Vol. 150, no 20 — Le 5 octobre 2016

Enregistrement

DORS/2016-252 Le 23 septembre 2016

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

C.P. 2016-816 Le 23 septembre 2016

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 4 avril 2015, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Modifications

1 L’article 3 du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Non-application — utilisation

3 (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes (2) et (3), ne s’applique pas aux substances toxiques ni aux produits qui en contiennent qui sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

Renseignements au ministre — plus de 10 g

(2) Toute personne présente au ministre, au cours d’une année civile, les renseignements prévus à l’annexe 3 pour chaque substance toxique ou produit qui en contient qu’elle prévoit utiliser à l’une des fins visées au paragraphe (1) dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance — seule ou dans un produit — au cours de l’année civile. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.

Ajout d’une substance — annexe 2.1

(3) Toute personne qui utilise une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2.1 à la date prévue à la colonne 2 pour cette substance ou un produit qui en contient à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantité de la substance toxique utilisée — seule ou dans un produit — depuis le début de l’année civile en cours à cette date excède 10 g. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.

2 (1) Le paragraphe 4(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Substance toxique — annexe 1

4 (1) Sous réserve des articles 5 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à l’annexe 1 ou tout produit qui en contient, à moins que la présence de celle-ci ne soit incidente.

(2) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Non-application — certains produits

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits autres que ceux qui sont visés à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 1 qui contiennent la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de cette partie.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Exception — stocks de substance

4.1 (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente la substance toxique mentionnée à l’article 13 de la partie 1 de l’annexe 1 qui a été fabriquée ou importée avant le 1er janvier 2017.

Exception — stocks de produits

(2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit visé à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 1 qui contient la substance toxique mentionnée à l’article 13 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui a été fabriqué ou importé avant le 1er janvier 2017.

4 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — fabrication ou importation précédant le 14 mars 2013

5 (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit qui contient la substance toxique mentionnée aux articles 11 ou 12 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui a été fabriqué ou importé avant le 14 mars 2013.

Exception — fabrication ou importation précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe

(2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit qui contient la substance toxique mentionnée à l’article 5 de la partie 2 de l’annexe 1 dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où n = 10 et qui a été fabriqué ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

5 (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Substance toxique — annexe 2

6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.5) et des articles 7 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 des parties 1, 1.1, 1.2, 2, 3 ou 3.1 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient, à moins que la présence de celle-ci ne soit incidente.

(2) L’alinéa 6(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 6(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Utilisation et importation permises — partie 1.1 de l’annexe 2

(2.1) L’interdiction d’utiliser ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’article 1 de la partie 1.1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

Activités permises — partie 1.1 de l’annexe 2

(2.2) L’interdiction d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 1.1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

Utilisation permise — partie 1.2 de l’annexe 2

(2.3) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1.2 de l’annexe 2 ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

Non-application — articles manufacturés

(2.4) L’interdiction d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 2 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas aux produits qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

Utilisation permise — partie 3.1 de l’annexe 2

(2.5) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 3.1 de l’annexe 2 ne s’applique pas aux produits visés à la colonne 2 qui en contiennent en une concentration inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 3, compte tenu de toute présence incidente de la substance.

(5) Le paragraphe 6(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Précisions

(3) Il est entendu que l’exception relative à la présence incidente prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un produit visé à l’alinéa (2)c).

(6) Les paragraphes 6(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exception — usage personnel

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation ou l’importation d’un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 et qui est utilisé à des fins personnelles ou destiné à l’être.

6 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — produits

(2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits suivants :

Exception — articles manufacturés

(3) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits fabriqués ou importés avant le 29 mai 2008 contenant la substance toxique mentionnée à l’article 1 de la partie 3.1 de l’annexe 2 qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

7 Les paragraphes 9(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Permis exigé

9 (1) Toute personne qui, le 14 mars 2013, est un fabricant ou un importateur de substances toxiques visées par l’interdiction prévue aux articles 4 ou 6 ou de produits qui en contiennent peut continuer de fabriquer ou d’importer ces substances ou ces produits si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

Ajout d’une substance

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une substance toxique qui, après le 14 mars 2013, est soit ajoutée à l’annexe 1 et visée par l’interdiction prévue à l’article 4 — sauf celle mentionnée à l’article 13 de la partie 1 de l’annexe 1 —, soit ajoutée à l’annexe 2 et visée par l’interdiction prévue à l’article 6, toute personne qui, à la date prévue à la colonne 2 de l’annexe 2.1 pour cette substance, est un fabricant ou un importateur d’une telle substance ou d’un produit qui en contient peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

Utilisations permises temporairement

(3) Toute personne qui fabrique ou importe, aux termes de l’alinéa 6(2)b), une substance toxique mentionnée aux articles 1 à 5 de la partie 2 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, à la date prévue à la colonne 3 pour cette substance, peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

8 Le paragraphe 10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Expiration et demande de renouvellement

(3) Le permis expire douze mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente au ministre une demande qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 pour le renouvellement de celui-ci au moins trente jours avant son expiration.

Conditions du renouvellement

(4) Le permis ne peut être renouvelé que deux fois et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au renouvellement.

9 Le passage de l’article 12 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Certaines substances

12 Toute personne qui fabrique ou importe une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, incidemment ou non, présente au ministre un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 5 au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’année civile durant laquelle la substance toxique ou le produit qui en contient a été fabriqué ou importé si, au cours de cette année :

10 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Laboratoire accrédité

13 Pour l’application du présent règlement, la concentration et la quantité sont déterminées par un laboratoire qui est :

11 L’article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Changement de lieu

(3) Si le lieu où les registres sont conservés change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.

12 L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites aux termes de règlements abrogés

16 Un permis ne peut être obtenu en vertu du présent règlement à l’égard d’une activité interdite aux termes du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005), du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés ou du Règlement sur les polybromodiphényléthers.

13 La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « PARTIE 1 », des renvois qui suivent :

(articles 1 et 2 et paragraphes 4(1), 4.1(1) et (2) et 5(1))

14 La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Article

Substance toxique

13

Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6

15 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « PARTIE 2 », des renvois qui suivent :

(articles 1 et 2 et paragraphes 4(1) et (2), 5(2) et 9(2))

16 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Article

Substance toxique

5

Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 10

17 L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :

PARTIE 3

(articles 1 et 2 et paragraphes 4(1) et (3) et 4.1(2))

Produits interdits

Article

Colonne 1

Substance toxique

Colonne 2

Produit contenant la substance toxique

1

Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6

Les mousses de polystyrène expansé, les mousses de polystyrène extrudé et tout produit servant à la fabrication de ces mousses destinés au secteur du bâtiment et de la construction

18 Les parties 1 et 2 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 1

(articles 1 et 2, paragraphe 6(1), alinéa 6(2)a) et paragraphe 9(2))

Utilisations permises — toutes les activités

Article

Colonne 1

Substance toxique

Colonne 2

Utilisations permises

1

Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl

  • a) Coloration pour l’examen microscopique, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration histochimique et la coloration cytochimique
  • b) Réactif pour détecter le sang dans les liquides biologiques
  • c) Test à la niacine pour détecter certains micro-organismes
  • d) Réactif pour détecter l’hydrate de chloral dans les liquides biologiques

2

2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2

  • a) Adhésif et revêtement pour la finition d’aéronefs
  • b) Procédé de fabrication de semi-conducteurs

3

N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène

Additif dans le caoutchouc, à l’exception des pneus

4

Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

  • a) Résines photosensibles ou revêtements antireflets pour les procédés photolithographiques
  • b) Films, papiers et plaques d’imprimerie photographiques

PARTIE 1.1

(articles 1 et 2 et paragraphes 6(1), (2.1) et (2.2) et 9(2))

Utilisations permises — certaines activités

Article

Colonne 1

Substance toxique

Colonne 2

Utilisations permises

1

Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

Mousses à formation de pellicule aqueuse dans tout navire militaire ou tout véhicule militaire de lutte contre l’incendie contaminé au cours d’opérations militaires (voir note 1) à l’étranger

2

Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels

Mousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l’incendie

3

Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome

Mousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l’incendie

4

Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels

Mousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l’incendie

5

Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome

Mousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l’incendie

PARTIE 1.2

(articles 1 et 2 et paragraphes 6(1) et (2.3))

Utilisations permises — utilisation seulement

Article

Colonne 1

Substance toxique

Colonne 2

Utilisations permises

1

Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5

Utilisation avec un biphényle chloré contenu dans des pièces d’équipement ou un liquide servant à l’entretien de celles-ci, dont l’utilisation est permise aux termes du Règlement sur les BPC

2

Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4

Utilisation avec un biphényle chloré contenu dans des pièces d’équipement ou un liquide servant à l’entretien de celles-ci, dont l’utilisation est permise aux termes du Règlement sur les BPC

PARTIE 2

(articles 1 et 2, paragraphe 6(1), alinéa 6(2)b), paragraphes 6(2.4) et (4) et 7(1), alinéa 7(2)a) et paragraphes 9(2) et (3))

Utilisations permises temporairement

Article

Colonne 1

Substance toxique

Colonne 2

Utilisations permises

Colonne 3

Date

1

N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène

Additif dans les lubrifiants

14 mars 2015

2

Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels

Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques

1er janvier 2017

3

Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome

Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques

1er janvier 2017

4

Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels

Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques

1er janvier 2017

5

Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome

Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques

1er janvier 2017

19 La partie 3 de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « PARTIE 3 », des renvois qui suivent :

(articles 1 et 2, paragraphe 6(1), alinéas 6(2)c) et 7(2)b) et paragraphe 9(2))

20 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 3, de ce qui suit :

PARTIE 3.1

(articles 1 et 2 et paragraphes 6(1) et (2.5), 7(3) et 9(2))

Concentration maximale pour certaines utilisations

Article

Colonne 1



Substance toxique

Colonne 2

Produit contenant la substance toxique

Colonne 3


Concentration maximale de la substance toxique

1

Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

Mousse à formation de pellicule aqueuse

10 ppm

21 La partie 4 de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « PARTIE 4 », des renvois qui suivent :

(articles 1 et 2, paragraphe 9(2) et article 12)

22 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 2.1 figurant à l’annexe du présent règlement.

23 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 3(2) et (3))

24 (1) L’alinéa 2b) de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 2d)(i) de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 2d)(iii) de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 2f) de l’annexe 4 du même règlement est abrogé.

Disposition transitoire

25 L’article 11 du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer jusqu’au 31 mars 2019 à toute personne qui était visée par l’article 9 de ce règlement.

Modifications corrélatives

26 Les articles 19 et 21 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 2) sont abrogés.

Abrogations

27 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.

(2) Les articles 2, 3, 14 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

ANNEXE

(article 22)

ANNEXE 2.1

(paragraphes 3(3) et 9(2))

Substances toxiques ajoutées

Article

Colonne 1


Substance toxique

Colonne 2

Date d’ajout de la substance

1

Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 10

Date d’entrée en vigueur de la présente annexe

2

Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N

Date d’entrée en vigueur de la présente annexe

3

Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels

Date d’entrée en vigueur de la présente annexe

4

Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome

Date d’entrée en vigueur de la présente annexe

5

Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels

Date d’entrée en vigueur de la présente annexe

6

Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome

Date d’entrée en vigueur de la présente annexe

7

Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6

1er janvier 2017

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Enjeux

Le Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [les modifications] traite divers enjeux relatifs à l’encadrement canadien de cinq substances toxiques en vue de réduire leurs rejets nocifs dans l’environnement. Ces cinq substances sont l’hexabromocyclododécane (HBCD); l’acide pentadécafluorooctanoïque, ses sels et ses précurseurs (appelés collectivement APFO); les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne, leurs sels et leurs précurseurs (appelés collectivement APFC à LC); les polybromodiphényléthers (PBDE); et le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs (appelés collectivement SPFO) (voir référence 5).

L’évaluation préalable finale réalisée en 2012 par le ministère de l’Environnement (le Ministère) a permis de conclure que l’HBCD, l’APFO et l’APFC à LC sont toxiques pour l’environnement au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] (voir référence 6). À l’heure actuelle, aucun instrument de gestion des risques ayant trait à des actions préventives ou de contrôles pour l’HBCD n’a été adopté au Canada. Dans le cas de l’APFO et des APFC à LC, des mesures rapides de gestion des risques ont été prises.

En outre, bien qu’il existe des contrôles réglementaires habilités par la LCPE visant les PBDE et les SPFO, des restrictions supplémentaires sont nécessaires pour garantir que les substances en question continuent d’être retirées progressivement du marché.

De plus, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) (voir référence 7) a suggéré des modifications de forme au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [le Règlement d’interdiction (2012)]. Ces modifications sont destinées à préciser le texte réglementaire.

2. Contexte

Les modifications ont été élaborées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC). Le PGPC est une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques que posent certains produits chimiques pour la santé des Canadiennes et des Canadiens et celle de leur environnement. Le PGPC repose sur des initiatives précédentes en évaluant les produits chimiques utilisés au Canada et en adoptant des mesures pour encadrer les produits chimiques jugés nocifs.

Le Règlement d’interdiction (2012) qui a été établi en vertu de la LCPE est entré en vigueur le 14 mars 2013. Il interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de substances toxiques précises et de produits qui contiennent ces substances, avec quelques dérogations.

2.1 Historique et contexte pour l’HBCD

L’HBCD est principalement utilisé en tant que produit ignifuge dans les isolants dans l’industrie de la construction et du bâtiment. Le rapport final d’évaluation préalable de l’HBCD a conclu que l’HBCD satisfait aux critères énoncés dans l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions ayant ou pouvant avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique (voir référence 8). La substance HBCD a démontré une écotoxicité (voir référence 9) tant chez les espèces aquatiques que chez les espèces terrestres. Le rapport d’évaluation a également conclu que l’HBCD satisfait aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation établi en vertu de la LCPE. En outre, le rapport a conclu que l’HBCD répond aux critères de quasi-élimination énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE. L’HBCD a été ajouté à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE en 2012.

2.1.1 Utilisations actuelles

Avant l’action mondiale amorcée en 2013 pour éliminer l’HBCD, cette substance était, en terme de volume, l’un des matériaux ignifuges les plus fabriqués à l’échelle mondiale. La production de mousse de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé constitue sa principale utilisation finale; ces deux produits sont surtout utilisés dans les isolants dans l’industrie de la construction et du bâtiment. Les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé dans les secteurs du bâtiment et de la construction représentent environ 99 % de l’utilisation de l’HBCD au Canada.

D’autres utilisations mineures et historiques de l’HBCD comprennent son utilisation dans le polystyrène choc employé dans les pièces électriques et électroniques, dans les dispersions de polymères comme agent de revêtement pour les textiles commerciaux et résidentiels (mobilier rembourré, sièges pour le transport, textiles intérieurs pour automobiles, rideaux et revêtements muraux) et dans les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé pour les applications dans le secteur des transports et dans les appareils électroménagers.

Alors que l’HBCD n’a jamais été fabriqué au Canada, il est importé au pays principalement pour la production de produits intermédiaires et finis de mousse de polystyrène expansé et de mousse de polystyrène extrudé. Selon une étude menée pour le Ministère, on estime qu’en 2012, environ 363 tonnes d’HBCD ont été importées pour la production de mousse de polystyrène extrudé et de résine de polystyrène expansé, ainsi que dans la résine de polystyrène expansé. Sur ce total, environ 27 tonnes d’HBCD ont été exportées dans de la résine de polystyrène expansé, ce qui correspond à une consommation d’HBCD nette d’environ 336 tonnes au Canada (voir référence 10). Par ailleurs, cette étude a également indiqué qu’il peut y avoir de faibles volumes d’importations de polystyrène choc et de textiles au Canada contenant de l’HBCD dans des applications très spécialisées.

2.1.2 Profil de rejet

Les rejets d’HBCD dans l’environnement peuvent se produire pendant la fabrication, la durée de vie utile et l’élimination de la substance ou des produits qui en contiennent. L’HBCD peut être rejeté dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments. D’après les données sur l’importation et l’utilisation de l’HBCD en 2012, on s’attend à ce que les rejets d’HBCD dans l’environnement canadien soient faibles. Selon les estimations, 92,4 % de l’HBCD importé (environ 336 tonnes), lequel est un composant des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé, finira par être enfoui, et 7,5 % de l’HBCD (environ 27 tonnes) a été exporté en tant que composant de la résine de polystyrène expansé. Le 0,1 % restant d’HBCD (environ 0,4 tonne) a été rejeté pendant la fabrication et l’utilisation des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé et la fabrication des résines de polystyrène expansé. Les tableaux 1 et 2 indiquent respectivement les détails sur les rejets d’HBCD par milieu et par activité pour les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé contenant de l’HBCD.

Tableau 1 : Rejets estimés d’HBCD contenus dans le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé par milieu en 2012

Milieu de rejet

Quantité (en tonnes)

Pourcentage d’HBCD

Rejets dans les déchets solides

0,03

0,01 %

Rejets atmosphériques

0,17

0,05 %

Rejets dans l’eau

0,17

0,05 %

Total (chiffres arrondis)

0,40

0,10 %

Source : Cheminfo Services

Tableau 2 : Rejets d’HBCD contenus dans le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé par activité en 2012

Activité de production

Quantité (en tonnes)

Pourcentage d’HBCD

Rejets pendant les opérations de fabrication

0,04

<0,1 %

Rejets pendant la durée de vie utile

0,32

0,1 %

Rejets pendant l’élimination

0,00

0,0 %

Total (chiffres arrondis)

0,40

0,1 %

Source : Cheminfo Services

2.1.3 Gestion des risques actuelle au gouvernement fédéral

Actuellement, l’HBCD n’est soumis à aucune mesure de gestion des risques à l’échelle fédérale.

2.1.4 Activités de gestion des risques dans d’autres pays

États-Unis

L’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) a annoncé un plan d’action pour l’HBCD en août 2010. Dans le cadre de ce plan d’action, l’EPA des États-Unis a publié un règlement sur les nouvelles utilisations importantes en 2012 qui est entré en vigueur le 23 novembre 2015 et qui exige que les fabricants, les importateurs et les transformateurs avisent l’EPA des États-Unis avant de fabriquer, d’importer ou de transformer de l’HBCD ou des produits contenant de l’HBCD aux fins d’utilisation dans des textiles de consommation autres que ceux utilisés dans les véhicules automobiles. De plus, l’EPA des États-Unis envisage une interdiction complète dans le cadre de ce plan d’action. L’EPA des États-Unis a également mis en place un programme d’écoconception pour évaluer des produits de remplacement de l’HBCD pour aider les utilisateurs à choisir des substances de rechange appropriées. Le rapport final publié en juin 2014 était axé sur les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé contenant de l’HBCD ainsi que sur des produits de remplacement pour l’industrie du bâtiment et de la construction. En août 2015, l’EPA des États-Unis a publié un énoncé de problème et une évaluation initiale concernant le regroupement des bromures cycloaliphatiques qui comprend l’HBCD employé comme ignifugeant dans les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé et les produits contenant du polystyrène. Le rapport dont il est question précise les cas où une analyse approfondie est nécessaire pour évaluer les risques pour les travailleurs, les consommateurs et le grand public, de même que pour les espèces sauvages aquatiques et terrestres et les oiseaux qui découlent de la fabrication, de la transformation et de l’utilisation de l’HBCD.

Autres pays

En février 2011, l’HBCD a été inclus dans l’annexe XIV modifiée du règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals — enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) de l’Union européenne. Ainsi, l’HBCD est soumis à la procédure d’autorisation en vertu du REACH selon laquelle seules les entités autorisées à fabriquer, à importer ou à utiliser de l’HBCD peuvent poursuivre de telles activités après août 2015. Les articles importés contenant de l’HBCD ne sont pas concernés par la procédure d’autorisation et peuvent continuer à être importés après août 2015. En février 2014, un consortium réunissant huit entreprises de préparation de mousses de polystyrène expansé de l’Union européenne a déposé deux demandes conjointes en vue d’obtenir l’autorisation de poursuivre l’utilisation de l’HBCD employé dans les mousses destinées à la construction après août 2015. Le consortium a été autorisé à poursuivre son utilisation de l’HBCD employé dans les mousses destinées à la construction jusqu’au 21 août 2017. En mai 2014, le Japon a désigné l’HBCD comme substance chimique définie de classe 1 (voir référence 11) et un règlement a été mis en place pour encadrer cette substance. Ce règlement interdit la fabrication et l’importation de l’HBCD de même que l’importation de quatre types de produits qui contiennent de l’HBCD : les tissus ignifuges, les produits chimiques pour le traitement d’ignifugation des tissus, le polystyrène expansé pour les mousses ignifuges et les rideaux ignifuges.

Organismes internationaux

L’HBCD a été inscrit à l’annexe A (Élimination) de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (la Convention de Stockholm) en novembre 2013. Après la ratification de la liste, les parties seront tenues d’interdire la production et l’utilisation de l’HBCD. L’inscription de l’HBCD sur cette liste comprenait une exemption particulière relative à l’utilisation de l’HBCD dans les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé dans les bâtiments. Cette exemption prendra fin en novembre 2018. L’inscription de l’HBCD au Protocole relatif aux polluants organiques persistants de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est actuellement étudiée.

2.2 Renseignements généraux et contexte pour l’APFO et les APFC à LC

L’APFO et les APFC à LC sont principalement employés sous la forme de produits hydrofuges, oléofuges et imperméables aux graisses, de surfactants ainsi que d’agents mouillants et d’étalement. D’après les rapports finaux d’évaluation préalable, il a été conclu que l’APFO et les APFC à LC répondent aux critères établis dans l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

Selon les conclusions des rapports, l’APFO et les APFC à LC étaient persistants, comme le définit le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, et d’après l’analyse du poids de la preuve, les substances s’accumulent et se bioamplifient chez des mammifères terrestres et marins. À la suite des évaluations, l’APFO et les APFC à LC ont été ajoutés à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE en 2013.

2.2.1 Anciennes utilisations et utilisations actuelles

Bien que l’APFO et les APFC à LC ne soient pas fabriqués au Canada, ils ont été importés auparavant et pourraient continuer de l’être en vue d’être utilisés au sein des secteurs de fabrication suivants : usines de textiles, papier et emballage, peintures et revêtements, encres et produits photographiques, fabrication de produits chimiques, produits électriques et électroniques, produits de nettoyage, plastique et produits de caoutchouc. Selon une étude menée pour le Ministère, on estime qu’environ 308 tonnes d’APFO et d’APFC à LC ont été importées au Canada en 2010.

2.2.2 Profil de rejet

L’APFO et les APFC à LC peuvent être présents dans l’environnement en raison des rejets provenant des installations de fabrication ou de transformation et des stations de traitement d’eaux usées, ainsi que du lixiviat des sites d’enfouissement, ou encore à la suite de la dégradation ou de la transformation des composés précurseurs. Aucune donnée n’est disponible sur les rejets actuels de ces substances dans l’environnement canadien.

2.2.3 Gestion des risques actuelle au gouvernement fédéral

En juin 2006, le gouvernement du Canada a publié le Plan d’action pour l’évaluation et la gestion des APFC et de leurs précurseurs (voir référence 12). Le plan d’action comprenait des mesures pour empêcher l’introduction de nouvelles substances au Canada qui contribueraient au niveau d’APFC dans l’environnement et pour que l’industrie agisse afin de gérer les sources d’APFC qui sont déjà commercialisés au Canada. À cette fin, l’Entente sur la performance environnementale concernant la présence d’acides perfluorocarboxyliques (APFC) et de leurs précurseurs dans les produits perfluorés vendus au Canada (l’entente sur la performance) a été signée le 30 mars 2010. Les signataires de l’entente sur la performance ont convenu de réduire de 95 % la quantité d’APFO et d’APFC à LC dans les composés chimiques perfluorés qui sont déjà commercialisés au Canada d’ici le 31 décembre 2010 et de les éliminer d’ici le 31 décembre 2015. Tous les signataires ont atteint l’objectif de réduction de 2010 et les rapports d’étape annuels reçus jusqu’à maintenant indiquent qu’ils devraient également atteindre l’objectif de 2015. L’entente sur la performance a été mise en œuvre comme une mesure rapide de gestion des risques puisque le Ministère et Santé Canada effectuaient une évaluation approfondie visant à orienter l’élaboration de futures mesures de gestion des risques.

2.2.4 Activités de gestion des risques dans d’autres pays

États-Unis

L’EPA des États-Unis a annoncé le plan d’action pour les composés perfluorés (PCF) à longue chaîne en décembre 2009. Dans le cadre de ce plan d’action, l’EPA des États-Unis a publié le 30 septembre 2013 un règlement final sur les nouvelles utilisations importantes qui exige que les fabricants, les importateurs et les transformateurs avisent l’EPA des États-Unis avant de fabriquer, d’importer ou de transformer des APFC à LC et des produits contenant ces substances destinés à être utilisés dans les tapis ou le traitement des tapis, à l’exception de leur utilisation comme surfactant dans les produits de nettoyage des tapis. En outre, l’EPA des États-Unis a publié un projet de règlement sur les nouvelles utilisations importantes le 15 janvier 2015. Le projet exigerait que les fabricants, les importateurs et les transformateurs avisent l’EPA des États-Unis avant la fabrication, l’importation ou la transformation d’APFC à LC ou avant la fabrication et le traitement des articles contenant de l’APFC à LC pour les utilisations qui ne se poursuivront pas après le 31 décembre 2015. Avant d’établir ce plan d’action, l’EPA des États- Unis a établi un programme d’intendance où l’industrie s’est engagée à réduire de 95 % les émissions globales des usines ainsi que la teneur d’APFO et des substances chimiques apparentées dans les produits d’ici 2010 et de progresser vers l’élimination des émissions et de la teneur d’APFO dans les produits d’ici 2015. Ces objectifs sont les mêmes que ceux de l’entente sur la performance mentionnée précédemment. L’EPA des États-Unis a également mené un nouvel examen des composés chimiques et des solutions de rechange pour la substance APFO et les composés chimiques connexes afin de s’assurer que les nouvelles substances soient des solutions de rechange plus sûres. À ce jour, plus de 100 solutions de rechange ont été évaluées (voir référence 13).

Autres pays

En décembre 2012, l’Agence européenne des produits chimiques a déterminé que les APFC à LC étaient très persistants et très bioaccumulables. Par la suite, les substances ont été ajoutées à la Liste des substances candidates extrêmement préoccupantes (voir référence 14). L’inclusion des substances sur cette liste crée des obligations juridiques (voir référence 15) comme la préparation d’avis et de déclarations dans le cas des entreprises qui fabriquent, importent ou utilisent de tels produits chimiques. En juin 2013, l’Agence européenne des produits chimiques a également conclu que l’APFO est persistant, bioaccumulable et toxique. Une proposition visant à limiter l’APFO, ses sels et autres substances apparentées dans l’Union européenne a été publiée en octobre 2014 aux fins de consultation publique. Les consultations seront prises en compte dans la décision de la Commission européenne de limiter l’APFO, ses sels et autres substances apparentées conformément à l’annexe XVII du règlement REACH.

Organismes internationaux

Le Canada fait partie du groupe mondial sur les hydrocarbures perfluorés (Global Perfluorinated Chemicals Group), dont les membres comprennent des gouvernements, des organismes internationaux et d’autres intervenants. L’objectif du groupe est d’envisager l’élaboration, la facilitation et la promotion de programmes d’intendance à l’échelle nationale et internationale et de stratégies réglementaires visant à réduire les émissions et le contenu des produits chimiques perfluorés préoccupants, notamment l’APFO et l’APFC à LC, dans les produits et de travailler à l’élimination de ces substances à l’échelle mondiale, lorsque cela est possible sur le plan technique.

En juin 2015, l’Union européenne a présenté une proposition pour inscrire l’APFO à la liste de surveillance de la Convention de Stockholm.

2.3 Contexte pour les PBDE

Les PBDE sont principalement utilisés comme ignifugeant dans les produits de consommation, comme les marchandises électriques et électroniques, de transports, de textiles et de construction. Les PBDE comprennent le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE, l’octaBDE, le nonaBDE et le décaBDE. Ces PBDE entrent dans la composition de trois mélanges commerciaux : PentaBDE, OctaBDE et DécaBDE (voir référence 16). La composition des PBDE de chaque mélange commercial est présentée dans le tableau 3. Les PBDE et les résines, les polymères et les mélanges qui contiennent des PBDE sont actuellement gérés en vertu du Règlement sur les polybromodiphényléthers (le Règlement sur les PBDE (voir référence 17)) en réponse à un rapport final d’évaluation préalable qui a conclu que les PBDE satisfont au critère de l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique (voir référence 18). Le rapport a également permis de conclure que le tétraBDE, le pentaBDE et l’hexaBDE satisfont aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation établi en vertu de la LCPE. Les PBDE ont été ajoutés à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE en 2006.

Tableau 3 : Composition des PBDE dans chaque mélange commercial

Mélanges commerciaux

PBDE

tétraBDE

pentaBDE

hexaBDE

heptaBDE

octaBDE

nonaBDE

décaBDE

PentaBDE

X

X

X

X

-

-

-

OctaBDE

-

X

X

X

X

X

X

DécaBDE

-

-

-

-

X

X

X

Un rapport sur l’état des connaissances scientifiques écologiques concernant la bioaccumulation et la transformation du décaBDE a été publié par le Ministère en août 2010 d’après les nouveaux renseignements parus après la publication de l’évaluation finale des PBDE (voir référence 19). Le rapport a permis de conclure que le décaBDE peut aussi contribuer à la formation de dérivés bioaccumulables ou potentiellement bioaccumulables dans les organismes et dans l’environnement, comme les formes de bromodiphényléthers (BDE) moins bromés. Les conclusions du rapport sur l’état des connaissances scientifiques écologiques et les commentaires reçus du public ont permis de justifier l’élaboration de mesures de contrôle réglementaires additionnelles.

2.3.1 Utilisations actuelles

Les PBDE ont été utilisés dans trois mélanges commerciaux : PentaBDE, OctaBDE et DécaBDE. Sur le plan historique, ces derniers ont été utilisés comme ignifugeants, principalement dans les produits de consommation tels que les meubles, les téléviseurs et les ordinateurs.

Un arrêt progressif et volontaire de la production de PentaBDE et d’OctaBDE aux États-Unis a été achevé à la fin de 2004. Par la suite, la production de ces mélanges commerciaux a été arrêtée progressivement à l’échelle internationale.

De plus, les trois principaux fabricants du mélange commercial DécaBDE en activité aux États-Unis ont volontairement arrêté l’exportation du mélange commercial DécaBDE vers le Canada au milieu de l’année 2012. À l’heure actuelle, il n’existe aucun utilisateur ou importateur canadien connu du mélange commercial DécaBDE. Jusqu’à récemment, le secteur de l’aérospatiale a utilisé des produits qui contiennent du décaBDE pour certaines applications très spécialisées; or, ce secteur a depuis achevé sa transition vers des produits de remplacement qui ne contiennent pas de décaBDE.

2.3.2 Profil de rejet

Le rejet de PBDE dans l’environnement peut se produire pendant la fabrication, la transformation, le transport, l’utilisation, la manipulation inappropriée, l’entreposage ou le confinement inefficace et l’élimination.

2.3.3 Gestion des risques actuelle au gouvernement fédéral

Le Règlement sur les PBDE qui a été établi en vertu de la LCPE est entré en vigueur le 19 juin 2008. Le Règlement sur les PBDE interdit la fabrication des sept congénères des PBDE. Par conséquent, la fabrication des trois mélanges commerciaux (PentaBDE, OctaBDE et DécaBDE) est interdite. Le Règlement sur les PBDE interdit également l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des tétraBDE, pentaBDE et hexaBDE, ainsi que des mélanges (PentaBDE et OctaBDE), polymères et résines qui en contiennent. Le Règlement sur les PBDE n’interdit pas l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de décaBDE ou des mélanges, polymères et résines qui en contiennent. Le Ministère évalue actuellement des approches pour encadrer les risques associés aux articles manufacturés qui contiennent des PBDE, mais qui ne sont pas interdits pour l’instant.

2.3.4 Activités de gestion des risques dans d’autres pays

États-Unis

L’EPA des États-Unis a mis en œuvre le plan d’action sur les PBDE en 2010. Une composante du plan d’action sur les PBDE est l’engagement volontaire des principaux fabricants et importateurs américains du mélange commercial contenant du DécaBDE à réduire la fabrication, l’importation et la vente de ce mélange à compter de 2010, avec un arrêt des ventes d’ici le 31 décembre 2013. L’EPA des États-Unis a l’intention d’encourager d’autres importateurs du mélange commercial de DécaBDE à adopter cette initiative. Dans le cadre du plan d’action, l’EPA des États-Unis a également mis en place un programme d’écoconception pour évaluer des produits de remplacement du décaBDE pour aider les utilisateurs à choisir des substances de rechange appropriées. Le rapport final publié en janvier 2014 était axé sur des produits de remplacement pour le décaBDE dans une variété de polymères et d’applications.

Autres pays

La Commission européenne a publié le règlement no 757/2010, qui interdit la production et l’utilisation des mélanges commerciaux contenant du PentaBDE et de l’OctaBDE. En août 2014, l’Agence européenne des produits chimiques a proposé une restriction concernant la fabrication, l’utilisation et la mise sur le marché du décaBDE et des articles contenant du décaBDE en concentration supérieure à 0,1 % par rapport au poids. La proposition prévoit des exemptions pour la revente de l’équipement électronique et électrique usagé qui est encadré par la directive 2002/95/CE et pour le secteur de l’aviation.

Organismes internationaux

Des composants des mélanges commerciaux contenant du PentaBDE et de l’OctaBDE (tétraBDE, pentaBDE, hexaBDE et heptaBDE) ont été ajoutés à la Convention de Stockholm et au Protocole sur les polluants organiques persistants de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en 2009. Les parties ratifiant ces ajouts sont tenues d’interdire la fabrication et l’utilisation de ces substances. Le Canada a ratifié ces modifications apportées à la Convention de Stockholm en 2011. En 2013, la Norvège a déposé une proposition pour l’ajout du décaBDE à la Convention de Stockholm. Cette proposition est en cours d’évaluation et l’ajout de la substance à la Convention pourrait être envisagé dès 2017.

2.4 Contexte pour le SPFO

Le SPFO est principalement utilisé comme surfactant dans les suppresseurs de fumée et les mousses à formation de pellicule aqueuse. Les rejets de SPFO sont actuellement gérés en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés (le Règlement sur le SPFO (voir référence 20)) depuis que l’évaluation préalable finale a permis de conclure que le SPFO satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique (voir référence 21). L’évaluation a aussi permis de conclure que le SPFO est persistant et le poids des preuves est également suffisant pour conclure que les substances contenant du SPFO sont bioaccumulables. Par conséquent, le SPFO a été ajouté à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE en 2006.

2.4.1 Anciennes utilisations et utilisations actuelles

Dans le passé, le SPFO était aussi utilisé dans une grande variété d’enduits superficiels pour les textiles, les meubles rembourrés, le cuir, les tapis et les emballages pour altérer les propriétés hydrofuges, oléofuges, antisalissantes et imperméables aux graisses. Les potentielles utilisations continues du SPFO comprennent l’utilisation dans les fluides hydrauliques pour l’aviation, les films photographiques, les papiers et les plaques d’imprimerie, ainsi que la photolithographie (fabrication de semi-conducteurs).

2.4.2 Profil de rejet

Les rejets de SPFO dans l’environnement peuvent se produire pendant la fabrication, la transformation, le transport, l’utilisation, la manipulation inappropriée, l’entreposage ou le confinement inefficace et l’élimination du SPFO ou des produits en contenant.

2.4.3 Gestion des risques actuelle au gouvernement fédéral

Le Règlement sur le SPFO, qui a été établi en vertu de la LCPE, est entré en vigueur le 29 mai 2008. Il interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation du SPFO ou de produits qui en contiennent, à l’exception d’un certain nombre d’exemptions. Ces exemptions incluent l’utilisation dans les fluides hydrauliques pour l’aviation, les films photographiques, les papiers et les plaques d’imprimerie ainsi que la photolithographie (fabrication de semi-conducteurs).

2.4.4 Activités de gestion des risques dans d’autres pays

États-Unis

L’EPA des États-Unis est responsable de l’application de deux règlements sur les nouvelles utilisations importantes qui régissent 271 produits chimiques liés au SPFO. Ces règlements sur les nouvelles utilisations importantes exigent des fabricants et des importateurs de SPFO qu’ils avertissent l’EPA des États-Unis au moins 90 jours avant la fabrication ou l’importation de ces substances pour toute utilisation autre que certaines utilisations continues précises, notamment dans les fluides hydrauliques pour l’aviation, les films photographiques, les papiers et les plaques d’imprimerie, ainsi que certaines utilisations dans les processus de photolithographie (fabrication de semi-conducteurs).

Autres pays

La Commission européenne a publié le règlement no 757/2010, qui interdit la fabrication et l’utilisation du SPFO avec certaines exemptions, notamment dans les fluides hydrauliques pour l’aviation, les films photographiques, les papiers et les plaques d’imprimerie, ainsi que certaines utilisations précises dans les processus de photolithographie (fabrication de semi-conducteurs).

En Australie, l’industrie met en œuvre une mesure de retrait progressif volontaire depuis 2000. La mesure est basée sur quatre alertes concernant le SPFO publiées dans le National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme.

Organismes internationaux

Les SPFO ont été ajoutés à la Convention de Stockholm et au Protocole sur les polluants organiques persistants de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en 2009, avec un certain nombre de dérogations. En dépit de ces dérogations, les parties utilisant le SPFO sont encouragées à éliminer progressivement la substance dans le cas des utilisations qui bénéficient d’une dérogation.

3. Objectifs

Les objectifs des modifications visent à :

4. Description

HBCD

Les modifications interdisent la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de l’HBCD ou des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé ainsi que les produits intermédiaires de ces mousses qui contiennent de l’HBCD et qui sont destinés au secteur du bâtiment et de la construction. Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Elles permettront :

Les modifications ne permettent pas aux fabricants et aux importateurs de l’HBCD ou des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé ainsi que les produits intermédiaires de ces mousses qui contiennent de l’HBCD et qui sont destinés au secteur du bâtiment et de la construction d’obtenir des permis qui leur permettraient de poursuivre les activités qui seront interdites après l’entrée en vigueur de ces modifications.

APFO et APFC à LC

Les modifications interdisent la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de l’APFO et de l’APFC à LC et des produits qui en contiennent, et ce, avec un nombre limité d’exemptions à cet effet. Les modifications permettent :

Les modifications permettent aux fabricants et aux importateurs de l’APFO et de l’APFC à LC et des produits qui en contiennent de présenter une demande de permis pour leur permettre de poursuivre leurs activités après l’entrée en vigueur des modifications ou après la période d’exemption temporaire. Ces permis sont valides pendant un an et peuvent éventuellement être renouvelés deux fois, ce qui permet aux fabricants et aux importateurs de poursuivre leurs activités pendant une période additionnelle de trois ans.

PBDE (y compris le décaBDE)

Les modifications interdisent les PBDE à moins qu’ils soient présents dans un article manufacturé. Cela maintient l’interdiction qui vise la fabrication des PBDE en vertu du Règlement sur les PBDE. En outre, les modifications élargissent l’interdiction actuelle quant à l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation afin d’inclure le décaBDE. Ainsi, la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du mélange commercial DécaBDE sont interdites. Les modifications élargissent aussi la portée de l’interdiction actuelle, qui couvre trois types de produits (résines, polymères et mélanges), afin d’inclure tous les produits qui renferment des PBDE, à l’exception des articles manufacturés.

Les modifications permettent l’utilisation, la vente ou la mise en vente du décaBDE et des produits qui en contiennent et qui ont été fabriqués ou importés au Canada avant l’entrée en vigueur des modifications.

Les modifications permettent aux fabricants et aux importateurs actuels de décaBDE et de produits qui en contiennent de présenter une demande de permis pour leur permettre de poursuivre leurs activités après l’entrée en vigueur des modifications. Ces permis sont valides pour une durée d’un an et peuvent éventuellement être renouvelés deux fois, ce qui permet aux fabricants et aux importateurs de poursuivre leurs activités pendant une période additionnelle de trois ans.

Les modifications entraînent également l’abrogation du Règlement sur les PBDE puisque le besoin d’un règlement distinct pour ces substances est éliminé. L’abrogation du Règlement sur les PBDE nécessite une modification consécutive au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application en vertu de la LCPE (Règlement sur les dispositions) en retirant le Règlement sur les PBDE de l’annexe du Règlement sur les dispositions.

SPFO

Les modifications maintiennent l’interdiction qui vise le SPFO et les produits qui en contiennent comme le prévoit le Règlement sur le SPFO. Cependant, les modifications de la réglementation affectent trois exemptions :

Le retrait et la modification des dérogations actuelles sont fondés sur les consultations avec les intervenants, qui ont indiqué que les activités associées à ces deux dérogations n’ont plus lieu et qu’il est nécessaire de mettre à jour la limite de concentration.

Les modifications entraînent également l’abrogation du Règlement sur le SPFO. Cependant, les modifications proposées incluent des dispositions afin de veiller à ce que les exigences portant sur la tenue des dossiers prévues par le Règlement sur le SPFO continuent d’être appliquées. L’abrogation du Règlement sur le SPFO nécessite une modification consécutive au Règlement sur les dispositions en retirant le Règlement sur le SPFO de l’annexe du Règlement sur les dispositions.

Utilisation en laboratoire

Les modifications permettent l’utilisation de l’HBCD, de l’APFO, de l’APFC à LC, du PBDE et du SPFO dans un laboratoire aux fins d’analyse, pour des recherches scientifiques ou comme un étalon analytique de laboratoire. L’utilisation envisagée de ces substances en laboratoire exige la production annuelle d’un rapport dans le cas de chaque substance.

Modifications de forme

Les modifications comprennent les modifications de forme apportées au Règlement d’interdiction (2012) concernant les dispositions portant sur le laboratoire agréé et la tenue des dossiers en mettant à jour le libellé de l’article 13 afin d’inclure les laboratoires agréés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec (R.L.R.Q., ch. Q-2) et en ajoutant un nouveau paragraphe 15(3) qui exige des entités réglementées qu’elles avisent le ministre lorsque des dossiers sont déplacés.

Les modifications comprennent également des modifications de forme recommandées par le CMPER qui permettent de clarifier et d’uniformiser le texte réglementaire. Ces modifications comprennent des modifications rédactionnelles mineures du paragraphe 3(2) et du paragraphe 10(3) et l’ajout d’un nouveau paragraphe 10(4).

Ces modifications comprennent également des changements relatifs à l’information requise dans une demande de permis ou une demande de renouvellement d’un permis (annexe 4). Ces modifications visent à simplifier le processus de demande.

5. Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique aux modifications, car les entreprises assument des coûts administratifs différentiels (« AJOUT »). Le Règlement prévoit des exigences en matière de déclaration pour les laboratoires qui emploient plus que 10 g de toute substance toxique qui figure au Règlement et qui est employée aux fins de recherche scientifique ou d’analyse d’étalon de laboratoire. Il est estimé que 10 laboratoires seront touchés et qu’ils assumeront des coûts administratifs. Les 10 laboratoires doivent se renseigner sur les exigences administratives et sont tenus de soumettre des rapports annuels ainsi que de les conserver aux fins de tenue des dossiers.

Selon les directives fournies par le Secrétariat du Conseil du Trésor concernant l’établissement des coûts standard et en utilisant un taux d’actualisation de 7 % et des dollars de 2012, on estime que les coûts administratifs annualisés totaux sur une période de 10 ans sont d’environ 1 100 $ pour tous les intervenants (ou 110 $ par intervenant) (voir référence 22).

Les hypothèses employées pour le calcul de la règle du « un pour un » sont présentées ci-dessous :

L’abrogation du Règlement sur le SPFO et du Règlement sur les PBDE entraîne également le « retrait » de deux titres en vertu de la règle; par ailleurs, elle ne devrait pas avoir de répercussions sur le fardeau administratif de la collectivité réglementée, car les modifications proposées maintiennent les mêmes exigences administratives. Le retrait de certaines exemptions liées au SPFO ne modifie pas le fardeau administratif imposé aux parties réglementées, car les activités associées n’ont plus lieu.

6. Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications proposées puisque les répercussions financières de ces modifications sont inférieures à un million de dollars chaque année; par ailleurs, les répercussions financières par petite entreprise sont négligeables et elles ne sont pas considérées comme étant disproportionnées.

Les 10 laboratoires susmentionnés dans la section portant sur la règle du « un pour un » sont considérés comme des petites entreprises puisque le nombre d’employés par laboratoire est inférieur à 100. Toutes les petites entreprises doivent se renseigner à propos des exigences réglementaires et soumettre des rapports annuels. Étant donné que le coût par petite entreprise devrait être minimal, tel qu’il est indiqué ci-dessus, et que le coût de production de rapports assumé par les laboratoires n’est pas disproportionné, la lentille des petites entreprises n’est pas déclenchée.

7. Consultation

7.1 Commentaires reçus avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

HBCD

En octobre 2012, le Ministère a publié un document de consultation concernant l’ajout de l’HBCD au Règlement d’interdiction (2012) qui était assorti d’une période de commentaires de 60 jours pour solliciter des commentaires du public (voir référence 23). Les intervenants étaient généralement d’accord avec les modifications proposées. L’autorisation temporaire proposée pour l’utilisation des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé qui contiennent de l’HBCD employées dans les secteurs du bâtiment et de la construction devait accorder suffisamment de temps aux intervenants pour mettre progressivement un terme à l’utilisation de l’HBCD et passer à des produits de remplacement tout en continuant à gérer les risques potentiels pour l’environnement.

À la suite des consultations, le secteur automobile a fourni de l’information par rapport aux progrès réalisés quant à l’élimination progressive des produits qui contiennent de l’HBCD. Le secteur représente maintenant moins de 1 % de l’HBCD utilisé au Canada, et la substance est en cours d’élimination pour les applications automobiles à l’échelle mondiale. Les mesures de gestion du risque proposées dans le document de consultation comprenaient une dérogation temporaire pour l’utilisation de l’HBCD dans le secteur automobile. Le secteur a exprimé des préoccupations par rapport à sa capacité d’accomplir à court terme le retrait complet des produits qui contiennent de l’HBCD en raison de la complexité de ses opérations. Le Ministère a reconnu ces préoccupations et encadrera l’utilisation de l’HBCD dans le secteur automobile au moyen de mesures non réglementaires afin de travailler à l’élimination complète de la substance. Cette approche donne au secteur la flexibilité requise pour assurer sa compétitivité dans le marché intégré nord-américain de l’industrie de la construction automobile. Étant donné que la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de tous les produits qui contiennent de l’HBCD sont autorisées, sauf dans le cas des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé ainsi que les produits intermédiaires de ces mousses qui sont destinés au secteur du bâtiment et de la construction, le secteur automobile ne sera pas touché par les modifications dont il est question.

Des activités d’information supplémentaires ont été réalisées en février 2015 auprès des intervenants de la chaîne d’approvisionnement des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé. Les renseignements recueillis lors de ces activités d’information ont permis de valider les progrès réalisés par le secteur de l’isolation aux mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé en prévision, d’une part, de la transition vers des substances de rechange et, d’autre part, des répercussions potentielles des modifications proposées sur l’industrie et les consommateurs canadiens.

APFO et APFC à LC

En janvier 2014, le Ministère a publié un document de consultation concernant l’ajout de l’APFO et des APFC à LC au Règlement d’interdiction (2012) qui était assorti d’une période de commentaires de 30 jours pour solliciter des commentaires du public (voir référence 24). En général, les intervenants étaient d’accord avec l’ajout proposé. Par ailleurs, la majorité des fabricants internationaux et des importateurs nationaux avaient indiqué qu’ils pensent terminer l’arrêt progressif de ces substances avant l’entrée en vigueur des modifications proposées. Pour certaines utilisations, les intervenants ont fourni des preuves que le passage à des produits de remplacement nécessitait du temps supplémentaire, ce qui a été réglé au moyen des exemptions temporaires et des utilisations permises.

Dans le cas du secteur automobile, l’APFO et les APFC à LC peuvent être présents dans les pièces automobiles. Ainsi, les intervenants du secteur automobile ont appuyé la dérogation proposée pour les articles manufacturés. Le secteur a également indiqué qu’il n’utilise pas ces substances dans ses opérations intérieures de fabrication, comme substances pures ou comme mélange. Le secteur a cependant souligné que les contraintes liées à la disponibilité des données sur les produits qu’il utilise limitent sa capacité de confirmer cette information de façon définitive. Toutefois, les membres du FluoroCouncil qui fabriquent l’APFO et les APFC à LC et vendent ces substances aux producteurs de peintures, de matériaux d’étanchéité, de revêtements, etc. ont indiqué qu’ils auront complété la transition à des substances de remplacement avant l’entrée en vigueur des modifications. Ainsi, on ne s’attend pas à ce que la chaîne d’approvisionnement du secteur automobile comprenne des produits contenant ces substances. En raison de la dérogation pour les articles manufacturés ainsi que de l’élimination progressive mondiale de ces substances, on ne s’attend pas à ce que le secteur automobile soit visé à la suite de l’ajout de ces substances au Règlement d’interdiction (2012).

PBDE (y compris le décaBDE)

En février 2013, le Ministère a publié un document de consultation concernant la proposition d’harmoniser les contrôles fondés sur les substances pour l’ensemble des PBDE évalués en vertu de la LCPE et il a prévu une période de 60 jours pour solliciter les commentaires du public (voir référence 25). En général, la collectivité réglementée soutenait l’ajout proposé. De plus, les industries primaires ont indiqué qu’elles avaient déjà éliminé progressivement l’utilisation du mélange commercial DécaBDE de leurs activités et qu’elles travaillent désormais avec les fournisseurs pour retirer progressivement les matériaux contenant le mélange commercial DécaBDE des pièces et des produits.

SPFO

En janvier 2013, le Ministère a publié un document de consultation et prévu une période de commentaires de 60 jours pour solliciter les commentaires du public sur le retrait des exemptions en cours en vertu du Règlement sur le SPFO (voir référence 26). Selon les commentaires reçus, deux de ces exemptions pourraient être retirées, car les activités connexes n’ont plus lieu, et l’une d’entre elles devrait être modifiée en prenant en compte de nouveaux renseignements. En réponse, les modifications retirent ces deux exemptions et modifient celle restante.

7.2 Commentaires reçus depuis la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de modification a été publié le 4 avril 2015 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 75 jours. Environ 20 observations écrites ont été reçues de la part de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des particuliers en réponse aux modifications proposées. Les commentaires allaient de nature générale aux commentaires précis sur les substances. Un résumé des commentaires reçus est présenté ci-dessous de même que les réponses du Ministère.

Portée de l’interdiction et des dérogations

Commentaire : Un certain nombre d’intervenants ont présenté des commentaires favorables à l’approche réglementaire proposée pour l’HBCD, l’APFO, l’APFC à LC, le PBDE et le SPFO; cependant, plusieurs intervenants ont également remis en question la nécessité des dérogations décrites dans le projet.

Réponse : L’objectif en matière de gestion du risque relatif à l’HBCD, l’APFO, l’APFC à LC, le PBDE et le SPFO est d’atteindre le plus bas niveau techniquement ou économiquement envisageable par rapport au rejet dans l’environnement canadien. Selon les commentaires des intervenants, les substituts pour l’HBCD, l’APFO, l’APFC à LC, le PBDE et le SPFO sont disponibles, mais pas pour toutes les applications. Ainsi, les modifications prévoient des dérogations qui reflètent cette situation. Même si les modifications comprennent des dérogations, il est important de remarquer que le gouvernement du Canada adopte souvent une approche progressive quant à la gestion des risques associés aux substances toxiques. À titre d’exemple, puisque des actions ont déjà été prises pour gérer les risques associés à l’APFO, l’APFC à LC, le PBDE et le SPFO, les modifications en question constituent la prochaine étape dans la gestion des risques associés à ces substances. Le Ministère a également tenu compte des gestes posés partout dans le monde, telles les mesures de la Convention de Stockholm, lors de l’élaboration des diverses mesures de gestion des risques à l’échelle nationale. En outre, la surveillance des substances s’inscrit dans une stratégie globale de contrôle et de surveillance dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Cette surveillance servira à étayer d’autres restrictions, si nécessaires.

Tenue de dossier

Commentaire : Deux intervenants ont déclaré qu’ils ne sont pas favorables aux dispositions proposées qui exigent d’aviser le ministre dans les 30 jours si des dossiers sont déplacés.

Réponse : Ces dispositions ont été ajoutées afin d’améliorer le caractère exécutoire du Règlement. En vertu du Règlement, toute personne qui présente des renseignements au ministre doit tenir un dossier renfermant une copie de ces renseignements, une copie de la certification ainsi que toute pièce justifiant ces renseignements, y compris les données de test, le cas échéant, pour une durée d’au moins 5 ans depuis la date de la présentation des renseignements. Si les dossiers sont déplacés, les modifications exigent que les personnes concernées avisent le ministre par écrit de l’adresse municipale du nouvel emplacement, et ce dans les 30 jours suivant la date du transfert. Les dossiers doivent être conservés au principal établissement au Canada ou, si le ministre en a été avisé, à tout autre emplacement au Canada où ils peuvent être inspectés. Il est important pour le Ministère de posséder des renseignements à jour sur l’emplacement des dossiers afin de mener des activités d’application de la loi, telles des inspections de dossiers, afin de vérifier l’observation du Règlement. Cette modification est également en accord avec les exigences énoncées dans d’autres règlements en vertu de la LCPE, tels que le Règlement sur les produits contenant du mercure ou le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998).

Normes de service

Commentaire : Un intervenant a suggéré que le Ministère établisse une norme de service de 30 jours pour délivrer un permis à partir de la présentation d’une demande.

Réponse : Le Ministère comprend l’importance de fournir un service fiable et rapide. Les processus de demande de permis actuel ont été évalués et, conformément au processus actuel qui découle du Règlement d’interdiction (2012), le Ministère tentera de donner suite aux demandes de permis en 60 jours ouvrables ou moins. Les demandes de permis sont passées en revue pour vérifier si les conditions de délivrance énoncées par l’article 10 du Règlement d’interdiction (2012) sont respectées. Le Ministère peut commencer l’examen plus rapidement lorsque l’information présentée est complète. Toutefois, si une demande est incomplète, le Ministère demande plus de temps pour procéder à l’évaluation. Le Ministère offre divers documents d’orientation destinés à aider les entités réglementées au moment de préparer leurs demandes.

Clarification des dispositions réglementaires

Commentaire : Certains intervenants ont indiqué que les modifications proposées sont complexes et ils suggèrent que les dispositions soient simplifiées.

Réponse : Lorsque cela était possible, des modifications ont été apportées pour améliorer la clarté des dispositions réglementaires. À titre d’exemple, les dispositions relatives à l’HBCD ont été modifiées pour les harmoniser aux dispositions actuelles du Règlement d’interdiction (2012). De plus, les annexes ont reçu un titre pour clarifier leur lien avec les dispositions réglementaires.

Le Ministère publiera des documents d’orientation pour familiariser davantage les entités réglementées et leur compréhension de leurs obligations.

Numéros de registre du Chemical Abstracts Service (voir référence 27)

Commentaire : Deux intervenants ont demandé que le Ministère identifie le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) pour chaque substance visée par les modifications. De plus, certains intervenants ont constaté un manque d’information quant aux produits visés par les modifications proposées.

Réponse : Le Ministère a fourni aux intervenants connus des documents d’orientation au sujet des modifications proposées lors de leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces documents comprenaient une fiche d’information décrivant les dispositions réglementaires proposées et les produits visés par ces dispositions. En outre, le Ministère a fourni des listes non exhaustives des nos CAS applicables pour l’HBCD, l’APFO, l’APFC à LC, le PBDE et le SPFO. Ces listes non exhaustives constituent une consolidation des nos CAS qui ont été identifiés par diverses sources du gouvernement du Canada et cette consolidation est destinée à aider les intervenants à comprendre l’étendue d’application du Règlement d’interdiction (2012). Il n’y a pas de liste exhaustive des nos CAS à cause des nombreux ajouts quotidiens au registre du CAS qui compliquent le suivi et les mises à jour. Le Ministère diffusera, sur le Registre de la LCPE, des versions mises à jour de ces documents dans une trousse d’information destinée aux intervenants connus lors de la publication du règlement final dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Accumulation des stocks et gestion en fin de vie

Commentaire : Un intervenant a demandé si les modifications permettraient l’accumulation de stock dans le cas de l’HBCD.

Réponse : Les modifications proposées permettent l’utilisation, la vente et la mise en vente de l’HBCD et des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé ainsi que les produits intermédiaires de ces mousses qui contiennent de l’HBCD et qui sont destinés au secteur du bâtiment et de la construction et qui ont été fabriqués ou importés avant la date d’entrée en vigueur.

Commentaire : Deux intervenants ont indiqué que les mesures réglementaires devraient assurer l’élimination et le recyclage appropriés de l’HBCD, l’APFO, l’APFC à LC, le PBDE et le SPFO.

Réponse : Le Règlement d’interdiction (2012) est un instrument de gestion des risques pour encadrer de multiples substances et qui vise à prévenir les rejets de ces substances et des produits qui contiennent ces substances qui pourraient se produire au cours de leur fabrication, leur utilisation, leur vente, leur mise en vente ou leur importation. À ce titre, le Règlement ne s’applique pas à la fin de vie ou à l’élimination de ces substances. Dans le cadre d’une approche élargie de protection de l’environnement, le gouvernement du Canada renforce sa capacité à gérer, d’une part, les risques relatifs à la fin de vie de diverses substances et, d’autre part, la présence et le rejet potentiel de substances toxiques ou autres substances préoccupantes dans les installations de gestion des déchets au Canada.

Exportation

Commentaire : Deux intervenants ont indiqué que les mesures réglementaires devraient interdire l’exportation d’HBCD, d’APFO, d’APFC à LC, de PBDE, de SPFO de même que les produits qui en contiennent.

Réponse : Les contrôles réglementaires sur l’exportation qui portent sur les substances chimiques sont établis en inscrivant une substance à l’annexe 3 de la LCPE  (c’est-à-dire la Liste des substances d’exportation contrôlée) qui soumet l’exportation au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, l’instrument dont se sert le Canada pour encadrer l’exportation. La mise en place de contrôles réglementaires sur l’exportation est abordée au cas par cas pour ce qui est des substances visées par des interdictions à l’échelle nationale ou soumises à de sévères restrictions, ou dans le cas des substances visées par les conventions de Rotterdam et/ou de Stockholm. Lorsque la substance est présente au Canada, des contrôles réglementaires sur l’exportation sont souvent nécessaires pour assurer le respect des responsabilités du Canada en vertu de ces conventions internationales. Dans certains cas, l’exportation d’un produit chimique donné n’est pas possible, car son utilisation, sa fabrication et son importation ont été interdites au Canada, ce qui a entraîné la disparition des réserves. Dans ce cas, les contrôles réglementaires sur l’exportation peuvent ne pas être nécessaires.

Analyse de rentabilité

Commentaire : Un intervenant a demandé comment se traduiront les modifications proposées pour les entreprises canadiennes qui sont en concurrence avec des produits étrangers, et ce, au pays comme à l’étranger.

Réponse : Étant donné que l’importation et la fabrication des substances en question sont interdites partout au Canada, les modifications ne devraient avoir aucune incidence sur la compétitivité des entreprises sur le plan national. Comme indiqué dans l’analyse d’impact à la partie 8 du présent document, le coût des modifications devrait être faible, comme son incidence sur les intervenants.

Commentaire : Un intervenant a suggéré que les coûts associés à l’abandon de l’HBCD ne doivent pas être caractérisés de « minimes ». De plus, cet intervenant a observé que les hypothèses relatives à la grande disponibilité des alternatives à l’HBCD au début de 2015 sont inexactes.

Réponse : Le Ministère reconnaît que des coûts importants sont rattachés à la recherche et au développement des substituts ainsi qu’à la reformulation des produits en utilisant ces substituts. Toutefois, pour les besoins de cette analyse, seuls les coûts qui découlent des modifications proposées ont été évalués. L’étude d’impact a caractérisé le coût entraîné par les modifications proposées de « minime » en fonction des commentaires et des renseignements disponibles au moment de l’étude. Cette étude, présentée à la partie 8 du présent document, a été actualisée afin de tenir compte des commentaires reçus par les intervenants dans le cadre du projet de modification. Selon l’information publique disponible, le Ministère comprend qu’à partir de 2015, le principal substitut de l’HBCD dans le cas des mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé est plus largement disponible, d’une part, à cause des actions mondiales pour éliminer l’HBCD et, d’autre part, parce que les fabricants de produits chimiques ont amorcé la production de ce substitut ou qu’ils ont augmenté son volume de production. Dans le cas des applications dans lesquelles l’HBCD est encore utilisé conformément au cadre des modifications, l’étude suppose que les intervenants se tourneront vers un substitut avant le 1er janvier 2017.

8. Avantages et coûts

Bien qu’aucune analyse quantitative n’ait été menée, les modifications permettront de protéger l’environnement en interdisant la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de l’HBCD, l’APFO, l’APFC à LC, du PBDE et du SPFO. On s’attend à une amélioration de la qualité de l’environnement découlant du contrôle de ces substances.

Les modifications imposent également des coûts aux intervenants de l’industrie et au gouvernement fédéral. On estime que l’industrie et le gouvernement fédéral assumeront des frais totaux d’environ 2,4 millions de dollars en valeur actualisée (dollars canadiens de 2012). Ces frais sont attribuables aux activités administratives de l’industrie (13 000 $) et à celles menées par celle-ci pour se conformer aux exigences réglementaires liées à l’HBCD (2 millions de dollars), ainsi qu’aux activités gouvernementales d’application de la loi et de promotion de la conformité (0,4 million de dollars) associées aux modifications (voir référence 28).

8.1 Répercussions sur l’industrie et l’environnement
HBCD

La substance HBCD a démontré une écotoxicité tant chez les espèces aquatiques que chez les espèces terrestres. Bien qu’une bonne partie de l’HBCD sera séquestrée dans les sites d’enfouissement, une quantité de la substance peut être rejetée dans l’environnement pendant la fabrication et l’utilisation des produits contenant de l’HBCD. De plus, l’HBCD peut potentiellement s’échapper des produits. Les modifications protègent donc l’environnement canadien en contrôlant l’HBCD.

De plus, une substance de remplacement à l’HBCD est désormais disponible et s’est révélée aussi efficace que l’HBCD, mais moins dangereuse pour l’environnement. Les données de surveillance limitées rendent difficile l’estimation précise des avantages pour l’environnement qui découlent des modifications. Toutefois, on s’attend à une amélioration de la qualité de l’environnement par la réduction des utilisations d’HBCD et son rejet dans l’environnement au fil du temps.

Selon les commentaires reçus des intervenants à la suite de la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, les données et l’analyse ont été réévaluées.

Certains fabricants remplaceront l’HBCD par un substitut, car les modifications interdisent l’utilisation de l’HBCD. À cause de cela, certains fabricants pourraient devoir assumer une mise de fonds initiale et une augmentation continue des coûts entraînées par l’utilisation d’un substitut plus cher que l’HBCD. Les consultations et l’étude (voir la note en bas de page 6) ont permis de confirmer que la plupart des fabricants de mousse de polystyrène extrudé et de résine de polystyrène expansé ont déjà commencé le processus d’évaluation et la transition vers une substance de remplacement de l’HBCD; par ailleurs, le Ministère s’attend à ce que l’élimination de l’HBCD soit terminée pour la plupart des applications avant la fin de 2016. Bien que le Ministère reconnaisse que des coûts importants ont déjà été engagés et que l’utilisation des substituts entraîne une augmentation continue des coûts, étant donné que la plupart des fabricants ont déjà effectué la transition pour délaisser l’HBCD, l’étude ne considère pas que ces coûts soient directement liés aux modifications. Aux fins de l’étude, les impacts supplémentaires importants dus aux modifications ne sont pas anticipés. D’après l’étude, on estime que les coûts de conformité sur 10 ans seraient d’environ 2 millions de dollars en valeur actualisée (ou 240 000 $ par année), car le coût au kilogramme du substitut serait plus élevé et une plus grande quantité de ce dernier serait requise pour offrir le même rendement, l’achat d’un nouvel équipement serait nécessaire aux fins de production et de nouveaux produits devraient être testés avec le substitut.

Même si les fabricants de mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé destinées au secteur du bâtiment et de la construction utiliseront un ignifugeant plus cher, il est prévu que les possibles répercussions sur les consommateurs seront négligeables ou très faibles. Les entreprises canadiennes estiment que le passage à des solutions de rechange pourrait faire augmenter le coût des produits d’isolation de 0,5 à 2,0 % environ.

APFO et APFC à LC

Les preuves scientifiques ont démontré que l’APFO et ses sels et les APFC à LC et leurs sels sont persistants et qu’ils s’accumulent et se bioamplifient chez les mammifères terrestres et marins. Les rejets continus d’APFO et d’APFC à LC peuvent nuire à l’environnement canadien.

Les modifications protègent l’environnement canadien en empêchant la réintroduction d’APFO et d’APFC à LC puisque l’industrie travaille déjà sur l’élimination progressive des substances en question.

Les modifications devraient avoir une faible incidence en matière de coûts sur l’industrie. Les substances ne sont pas fabriquées au Canada à l’heure actuelle, et l’on sait seulement qu’elles sont importées. En outre, les industries sont déjà passées à des produits de remplacement ou devraient le faire avec l’entrée en vigueur des modifications. L’élaboration de produits de remplacement pour l’APFO et les APFC à LC dans les encres à base d’eau et les enduits photographiques est en cours et les entreprises prévoient cesser d’utiliser ces substances d’ici la fin de 2016, lorsque l’exemption temporaire pour ces applications particulières expirera. Dans le cas des mousses à formation de pellicule aqueuse contenant de l’APFO et des APFC à LC, qui seraient permises en application des modifications, l’élaboration de solutions de rechange a débuté et les progrès réalisés seront surveillés.

PBDE (y compris le décaBDE)

Les modifications interdisent les PBDE à moins qu’ils soient présents dans un article manufacturé. Les modifications maintiennent l’interdiction qui vise la fabrication des PBDE en vertu du Règlement sur les PBDE. En outre, les modifications élargissent l’interdiction actuelle quant à l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation afin d’inclure le décaBDE. Ainsi, la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du mélange commercial DécaBDE est interdite. Les modifications élargissent également la portée de l’interdiction prévue actuellement par le Règlement sur les PBDE en interdisant tous les produits qui renferment des PBDE, à l’exception des articles manufacturés. Les répercussions financières sur l’industrie devraient être minimes, car il n’y a actuellement aucun importateur ou utilisateur du mélange commercial DécaBDE au Canada. En outre, l’utilisation du décaBDE dans les produits qui ne sont pas des articles manufacturés (adhésifs, mastics, produits de calfeutrage) a été éliminée.

Les trois principaux fabricants du mélange commercial DécaBDE en activité aux États-Unis se sont engagés envers l’EPA des États-Unis à cesser la production et la vente d’ici la fin de 2013 pour respecter le règlement sur les nouvelles utilisations importantes. Ces trois entreprises ont également volontairement cessé l’exportation du mélange commercial DécaBDE vers le Canada au milieu de l’année 2012.

Puisque les modifications proposées permettent l’utilisation, la vente ou la mise en vente du décaBDE et des produits qui en contiennent et qui ont été fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur des modifications, le risque de rejet dans l’environnement va diminuer au fur et à mesure que les stocks restants s’épuisent.

SPFO

Les modifications maintiennent les mêmes exigences réglementaires que celles qui sont déterminées en vertu du Règlement sur le SPFO, à l’exception du retrait de deux dérogations, car les activités connexes ont cessé, et de la modification d’une dérogation pour prendre en compte de nouveaux renseignements. Par conséquent, les modifications protègent l’environnement canadien en empêchant la réintroduction potentielle du SPFO en raison de ces utilisations. Les répercussions financières générales sur l’industrie devraient être négligeables puisque le SPFO fait déjà l’objet d’un contrôle.

Bien que les activités associées aux SPFO soient interdites, avec certaines dérogations s’appliquant au Canada, une consultation récente avec les intervenants a démontré que ces dérogations ne sont plus requises au Canada, car les fabricants sont passés à d’autres formulations. Ainsi, ces dérogations peuvent être supprimées sans avoir d’incidence négative sur les intervenants canadiens.

8.2 Répercussions sur le gouvernement du Canada

Le gouvernement fédéral assumerait des frais totaux sur 10 ans d’environ 383 000 $ en valeur actualisée. Ces frais résulteraient des activités de promotion de la conformité, y compris la distribution de divers documents d’orientation (88 000 $) et de l’application des dispositions relatives aux modifications (295 000 $).

Promotion de la conformité

Les activités de promotion de la conformité visent à encourager la collectivité réglementée à atteindre la conformité. Les coûts liés à la promotion de la conformité comprennent la diffusion du règlement final, l’élaboration et la distribution de documents promotionnels (tels que des fiches d’information et des documents Web) et la participation à des conférences d’associations. Le coût s’étalant sur une période de 10 ans s’élève à environ 88 000 $ en valeur actualisée.

Application de la loi

Les activités d’application de la loi du gouvernement du Canada visent à assurer la conformité aux modifications. La valeur actualisée des coûts d’application de la loi pour 10 ans est d’environ 295 000 $, ce qui inclut les inspections, les enquêtes, les mesures visant à gérer les infractions présumées et les poursuites.

8.3 Autres répercussions

Les modifications proposées entraînent des changements de forme mineurs au Règlement d’interdiction (2012), notamment la mise à jour du libellé où il est fait mention des laboratoires agréés, l’ajout d’un délai pour soumettre un avis de changement d’adresse municipale, la simplification du processus de demande de permis et l’amélioration de la clarté et de l’uniformité des versions anglaise et française du texte réglementaire, ce qui profite au gouvernement et aux intervenants. Les modifications permettent également de regrouper les règlements liés au contrôle des substances toxiques.

Les modifications imposent également un fardeau administratif sur l’industrie, car les intervenants doivent se renseigner sur les exigences administratives. De plus, 10 laboratoires qui utilisent ces substances dans une quantité supérieure à 10 g seront tenus de soumettre un rapport annuel. D’après les estimations, les coûts administratifs totaux pour 10 ans devraient être d’environ 13 000 $ en valeur actualisée (ou 1 500 $ chaque année).

9. Justification

Modifications concernant l’HBCD, l’APFO, les APFC à LC, les PBDE et le SPFO

Les évaluations scientifiques réalisées par le gouvernement du Canada ont permis de conclure que l’HBCD, l’APFO, les APFC à LC, les PBDE et le SPFO peuvent avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique (voir référence 29). Par conséquent, les substances en question sont considérées comme toxiques pour l’environnement selon la LCPE . Les évaluations ont également permis de conclure que ces substances sont persistantes et bioaccumulables. Les modifications contrôlant l’HBCD, l’APFO, les APFC à LC, les PBDE et le SPFO sont donc les mesures les plus appropriées pour faire face aux risques que posent ces substances pour l’environnement.

Les modifications entraînent l’ajout de l’HBCD, de l’APFO, des APFC à LC, des PBDE et du SPFO au Règlement d’interdiction (2012) ainsi que l’abrogation du Règlement sur les PBDE et de celui sur le SPFO afin de réunir les interdictions similaires au sein d’un même règlement et pour accroître l’uniformité dans la manière dont ces substances toxiques sont contrôlées en vertu de la LCPE. Les modifications interdisent l’HBCD, l’APFO, les APFC à LC, les PBDE et le SPFO avec certaines exemptions qui permettent les utilisations continues ou pour une période limitée des substances en question, et ce, lorsque des substituts techniquement ou économiquement envisageables n’existent pas, ou afin de laisser suffisamment de temps pour que la transition vers ces substituts puisse avoir lieu. Les modifications comprennent également des recommandations du CMPER qui visent à clarifier et à uniformiser le texte réglementaire.

Les modifications ont été élaborées à partir des consultations des intervenants, et des changements ont été apportés pour tenir compte des préoccupations soulevées à la suite de la parution des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Les modifications imposent des coûts aux intervenants de l’industrie et au gouvernement fédéral. On estime que l’industrie et le gouvernement fédéral assumeront des frais totaux d’environ 2,4 millions de dollars en valeur actualisée (dollars canadiens de 2012). Ces frais sont attribuables aux activités administratives de l’industrie (13 000 $) et à celles menées par celle-ci pour se conformer aux exigences réglementaires liées à l’HBCD (2 millions de dollars), ainsi qu’aux activités gouvernementales d’application de la loi et de promotion de la conformité (0,4 million de dollars). En dépit de ces frais, compte tenu de la réduction du risque pour l’environnement posé par les substances toxiques, persistantes et bioaccumulables qui découle des modifications, celles-ci devraient se traduire par des avantages globaux pour la population canadienne.

Évaluation environnementale stratégique

L’initiative réglementaire dont il est question a été développée dans le cadre du PGPC du Canada. Le PGPC est une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques que posent certains produits chimiques pour la santé des Canadiennes et des Canadiens et celle de leur environnement. Le PGPC repose sur des initiatives précédentes en évaluant les produits chimiques utilisés au Canada et en adoptant des mesures pour encadrer les produits chimiques jugés nocifs. Puisque les modifications encadrent les produits chimiques jugés nocifs, cette initiative réglementaire correspond à l’objectif du PGPC.

Conformément à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC qui inclut la présente initiative réglementaire (voir référence 30).

10. Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entrent en vigueur trois mois après leur enregistrement. L’approche de promotion de la conformité pour les modifications ressemblera à celle adoptée pour le Règlement d’interdiction (2012), qui comprend la tenue à jour d’une base de données des intervenants, le maintien d’une page au sujet du Règlement d’interdiction (2012) sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE et la réponse aux demandes de renseignements des intervenants. En outre, des documents de promotion (tels que des fiches d’information et des documents Web) qui pourront être distribués sont en cours d’élaboration. Le Ministère entreprendra des activités de sensibilisation pour mieux faire connaître les interdictions et les exigences connexes aux intervenants potentiels de l’industrie.

La coordination et la mise en œuvre des activités de promotion de la conformité seront assumées par le Groupe de travail du Règlement sur certaines substances toxiques interdites, composé d’agents du Ministère issus de l’administration centrale et des bureaux régionaux. Le Ministère envisagera les possibilités de coordination de la promotion de la conformité en ce qui a trait à d’autres règlements de la LCPE qui peuvent viser des activités réglementaires similaires, des parties réglementées communes ou des approches semblables relativement à la promotion de la conformité.

Application de la loi

Le Règlement est habilité par la LCPE; par conséquent, les agents d’application de la loi devront appliquer la Politique de conformité et d’application (voir référence 31) prévue par la Loi lors de leur vérification de la conformité par rapport au Règlement.

Normes de service

Les modifications comprennent des dispositions qui permettent aux entités réglementées de demander des permis au ministre de l’Environnement. Les demandes de permis seront examinées par le Ministère. La procédure administrative peut prendre jusqu’à 60 jours ouvrables. Le Ministère fournira tous les efforts possibles pour répondre rapidement aux demandes de permis.

11. Personnes-ressources

Lucie Desforges
Directrice exécutive
Division de la gestion des substances chimiques
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4320
Télécopieur : 819-938-4300
Courriel : ec.interdiction-interdiction.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca