Vol. 151, no 10 — Le 17 mai 2017

Enregistrement

DORS/2017-75 Le 28 avril 2017

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2017-87-04-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence c) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence d);

Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2017-87-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 24 avril 2017

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2017-87-04-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

156012-96-3 N-P

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

670241-72-2 N-S

1 L’utilisation de la substance benzoate de nonyle ramifié ou linéaire dans la fabrication de jouets et d’objets destinés aux enfants de 0 à 3 ans.

 

2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) les renseignements prévus à l’article 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) et e) et 8g) et h) de l’annexe 5 de ce règlement;
  • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
  • e) les données d’essai et les résultats obtenus de l’étude visant à déterminer la toxicité de la substance sur la reproduction réalisée selon l’essai no 415 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
  • f) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il y a lieu, le numéro de dossier qu’on lui a attribué et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • h) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • i) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
 

3 L’étude mentionnée à l’alinéa 2e) doit être réalisée par un laboratoire dont les pratiques sont conformes aux principes énoncées dans le document de l’OCDE intitulé Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

 

4 Les renseignements visés à l’article 2 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par la ministre.

3 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

19118-2 N

2-Propenoic acid, diester with 2,2′-[oxybis(methylene)]bis[2-ethyl-1,3-propanediol], polymer with dimethyl carbonate, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], alkyl-2-[[2-(hydroxyalkyl)-2-[[(1-oxo-alkenyl)oxy]alkyl]alkoxy]alkyl]-alkanediyl diacrylate-blocked, compds. with triethylamine

Diester d’acide acrylique et de 2,2′-[oxybis(méthylène)]bis[2-éthylpropane-1,3-diol], polymérisé avec du carbonate de diméthyle, de l’éthane-1,2-diol, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], séquencé avec du diacrylate d’alkyl-2-[[2-(hydroxyalkyl)-2-[[(alcénoyl)oxy]alkyl]alcaxy]alkyl]alcanediyle, composés avec la N,N-diéthyléthanamine

19119-3 N-P

Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2-oxepanone, alkanol-blocked

Acide hexanedioïque polymérisé avec de l’hexane-1,6-diol, du méthylènebis[isocyanatobenzène] et de l’oxépan-2-one, séquencé avec un alcanol

19120-4 N-P

2,5-Furandione, telomer with alkenyllbenzene and (1-alkylalkyl)benzene, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether

Furane-2,5-dione télomérisée avec un alcénylbenzène et un ((1-alkyl)alkyl)benzène, produits de la réaction avec de l’oxyde de poly[(éthane-1,2-diol)-(propane-1,2-diol)], de 2-aminopropyle et de méthyle

19121-5 N-P

Fatty acids, polymer with benzoic acid, di-alky alkane diol, pentaerythritol, phthalic anhydride and 1,3-dioxo-5-phthalan carboxylic acid

Acides gras polymérisés avec de l’acide benzoïque, un dialkylalcanediol, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de la 2-benzofurane-1,3-dione et de l’acide 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofurane-5-carboxylique

19122-6 N-P

Hexanedioic acid, polymer with alkyldiol, 5-amino-1,3,3,-trimethyl cyclohexanemethanamine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, and 2-methyl-1,3-propanediol

Acide hexanedioïque polymérisé avec un alcanediol, de la 5-amino-1,3,3,-triméthylcyclohexaneméthanamine, du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et du 2-méthylpropane-1,3-diol

19123-7 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl esters, homopolymers

Méthacrylates d’alkyle homopolymérisés

19124-8 N-P

2-Propenolc acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, hydroxyalkyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenolc acid, tert-Bu 3,5,5-trimethylhexaneperoxoate-initiated

Méthacrylate de butyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du styrène, un méthacrylate d’hydroxyalkyle, du méthacrylate de méthyle et de l’acide acrylique, amorcé avec du 3,5,5-triméthylhexaneperoxoate de tert-butyle

19126-1 N-P

2-Propenolc acid, 2-methyl-, polymer with alkyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate, carbomonocycle peroxide- and tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated

Acide méthacrylique polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle, du méthacrylate de méthyle, du méthacrylate de 2-méthylpropyle et du méthacrylate de tridécyle, amorcé avec un peroxyde de carbomonocycle et du 2-éthylhexaneperoxoate de tert-butyle

Entrée en vigueur

4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

La Liste intérieure (LI) est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada. Lorsque les substances nouvelles satisfont aux critères pour leur ajout à la LI, elles doivent être ajoutées à cette liste. Ceci permet à l’industrie d’utiliser ces substances en plus grandes quantités, ce qui devrait réduire les coûts associés aux produits consommés par les Canadiens. Toutefois, lorsque l’on soupçonne que des substances pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsqu’elles sont utilisées dans certaines nouvelles activités potentielles, ces substances peuvent être ajoutées à la LI avec des restrictions aux termes de la LCPE. Ceci permet à l’industrie d’avoir accès aux substances tout en protégeant la santé humaine et l’environnement au Canada.

Aux termes de la LCPE, le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements concernant 10 substances nouvelles au Canada et les a ajoutées à la LI en vertu de l’Arrêté 2017-87-04-01 modifiant la Liste intérieure. Le gouvernement a aussi maintenu les dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) (voir référence 2) à la substance identifiée par le numéro de registre 670241-72-2 du Chemical Abstracts Services Number (no CAS).

Contexte

Substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 3) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 4).

Substances qui figurent à la LI

La LI est une liste de substances se retrouvant sur le marché au Canada, qui a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 5) et elle est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances.

Selon le paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Adjonction de 10 substances à la LI

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 10 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI aux termes de cet arrêté.

Maintien des exigences relatives aux NAc pour une substance

En vertu du paragraphe 87(3) ou 112(3) de la LCPE, des obligations de déclaration concernant les activités nouvelles peuvent être imposées, modifiées ou annulées à l’endroit de substances figurant à la LI, si le gouvernement l’estime nécessaire en fonction des renseignements disponibles. Les renseignements soumis permettent au gouvernement d’évaluer les risques liés aux nouvelles activités et de déterminer si des mesures supplémentaires de gestion des risques sont requises.

Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à la substance identifiée par le nº CAS 670241-72-2 et a soulevé des préoccupations relatives à la santé humaine si la substance est utilisée dans certaines nouvelles activités. Pour cette raison, les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en application pour cette substance en janvier 2017 (voir référence 7), avant son ajout à la LI. Ces exigences relatives aux NAc ont été ajoutées à la LI en vertu de cet arrêté afin de maintenir les obligations de déclaration pour cette substance.

Objectifs

Les objectifs de cet arrêté sont de :

  1. se conformer aux exigences des paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE en ajoutant 10 substances à la LI. Ceci facilitera leur importation ou leur fabrication en les exemptant des exigences de déclaration et d’évaluation visées au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  2. contribuer à la protection de la santé humaine en maintenant les exigences relatives aux NAc concernant la substance no CAS 670241-72-2. Les renseignements recueillis permettront au gouvernement d’évaluer la substance relativement aux nouvelles activités et de déterminer si d’autres mesures de gestion des risques sont nécessaires.

Description

Cet arrêté a permis d’ajouter 10 substances à la LI. Une substance a été ajoutée à la partie 1 de la LI, une substance a été ajoutée à la partie 2 de la LI avec une description des nouvelles activités et des exigences de déclaration, et 8 substances ont été ajoutées à la partie 3 de la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 8 des 10 substances ont une dénomination chimique maquillée (voir référence 8).

Cet arrêté a indiqué que la substance identifiée par le no CAS 670241-72-2 est assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités. Cet arrêté a été enregistré et est en vigueur. Par conséquent, une personne qui souhaite fabriquer, importer, ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

Conformément aux exigences du paragraphe 81(3) de la LCPE, toute personne qui a l’intention de fabriquer, d’importer ou d’utiliser la substance pour une nouvelle activité doit soumettre une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité.

On définit les activités nouvelles exigeant la présentation d’une déclaration comme toute utilisation de la substance dans la fabrication de jouet ou d’objets destinés aux enfants de 0 à 3 ans.

Les exigences du paragraphe 81(3) de la LCPE ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales suivantes qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Elles ne s’appliquent pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle dont la présence est liée à la préparation d’une substance et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la LCPE. Pour obtenir plus de détails, consulter l’article 3 et le paragraphe 81(6) de la LCPE, ainsi que la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 9).

Les renseignements doivent parvenir au ministre de l’Environnement 90 jours avant la date de commencement de la nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Consultation

Puisque l’Arrêté ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Aux termes de la LCPE, les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les impacts pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés, le cas échéant.

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 10 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI en vertu de cet arrêté.

Des exigences relatives aux NAc ont été ajoutées à la LI pour la substance identifiée par le no CAS 670241-72-2 vu les préoccupations soulevées relativement à la santé humaine. Ceci permettra au gouvernement d’évaluer les risques relatifs aux nouvelles activités concernant la substance, avant que ces activités ne soient entreprises.

L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en plus grandes quantités tout en gérant les risques potentiels pour la santé humaine ou pour l’environnement, le cas échéant. Ceci devrait réduire les coûts associés aux produits consommés par les Canadiens. On prévoit que l’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car celui-ci n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI ou que des exigences relatives aux NAc sont maintenues.

Pour déterminer si une activité satisfait à la définition de nouvelle activité sur la LI, une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle a accès (voir référence 10). Par « ceux auxquels la personne a accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l’entreprise dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d’une substance, d’un mélange de substances ou d’un produit sont censés avoir accès aux dossiers d’importation, aux informations d’utilisation et à la fiche signalétique (FS) pertinente.

Bien que la FS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques précis liés aux produits chimiques. Par conséquent, il est possible que la FS ne mentionne pas toutes les substances présentes dans le produit qui pourraient être assujetties à un avis de NAc en raison de préoccupations liées à la santé du public ou à l’environnement. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d’un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne qui s’engage dans des activités liées à la substance obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de l’Environnement.

Une entreprise peut présenter une déclaration de NAc pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d’un fournisseur, il est possible qu’elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de NAc si ses activités sont visées par la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit de plus amples renseignements à ce sujet (voir référence 11).

Une consultation est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc afin de discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements requis et de leurs plans d’essai. Si une personne a des questions quant à ses obligations aux termes des arrêtés, qu’elle estime ne pas être en conformité ou qu’elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 12).

Lorsque les agents de l’autorité vérifient la conformité aux exigences de la Loi, ils doivent appliquer la Politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (voir référence 13). En cas de non-conformité, la nature de l’infraction présumée, le potentiel de dommages, l’intention et l’historique de conformité sont pris en considération.

Personne-ressource

Jake Sanderson
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca