Vol. 150, no 24 — Le 30 novembre 2016

Enregistrement

DORS/2016-292 Le 18 novembre 2016

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (l’Office);

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que cette proclamation a été modifiée le 8 mai 1989 (voir référence d) afin d’autoriser l’Office à constituer un système de contingentement pour les personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins produits dans une province non signataire pour être commercialisés dans une province signataire;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, en application de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et des paragraphes 5(2) et 6.1(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence j), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement canadien sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins, ci-après.

Ottawa, le 17 novembre 2016

Règlement modifiant le Règlement canadien sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins

Modification

1 Le paragraphe 1(2) du Règlement canadien sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

À la demande du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, et conformément à l’article 16 de la Loi d’interprétation, la modification abroge le paragraphe 1(2) du Règlement canadien sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins.