Vol. 151, no 5 — Le 8 mars 2017

Enregistrement

DORS/2017-24 Le 21 février 2017

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2017-87-02-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence c) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence d);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2017-87-02-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 février 2017

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2017-87-02-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1357160-95-2 N-S

1 L’utilisation de la substance 1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridin-4-yliques d’acides gras en C12-20 en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile dans la fabrication d’un des produits suivants :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2 L’utilisation de la substance 1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridin-4-yliques d’acides gras en C12-20 en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits suivants :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autredrogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3 Les articles 1 et 2 ne visent pas :

  • a) l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) l’utilisation de la substance dans un produit de consommation, un produit de santé naturel, une autre drogue ou un cosmétique qui sont visés à ces articles et qui sont destinés uniquement à l’exportation.

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
  • c) les renseignements prévus à l’article 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
  • e) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
  • f) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • g) les données et le rapport d’un essai concernant la toxicité de la substance pour le développement et la reproduction, effectué par voie cutanée selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 422 de I’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai;
  • h) les données et le rapport d’un essai de génotoxicité par hybridation in situ en fluorescence conçu pour la détection d’évènements clastogènes et aneugènes, à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 487 de l’OCDE intitulée Essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai;
  • i) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour établir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5 Les données et les rapports d’essai visés aux alinéas 4g) et h) doivent être conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptées le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai.

6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

3 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

14160-3 N-P

2-Propenoic acid, polyalkyl ester, polymer with 2-propenamide

Acrylate de polyalkyle polymérisé avec de l’acrylamide

18421-7 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanoic acid, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol

Acide isophtalique polymérisé avec un acide alcanoïque, du 1,3-di(isocyanatométhyl)benzène, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et de l’éthane-1,2-diol

18892-1 N

Phosphonic acid, [[[2-(2-substituted alkoxy)ethyl]-imino]bis(alkyl)]bis-

[[[2-(Alcoxy substitué en 2)éthyl]azanediyl]bis(alcanediyle)]bis[acide phosphonique]

19004-5 N

Dioxadithiatetradecanedioic acid, 4,11-dimethyl-1,14-bis(2-ethylhexyl) ester

4,11-Diméthyl-dioxa-dithiatétradécanedioate de bis(2 éthylhexyle)

19102-4 N-P

2-Propenoic acid, alkyl-, alkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, dialkyloxoalkyl-2-propenamide and alkyl 2-propenoate

Alkylacrylate d’alkyle polymérisé avec un acrylate d’alkyle, un [dialkyl(oxo)alkyl]acrylamide et un autre acrylate d’alkyle

19103-5 N-P

2-Propenoic acid, alkyl-, alkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, dialkyloxoalkyl-2-propenamide, ethenylbenzene and alkyl 2-propenoate

Alkylacrylate d’alkyle polymérisé avec un acrylate d’alkyle, un [dialkyl(oxo)alkyl]acrylamide, du styrène et un autre acrylate d’alkyle

19104-6 N

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, alkanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, 1,3-isobenzofurandione, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene], 2-oxepanone and 2,2′-oxybis[ethanol]

Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’acide dodécanedioïque, un alcanediol, de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], du 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle, de la 2-benzofurane-1,3-dione, du 1,1′-méthylènebis[isocyanatobenzène], de l’oxépan-2-one et du 2,2′-oxybis[éthanol]

19105-7 N-P

2,5-Furandione, polymer with alkenylbenzene, C22-28-alkyl 2-alkylalkyl esters

Furane-2,5-dione polymérisée avec un alcénylbenzène, esters alkyliques en C22-28 et 2-alkylalkyliques

19106-8 N

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dodecanedioic acid, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, hexane derivative, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,3-isobenzofurandione, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2′-oxybis[ethanol]

Acide téréphtalique polymérisé avec de l’acide dodécanedioïque, de l’éthane-1,2-diol, de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, un hexane substitué, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], de la 2-benzofurane-1,3-dione, du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène] et du 2,2′-oxybis[éthanol]

19107-0 N

Dodecanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, alkanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]]

Acide dodécanedioïque polymérisé avec du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, un alcanediol, de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène] et de l’α,α′,α″-(propane-1,2,3-triyl)tris[ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)]]

19108-1 N

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, alkanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,3-isobenzofurandione, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene], 2-oxepanone and 2,2′-oxybis[ethanol]

Acide téréphtalique polymérisé avec du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’acide dodécanedioïque, un alcanediol, de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], de la 2-benzofurane-1,3-dione, du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène], de l’oxépan-2-one et du 2,2′-oxybis[éthanol]

19109-2 N

Dodecanedioic acid, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, hexanedioic acid, alkanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and 2-oxepanone

Acide dodécanedioïque polymérisé avec du méthacrylate de butyle, de l’acide hexanedioïque, un alcanediol, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène], du méthacrylate de méthyle, de l’acide méthacrylique et de l’oxépan-2-one

19110-3 N-P

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanedioic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, hexanedioic acid, α,α′-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)], α,α′-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] and 2-propenoic acid, tert-Bu peroxide-initiated

Acide téréphtalique polymérisé avec un acide alcanedioïque, de l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique, du styrène, de l’acrylate de 2-éthylhexyle, de l’acide hexanedioïque, de l’α,α′-[(propane-2,2-diyl)di-4,1-phénylène]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle)], de l’α,α′-[(propane-2,2-diyl)di-4,1-phénylène]bis[ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)]] et de l’acide acrylique, amorcé avec du peroxyde de tert-butyle

19111-4 N-P

Fatty acids, alkyl and C18-unsatd., polymers with isophthalic acid and pentaerythritol

Acides gras saturés et insaturés en C18 polymérisés avec de l’acide isophtalique et du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

Entrée en vigueur

4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les impacts pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés, le cas échéant.

La Liste intérieure (LI) est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada. Lorsque les substances satisfont aux critères pour leur ajout à la LI, elles doivent être ajoutées à cette liste. Ceci permet à l’industrie d’utiliser ces substances en plus grandes quantités, ce qui devrait réduire les coûts associés aux produits consommés par les Canadiens. Par contre, lorsqu’on soupçonne que des substances pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsqu’utilisées dans certaines activités potentielles, ces substances peuvent être ajoutées à la LI avec des restrictions aux termes de la LCPE. Ceci permet à l’industrie d’avoir accès aux substances tout en protégeant la santé humaine et l’environnement au Canada.

Aux termes de la LCPE, le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué 20 substances nouvelles au Canada et, en vertu de l’Arrêté 2017-87-02-01 modifiant la Liste intérieure, a ajouté ces 20 substances à la LI. De plus, en vertu de cet arrêté et selon de nouveaux renseignements, le gouvernement a mis à jour l’identifiant de la substance identifiée par le numéro de registre 150409-28-2 du Chemical Abstracts Services Number (no CAS) en radiant la mention « P » après le no CAS de la substance sur la LI. Le gouvernement a aussi appliqué les dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) (voir référence 2) à la substance identifiée par le no CAS 1357160-95-2.

Contexte

Substances qui ne figurent pas à la LI

Ces substances sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 3) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 4).

Substances qui figurent à la LI

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 5) et elle est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances.

Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Adjonction de 20 substances à la LI

Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 20 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI aux termes de cet arrêté.

Mise à jour de l’identifiant d’une substance en radiant la mention « P »

La mention « P » après un numéro d’identification de substance indique que cette substance a fait l’objet d’une évaluation et a été ajoutée à la LI parce qu’elle correspondait aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites (ERR) (voir référence 7) et qu’il n’y a pas de soupçon de toxicité associé à cette forme de la substance. La mention « P » indique que les renseignements pertinents concernant le polymère désigné doivent être déclarés si une personne, y compris le déclarant initial, fabrique ou importe ce polymère au Canada sous une forme qui ne correspond plus aux critères établis pour les polymères ERR.

Le gouvernement a évalué des renseignements relatifs à la substance identifiée par le no CAS 150409-28-2 sous une forme qui ne satisfait pas aux critères des polymères ERR et a déterminé que la forme non ERR de cette substance satisfait aussi aux critères relatifs à son ajout à la LI. Par conséquent, la mention « P » après le no CAS de cette substance a été radiée de la LI en vertu de cet arrêté.

Application des exigences relatives aux NAc à une substance

En vertu du paragraphe 87(3) ou 112(3) de la LCPE, des obligations de déclaration concernant les activités nouvelles peuvent être imposées, modifiées ou annulées à l’endroit de substances figurant à la LI, si le gouvernement l’estime nécessaire en fonction des renseignements disponibles. Les renseignements soumis permettent au gouvernement d’évaluer les risques liés aux nouvelles activités et de déterminer si des mesures supplémentaires de gestion des risques sont requises.

Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à la substance identifiée par le no CAS 1357160-95-2 et a soulevé des préoccupations relatives à la santé humaine si la substance est utilisée dans certaines nouvelles activités. Pour cette raison, les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en application pour cette substance en août 2016 (voir référence 8), avant son ajout à la LI. Ces exigences relatives aux NAc ont été ajoutées à la LI en vertu de cet arrêté afin de maintenir les obligations de déclarations pour cette substance.

Objectifs

Les objectifs de cet arrêté sont de :

  1. se conformer aux exigences de la LCPE en ajoutant 20 substances à la LI. Cela facilitera leur importation ou leur fabrication en les exemptant des exigences de déclaration et d’évaluation visées au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  2. mettre à jour l’identifiant de la substance identifiée par le no CAS 150409-28-2 sur la LI, selon de nouveaux renseignements disponibles;
  3. contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en maintenant les exigences relatives aux NAc liées à la substance no CAS 1357160-95-2. Les renseignements recueillis permettront au gouvernement d’évaluer la substance relativement aux nouvelles activités et de déterminer si d’autres mesures de gestion des risques sont nécessaires.

Description

Cet arrêté a ajouté 20 substances à la LI. Six substances ont été ajoutées à la partie 1 de la LI, et 14 substances, à la partie 3 de la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 14 des 20 substances ont une dénomination chimique maquillée (voir référence 9).

Cet arrêté a radié la mention « P » après la substance identifiée par le no CAS 150409-28-2 figurant à la partie 1 de la LI.

Cet arrêté a indiqué que la substance identifiée par le no CAS 1357160-95-2 est assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités en déplaçant la substance de la partie 1 à la partie 2 de la LI, et en ajoutant une description des nouvelles activités et des exigences de déclaration. Cet arrêté a été enregistré et est en vigueur. Par conséquent, une personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

Conformément aux exigences du paragraphe 81(3) de la LCPE, toute personne qui a l’intention de fabriquer, d’importer ou d’utiliser la substance pour une nouvelle activité doit soumettre une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité.

Activités nouvelles exigeant la présentation d’une déclaration

1. L’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile dans la fabrication d’un des produits suivants :

2. L’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits suivants :

Activités qui ne sont pas assujetties à l’Arrêté

Les activités suivantes concernant la substance identifiée par le no CAS 1357160-95-2 ne nécessitent pas la présentation d’une déclaration.

1. La substance est utilisée en tant que substance destinée à la recherche et au développement, c’est-à-dire qu’elle fait l’objet d’investigations ou de recherches systématiques, par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion des tests de marché, le principal objectif des investigations et des recherches étant l’un ou l’autre des objectifs suivants :

2. La substance est un intermédiaire limité au site, c’est-à-dire qu’elle est consommée dans une réaction chimique servant à la fabrication d’une autre substance, et elle est :

3. La substance est utilisée dans un produit de consommation, un produit de santé naturel, une autre drogue ou un cosmétique visés à l’Arrêté et qui sont destinés uniquement à l’exportation.

4. La substance est utilisée dans des activités qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales suivantes qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail.

5. La substance est un intermédiaire de réaction non isolé et non susceptible d’être rejeté dans l’environnement, une impureté, un contaminant ou une matière ayant subi une réaction partielle dont la présence est liée à la préparation d’une substance et, dans certains cas, un élément tel qu’un déchet, un mélange ou un article manufacturé. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la LCPE. Pour obtenir plus de détails, consulter l’article 3 et le paragraphe 81(6) de la LCPE, ainsi que la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 10).

Les renseignements doivent parvenir au ministre de l’Environnement 90 jours avant la date de commencement de la nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Consultation

Puisque l’Arrêté ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires des intervenants, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Aux termes de la LCPE, les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les impacts pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés, le cas échéant.

Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 20 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI en vertu de cet arrêté.

Le gouvernement a évalué des renseignements relatifs à la substance identifiée par le no CAS 150409-28-2 sous une forme qui ne satisfait pas aux critères des polymères ERR et a déterminé que la forme non ERR de cette substance satisfait aussi aux critères relatifs à son ajout à la LI. Par conséquent, la mention « P » après le no CAS de cette substance a été radiée de la LI en vertu de cet arrêté.

Des exigences relatives aux NAc ont été ajoutées à la LI pour la substance identifiée par le no CAS 1357160-95-2 vu les préoccupations soulevées relativement à la santé humaine. Cela permettra au gouvernement d’évaluer les risques relatifs aux nouvelles activités concernant la substance avant que ces activités ne soient entreprises.

L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en plus grandes quantités tout en gérant les risques potentiels pour la santé humaine ou pour l’environnement, le cas échéant. Ceci devrait réduire les coûts associés aux produits consommés par les Canadiens. On prévoit que l’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car celui-ci n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI, lorsque l’identifiant d’une substance est mis à jour, ou lorsque des exigences relatives aux NAc sont maintenues.

Pour déterminer si une activité satisfait à la définition de nouvelle activité sur la LI, une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle a accès (voir référence 11). Par « ceux auxquels la personne a accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l’entreprise dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d’une substance, d’un mélange de substances ou d’un produit sont censés avoir accès aux dossiers d’importation, aux informations d’utilisation et à la fiche signalétique (FS) pertinente.

Bien que la FS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques liés aux produits chimiques. Par conséquent, il est possible que la FS ne mentionne pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit qui pourraient être assujetties à un avis de NAc en raison de préoccupations liées à la santé du public ou à l’environnement. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d’un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne qui s’engage dans des activités liées à la substance obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de l’Environnement.

Une entreprise peut présenter une déclaration de NAc pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d’un fournisseur, il est possible qu’elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de NAc si ses activités sont visées par la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit de plus amples renseignements à ce sujet (voir référence 12).

Une consultation est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc afin de discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements requis et de leurs plans d’essai. Si une personne a des questions quant à ses obligations aux termes de l’Arrêté, qu’elle estime ne pas être en conformité ou qu’elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 13).

Lorsque les agents de l’autorité vérifient la conformité aux exigences de la Loi, ils doivent appliquer la Politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (voir référence 14). En cas de non-conformité, la nature de l’infraction présumée, le potentiel de dommages, l’intention et l’historique de conformité sont pris en considération.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca