Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-157 Le 17 juin 2016

TARIF DES DOUANES

Décret de remise concernant les bijoux fondus

C.P. 2016-574 Le 17 juin 2016

Sur recommandation du ministre de la Sécurité Publique et la Protection civile et en vertu de l’article 115 (voir référence a) du Tarifs des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise concernant les bijoux fondus, ci-après.

Décret de remise concernant les bijoux fondus

1 Est accordée une remise aux sociétés visées à la colonne 1 de l’annexe des sommes prévues à la colonne 2 qui représentent les droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes (voir référence 1) à l’égard des marchandises qui ont fait l’objet d’une demande de remboursement des droits de douane en vertu de l’article 110 du Tarif des douanes, y compris tous les intérêts applicables.

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(Article 1)

Article

Colonne 1

Société

Colonne 2

Somme (incluant l’intérêt)($)

1

IBB International (Canada) Ltd (869045153RM0001)

403 728,45

2

Allura Diamonds Limited (139894273RM0001)

6 865,73

3

Marilena Jewellery Import Ltd (103518080RM0001)

10 103,39

4

Frank Damiani Jewellers Limited (101872067RM0001)

15 594,92

5

Arig-Or Jewellery Inc. (100258359RM0001)

61 932,91

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les entreprises concernées ont demandé de bonne foi un remboursement des droits de douane, par suite d’une consultation avec les agents régionaux de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) [aussi désignée par l’Agence], et sollicité la présence des représentants de l’Agence à ce qui était, à ce moment-là, considéré par les deux parties comme étant une destruction des bijoux en question. Les agents régionaux ont certifié que la refonte de bijoux constituait une « destruction » en vertu de l’article 109 du Tarif des douanes.

On a ensuite établi que les bijoux refondus en lingots ne constituaient pas une « destruction » et que, de ce fait, les droits de douane n’auraient pas dû être remboursés.

Contexte

Toutes les marchandises importées au Canada sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes (le Tarif), de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, en vertu desquelles les droits de douane et les taxes sur les marchandises importées sont évalués. Les articles 109 à 112 du Tarif des douanes renferment des dispositions prévoyant le remboursement des droits payés sur les marchandises qui ont été importées au Canada et qui ont plus tard été certifiées comme étant des « marchandises surannées ou excédentaires », aux termes de l’article 109 du Tarif des douanes. Plus particulièrement, le paragraphe 109c) définit les « marchandises surannées ou excédentaires » comme « des marchandises qui sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ».

L’alinéa 109a)i) du Tarif des douanes stipule que « les marchandises doivent être jugées surannées ou excédentaires par leur importateur ou propriétaire ». L’ASFC a toujours interprété l’alinéa 109a)i) du Tarif des douanes comme accordant à l’importateur l’entière discrétion d’évaluer que ses marchandises sont des « marchandises surannées ou excédentaires ». L’Agence n’entreprend pas de déterminer la validité de la déclaration des marchandises surannées ou excédentaires. Elle juge suffisante la déclaration faite à cet égard par l’importateur ou le propriétaire des marchandises.

Par suite d’une déclaration de la part du propriétaire ou de l’importateur des marchandises indiquant que les marchandises sont surannées ou excédentaires, l’Agence applique toutes les autres conditions énumérées à l’article 109 du Tarif des douanes pour déterminer si les marchandises faisant l’objet d’une déclaration sont admissibles à un remboursement des droits payés. Les marchandises ne doivent pas seulement être jugées surannées ou excédentaires par l’importateur ou le propriétaire; elles doivent également ne pas avoir été utilisées au Canada, être détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et ne pas avoir été endommagées avant leur destruction.

De ce fait, les marchandises importées dont les droits ont été payés et qui sont en définitive détruites ou rendues inutilisables sont admissibles à un drawback (c’est-à-dire un remboursement des droits de douane déjà payés). L’ASFC a mis sur pied le Programme visant les marchandises surannées ou excédentaires afin de gérer les demandes de drawback conformément au Tarif des douanes et au Règlement sur les remboursements de droits sur les marchandises surannées ou excédentaires connexe, qui prévoit l’application d’un remboursement des droits de douane en vertu de l’article 110 du Tarif des douanes. Le Programme visant les marchandises surannées ou excédentaires accorde un remboursement des droits payés lorsque des marchandises importées, qui n’ont pas été utilisées au Canada et qui sont jugées surannées ou excédentaires, sont détruites sous la surveillance d’un agent de l’ASFC.

Ce programme a pour but d’accroître la compétitivité de l’industrie canadienne en réduisant les coûts liés aux marchandises qui ne se retrouveront pas sur le marché canadien. En permettant la destruction des marchandises surannées ou excédentaires, l’importateur ou le propriétaire sont dispensés de la nécessité d’exporter les marchandises importées qui auraient été admissibles à un drawback à l’exportation, éliminant de ce fait les coûts d’expédition liés à l’exportation des marchandises sans valeur. Les coûts de la destruction des marchandises surannées ou excédentaires sont assumés par l’importateur ou le propriétaire des marchandises.

À 39 reprises entre 2006 et 2012, l’ASFC a certifié la prétendue destruction de bijoux importés et libérés des droits qui ont été fondus en lingots et vendus à l’échelle nationale. Cette certification a été effectuée au moyen d’un Formulaire E15, Certificat de destruction/exportation, qui a été rempli par le demandeur et signé et approuvé par un agent de l’Agence. En outre, un agent de l’ASFC a assisté à la fonte des bijoux, et les deux parties (les entreprises en question et l’Agence) ont considéré que le processus de fonte avait « détruit » les bijoux.

À ce titre, 39 demandes de drawback, totalisant 495 232,84 $, ont été remplies et cette somme a été versée à 5 importateurs sur le fondement que la fonte des bijoux en lingots a constitué une « destruction », conformément au paragraphe 109c) du Tarif des douanes. Une somme supplémentaire de 2 992,56 $ découlant de demandes de drawback en suspens n’a pas encore été versée.

Par la suite, l’ASFC a déterminé que la fonte des bijoux en lingots n’était pas admissible à la destruction conformément au paragraphe 109c) du Tarif des douanes, étant donné que seules les « caractéristiques » des bijoux sont détruites et non pas les métaux précieux. À ce titre, les demandes de drawback en lien avec la fonte de bijoux n’auraient pas dû être approuvées, puisque la fonte de bijoux ne constituait pas une destruction. De surcroît, les lingots qui ont été le fruit de cette refonte ont été vendus à l’échelle nationale et n’ont pas quitté le pays.

Objectifs

Verser aux entreprises répertoriées dans l’annexe du Décret les droits de douane payables sur les marchandises importées de bijoux admissibles qui ont par la suite été certifiées à tort comme ayant été « détruites » par les agents de l’ASFC.

Description

Le Décret prévoit le versement, aux cinq entreprises répertoriées dans l’annexe, des droits de douane payés ou payables en ce qui a trait aux importations de bijoux qui ont été certifiées à tort comme ayant été « détruites » par les agents de l’ASFC.

Le Décret est limité aux 40 demandes citées dans l’annexe du Décret en lien avec la certification erronée de la fonte comme étant une « destruction » des bijoux en question. Ce décret autorise seulement les droits de douane remboursés par erreur qui ont déjà été payés aux entreprises répertoriées dans l’annexe, et, dans un cas, autorise le remboursement des droits pour une demande qui n’a pas encore fait l’objet d’un paiement.

Il y a une somme totale de 498 225,40 $ payée ou payable en vertu de ce décret et voici les cinq entreprises qui seront admissibles à une remise :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucune modification relative aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans le cadre de cette proposition, puisque les entreprises ne subissent pas de coûts.

Consultation

Les cinq entreprises qui sont assujetties à ce décret acceptent que les droits qui demeurent exigibles en raison des demandes de drawback approuvées par erreur doivent être versés.

Justification

Les entreprises en question ont suivi correctement les processus énoncés dans les lois et les politiques au moment de présenter une demande de remboursement des droits de douane payés sur les marchandises. L’ASFC a certifié à tort que la fonte de bijoux constituait une destruction. À ce titre, il serait injuste d’annuler le remboursement des droits que ces entreprises ont reçu.

Les avantages du Décret se limitent aux cinq entreprises citées dans l’annexe qui recevront les remises des droits de douane payables jusqu’à concurrence d’un montant qui ne dépasse pas 498 225,40 $ (une somme de 495 232,84 $ a déjà été versée et un montant supplémentaire de 2 992,56 $ concernant une demande de drawback en suspens reste à payer). Un total de 498 225,40 $ sera versé dans le cadre de ce décret.

Cette approche permet de garantir que les entreprises qui se fondent de bonne foi sur les interprétations de l’ASFC sur ce qui constitue une « destruction » ne soient pas pénalisées sur le plan financier.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret permet l’octroi de remises des droits de douane payables aux entreprises nommées dans l’annexe au Décret.

Personne-ressource

Bradley Jablonski
Unité des encouragements commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
222, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-954-6881
Télécopieur : 613-954-4494
ATS : 1-866-335-3237
Courriel : Bradley.Jablonski@cbsa-asfc.gc.ca