Vol. 151, no 17 — Le 23 août 2017

Enregistrement

DORS/2017-158 Le 2 août 2017

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2017-87-06-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence c) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence d);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2017-87-06-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 31 juillet 2017

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2017-87-06-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

19162-0 N-P

1,6-Hexanedioic acid, polymer with dimethyl derivative, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with N,N-diethylethanamine

 

Acide hexane-1,6-dioïque polymérisé avec un diméthyle substitué, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’éthane-1,2-diamine, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composé avec de la N,N-diéthyléthanamine

19163-1 N-P

Linseed oil, polymer with alkanediol, pentaerythritol and TDI

 

Huile de lin polymérisée avec un alcanediol, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et du diisocyanate de toluène

19164-2 N

2,5-Furandione, polymer with ethene and alkene, heteromonocycle alkyl imide

 

Furane-2,5-dione polymérisée avec de l’éthène et un alcène, (hétéromonocycle)alcanimide

19165-3 N

Benzoic acid, hydroxyl, mono-alkyl derivs., calcium salts (2:1)

 

Monoalkyl-hydroxybenzoates de calcium (2/1)

19167-5 N-P

Terephthalic acid polymer with 1,4:3,6-dianhydro-heteropolycycle-ol, 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,2-ethandiol

 

Acide téréphtalique polymérisé avec du 1,4:3,6-dianhydro-hétéropolycycle-ol, du cyclohexane-1,4-diméthanol et de l’éthane-1,2-diol

19169-7 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-
propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and oxo-heteromonocycle, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated

 

Méthacrylate de tert-butyle polymérisé avec du methacrylate de dodécyle, du styrène, du methacrylate de 2-hydroxyéthyle et un oxo-hétéromonocycle, amorcé avec du 2-éthylhexaneperoxoate de tert-butyle

19170-8 N

Alkylalcohol reaction products with phosphorus oxide, compds. with alkylalkaneamine

 

Alkylalcool, produits de la réaction avec de l’oxyde de phosphore, composés avec une alkylalcanamine

3 La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

19100-2 N-S

1 L’utilisation de la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l’oxirane, oxyde carboxyméthylique et octadécylique en une quantité supérieure à 1000 kg au cours d’une année civile dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, de sorte que la substance est présente dans le produit de consommation ou dans le cosmétique.

 

2 L’utilisation de la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l’oxirane, oxyde carboxyméthylique et octadécylique en une quantité supérieure à 1000 kg au cours d’une année civile dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou dans un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

 

3 Les articles 1 et 2 ne visent pas :

  • a) l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) l’utilisation de la substance dans un produit de consommation ou un cosmétique qui sont visés à ces articles et qui sont destinés uniquement à l’exportation.
 

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
  • c) les renseignements prévus aux articles 1, 3 à 7 et 9 à 12 et à l’alinéa 13d) de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) si la nouvelle activité implique l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 50 000 kg au cour d’une année civile :
    • (i) les renseignements prévus aux alinéas 11(3)a) et c) de ce règlement,
    • (ii) les renseignements prévus aux alinéas 5a) à g) de l’annexe 10 de ce règlement;
  • e) les renseignements prévus à l’alinéa 5h) de l’annexe 10 de ce règlement;
  • f) les données et le rapport d’un essai obtenus d’une étude de sensibilisation cutanée à l’égard de la substance qui est réalisée selon la Ligne directrice no 429 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Sensibilisation cutanée : essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
  • g) un résumé des autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
 

5 L’étude mentionnée à l’alinéa 4f) doit être réalisée par un laboratoire dont les pratiques sont conformes aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai.

 

6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

19101-3 N-S

1 L’utilisation de la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l’oxirane, oxyde carboxyméthylique et hexadécylique en une quantité supérieure à 1000 kg au cours d’une année civile dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, de sorte que la substance est présente dans le produit de consommation ou dans le cosmétique.

 

2 L’utilisation de la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l’oxirane, oxyde carboxyméthylique et hexadécylique en une quantité supérieure à 1000 kg au cours d’une année civile dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou dans un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

 

3 Les articles 1 et 2 ne visent pas :

  • a) l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) l’utilisation de la substance dans un produit de consommation ou un cosmétique qui sont visés à ces articles et qui sont destinés uniquement à l’exportation.
 

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
  • c) les renseignements prévus aux articles 1, 3 à 7 et 9 à 12 et à l’alinéa 13d) de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) si la nouvelle activité implique l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 50 000 kg au cour d’une année civile :
    • (i) les renseignements prévus aux alinéas 11(3)a) et c) de ce règlement,
    • (ii) les renseignements prévus aux alinéas 5a) à g) de l’annexe 10 de ce règlement;
  • e) les renseignements prévus à l’alinéa 5h) de l’annexe 10 de ce règlement;
  • f) les données et le rapport d’un essai obtenus d’une étude de sensibilisation cutanée à l’égard de la substance qui est réalisée selon la Ligne directrice no 429 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Sensibilisation cutanée : essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
  • g) un résumé des autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
 

5 L’étude mentionnée à l’alinéa 4f) doit être réalisée par un laboratoire dont les pratiques sont conformes aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai.

 

6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

4 (1) Dans la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, les articles 1 et 2 figurant en regard de la substance « 19100-2 N-S » dans la colonne 1 sont remplacés par ce qui suit :

(2) Dans la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, les articles 1 et 2 figurant en regard de la substance « 19101-3 N-S » dans la colonne 1 sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

5 (1) Le présent arrêté, à l’exception de l’article 4, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 4 entre en vigueur le 28 février 2018.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant de pouvoir être fabriquées ou importées au-delà des seuils établis dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 2) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 3). Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

La Liste intérieure (LI) est une liste de substances commercialisées au Canada. Lorsque les substances nouvelles satisfont aux critères pour leur ajout à la LI, elles doivent être ajoutées à cette liste. Les substances qui figurent à la LI ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Lorsque l’on soupçonne que des substances pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsqu’elles sont utilisées dans certaines nouvelles activités, ces substances peuvent être ajoutées à la LI avec des exigences aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) (voir référence 4). Cela permet au gouvernement du Canada (le gouvernement) d’évaluer les risques liés à ces activités avant que celles-ci ne soient entreprises au Canada. Lorsque l’on ne soupçonne pas que les substances pourraient poser un risque, celles-ci peuvent être ajoutées à la LI sans exigences de déclaration.

Aux termes de la LCPE, le gouvernement a évalué les renseignements concernant 15 substances nouvelles au Canada et a déterminé qu’elles satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Ces substances ont été ajoutées à la LI aux termes de l’Arrêté 2017-87-06-01 modifiant la Liste intérieure. Des exigences relatives aux NAc concernant 2 des 15 substances ont aussi été maintenues. De plus, le gouvernement a mis à jour les dénominations maquillées de deux substances qui figurent à la LI aux termes de l’Arrêté 2017-66-06-01 modifiant la Liste intérieure.

Contexte

Substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et sont assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les sub-stances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces règlements ont été pris pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils avant qu’une évaluation de risque soit complétée et que les mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.

Substances qui figurent à la LI

La LI est une liste de substances commercialisées au Canada, publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 5). La LI est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances. Ces modifications peuvent aussi inclure des adjonctions, des changements, ou des annulations d’exigences relatives aux NAc sur la LI.

La structure actuelle de la LI a été établie en juillet 2001 (voir référence 6); elle est composée des huit parties suivantes :

Selon le paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Adjonction de 15 substances à la LI (Arrêté 2017-87-06-01 modifiant la Liste intérieure)

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 15 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI. Cela les exemptera des exigences de déclaration et d’évaluation visées au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

En vertu du paragraphe 87(3) ou 112(3) de la LCPE, des obligations de déclaration concernant les activités nouvelles peuvent être imposées, modifiées ou annulées à l’endroit de substances figurant à la LI, si le gouvernement l’estime nécessaire en fonction des renseignements disponibles. Les renseignements soumis permettent au gouvernement d’évaluer les risques liés aux nouvelles activités et de déterminer si des mesures supplémentaires de gestion des risques sont requises.

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 2 des 15 substances (NIC 19100-2 et NIC 19101-3) et a soulevé des préoccupations relatives à la santé humaine si ces substances sont utilisées dans certaines nouvelles activités. Pour cette raison, les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en application en février 2017 (voir référence 10) à l’endroit de ces substances, avant que celles-ci ne soient ajoutées à la LI. Aux termes de cet arrêté, les exigences relatives aux NAc ont été ajoutées à la LI afin de maintenir les obligations de déclarations pour ces substances.

Mise à jour des dénominations maquillées pour deux substances (Arrêté 2017-66-06-01 modifiant la Liste intérieure)

Les dénominations maquillées de deux substances figurant à la partie 3 de la LI (NIC 19113-6 et NIC 19116-0) ont été mises à jour de manière à corriger des erreurs typographiques.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2017-87-06-01 modifiant la Liste intérieure sont de se conformer aux exigences des paragraphes 87(1) et (5) de la LCPE en ajoutant 15 substances à la LI et de maintenir les exigences relatives aux NAc concernant les substances NIC 19100-2 et NIC 19101-3.

L’objectif de l’Arrêté 2017-66-06-01 modifiant la Liste intérieure est de mettre à jour les dénominations maquillées des substances NIC 19113-6 et NIC 19116-0 figurant à la LI.

Description

Arrêté 2017-87-06-01 modifiant la Liste intérieure

Cet arrêté a ajouté 15 substances à la LI. Six substances désignées par leur NE CAS ont été ajoutées à la partie 1 de la LI et sept substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC ont été ajoutées à la partie 3 de la LI. Cet arrêté a aussi ajouté deux substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC à la partie 4 de la LI.

Cet arrêté a indiqué que les deux substances ajoutées à la partie 4 de la LI (NIC 19100-2 et NIC 19101-3) sont assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Par conséquent, une personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser les substances pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

Conformément aux exigences du paragraphe 81(3) de la LCPE, toute personne qui a l’intention de fabriquer, d’importer ou d’utiliser les substances pour une nouvelle activité doit soumettre une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité.

Nouvelles activités exigeant la présentation d’une déclaration

1. L’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, de sorte que la substance est présente dans le produit de consommation ou dans le cosmétique.

2. L’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou dans un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

1. L’utilisation de la substance dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, de sorte que la substance est présente dans le produit de consommation ou dans le cosmétique en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids.

2. L’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou dans un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 % en poids.

Activités qui ne sont pas assujetties aux exigences de NAc

1. La substance est utilisée en tant que substance destinée à la recherche et au développement, c’est-à-dire qu’elle fait l’objet d’investigations ou de recherches systématiques, par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion des tests de marché, le principal objectif des investigations et des recherches étant l’un ou l’autre des objectifs suivants:

a. la création ou l’amélioration d’un produit ou d’un procédé;

b. la détermination de la viabilité technique ou des caractéristiques de rendement d’un produit ou d’un procédé;

c. l’évaluation de la substance avant sa commercialisation au moyen d’essais pilotes en usine, d’essais de production, y compris la production à grande échelle, ou d’essais individualisés en usine de sorte que les spécifications techniques puissent être adaptées aux exigences de rendement de clients éventuels.

2. La substance est un intermédiaire limité au site, c’est-à-dire qu’elle est consommée dans une réaction chimique servant à la fabrication d’une autre substance et qu’elle est :

a. soit fabriquée et consommée dans le site de fabrication;

b. soit fabriquée dans un site et transportée à un second site où elle est consommée;

c. soit importée et transportée directement au site où elle est consommée.

3. La substance est utilisée dans un produit de consommation ou un cosmétique qui sont visés à l’Arrêté et qui sont destinés uniquement à l’exportation.

4. La substance est utilisée dans des activités qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales suivantes qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail.

5. La substance est un intermédiaire de réaction transitoire non isolé et non susceptible d’être rejeté dans l’environnement, une impureté, un contaminant ou une matière ayant subi une réaction partielle dont la présence est liée à la préparation d’une substance ou, dans certains cas, un élément tel qu’un déchet, un mélange ou un article manufacturé. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la LCPE. Pour obtenir plus de détails, consulter l’article 3 et le paragraphe 81(6) de la LCPE, ainsi que la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 11).

Les renseignements doivent parvenir au ministre de l’Environnement 90 jours avant la date de commencement de la nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Arrêté 2017-66-06-01 modifiant la Liste intérieure

Cet arrêté a mis à jour les dénominations maquillées de deux substances figurant à la partie 3 de la LI (NIC 19113-6 et NIC 19116-0).

Consultation

Puisque les arrêtés ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires d’intervenants, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant de pouvoir être fabriquées ou importées au-delà des seuils établis dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 15 substances nouvelles au Canada et a déterminé qu’elles satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Ces substances ont été ajoutées à la LI et, par conséquent, sont exemptées des exigences de déclaration et d’évaluation exprimées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des exigences relatives aux NAc ont été maintenues et ajoutées à la LI pour les substances NIC 19100-2 et NIC 19101-3 étant donné les préoccupations soulevées relativement à la santé humaine. Cela permettra au gouvernement d’évaluer les risques relatifs aux nouvelles activités concernant ces substances, avant que ces activités ne soient entreprises.

Les dénominations maquillées de deux substances figurant à la partie 3 de la LI (NIC 19113-6 et NIC 19116-0) ont été mises à jour de manière à corriger des erreurs typographiques.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Les arrêtés ne déclenchent pas la règle du « un pour un », car ils n’engendrent pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés, car ceux-ci n’engendrent pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI, des exigences relatives aux NAc sont maintenues ou que des dénominations maquillées sont mises à jour.

Pour déterminer si une activité satisfait à la définition de nouvelle activité sur la LI, une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle a accès (voir référence 12). Par « ceux auxquels la personne a accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l’entreprise dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d’une substance, d’un mélange de substances ou d’un produit sont censés avoir accès aux dossiers d’importation, aux informations d’utilisation et à la fiche signalétique (FS) pertinente.

Bien que la FS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques liés aux produits chimiques. Par conséquent, il est possible que la FS ne mentionne pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit et qui pourraient être assujetties à un avis de NAc en raison de préoccupations liées à la santé du public ou à l’environnement. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d’un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne qui s’engage dans des activités liées à la substance obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de l’Environnement.

Une entreprise peut présenter une déclaration de NAc pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d’un fournisseur, il est possible qu’elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de NAc si ses activités sont visées par la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit de plus amples renseignements à ce sujet (voir référence 13).

Une consultation avant déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc afin de discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements requis et de leurs plans d’essai. Si une personne ou un déclarant a des questions quant à ses obligations aux termes des arrêtés, qu’il estime ne pas être en conformité ou qu’il souhaite demander une consultation avant la déclaration, il peut communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 14).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (voir référence 15), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, la nature de l’infraction présumée, le potentiel de dommages, l’intention et l’historique de conformité sont pris en considération.

Personne-ressource

Julie Thompson
Directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca