Vol. 151, no 5 — Le 8 mars 2017

Enregistrement

DORS/2017-22 Le 8 mars 2017

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

En vertu de l’alinéa 11(2)g) (voir référence a) et du paragraphe 21(2) (voir référence b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence c), le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.

Ottawa, le 7 décembre 2016

En vertu du paragraphe 21(3) (voir référence d) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence e), le ministre des Finances agrée le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après, pris par le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Ottawa, le 15 février 2017

Le ministre des Finances
William Francis Morneau

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Modifications

1 (1) Le passage du paragraphe 8.1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8.1 (1) Pour tout exercice comptable des primes commençant après 2013, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent est classée :

(2) Le passage du paragraphe 8.1(2) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour tout exercice comptable des primes commençant après 2014, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents est classée :

(3) Le paragraphe 8.1(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour tout exercice comptable des primes commençant après 2015, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents est classée dans la catégorie 4 jusqu’à ce qu’elle se soit conformée à ce règlement administratif; il en va de même pour chaque exercice comptable subséquent durant lequel elle ne se conforme pas à ce règlement administratif.

2 L’article 8.2 du même règlement administratif est abrogé.

3 Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12 (1) Malgré les articles 8, 8.1, 9 et 11, une institution membre est classée dans la catégorie 4 de la colonne 1 de l’annexe 1 dans les cas suivants :

4 L’annexe 1 du même règlement administratif est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement administratif.

5 Le passage de la section 1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « 1.3.3 Ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 imposé » et se terminant avant l’intertitre « 1.5 Note relative à la mesure des fonds propres » est remplacé par ce qui suit :

1.3.3 Ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1

Inscrire le ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 établi pour l’institution membre par l’organisme de réglementation, conformément à la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices. Toutefois, si l’organisme de réglementation a établi et transmis par écrit à l’institution membre un ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 différent, inscrire ce dernier ratio.
1.3.4 Ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1

Inscrire le ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 (y compris, le cas échéant, la réserve de conservation et des fonds propres supplémentaires pour l’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale) établi pour l’institution membre par l’organisme de réglementation, conformément à la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices. Toutefois, si l’organisme de réglementation a établi et transmis par écrit à l’institution membre un ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 différent, inscrire ce dernier ratio.
1.4 Note relative au ratio des fonds propres de catégorie 1
Déterminer la note de l’institution membre relative au ratio des fonds propres de catégorie 1 d’après le barème ci-dessous.
Plages des résultats pour le ratio des fonds propres de catégorie 1 Note
Ratio des fonds propres de catégorie 1 (1.3) > ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 (1.3.4) 10
Ratio des fonds propres de catégorie 1 (1.3) ≤ ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 (1.3.4) mais > ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 (1.3.3) 6
Ratio des fonds propres de catégorie 1 (1.3) < ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 (1.3.3) 0
1.4 Note relative au ratio des fonds propres de catégorie 1  

6 Le deuxième paragraphe suivant le titre « 3 VOLATILITÉ DU REVENU NET RAJUSTÉ SELON LA MOYENNE », à la section 3 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant au moins cinq exercices, mais moins de dix, d’au moins douze mois chacun (le dernier étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), remplir la formule en tenant compte des exercices pendant lesquels l’institution membre a été exploitée à ce titre et en ajustant la valeur de « n » en conséquence.

7 Le passage de la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Éléments de la formule » et se terminant avant l’intertitre « Note » est remplacé par ce qui suit :

Éléments de la formule

Suivre les instructions ci-après pour obtenir les éléments de la formule.

Utiliser les documents suivants :

  • a) pour l’« Actif de l’année 1 », utiliser le formulaire de déclaration qu’a transmis l’institution membre au cours de la troisième année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis;
  • b) pour l’« Actif de l’année 2 », utiliser le formulaire de déclaration qu’a transmis l’institution membre au cours de la deuxième année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis;
  • c) pour l’« Actif de l’année 3 », utiliser le formulaire de déclaration qu’a transmis l’institution membre au cours de l’année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis;
  • d) pour l’« Actif de l’année 4 », utiliser le Relevé du ratio de levier (RRL) du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec ce recueil et arrêté à la fin de l’exercice indiqué ci-après sous l’intertitre « Actif de l’année 4 » ainsi que le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec ce recueil et arrêté à la fin de l’exercice indiqué ci-après sous l’intertitre « Actif de l’année 4 ».

Actif de l’année 1

L’actif de l’année 1 correspond au montant que l’institution membre a inscrit à l’élément 7.4 de la formule dans le formulaire de déclaration qu’elle a transmis au cours de la troisième année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis.

Actif de l’année 2

L’actif de l’année 2 correspond au montant que l’institution membre a inscrit à l’élément 7.4 de la formule dans le formulaire de déclaration qu’elle a transmis au cours de la deuxième année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis.

Actif de l’année 3

L’actif de l’année 3 correspond au montant que l’institution membre a inscrit à l’élément 7.4 de la formule dans le formulaire de déclaration qu’elle a transmis au cours de l’année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis.

Année 1 : le montant que l’institution membre a inscrit à l’élément 7.4 de la formule dans le formulaire de déclaration qu’elle a transmis au cours de la troisième année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis 7.1 _________
Année 2 : le montant que l’institution membre a inscrit à l’élément 7.4 de la formule dans le formulaire de déclaration qu’elle a transmis au cours de la deuxième année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis 7.2 _________
Année 3 : le montant que l’institution membre a inscrit à l’élément 7.4 de la formule dans le formulaire de déclaration qu’elle a transmis au cours de l’année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis 7.3 _________
Actif de l’année 4

L’actif de l’année 4 correspond au montant calculé à l’aide de la formule suivante :

7.4.1 + 7.4.4 + 7.4.5 + 7.4.6 + 7.4.7 + 7.4.8 + 7.4.9 + 7.4.10 – 7.4.2 – 7.4.3 (7.4.11 – 7.4.12) – 7.4.13 – 7.4.14 + 7.4.15 + 7.4.16 + 7.4.17 +7.4.18 + 7.4.19 + 7.4.20 + 7.4.21 + 7.4.22 – 7.4.23 – 7.4.24 – 7.4.25 – 7.4.26

Suivre les instructions ci-après pour obtenir les éléments de la formule :

7.4.1 Éléments du bilan

Le montant inscrit au poste « Actifs au bilan aux fins du ratio de levier », dans la colonne « Valeur comptable au bilan » de la section 1 - Calcul du ratio de levier du RRL.

7.4.2 Avances en compte courant admissibles hors bilan fournies par un organisme de gestion

Le montant inscrit au poste « Avances en compte courant admissibles fournies par un organisme de gestion - FCEC de 10 % », dans la colonne « Montant notionnel » de la section 1 - Calcul du ratio de levier du RRL.

7.4.3 Autres expositions hors bilan liées à la titrisation

Le montant inscrit au poste « Autres expositions hors bilan liées à la titrisation - FCEC de 100 % », dans la colonne « Montant notionnel » de la section 1 - Calcul du ratio de levier du RRL.

7.4.4 Substituts directs de crédit hors bilan

Le montant inscrit au poste « Substituts directs de crédit - FCEC de 100 % » dans la colonne « Montant notionnel » de la section 1 - Calcul du ratio de levier du RRL.

7.4.5 Engagements de garantie hors bilan liés à des transactions

Le montant inscrit au poste « Engagements de garantie liés à des transactions - FCEC de 50 % » dans la colonne « Montant notionnel » de la section 1 - Calcul du ratio de levier du RRL.

7.4.6 Lettres de crédit à court terme à dénouement automatique hors bilan liées à des opérations commerciales

Le montant inscrit au poste « Lettres de crédit à court terme à dénouement automatique liées à des opérations commerciales - FCEC de 20 % » dans la colonne « Montant notionnel » de la section 1 - Calcul du ratio de levier du RRL.

7.4.7 Expositions totales sur dérivés non couvertes par des contrats

Le montant inscrit au poste « (A) Expositions sur un dérivé unique non couvertes par un contrat de compensation admissible (i) Coût de remplacement - Coût de remplacement positif brut » dans la colonne « Total des contrats » de la section 2 - Calcul des expositions sur dérivés du RRL.

7.4.8 Expositions totales sur dérivés couvertes par des contrats

Le montant inscrit au poste « (B) Expositions sur dérivés couvertes par un contrat de compensation admissible (i) Coût de remplacement - Coût de remplacement positif net » dans la colonne « Total des contrats » de la section 2 - Calcul des expositions sur dérivés du RRL.

7.4.9 Dérivés au bilan

Le montant inscrit au poste « Dérivés » dans la colonne « Valeur comptable au bilan » de la section 1 - Calcul du ratio de levier du RRL.

7.4.10 Expositions de titrisation au bilan faisant l’objet de droits acquis

Le montant inscrit au poste « Expositions de titrisation faisant l’objet de droits acquis » dans la colonne « Valeur comptable au bilan » de la section 1 - Calcul du ratio de levier du RRL.

7.4.11 Fonds propres nets de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires sur une base transitoire

Le montant inscrit au poste « Fonds propres nets de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires après toutes les déductions) sur une base transitoire » dans le tableau 1A - Ratios, fonds propres et actifs pondérés en fonction des risques sur une base transitoire du RNFPB.

7.4.12 Fonds propres bruts de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires sur une base transitoire

Le montant inscrit au poste « Fonds propres bruts de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires sur une base transitoire » dans le tableau 1A - Ratios, fonds propres et actifs pondérés en fonction des risques sur une base transitoire du RNFPB.

7.4.13 Déductions des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 pendant la transition

Le montant inscrit au poste « Déductions des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 pendant la transition » dans le tableau 1A - Ratios, fonds propres et actifs pondérés en fonction des risques sur une base transitoire du RNFPB.

7.4.14 Déductions des fonds propres de catégorie 2 pendant la transition

Le montant inscrit au poste « Déductions des fonds propres de catégorie 2 pendant la transition » dans le tableau 1A - Ratios, fonds propres et actifs pondérés en fonction des risques sur une base transitoire du RNFPB.

7.4.15 Provision collective admissible

Le montant inscrit au poste « Provision collective admissible (se rapportant à l’approche standard) » dans le tableau 3 - Éléments de fonds propres du RNFPB.

7.4.16 Provision excédentaire

Le montant inscrit au poste « Provision excédentaire (se rapportant à l’approche NI) » dans le tableau 3 - Éléments de fonds propres du RNFPB.

7.4.17 Substituts directs de crédit - dérivés du crédit - approche standard

Le montant inscrit au poste « Substituts directs de crédit – dérivés du crédit » dans la colonne « (a) Montant de principal notionnel » du tableau 39 - Expositions hors bilan à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation du RNFPB.

7.4.18 Substituts directs de crédit - dérivés du crédit - approche NI fondation

Le montant inscrit au poste « Substituts directs de crédit – dérivés du crédit » dans la colonne « (d) Montant de principal notionnel » du tableau 39 - Expositions hors bilan à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation du RNFPB.

7.4.19 Substituts directs de crédit - dérivés du crédit - approche NI avancée

Le montant inscrit au poste « Substituts directs de crédit – dérivés du crédit » dans la colonne « (g) Montant de principal notionnel » du tableau 39 - Expositions hors bilan à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation du RNFPB.

7.4.20 Engagements de reprise - approche standard

Le montant inscrit au poste « Engagements de reprise » dans la colonne « (a) Montant de principal notionnel » du tableau 39 - Expositions hors bilan à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation du RNFPB.

7.4.21 Engagements de reprise - approche NI fondation

Le montant inscrit au poste « Engagements de reprise » dans la colonne « (d) Montant de principal notionnel » du tableau 39 - Expositions hors bilan à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation du RNFPB.

7.4.22 Engagements de reprise - approche NI avancée

Le montant inscrit au poste « Engagements de reprise » dans la colonne « (g) Montant de principal notionnel » du tableau 39 - Expositions hors bilan à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation du RNFPB.

7.4.23 Provision collective aux actifs du bilan

Le montant inscrit au poste « Provision collective aux actifs du bilan aux fins des fonds propres » dans le tableau 45 - Couverture du bilan selon le type de risque et rapprochement du bilan consolidé du RNFPB.

7.4.24 Expositions liées à la titrisation « au bilan »

Le montant inscrit au poste « Expositions liées à la titrisation »au bilan« constatées aux fins des ratios de fonds propres, mais non aux fins du bilan consolidé » dans le tableau 45 - Couverture du bilan selon le type de risque et rapprochement du bilan consolidé du RNFPB.

7.4.25 Rajustements - bases de mesure

Le montant inscrit au poste « Rajustements pour tenir compte des écarts au titre des montants d’exposition au bilan découlant des bases de mesure utilisées aux fins comptables (justes valeurs) » dans le tableau 45 - Couverture du bilan selon le type de risque et rapprochement du bilan consolidé du RNFPB.

7.4.26 Rajustements - bases de constatation

Le montant inscrit au poste « Rajustements pour tenir compte des écarts au titre des montants d’exposition au bilan découlant des bases de constatation utilisées aux fins comptables (date de règlement/de négociation) » dans le tableau 45 - Couverture du bilan selon le type de risque et rapprochement du bilan consolidé du RNFPB.
Année 4 : arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration 7.4 _________
Inscrire le nombre d’exercices d’au moins douze mois au cours desquels l’institution membre a été exploitée à ce titre (si ce nombre est inférieur à six) ____________
L’institution membre doit indiquer son actif pour les quatre derniers exercices.

8 (1) L’instruction « Remplir le relevé 8 pour chacun des types de prêts hypothécaires ci-après. » qui précède l’intertitre « Prêts hypothécaires sur immeubles résidentiels », à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacée par ce qui suit :

Remplir le relevé 8 pour l’encours de chacun des types de prêts hypothécaires ci-après.

(2) L’intertitre « Prêts en deuxième hypothèque et hypothèques subséquentes », à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Encours des prêts en deuxième hypothèque et hypothèques subséquentes

9 Le formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif est modifié par adjonction, avant la Déclaration figurant à la fin du formulaire, de ce qui suit :

Le présent formulaire de déclaration a été produit par :

Nom et titre : ____________________________________

Adresse d’affaires : ____________________________________

Numéro de téléphone d’affaires : ____________________________________

Courriel d’affaires : ____________________________________

Note : L’information ci-dessus peut être utilisée par la SADC pour communiquer avec l’institution membre afin de discuter du présent formulaire de déclaration.

10 Le passage des articles 1 et 2 de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement administratif figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Item Column 3

Tier 1 Capital Ratio
1 Tier 1 capital ratio is > the «all in» target Tier 1 capital ratio set by the regulator for the member institution
2 Tier 1 capital ratio is ≤ the «all in» target Tier 1 capital ratio set by the regulator for the member institution but > the minimum Tier 1 capital ratio required by the regulator

Entrée en vigueur

11 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 4)

ANNEXE 1

(articles 3, 4, 7, 8 et 12)

CATÉGORIES

Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Pourcentage
Catégorie Note totale Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2017 Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2018 et pour chacun des exercices comptables des primes subséquents
1 1 ≥ 80 19,5 % 22,5 %
2 2 ≥ 65 et < 80 39 % 45 %
3 3 ≥ 50 et < 65 78 % 90 %
4 4 < 50 100 % 100 %

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)

Enjeux

La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) revoit chaque année le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le règlement administratif) pour s’assurer qu’il est à jour. Dans son Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le règlement modificatif), la SADC apporte des modifications de forme concernant avant tout les deux points-clés suivants.

1. Ratio cible des fonds propres de catégorie 1 que doivent déclarer les institutions membres de la SADC

Les modifications visent avant tout à préciser que dans le cas où le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a fixé par écrit à l’institution membre un ratio des fonds propres de catégorie 1 différent de celui établi conformément à la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres du BSIF, l’institution membre doit consigner le ratio reçu par écrit du BSIF dans le formulaire de déclaration exigé en vertu du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles.

2. Modification du ratio de croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans

Des points de données viennent s’ajouter au ratio de croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans. Conformément à Bâle III, le BSIF a modifié son relevé des normes de fonds propres de Bâle en remplaçant le ratio actifs/fonds propres par un nouveau ratio de levier. Par conséquent, la SADC ne peut plus se servir du numérateur de calcul du ratio actifs/fonds propres pour calculer la croissance de l’actif basé sur une moyenne, au titre de cette mesure. Il convient donc de modifier le règlement administratif pour conserver l’intégrité du calcul du ratio de croissance de l’actif basé sur une moyenne de trois ans des institutions membres.

Contexte

Le conseil d’administration de la SADC a pris le règlement administratif le 3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de la SADC à prendre des règlements administratifs en vue d’établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories, de définir les critères ou facteurs dont la SADC tiendra compte pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, de prévoir la procédure à suivre par la SADC pour le classement des institutions membres et de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire. Le conseil d’administration de la SADC a modifié le règlement administratif les 12 janvier et 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002, le 3 mars 2004, les 9 février et 15 avril 2005, les 8 février et 6 décembre 2006, le 3 décembre 2008, le 2 décembre 2009, le 8 décembre 2010, le 7 décembre 2011, le 5 décembre 2012, le 4 décembre 2013, le 22 avril 2015 et le 4 février 2016.

Objectifs

Le règlement modificatif vise essentiellement à modifier les points-clés susmentionnés du règlement administratif :

  1. Ratio cible des fonds propres de catégorie 1 — Préciser qu’une institution membre doit consigner dans son formulaire de déclaration le ratio reçu par écrit du BSIF.
  2. Ratio de croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans — Modifier la formule afin de conserver l’intégrité du calcul du ratio de croissance de l’actif basé sur une moyenne de trois ans d’une institution membre.

Description

Les modifications se reflètent dans le règlement modificatif. Le tableau suivant explique en détail ces modifications, qui sont toutes des modifications de forme.

Article du règlement modificatif Article du règlement administratif Explication
Règlement administratif
1 8.1(1) Pour tenir compte de l’abrogation de l’article 8.2 et des modifications corrélatives apportées à l’article 8.1.
  8.1(2) Pour tenir compte de l’abrogation de l’article 8.2 et des modifications corrélatives apportées à l’article 8.1.
  8.1(3) Pour indiquer que la non-conformité peut être corrigée et que, dans ce cas, le paragraphe (1) s’appliquerait en cas de non-conformité ultérieure de l’institution.
2 8.2(1) Pour abroger le paragraphe 8.2(1), qui visait uniquement l’exercice comptable des primes 2013.
  8.2(2) Pour abroger le paragraphe 8.2(2), qui visait uniquement l’exercice comptable des primes 2014.
  8.2(3) Pour abroger le paragraphe 8.2(3), qui visait uniquement l’exercice comptable des primes 2015.
3 12(1) Pour refléter la suppression de l’article 8.2, des modifications corrélatives doivent être apportées au paragraphe 12(1).
Annexe 1, catégories de tarification
4 Annexe 1 Pour supprimer les pourcentages inscrits dans la colonne 3 pour les exercices comptables des primes commençant en 2015 et en 2016, car ces exercices sont terminés.
Annexe 2, partie 2, formulaire de déclaration
5 Article 1 Pour préciser qu’une institution membre doit inscrire le ratio cible des fonds propres de catégorie 1 que lui a attribué l’organisme de réglementation, conformément aux normes de fonds propres, ou que l’organisme de réglementation lui a transmis par écrit.

Pour renvoyer au ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 par souci d’uniformisation avec la terminologie du BSIF.
6 Article 3 Pour préciser que la formule s’applique si l’institution membre a été exploitée pendant au moins cinq exercices.
7 Article 7 En raison de l’adoption du ratio de levier de Bâle à compter de l’année de déclaration 2016, la SADC ne peut plus se servir du numérateur de calcul du ratio actifs/fonds propres (point de données) pour calculer la croissance moyenne au titre de cette mesure.

Le ratio de croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans inclura des points de données supplémentaires tirés du Relevé du ratio de levier et du Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) — Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) du BSIF, ce qui équivaudra au point de données.
8 Article 8 Pour ajouter les mots « l’encours de » et « l’encours des » par souci d’uniformisation avec la terminologie du BSIF.
9 Déclaration Pour ajouter les coordonnées d’affaires de la personne qui a rempli le formulaire de déclaration.
Annexe 3, barème de notes Évaluation quantitative, partie 1, fonds propres
10 Annexe 3 Par souci d’uniformisation avec la terminologie du BSIF.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Étant donné qu’il s’agit de modifications de forme, la consultation se fait simplement par publication préalable. Le règlement modificatif a été publié le 15 octobre 2016 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Les modifications de forme dans le règlement modificatif permettent à la SADC de tenir son règlement administratif à jour et de réaliser les objectifs concernant les enjeux susmentionnés. Le règlement modificatif ne devrait donner lieu à aucuns frais réglementaires ou administratifs supplémentaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement modificatif entrera en vigueur à l’exercice comptable des primes 2017. Aucun mécanisme visant à assurer le respect du règlement administratif n’est requis.

Personne-ressource

Joanne Lucas
Gestionnaire
Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613-947-0270
Télécopieur : 613-996-6095
Courriel : jlucas@sadc.ca