Vol. 150, no 11 — Le 1er juin 2016

Enregistrement

TR/2016-28 Le 1er juin 2016

LOI SUR LA CHARTE DES DROITS DES VICTIMES

Décret fixant au 1er juin 2016 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2016-366 Le 20 mai 2016

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur la Charte des droits des victimes (la « Loi »), chapitre 13 des Lois du Canada (2015), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er juin 2016 la date d’entrée en vigueur du paragraphe 46(1) de la Loi, de l’alinéa 26(1)d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par le paragraphe 46(3) de la Loi, et des paragraphes 48(3) et 49(1) et (3) de la Loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément au paragraphe 60(2) de la Loi sur la Charte des droits des victimes, le présent décret établit au 1er juin 2016 la date d’entrée en vigueur du paragraphe 46(1) de la Loi, de l’alinéa 26(1)d), édicté par le paragraphe 46(3) de la Loi et des paragraphes 48(3) et 49(1) et 49(3) de la Loi. Ces dispositions modifient la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Objectif

L’objectif du Décret est de mettre en vigueur les articles du projet de loi C-32 (Loi sur la Charte des droits des victimes) qui modifient la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). D’après les modifications, la Commission des libérations conditionnelles du Canada doit informer la victime et prendre ses préoccupations en considération avant de retirer ou de changer des conditions liées à sa sécurité prévues dans une ordonnance de surveillance de longue durée (voir référence 1). Ces modifications font aussi en sorte qu’une victime a le droit d’obtenir des renseignements sur le plan correctionnel et les progrès du délinquant, de voir une photo du délinquant qui lui a causé du tort et d’écouter un enregistrement audio de l’audience de libération conditionnelle.

Contexte

Vue d’ensemble de la Charte canadienne des droits des victimes

Le ministre de la Justice avait annoncé la création d’une Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) en février 2013. Le soutien financier à la CCDV a été confirmé dans le budget de 2014, notamment par l’annonce de crédits pour la mise en place d’un portail Web protégé qui permettrait aux victimes inscrites de prendre connaissance des renseignements mis à leur disposition aux termes de la LSCMLC et de voir une photo du délinquant avant sa mise en liberté sous conditions (par exemple libération conditionnelle, libération d’office) ou à la fin de sa sentence.

Le projet de loi C-32 (Loi sur la Charte des droits des victimes) a promulgué la Charte canadienne des droits des victimes à titre de loi indépendante et modifie d’autres lois — le Code criminel, la LSCMLC, la Loi sur la preuve au Canada (LPC) et la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) — pour donner effet aux droits conférés par la CCDV.

La Charte canadienne des droits des victimes a enchâssé dans une loi les droits des victimes à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement.

Les droits à l’information visent :

Les droits à la protection visent :

Les droits à la participation visent :

Les droits au dédommagement visent :

En outre, pour se conformer à la CCDV, tous les ministères fédéraux ayant des responsabilités liées à cette loi se sont dotés d’un mécanisme de plainte pour régler les atteintes aux droits d’une victime. La CCDV et les modifications du Code criminel, de la LPC et de la LAE ainsi que certaines modifications à la LSCMLC sont entrées en vigueur 90 jours après la sanction royale (c’est-à-dire le 23 juillet 2015).

Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition

La LSCMLC est entrée en vigueur en 1992. À l’époque, elle autorisait la communication de certains renseignements aux victimes d’actes criminels (par exemple le nom du délinquant, l’infraction, la durée de la peine). Des modifications apportées en 2012 par l’entremise de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés ont élargi la quantité de renseignements à la disposition d’une victime (par exemple les transferts d’un délinquant vers un autre établissement).

Les modifications apportées à la LSCMLC par le projet de loi C-32 (Loi sur la Charte des droits des victimes) s’appuient sur les dispositions existantes et favorisent l’exercice des droits des victimes. Elles exigent de la Commission des libérations conditionnelles qu’elle fasse les efforts raisonnables pour consulter une victime avant de retirer ou de modifier une condition imposée à un délinquant dans une ordonnance de surveillance de longue durée dans le but de renforcer la sécurité de la victime. Cette modification en amène une autre selon laquelle la Commission des libérations conditionnelles doit consulter une victime avant de retirer ou de modifier les conditions liées à la sécurité imposées à un délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle, ou d’office, ou d’une permission de sortir sans escorte. Ainsi, la victime est au courant de tout changement aux interdictions de communication ou aux restrictions géographiques imposées au délinquant qui lui a causé du tort et a la possibilité de faire valoir son point de vue avant le changement.

Les modifications permettent également à une victime d’obtenir des renseignements sur le plan correctionnel (voir référence 2) et les progrès du délinquant, de voir une photographie du délinquant qui lui a causé du tort avant sa libération conditionnelle ou à la fin de sa peine, et d’écouter un enregistrement audio de l’audience de libération conditionnelle si elle n’a pu s’y présenter.

Les modifications viennent augmenter la quantité de renseignements offerts aux victimes sur les délinquants qui leur ont causé du tort, renforcer la sécurité des victimes et fournir aux victimes des moyens supplémentaires de participer au processus de libération conditionnelle.

Incidences

Tous les coûts fédéraux liés aux dispositions mises en vigueur par le présent décret sont supportés à même les budgets existants. Les modifications de la LSCMLC portent sur le système correctionnel fédéral et n’ont donc aucune incidence, ou très peu, sur les systèmes provinciaux et territoriaux.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mené un vaste exercice consultatif pour élaborer la Charte canadienne des droits des victimes. Des consultations ont été tenues à Ottawa, Vancouver, Edmonton, Yellowknife, Moncton, Toronto, London, Saskatoon, Winnipeg, Charlottetown, Halifax, St. John’s, Montréal, Québec, Iqaluit et Whitehorse. Un certain nombre de tables rondes ont aussi eu lieu. Lors des consultations, de nombreux participants ont fait savoir que les victimes d’actes criminels souhaitaient être tenues au courant et participer à chaque étape du processus judiciaire. D’autres ont réclamé une meilleure compréhension des besoins de certains types de victimes, notamment les jeunes victimes d’actes criminels et celles qui vivent dans des collectivités rurales ou éloignées. Ces réunions ont été complétées par un exercice de consultation en ligne mené de mai à octobre 2013, dans le cadre duquel plus de 300 mémoires ont été soumis.

Les témoins qui ont comparu devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne se sont prononcés pour certaines composantes du projet de loi et contre certaines autres. Des victimes, des organismes d’aide aux victimes et l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels ont maintenu leur appui au projet de loi. L’ombudsman fédéral a proposé plusieurs mesures pour renforcer le projet de loi, notamment la communication automatique de renseignements aux victimes et la clarification des rôles et des responsabilités des partenaires dans la CCDV; la possibilité de permettre à la victime de choisir la façon dont elle veut assister à une audience et de permettre aux victimes ayant assisté à une audience d’écouter un enregistrement sonore de l’audience; de prévoir des aires d’attente distinctes pour les victimes qui assistent aux audiences de libération conditionnelle; de conférer des pouvoirs d’enquête et le pouvoir d’ordonner la production d’information à toute autorité ayant compétence pour étudier des plaintes; de fournir une représentation juridique pour mettre en application les droits à la participation; et de collaborer avec les provinces et les territoires en vue d’évaluer la CCDV.

Des représentants de corps policiers ont exprimé leur appui à la CCDV et ils ont demandé de la formation et de l’aide pour la mettre en œuvre. Le ministre de la Justice de l’Alberta a fait état de préoccupations concernant la définition de « victime » et les déclarations faites au nom de la collectivité, et a demandé plus de temps pour se préparer à la mise en œuvre de la CCDV, puisqu’elle entrait en vigueur 90 jours après la sanction royale. Des organismes autochtones ont critiqué certains éléments de la CCDV, soulignant qu’aucune attention particulière n’est accordée à l’aide aux victimes autochtones et qu’il n’y a aucune approche holistique de la criminalité et de la victimisation. Des associations de juristes ont exprimé un certain appui à l’égard du projet de loi C-32, mais elles ont aussi fait part de leurs préoccupations concernant les dispositions qui permettent à une victime de témoigner de façon anonyme et les modifications apportées aux principes de détermination de la peine.

Les témoins qui ont comparu devant le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles ont présenté des observations similaires à celles qui avaient été présentées au Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. Des victimes et des défenseurs des victimes ont réaffirmé leur appui aux modifications. L’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a réitéré les modifications supplémentaires qu’elle avait suggéré d’apporter au projet de loi. Des associations de juristes et des organismes non gouvernementaux ont soulevé des préoccupations au sujet des dispositions qui autorisent le témoignage anonyme et les modifications des principes de détermination de la peine. Ils ont aussi exprimé des préoccupations concernant la capacité des délinquants de payer des dédommagements et le risque d’engendrer des délais.

Personne-ressource du ministère

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :

Madame Angela Connidis
Directrice générale
Direction générale de la prévention du crime, des affaires correctionnelles et de la justice pénale
Sécurité publique Canada
Téléphone : 613-991-2952