dispositions réglementaires dans la Partie I de la Gazette du Canada a eu lieu le 13 décembre 2014 et a été suivie d’une période de consultation de 75 jours. Des commentaires ont été reçus de la part de deux intervenants (associations d’industrie alimentaire). De façon générale, les deux intervenants ont exprimé leur appui aux modifications réglementaires.

Un des intervenants a demandé des clarifications quant au processus de modification de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments (la Liste), c’est-à-dire quels seront les critères utilisés pour accepter une proposition et pour évaluer la pertinence de nouvelles informations. Cet intervenant a aussi demandé des clarifications sur les sujets suivants : à quel moment les intervenants seront informés des changements proposés à la Liste; combien de temps disposeront les intervenants pour commenter les changements proposés; quel sera le temps requis pour mettre à jour la Liste sur le site Web de Santé Canada; et quel est le degré d’accessibilité des Listes archivées.

Cette demande de clarification a été prise en considération et sera reflétée dans le matériel qui sera publié sur le site Web du Ministère.

L’intervenant a aussi exprimé son inquiétude concernant l’approche de tolérance zéro pour certaines substances incluses dans la partie 1 de la Liste. Plus précisément, l’intervenant a souligné que certaines substances pour lesquelles il n’y a pas de limites maximales dans la partie 1 de la Liste pourraient être présentes à l’état de traces dans des aliments sans poser un risque à la santé. Le Ministère a considéré ce commentaire et est d’avis que la Liste ne fait que rétablir le cadre réglementaire établi dans les articles B.01.046 et B.01.047 et le tableau I du titre 15 du RAD. La même tolérance zéro qui s’appliquait à certaines substances mentionnées à l’article B.01.046 continue de s’appliquer dans la partie 1 de la Liste. À cet égard, il n’y a pas d’impact sur l’industrie. Santé Canada sait que certaines substances qui étaient énumérées dans l’article B.01.046 et qui se retrouveront maintenant dans la partie 1 de la Liste pourraient être détectées à des niveaux très bas grâce à la sensibilité des méthodes modernes de détection. Tout changement à la Liste sera fait en fonction de sa priorité à la suite d’une évaluation scientifique minutieuse du risque et seulement après une discussion approfondie avec les intervenants.

Puisque les commentaires mentionnés ci-dessus traitent spécifiquement de la mise en application de la Liste qui sera incorporée par renvoi, aucun changement n’a été apporté aux modifications réglementaires.

Seulement un des deux intervenants mentionnés ci-dessus a commenté la saccharine : il appuie l’intention du Ministère de modifier la partie E du RAD afin d’éliminer les modalités actuelles de vente qui s’appliquent à la substance dans les édulcorants de table.

Justification

Les modifications permettront d’atteindre l’objectif de créer des efficiences sur le plan administratif, un des objectifs de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, et de retirer les dispositions redondantes dans le RAD afin de prévenir toute confusion.

En ce qui a trait aux contaminants et aux autres substances adultérantes dans les aliments, le fait d’aller de l’avant avec l’incorporation par renvoi de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments aura pour effet d’améliorer la réactivité et l’efficience de la réglementation en permettant au Ministère de modifier plus rapidement ses règles en matière de santé et de sécurité sur la foi de nouvelles connaissances scientifiques ou de nouveaux enjeux. Des structures réglementaires semblables déjà en place pour les additifs alimentaires et les LMR de drogues pour usage vétérinaire ont connu un franc succès. Par ailleurs, le fait de regrouper les règles dans une seule liste favorisera une meilleure compréhension, de la part des intervenants, des règles entourant la présence de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments.

Le retrait des dispositions sur la saccharine dans la partie E sera avantageux pour l’industrie alimentaire, car cela permettra l’utilisation de la saccharine dans les édulcorants de table au même titre que d’autres édulcorants autorisés. Cela assurera également une uniformité par rapport aux autres édulcorants de table pour ce qui est de l’étiquetage et du point de vente.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications entreront en vigueur le jour où elles seront publiées.

Ces modifications prévoient également des dispositions transitoires selon lesquelles la vente d’édulcorants à la saccharine, qui étaient autorisés avant l’entrée en vigueur des nouvelles modifications, puisse continuer conformément aux exigences relatives à l’étiquetage et à la publicité de la partie E du RAD, et ce, pendant une année, à compter de la date où les présentes modifications entreront en vigueur. Cela permettra une période de transition pour assurer la conformité des édulcorants à la saccharine aux exigences du RAD relatives à l’étiquetage et à la publicité.

Les modifications n’affectent pas les activités existantes relatives à la conformité prévues par les dispositions de la LAD et du RAD et dont l’application est assurée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Personne-ressource

Dana Wang
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3105A
Holland Cross, Tour B, 5e étage
1600, rue Scott
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca