Vol. 151, no 20 — Le 4 octobre 2017

Enregistrement

DORS/2017-200 Le 22 septembre 2017

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton

C.P. 2017-1176 Le 22 septembre 2017

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton a été publié dans le Hamilton Spectator, les 16 et 23 mars 2016, le Brantford Expositor, les 16 et 23 mars 2016, le Brant News, les 17 et 24 mars 2016 et le Régional, les 16 et 23 mars 2016, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Partie I de la Gazette du Canada les 5 et 12 mars 2016, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b) (voir référence c) et c) (voir référence d) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton, ci-après.

Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport L’aéroport international John C. Munro de Hamilton, dans la ville de Hamilton, en Ontario, dont la description figure à la partie 8 de l’annexe. (airport)

plan de zonage Le plan n° 25-009 : 10-005 (feuilles 1 à 40) établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 30 mars 2012. (zoning plan)

point de référence de l’aéroport Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)

surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (approach surface)

surface de bande Surface imaginaire qui est associée à une piste et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)

surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surface)

surface extérieure Surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)

zone de péril faunique La zone qui est située dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 7 de l’annexe. (wildlife hazard zone)

Champ d’application

Biens-fonds près de l’aéroport

2 Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds qui sont situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.

Limites de construction

Interdiction — hauteur maximale

3 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire ou de permettre que soit placé, érigé ou construit un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

Interférences dans les communications

Interdiction — interférence

4 Il est interdit d’utiliser ou d’aménager ou de permettre que soit utilisé ou aménagé tout bien-fonds situé sous la surface extérieure de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.

Végétation

Interdiction — hauteur maximale

5 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

Péril faunique

Interdiction — activités ou usages

6 (1) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de l’annexe pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages – notamment des oiseaux – qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser ou de permettre que soit utilisé tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de l’annexe comme emplacement d’un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.

Abrogation

7 Le Règlement de zonage de l’aéroport de Hamilton (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Conditions — paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique

8 Le présent règlement prend effet à la date de réalisation des conditions prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique.

ANNEXE

(articles 1, 2 et 6)

Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle de transverse de Mercator (UTM), zone 17, suivant le Système de référence nord-américain de 1983, ellipsoïde GRS80 compensation de 1989 (NAD83, original). Elles ont été calculées à l’aide d’un facteur d’échelle moyen combiné de 0,9996636.

Dans la présente annexe, tous les azimuts sont mesurés dans le sens des aiguilles d’une montre et établis selon les coordonnées du quadrillage nord à 0°.

Dans la présente annexe, toutes les valeurs d’altitude sont en mètres (m) suivant le Système de référence altimétrique canadien de 1928 (CGVD28), compensation de 1978 pour le Sud de l’Ontario.

Dans la présente annexe, surface de bande 06-24 et surface de bande 12-30 s’entendent des surfaces de bande associées aux pistes 06-24 et 12-30, respectivement, qui sont définies à la partie 4.

PARTIE 1

Point de référence de l’aéroport

Le point de référence de l’aéroport, figurant sur la feuille 22 du plan de zonage, est un point dont l’emplacement peut être déterminé de la façon suivante :

PARTIE 2

Surfaces d’approche

L’altitude d’une surface d’approche est en tout point égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de cette surface d’approche. L’altitude de l’axe d’une surface d’approche est calculée d’après l’altitude attribuée de l’extrémité attenante de la surface de bande et augmente selon les rapports constants indiqués dans la présente partie.

Les surfaces d’approche, figurant sur les feuilles 1 à 27, 29 à 35 et 38 à 40 du plan de zonage, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des surfaces de bande associées aux pistes 06-24 et 12-30, et sont délimitées de la façon suivante :

PARTIE 3

Surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur les feuilles 15 à 18, 20 à 23, 27 à 29 et 36 et 37 du plan de zonage, est une surface imaginaire qui est située à une altitude constante de 45 m au-dessus du point de référence de l’aéroport, mais à 9 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de 9 m au-dessus du sol.

Les limites de la surface extérieure sont situées dans la ville de Hamilton et sont précisées de la façon suivante :

PARTIE 4

Surfaces de bande

L’altitude d’une surface de bande est en tout point égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre l’extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface de bande le plus proche est égale à l’altitude de l’extrémité de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre les seuils de surface de bande est calculée selon un rapport constant entre les altitudes des seuils de la surface de bande et celles des points suivant l’axe de la piste précisés dans les tableaux de la présente partie.

Les surfaces de bande, figurant sur les feuilles 21 et 22 du plan de zonage, sont des surfaces rectangulaires imaginaires et sont délimitées de la façon suivante :

Article

Colonne 1





Point de départ

Colonne 2




Altitude du point de départ (m)

Colonne 3





Point d’arrivée

Colonne 4



Altitude du point d’arrivée (m)

Colonne 5
Distance entre le point de départ et le point
d’arrivée (m)

Colonne 6

Rapport constant servant au calcul de l’altitude entre le point de départ et le point d’arrivée

1

Seuil 06

228,30

’A’

235,30

913,00

+1 / 130,4286

2

’A’

235,30

’B’

237,10

567,00

+1 / 315,0000

3

’B’

237,10

’C’

236,40

350,00

-1 / 500,0000

4

’C’

236,40

’D’

234,40

290,10

-1 / 145,0500

5

’D’

234,40

’E’

231,30

374,30

-1 / 120,7419

6

’E’

231,30

Seuil 24

230,30

250,00

-1 / 250,0000

Distance totale entre les seuils = 2 744,40 m

Article

Colonne 1






Point de départ

Colonne 2





Altitude du point de départ (m)

Colonne 3






Point d’arrivée

Colonne 4




Altitude du point d’arrivée (m)

Colonne 5

Distance entre le point de départ et le point
d’arrivée (m)

Colonne 6


Rapport constant servant au calcul de l’altitude entre le point de départ et le point d’arrivée

1

Seuil 12

235,50

’F’

236,40

490,00

+1 / 544,4444

2

’F’

236,40

’G’

237,80

767,77

+1 / 548,4071

3

’G’

237,80

’H’

235,00

900,00

-1 / 321,4286

4

’H’

235,00

’D’

234,40

350,00

-1 / 583,3333

5

’D’

234,40

’I’

233,50

422,17

-1 / 469,0778

6

’I’

233,50

Seuil 30

233,30

120,00

-1 / 600,0000

Distance totale entre les seuils = 3 049, 94 m

PARTIE 5

Surfaces de transition

L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande attenante. L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche attenante.

Chaque surface de transition, figurant sur les feuilles 16 à 18, 20 à 23 et 27 et 28 du plan de zonage, est une surface inclinée imaginaire s’élevant vers l’extérieur, à partir des limites latérales de la surface de bande attenante et de la surface d’approche attenante, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 7 m dans le sens horizontal perpendiculairement à l’axe de chaque surface de bande attenante et de chaque surface d’approche attenante, jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition.

PARTIE 6

Limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement

La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur les feuilles 1 à 40 du plan de zonage, est généralement définie par la limite extérieure du secteur couvert par les surfaces d’approche, la surface extérieure, les surfaces de bande, les surfaces de transition et la zone de péril faunique. Elle est située dans la ville de Hamilton, dans les comtés de Brant et de Haldimand, et est précisée de la façon suivante :

PARTIE 7

Zone de péril faunique

La zone de péril faunique, figurant sur les feuilles 9, 10, 14 à 24, 26 à 30, 33 à 37 et 40 du plan de zonage, est située dans la ville de Hamilton et dans les comtés de Brandt et de Haldimand, et est délimitée de la façon suivante :

PARTIE 8

Biens-fonds aéroportuaires

L’aéroport international John C. Munro de Hamilton, figurant sur les feuilles 16, 21, 22 et 28 du plan de zonage, est constitué des biens-fonds situés dans la ville de Hamilton et délimités de la façon suivante :

PIN 17399-0480 (LT)

La totalité des lots 20 et 21 et une partie des lots 18 et 19 et de la parcelle ‘B’, du plan 1230; une partie des lots 1 à 5, concession 3, canton géographique de Glanford; une partie des lots 1 à 5, concession 4, canton géographique de Glanford; une partie de l’emprise routière entre les cantons géographiques de Glanford et d’Ancaster; une partie des lots 46 à 49, concession 5, canton géographique d’Ancaster; et une partie de l’emprise routière entre les lots 48 et 49, concession 5, canton géographique d’Ancaster, désignée comme étant les parties 2, 4, 5 et 8 du plan 62R-11334, À L’EXCLUSION de la partie 1 du plan 62R-14613, des parties 1 à 6 du plan 62R-16499 et de la partie 2 du plan 62R-17188.

PIN 17399-0479 (LT)

Partie du lot 5, concession 3, canton géographique de Glanford, désignée comme étant les parties 1 à 6 du plan 62R-16499, À L’EXCLUSION des parties 3, 5 et 6 du plan 62R-18932.

PIN 17399-0331 (LT)

Partie du lot 45, concession 5, canton géographique d’Ancaster, désignée comme étant la partie 1 du plan 62R-11334, À L’EXCLUSION de la partie 18 du plan 62R-14623.

PIN 17399-0306 (LT)

Partie du lot 4, concession 4, canton géographique de Glanford, désignée comme étant la partie 2 du plan 62R-10716, À L’EXCLUSION des parties 3, 5 et 6 du plan 62R-17188.

PIN 17399-0293 (LT)

Partie du lot 46, concession 5, canton géographique d’Ancaster, désignée comme étant les parties 1 et 2 du plan 62R-17517.

PIN 17399-0196 (LT)

Partie du lot 4, concession 4, canton géographique de Glanford, désignée comme étant la partie 1 du plan 62R-10716.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement de zonage de l’aéroport de Hamilton a été adopté en 1984 et ne protégeait plus adéquatement l’exploitation actuelle et future de l’aéroport. La piste 12R-30L n’est plus en service et sert maintenant de voie de circulation, elle n’avait donc plus besoin d’être protégée par un zonage. La piste 12L-30R a été rebaptisée piste 12-30 et un prolongement de cette piste de 491,51 mètres est prévu. La piste 07-25 a été rebaptisée piste 06-24 et un prolongement de 734,40 mètres est prévu. Il est important que le règlement de zonage protège les prolongements des pistes de tout aménagement incompatible sur les terrains adjacents à l’aéroport et à proximité de ce dernier.

Contexte

La sécurité des aéronefs qui évoluent dans l’espace aérien entourant nos aéroports est d’une importance capitale pour les citoyens, le gouvernement fédéral et les administrations municipales. Les règlements de zonage d’aéroport (RZA) sont établis pour veiller à ce que les terrains situés aux abords ou dans les environs des aéroports soient utilisés de manière compatible avec l’exploitation sécuritaire des aéronefs ou des aéroports eux-mêmes. Ces règlements visent non seulement à protéger l’exploitation actuelle des aéroports, mais aussi à assurer que les aménagements potentiels et futurs dans son voisinage demeurent compatibles avec l’exploitation sécuritaire des aéronefs et de l’aéroport.

L’aéronautique relève de la compétence fédérale et les règlements de zonage des aéroports constituent le seul moyen juridique d’imposer des restrictions sur toute construction incompatible sur les terrains situés aux abords ou dans les environs de l’aéroport.

Objectifs

Le Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton impose une limite sur la hauteur des nouveaux bâtiments, des structures et de tout élément, y compris les arbres, ainsi que de toute extension de bâtiments, de structures et d’éléments se trouvant sur les terrains situés aux abords ou dans les environs de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton. De plus, les terrains visés par le Règlement ne seront plus utilisés ni aménagés d’une manière qui :

Description

Le Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton (le Règlement) abroge le Règlement de zonage de l’aéroport de Hamilton afin de mettre à jour les protections à l’égard de tout aménagement incompatible et de tenir compte du nouveau nom de l’aéroport.

Le Règlement tient compte de l’exploitation actuelle et future de l’aéroport. La piste 12R-30L sert maintenant de voie de circulation et ne fait plus l’objet d’un zonage. La piste 12L-30R a été renommée piste 12-30 et la bande de piste a été prolongée de 611,54 mètres. La piste 07-25 a été renommée piste 06-24 et la bande de piste a été prolongée de 854,40 mètres. Les dimensions des surfaces de limitation d’obstacles proposées sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Piste

Longueur de la bande de piste
(en mètres)

Pente/distance de la surface d’approche (en pourcentage/
en mètres)

Distance horizontale de la surface d’approche
(en mètres)

Surface de transition (pourcentage)

Hauteur/rayon de la surface extérieure (en mètres)

12

3 169,94

1,66 % pour 3 000

puis 2 % pour 12 000

15 000

14,3 %

45 / 4 000

30

3 169,94

1,66 % pour 3 000

puis 2 % pour 12 000

15 000

14,3 %

45 / 4 000

06

2 864,40

1,66 % pour 3 000

puis 2 % pour 9 000

9 000

14,3 %

45 / 4 000

24

2 864,40

1,66 % pour 3 000

puis 2 % pour 12 000

15 000

14,3 %

45 / 4 000

Les restrictions visant l’élimination des déchets ont été remplacées par une restriction visant à réduire les risques associés à la faune qui porte notamment sur toute utilisation des terrains et toute activité qui attirent les animaux sauvages susceptibles de créer un danger pour la sécurité aérienne. La zone de péril faunique s’applique aux terrains situés sous la surface extérieure circulaire de quatre kilomètres et aussi sous les surfaces d’approche d’une distance de huit kilomètres.

L’aménagement des terrains situés sous la surface extérieure est assujetti à une restriction qui empêche qu’ils soient utilisés d’une manière qui pourrait causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations utilisés pour fournir des services liés à l’aéronautique.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la présente proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Les consultations nécessaires pour ce qui est des règlements de zonage des aéroports comprennent l’envoi aux intervenants de préavis concernant l’intention de Transports Canada de prendre un nouveau règlement ou de modifier un règlement, une période de consultation publique de 60 jours et l’envoi d’un avis lorsque les règlements de zonage des aéroports ont été approuvés et déposés au bureau de l’enregistrement provincial des terrains.

La ville de Hamilton est le propriétaire de l’aéroport qui est exploité par la Tradeport International Corporation. Le propriétaire et l’exploitant ont tous deux demandé la modification du règlement de zonage de l’aéroport et en assument les coûts.

Dans le cadre des activités de consultation préalables, Transports Canada a informé les municipalités concernées, notamment les comtés de Brant et de Haldimand ainsi que la Tradeport International Corporation lors d’une rencontre qui a eu lieu le 20 février 2013, et la ville de Hamilton le 27 mai 2013. Lors des séances d’information, un résumé du processus de promulgation de règlement de zonage d’un aéroport a été présenté; Transports Canada a annoncé son intention de publier des avis publics dans les journaux locaux et a expliqué l’incidence du règlement sur les terrains qui relèvent de leurs compétences.

Aucune des municipalités n’a soulevé d’objections au règlement proposé. Le comté de Brant a demandé que les avis publics soient publiés dans les journaux de sa communauté.

Un avis public indiquant que Transports Canada a l’intention d’adopter un nouveau règlement pour l’aéroport international John C. Munro de Hamilton a été publié dans les journaux suivants : le Hamilton Spectator, le 22 juin 2013, le Régional, la semaine du 19 au 25 juin 2013, le Brantford Expositor, le 19 juin 2013 et leBrant News, le 20 juin 2013.

Transports Canada n’a reçu aucune demande de renseignements du grand public à la suite de la publication des avis publics dans les journaux locaux.

Des lettres datées du 19 juin 2013 ont été envoyées à deux groupes autochtones : la bande Six Nations de Grand River et les Mississaugas of the New Credit. Les lettres les informaient du projet de règlement de Transports Canada et contenaient les coordonnées de la personne-ressource. Par la suite, la bande Six Nations de Grand River a demandé de rencontrer les représentants de Transports Canada. La rencontre a eu lieu le 26 août 2013 à Ohsweken, en Ontario, et les membres de la bande ont été informés du projet de règlement, puis Transports Canada a répondu à leurs questions d’une façon qu’ils ont jugée satisfaisante.

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada les 5 et 12 mars 2016. Un avis public sur le projet de règlement et sur le début des 60 jours de la période de consultation a été publié dans le Hamilton Spectator les 16 et 23 mars 2016; dans le Brantford Expositor les 16 et 23 mars 2016; dans le Brant News les 17 et 24 mars 2016; et dans le Régional les 16 et 23 mars 2016.

L’avis public et un lien vers la Partie I de la Gazette du Canada ont également été publiés sur le site Web de Transports Canada pour la région de l’Ontario, dans les deux langues officielles. Le site Web présentait un diagramme de la limite extérieure des terres visées par le projet de règlement.

Le 8 mars 2016, Transports Canada a envoyé une deuxième lettre aux Mississaugas of the New Credit et à la bande Six Nations de Grand River pour les informer que l’avis officiel du projet de règlement avait été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 mars 2016. Aucune réponse n’a été reçue de leur part.

Le 6 mars 2016, des publications sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook ont annoncé au public que le projet de règlement avait été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et que de plus amples renseignements étaient disponibles sur le site Web de Transports Canada pour la région de l’Ontario. Le 31 mars 2016, des publications sur Twitter et Facebook ont annoncé qu’une séance d’information publique se déroulerait à l’aéroport international John C. Munro de Hamilton. Personne n’a répondu à la publication sur Twitter. La publication sur Facebook a reçu cinq mentions « J’aime » et un commentaire favorable à la version révisée du règlement de zonage de l’aéroport.

Le 31 mars 2016, de 18 h à 20 h, l’aéroport international John C. Munro de Hamilton a tenu une séance d’information publique. La séance a accueilli 14 membres du public et représentants de la Tradeport International Corporation, de Services publics et Approvisionnement Canada, de NAV CANADA, de la ville de Hamilton et de Transports Canada. Des membres du public ont posé des questions sur les conséquences du projet de règlement de zonage sur leur propriété en ce qui concerne les restrictions de hauteur, les droits acquis relatifs aux bassins d’irrigation et de drainage des eaux pluviales, et l’utilisation des terres à des fins agricoles. Le Règlement n’aura aucune conséquence négative pour les propriétaires présents à la séance. Les activités agricoles à proximité de l’aéroport n’avaient pas été précédemment jugées dangereuses ou incompatibles avec l’exploitation sûre des aéronefs et de l’aéroport.

Durant la période de consultation de 60 jours, trois membres du public ont écrit au ministre des Transports. L’un souhaitait connaître les restrictions de hauteur sur sa propriété. Aucune violation potentielle du projet de règlement n’a été déterminée. Deux membres du public ont demandé des copies du projet de règlement. Transports Canada a répondu par écrit à toutes les questions et a fourni les renseignements demandés.

Le 13 avril 2016, Transports Canada a rencontré des représentants d’une entreprise de développement pour discuter des restrictions de hauteur associées au projet de règlement de zonage. Transports Canada a répondu aux questions et n’a reçu aucun commentaire supplémentaire.

Aucune modification n’a été apportée au libellé du projet de règlement à la suite de la consultation du public. Le Règlement a été déposé au bureau d’enregistrement local. Le texte complet a été publié dans deux éditions successives des journaux Hamilton Spectator, Brantford Expositor, Brant News et le Régional.

Justification

Le projet de règlement garantit que l’espace aérien associé à l’aéroport international John C. Munro de Hamilton demeure libre de tout obstacle, augmentant ainsi la sécurité des aéronefs évoluant à l’aéroport ou dans les environs de l’aéroport. De plus, le Règlement comprendrait des restrictions quant à l’utilisation des terrains et aux activités incompatibles avec l’exploitation sécuritaire de l’aéroport et des aéronefs.

Les coûts du Règlement ont été assumés par le propriétaire et l’exploitant de l’aéroport et constituent un manque à gagner qu’il est difficile de quantifier.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement et les plans approuvés ont été déposés auprès du bureau d’enregistrement des titres fonciers dans le comté de Brant, le comté de Haldimand et la ville de Hamilton.

Des copies du règlement et des plans approuvés ont été distribuées aux services de planification des municipalités, aux représentants de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton, à NAV CANADA et aux bureaux régionaux de Transports Canada.

Les inspecteurs de la sécurité de l’Aviation civile du ministère des Transports veillent à ce que le projet de règlement soit respecté et appliqué.

Personne-ressource

Imi Waljee
Directeur associé
Opérations Ouest
Région de l’Ontario
4900, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6A5
Téléphone : 1-800-305-2059
Télécopieur : 1-877-822-2129